CHAP. III. DE LA COMPÉT. DES TRIBOS. CORRECTIONNELS, N
\ous avons .ainsi successivement examiné toutes les questions qui ont pour objet soit le triple fondement de la compétence ra/ioiie materiœ, personœ et loci soit les prorogations de juridiction qui sont motivées tantôt par l'indivisibilité des procédurestantôt par la connexité des délits, soit les conflits qui s'élèvent entre les juges ordinaires et les juges d'exception, soit les limites qu'apportent à l.a juridiction criminelle les actes civils et les actes administratifs (voy. n“' 2532 et 2535).
La matière de la compétence, ainsi dégagée de toutes les difficultés qui l'assiègent incessamment, n’a plus qu’un cercle étroit, et notre tâche est très-restreinte ; elle se borne à la simple énumération des attributions de la juridiction correctionnelle.
\ous allons donc rechercher quels faits comprend en général la compétence correctionnelle, et par conséquent quelles sont les différentes catégories d’infractions que les lois lui ont successivement attribuées. Nous n'aurons plus ensuite qu'à rappeler quelques règles qui sont particulièrement relatives à cette juridiction.
2777. Il est cependant une première attribution qui doit prendre place avant toutes les autres, parce qu'elle se rattache à la matière de la police : c’est l’attribution faite aux tribunaux correctionnels de première instance de l’appel des tribunaux de police.
L'article 174 du Code d'instruction criminelle déclare que « l’appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel « . L'article 9 du décret du 18 août 1810 ajoute que, dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, » la chambre de police correctionnelle connaîtra des appels des jugements rendus par les tribunaux de simple police » .
L’appel de tous les jugements de police, quand cette voie de recours est ouverte, est donc porté au tribunal correctionnel dans l’arrondissement duquel le juge de police est placé. Il importe peu que la question jugée soit une question civile et puisse être considérée comme de la compétence du tribunal civil : le tribunal correctionnel est le seul juge supérieur du tribunal de police ; il a seul le pouvoir de connaître de ses jugements
• Tom. IV. n‘” 1657 cl suiv. — * Tom. V, n“* SS.'iQ et stiiv.
^ Cass. 22 proir. an Vllt (J. P., tom. I, p. 634).
480 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Le tribunal correctionnel, statuant sur l’appel des jugements de police, a tous les pouvoirs du tribunal de police, il ne peut en avoir d’autres. Il est investi de la même compétence; il est soumis aux mêmes règles ; il est enfermé dans les mêmes limites. Il ne fait que reprendre au deuxième degré de Juridiction les contraventions qui ont été jugées au premier '.
De là il suit qu'il est tenu de statuer sur la contravention qui fait l’objet de la poursuite ; il ne peut renvoyer le jugement de cette contravention devant un autre tribunal de police, après avoir infirmé la décision frappée d’appel*.
De là il suit encore que, lorsqu’il annule un jugement interlocutoire ou sur incident, il ne peut statuer sur le fond, aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, que lorsque la matière est disposée à recevoir une décision définitive, et à la charge de statuer en même temps et par un seul ,et même jugement : l’article 215 du Code d’instruction criminellé'ne s’a|SpIique qu’aux appels correctionnels et ne peut être étendu hors des cas auxquels il se réfère. Les arrêts qui ont reconnu ce point sont motivés sur ce B que, en ordonnant que les appels des jugements de police seront suivis et jugés dans la même forme que les appels des sentences des juges de paix, l’article 174 établit une règle toute différente que celle que crée l’article 215 pour les appels en matière correctionnelle, et qu’il prescrit implicitement le renvoi suivant les cas à l’article 473 du Code de procédure civile, reconnu applicable, dans le système du livre I" du même Code, aux appels des sentences des justices de paix ; qu’en le décidant ainsi la décision attaquée n’a donc fait qu’une juste application de la disposition formelle de l’article 174; mais que cet article 473 ne statue, dans son premier alinéa, que sur les appels des jugements interlocutoires; que, si son 2* paragraphe range sur la même ligne les appels des jugements definitifs, il n’entend évidemment parler que des jugements définitifs sur ineidents; que c’est, en effet, par respect pour la garantie des deux degrés de juridiction, et afin d’éviter qu’une affaire ne soit jugée au fond en appel avant d’avoir été instruite et jugée de même' au fond en première instance, que le législateur, malgré les avantages des abréviations de procès, n’a autorisé le juge d’appel à évoquer sur
' Gu>. 5 féiT. 184A, ch. rëiio. (Bull., n° 38).
3 C*». 15 juin 1839 (Bull., n° 197).
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CHAP. III. «E LA COMPÉT. DES TBIBDN. COBBECTIOSINELS , N" 2778. 481
iiiterloculoirc qu'cxceplionnellcment et sous la condition de statuer sur rineident et sur le fond par un seul et même arrêt, cas hors duquel le juge d’appel qui inBrme doit renvoyer la cause devant un autre juge du même ressort ‘ » .
Enfin, il suit encore de la même règle que, lorsque c’est le fond même qui a été débattu et décidé par le premier juge, et que l’appel a investi le tribunal correctionnel de la connaissance de tout le procès, celui-ci, n’ayant plus besoin d’évoquer le fond, dont il est régulièrement et complètement saisi, se trouve en possession sur l’affaire de la plénitude de juridiction; il peut donc recourir aux avant faire droit qu’il croit nécessaires; il peut même, s’il le trouve préférable, prononcer la nullité du jugement pour vice de forme ou autre cause, par une première décision, et ordonner un plus amplement informé devant lui sur le fond ; l’article 473 du Code de procédure civile, en effet, ne s’applique plus à cette bypotbèse, puisqu’il ne s’agit plus de réserver le premier degré de juridiction, mais de mettre le second à même de prononcer son jugement*.
Nous avons examiné, en traitant des voies de recours contre les jugements de police, les formes de l’appel et ses effets (n° 2702).
2778. Cette première attribution établie, nous arrivons à'I’attribution générale de la juridiction correctionnelle, à la compétence correctionnelle proprement dite.
Cette compétence doit être considérée, comme on l'a fait précédemment, sous ses trois rapports nécessaires : ratione ma~ leriæ, ratione loci, ratione personœ.
Pour définir la compétence ratione materiœ des tribunaux correctionnels, il faut nécessairement énumérer toutes les matières, faire l’inventaire de tous les délits que ces tribunaux sont appelés à juger. C'est là la tâche laborieuse, à laquelle deux honorables magistrats se sont déjà appliqués*, que nous allons essayer de remplir à notre lour.
Il faut d’abord poser la règle générale de compélence que l'ar-
* Cass. 26 août lS53(Duli.,n*’4-î3); 22 mars i82l (J, P., tom. XVÏ, p. 472),
2 Mûini; arrûl du 26 août 1853.
* 2 \\^ (îc Molûnc.s, Traite pratique des fonctions de procureur du roi, lom. I,
p. 192; M. Bcrryat Saint^Prix, Proc, des Irib. crim.i n. 79.