‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 96 sur 163 · CHAP. III. DE LA GOUPÉT. DESTRIBDN. CORRECTIONNELS, N · texte numérisé non relu

CHAP. III. DE LA GOUPÉT. DESTRIBDN. CORRECTIONNELS, N

Apprentissage (contrat d’) : contraventions ; compétence des tribunaux correctionnels : 1. 22 févr. 1851 , art. 20, § 3. Enfants (travail dans les manufactures) : I. 22 mars 1841 , art. 12. Draps vendus à l’extérieur; estampilles : déc. 21 sept. 1807, art. 24. Étofies d'or et d'argent : déc. 20 ilor. an XIII, art. 7. Grains (commerce des) : décl. 22 juin 1694; déc. 6 mess, an III; loi 21 prair. an III. Marchandage ; exploitation des ouvriers par les entrepreneurs abolie ; déc. 2 mars 1848; 21 mars 1848. Fraudes dans la vente des denrées et marchandises : 1. 27 mars 1851. Fraudes dans la vente des boissons : 1. 5 mai 1855. Marques fausses sur les marchandises ; 1. 28 juill. 1824. Ouvriers ; livrets ; fabrication ; faux nom : 1. 22 juin 1854, art. 12, 13 et 14. Poids et mesures; contraventions : déc. 12 fév. 1812; ord. 18 déc. 1825; 7janv. 1826; 1. 4 juill. 1837; 1. 27 mars 1851, art. 3, 4 et suiv. Garantie et surveillance ; bureaux de poids public : loi 27 brum. an VII ; arr. 7 brum. an IX ; 1. 29 flor. an X; arr. 6 prair. an XI. Fabrication des savons : déc. 1 avril 1811, 18 sept. 1811, 22 déc. 1812. Travail dans les manufactures et usines : déc. 2 mars 1848 , 9 sept. 1848, 17 mai 1851. Vente aux enchères de marchandises neuves ; 1. 25 juin 1841, art. 7 et 8.

2793. Délits de contrefaçon. Contrefaçon de marques sur les marchandises ; 1. 23 germ. an XI ; 1. 28 juill. 1854, art. 122. Contrefaçon industrielle; brevets d'invention : 1. 7 janv. 1791 ; 1. 5 juill. 1844. Contrefaçon désœuvrés littéraires et artistiques : déc. 19-24 juill. 1793; déc. 1 germ. an XIII; 7 germ. an XIII; déc. 5 fév. 1810; arr. cons. d’Ét. 23 août 1811 , 1. 28 avril 1854. Contrefaçon des œuvres dramatiques : 1. 13 janv. 1791 ; loi 19 juillet-6 août 1791 ; déc. 8 juin 1806; 1. 3 août 1844.

2794. Délits relatifs à la police des routes. Bacs et bateaux , passages : 1. 6 frim. an VII, art. 52, 53 et 57. Roulage (police du) : 1. 30 mai 1851 ; déc. 10 août 1852. Chemins de fer (police des) : 1. 15 juill. 1845, art. 18 et suiv. Contraventions aux réglements sur les appareils des bateaux à vapeur : 1. 21 juillet 1856.

2795. Délits divers. Poste aux chevaux; indemnité aux maîtres de poste : déc. 15 ventôse an XllI, 10 brum. an XIV, 6 juill. 1806; ord. 13 août 1817 et II sept. 1822. Poste aux' lettres; transport illicite : arr. cons. 18 juin 1681 et 29 nov. 1681 ; arr.

492 LIV. VII. ORGANISATIOM DES TBIBUXAUX CORRECTIOXXELS.

2 niv. an VI, 7 fructidor an VF, 2(> ventôse an VJI, 27 prair. an IX, 19 germ. an X. Service rural ; 1. 3 juin 1829, art. 3. Contraventions à la taxe des lettres : 24 août 1848. Abus des timbres-poste ; 1. 16 ocl. 1849; 1. 22 juin 1854, art. 20, 21 et 22. Epizooties. Anciens règlements sur les maladies des bestiaux : arr. pari. Paris, 24 mars 1745; arr. cons. 19 juill. 1746, 18 déc. 1774, 16 juill. 1784; arr. 27 mess, an V; ord. 27 janv. 1815. Refus d’obtempérer aux réquisitions ayant pour objet les travaux nécessaires pour l’exécution des jugements : 1. 22 germ. an IV. Refus des voituriers requis de prêter leur concours en cas de naufrage et écbouenient ; déclar. 10 janv. 1770, art. 6. Garde nationale; délits passibles d’une peine correctionnelle ; I. 13 juin 1851, ail. 81 et suiv, 116 et suiv. Logements insalubres: 1. 13 avril 1850, art. 9, 10 cl 12. Mines et carrières; contraventions : I. 21 avril 1810; déc. 3 janv. et 22 mars 1813. Police sanitaire; 1. 3 mars 1822, art. 7, 12 et suiv.; ord. 7 août 1822. Usure babitucllc : 1. 3 sept. 1807 ; 1. 19 déc. 1850. Sources minérales. Conservation : 1. 14 juill. 1856, art. 14. Sociétés en commandite. Emission ou négociation d'actions contrairement à la loi : 1. 17 juill. 1856, art. 11, 12 et 13.

Telles sont les diverses catégories de délits et contraventions qui , outre ceux qui sont prévus par le Code pénal , sont déférés à la juridiction correctionnelle ; l'énumération de ces nombreuses infractions nous a paru la définition la plus claire de la compétence ratione materiœ de cette juridiction.

