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482 LIV. vu. OIGâNISATlOHI DES TBIBUNADX CORRECTIONNELS.
ticlc 179 consacre en ces termes : « Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront, en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l’administration et do tous les délits dont la peine excède cinq jours d’emprisonnement et quinxe francs d’amende. «
Écartons les délits forestiers, que nous reprendrons tout à l’heure et qui, si cet article eût été rédigé avec plus d’exactitude, n'auraient dû y bgurer qu’en seconde ligne'.
Nous trouvons ici la délimitation générale de la compétence des tribunaux correctionnels, la définition de leurs attributions ordinaires : ils connaissent de tous les faits qualifiés délits et qui sont passibles d'une amende supérieure à quinze francs et d’un emprisonnement de plus de cinq jours. Ainsi, (ous les faits qui sont qualifiés contraventions et qui sont punis des mêmes peines, mais à un degré inférieur, tous les faits qui sont qualifiés crimes et qui sont passibles de peines autres que l’emprisonnement et l’amende, ne leur appartiennent point. Ainsi, ils ne peuvent prononcer, comme peines principales, que les peines, essentiellement correctionnelles, de l’emprisonnement et de l’amende : d’on il.suit que la limite de leur compétence, que la loi a omis d'énoncer, expire avec le maximum de ces deux peines. Le maximum de la peine d’emprisonnement est, aux termes de l’article 40 du Code pénal, de cinq ans, sauf les cas de récidive prévus par les articles 57 et 58 du même Code, où elle peut être élevée jusqu’au double. Quant à l’amende, la loi n’en a pas déterminé le maximum, qui est tantôt proportionnel au dommage causé*, tantôt arrêté d’avance à un chilfre fixé : ce chiffre est, en général, dans le Code pénal, de 200 et de 500 francs, mais il s’élève dans quelques cas à 2,000 , 3,000 , 6,000, et dans deux cas seulement à 10,000 et à 20,000 francs. Les tribunaux correctionnels ont le pouvoir d’appliquer tous ces mainma, car les peines de l’emprisonnement et de l’amende, en s’élevant, ne perdent pas leur caractère correctionnel.
Le Code pénal qualifie délits toutes les infractions que la loi punit de peines correctionnelles, c’est-à-dire d’une amende de plus de qu inze francs et d’un emprisonnement de plus de cinq jours.
> Boitard, n. 789; Berryal Saint-Prix, n. A4.
2 C. pcn., art. 135, 164, 178, 176, 177, 106, 433, 443, etc.