CHAP. III. DE LA COMPÉT. DES TRIBUN. CORRECTIONNELS, N
l'acte do naissance, et, à défaut de cet acte, par toute autre preuve, comme de tout fait d'ag,((ravation ou d’excuse; 2* que le crime soit passible soit de la réclusion, soit des travaux forcés à temps : s'il est passible d'une peine plus grave, la cour d'assises reprend sa juridiction; 3° enGn, que l'accusé, mineur de seize ans, n'ait pas de complices au-dessus de cet âge, car l'indivisibilité de la procédure entraîne dans ce cas tous les accusés du même fait devant la cour d’assises.
L'erreur commise relativement à l’&ge de l'accusé a des conséquences différentes devant la juridiction correctionnelle et la cour d'assises: le tribunal correctionnel, s'il reconnaît que l'accusé a plus de seize ans accomplis, doit sc déclarer incompétent, car sa compétence exceptionnelle est limitée auK accusés de moins de seize ans dont le crime se trouve, pour ainsi dire, transformé, ii raison de cet âge, en simple délit. La cour d'assises, au contraire, lors même qu’el|c reconnaît que l'accusé traduit irrégulièrement devant elle a moins de seize ans, n'en demeure pas moins com' pétente; car, au.\ termes de l'article 3(î5 du Code d'instruction criminelle, elle doit prononcer la peine établie par la loi, lors même que le fait modifié par les débats ne se trouve plus de sa compétence (n* 2334),
2799. Nous avons développé, dans notre tome IV, chapitre v, relativement à la poursuite et à l’instruction, et dans notre tomeV, chapitre xiil, relativement au jngement, les régies qgi ont pour objet la compétence du juge du lieu de la perpétration du délit, du lieu de la résidence du prévenu et du lieu où le prévenu est trouvé.
Mous avons en même temps indiqué les diverses exceptions que la nécessité des faits a imposées au principe de la compétence rotione loci, exceptions qui ont lieu u p lorsque les faits incrimn nés ont été commis en pays étranger (n“ G59 et 234G), et notamment dans les échelles du Levant (n* 2440); 2° dans les cas de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime (n“ 1690); 3* dans les cas de renvoi après cassation (n* 1692), 4* dans les cas de renvoi prévus par les articles 480, 481 et 500 du Code d’instruction criminelle; 5* dans les cas de poursuite sur charges nouvelles (n° 2178); 6* dans les cas de poursuite des délits d’infraction de ban, des délits commis par la voie de la
4% LIV. vu. OBGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
presse, (les contravenlions relatives aux dépôts de tissus prohibés, des faits relatifs aux ateliers et manufactures, du délit d'insoumission des jeunes soldats, d’inBdclilé et de mauvaise foi dans le compte rendu des audiences (n° 1691) ; 7° enfin, dans les cas où la juridiction peut être prorogée soit à raison de l’indivisibilité des procédures, soit à raison du concours de plusieurs préventions contre le m('me prévenu, soit à raison de la connexité des délits (n"‘ 2359 et 2372).
Toutes CCS régies s’appliquent à la compétence du tribunal correctionnel, et nous n’avons rien à ajouter à cet égard, plusieurs arrêts, récemment intervenus sur cette matière, n’ont fait qu’en maintenir l’observation
2800. La compétence des tribunaux correctionnels admet plusieurs exceptions motivées par la qualité des personnes prévenues de délits.
Kous ne plaçons point au nombre de ces exceptions la prohibition de poursuivre et de juger, sauf une autorisation préalable, les fonctionnaires de l’ordre politique et les agents du gouvernement pour délits relatifs à leurs fonctions : cette garantie, dont nous avons examiné la nature et les effets (n“’ 937, 943), suspend l’action publique, mais ne modifie nullement la compétence; elle ne dessaisit point la juridiction correctionnelle.
Les exceptions ont pour objet : 1° les militaires de l'armée de terre et de mer; 2° les élèves et membres de l’université; 3" les officiers de police judiciaire, les magistrats de l’ordre judiciaire et les fonctionnaires qui leur ont été assimilés par la loi.
Nous avons déjà examiné le principe et les limites de la compétence soit des conseils de guerre permanents (n”’ 2405 et suiv.), soit des différentes juridictions maritimes (n°* 2423 et suiv.), soit enfin du conseil de l’université (n* 2436). Nous n’avons point à revenir sur ces derniers points.