2796. La règle qui attribue à la juridiction correctionnelle toutes les infractions qui sont qualifiées délits et qui sont passibles d'un emprisonnement de plus de cinq jours ou d'une amende de plus de quinze francs.reçoit une double exception.

D’une part, la juridiction correctionnelle connaît, dans certains cas, de contraventions passibles des peines de police.

D’une autre part, elle connaît également, dans d’autres cas, de faits qui sont qualifiés crimes parla loi.

11 faut examiner et spécifier ces deux exceptions.

La juridiction correctionnelle est compétente, en vertu des délégations spéciales qui lui ont été données par les lois, pour connaître*: 1“ des contraventions forestières poursuivies à la requête de l’administration (C. d’inst. cr., art. 139; C. for., art. 171 et

CnAP. lU. nE (i l COMPÉT. DES TltlBUX. COURECTIOSNELS , X" 27‘J7. 493

190). (Voy. supràj n“ 2525.) 2° Des contraventions à Ja police de la incdecine et de la chirurgie (I. 19 vent, an XI, art. 30). (Voy. n° 2525.) 3* Des contraventions à la police des mines et carrières (1. 21 avril 1810, art. 95)'.

Ces différentes contraventions, lors même qu'elles ne sont |>as- , sibles que d’une amende de police, sont déférées par la loi aux tribunaux correctionnels; c'est la nature du fait, c'est l’importance du préjudice causé qui déterminent ici la compétence.

Les tribunaux correctionnels connaissent encore, en vertu de l'article 192 du Code d'instruction criminelle, des contraventions de police dont ils se trouvent accidentellement saisis lorsque le fait qualifié délit par la citation n’est qu’une contravention de police, et que les parties n’ont pas demandé le renvoi. Nous avons expliqué plus haut cette disposition. (Voy. supràj n° 2531.)

2797. Une deuxième exception à la compétence de la juridiction correctionnelle a lieu relativement à des faits qui ont le caractère de délits, qui sont même qualifiés tels par la loi et qui * sont néanmoins distraits de l'attribution générale de celte juridiction. Celte exception a pour motifs tantôt le caractère spécial des infractions qui semblent plus particulièrement rentrer dans le domaine administratif, tantôt leur connexité à d'autres faits qui sont déjà portés devant un autre juge, tantôt enfin la qualité des personnes inculpées qui a paru exiger une plus haute juridiction.

Les conseils de préfecture connaissent : 1° des contraventions en matière de grande voirie; 2° dcs contraventions relatives aux canaux, rivières navigables, ports maritimes, de commerce et travaux à la mer; 3° des contraventions qui concernent la conservation des fortifications; 4° des contraventions aux lois et réglements sur les carrières. Nous avons exposé précédemment les lois qui ont établi cette compétence et tous les faits qu'elle comprend (n" 2434). Nous ne faisons que la rappeler ici.

Les tribunaux civils connaissent : 1° du délit d’adultère, lorsqu’il est constaté dans une instance en séparation de corps, dans le cas prévu par l’article 308 du G. civ. ; 2' des délits et contraventions relatifs à la tenue des registres de l'état civil et prévus par les articles 50, 53, 15G, 192 et 193 du G. civ.; 3“ des contraventions aux lois sur le timbre (art. 32 de la loi du 13 bru-

■ Cass. 29 août 1845 (Bull., n° 274); 29 aoél 1851 (n- 361).

maire an VII); 4* des contraventions aux lois sur l’enregistrement (l. 22 frimaire an VII, art. 65); 5* des contraventions aux dispositions de la loi du 22 pluviôse an VII, sur les ventes d'objets mobiliers, qui n'ont point été abrogées par la loi du 25 Juin 1841, sur la vente aux enebères des marchandises neuves; 6° des contraventions commises par les notaires aux règles de leurs fonctions (I. 25 ventôse an XI, art. 53); 7* des contraventions aux lois sur IdS patentes (1. 1" brumaire an VII, art. 37); 8* du délit de postulation illicite (déc. 19 juill. 181Ü, art. 7); 9* des infractions relatives aux formes de la procédure , prévues et punies d’amendes par le G. de proc. civ. et notamment par les articles 56, 246, 247, 263, 374, 390, 412, 432, 471, 479, 494,

512 et suiv., et 1039 de ce Code; 10* du délit de compte rendu infidèle et de mauvaise foi des audiences civiles (1. 25 mars 1822, art. 16); 11° des délits commis aux audiences civiles et qui .ont occasionné des troubles (G. pr. civ., art, 89, 90 et 91; Code d’inst. crim., art. 504 et suiv.).

Enfin, la première chambre des cours impériales connaît des délits imputés , dans les cas prévus par la loi , aux personnes énumérées par les articles 479 et 483 du Gode d'instruction criminelle. Nous reviendrons tout à l’heure sur celte compétence ’ spéciale, qui tient à la qualité des personnes et non à la nature des délits.

2798'. La troisième exception a pour objet une classe d’infractions qui, bien que qualifiées crimes par la loi, ne sont passibles, à raison de l’&ge de leurs auteurs, que de peines correctionnelles.

L’article 68 du Code pénal est ainsi conçu : u L’individu ftgè de moins de seize ans qui n’aura pas de complices présents audessus de cet ftge et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels. » Nous avons apprécié ailleurs les effets de cette compétence exceptionnelle'. Nous devons nous borner à constater ici les conditions de son application.

Ces conditions sont : 1° que l’accusé n’ait pas encore seize ans accomplis. La preuve de cet âge se fait par la production de t Théorie du Code pcual, tom, l'r, n<* Si3 et luiv., 4* édit.

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