2801. Mais il nous reste à déterminer la nature et l’étendue de l’exception que les articles 479 et suiv. du Code d’instruction criminelle ont établie b la compétence de la juridiction correctionnelle. Nous avons fait connaitre précédemment les formes de cette poursuite dans les cas prévus par ces articles, et les per-
* Cas». 20 août 1852 (Huit., n" 291); 9 iiov. 1854 (n» 310); 21 août 1855 (n” 293).
CHAP. III. DE LA COMPÉT. DES TRIBON. COBHECTIOXNELS , Si” 2801. -497
sonnes qui peuvent revendiquer la juridiction privilégiée qu’ils établissent. 11 faut préciser maintenant les limites de cette juridiction.
Les magistrats et fonctionnaires qui sont traduits directement, à raison des délits qu'ils commettent, devant la première chambre de la cour impériale, se divisent en deux catégories : les uns ne sont traduits devant cette juridiction privilégiée qu’à raison des délits commis dam l’exercice de leurs fonctions seulement; les autres y sont amenés à raison des délits commis non-seulement dans r exercice de leurs fonctions; mais encore hors de ces fonctions.
Arrêtons-nous d’abord à la première catégorie. Nous avons deux points à examiner : quels sont les fonctionnaires qui doivent y être compris? Dans quels cas sont-ils réputés avoir agi dans l’exercice de leurs fonctions? Les fonctionnaires qui sont déférés à la première chambre de la cour impériale à raison des délits commis dans leurs fonctions sont les suivants :
1° Les juges de police, c’est-à-dire les maires siégeant comme juges dans le cas prévu 'par l’article 166 du Code d’instruction criminelle. En effet, il est clair que l’article 483, en plaçant le juge de police à cêté du juge de paix, déjà compris dans l’article 479, a voulu désigner un autre magistrat; car que servait-il de considérer le juge de paix dans ses deux fonctions de juge civil et de juge de police ? Comment diviser ces deux qualités dans la même personne, et pourquoi les diviser dans l’article 483 lorsqu’elles ne l'auraient pas été dans l’article 479?
2° Les juges dçs tribunaux de commerce (art. 483). Les membres de ces tribunaux n’étant réellement revêtus du caractère de juge que pendant l’exercice de leurs fonctions, la loi n’a pas cru devoir étendre au delà la protection d’une juridiction exceptionnelle. Cette protection, restreinte d’ailleurs par l’article 483 aux B juges faisant partie d’un tribunal de* commerce n, ne saurait être appliquée par une analogie qui n’existe même pas à la juridiction des prud’hommes pêcheurs; et il a été décidé avec raison a que les prud’hommes pêcheurs de Martigues, établis par la loi du 16-20 avril 1791 (en conformité des anciens arrêts du conseil des 16 mai 1738, 9 novembre 1766, 4 octobre 1778 et 20 mars 1780), et maintenus par l’arrêté du 23 messidor an I.X, ne rentrent dans aucune catégorie des fonctionnaires énumérés dans les VI. 33
498 LIT. VII. OtCANISATION DES TIIBON&OX CORRECTIOMEELS.
articles 479 et 483 ; d'où il suit qu'en cas de délit commis par eui, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit hors de leurs fonctions, il n’y a pas lieu de procéder contre eux d’après les formes particulières déterminées par ces articles cl devant la juridiction spéciale désignée par l’article 4 du décret du G juillet 1810, mais bien d’après les règles du droit commun posées par les articles 179 et 182 du Code d’instruction criminelle ‘ ».
3* Les officiers de police judiciaire (art. 483). Il faut comprendre ici d’abord sous celle dénomination les officiers de police judiciaire désignés par notre Code; ce sont, outre les magistrats qui figurent dans la deuxième catégorie, les commissaires de police, les maires et leurs adjoints, les gardes forestiers, les gardes champêtres des communes et des particuliers (n** 1154 et suiv.). Quelques doutes s’étalent élevés relativement aux gardes particuliers et môme aux gardes forestiers ; la jurisprudence les a résolus*. Mais faut-il y comprendre les agents que plusieurs lois spéciales ont assimilés aux officiers de police judiciaire? Ainsi, l’article 2 de la loi du 29 mars 1806, l’article 11 de la loi ’ du 17 juillet 1819 et l'article 31 de l’ordonnance du l"aoûl 1821 ont attribué aux gardes du génie les fonctions de la police judiciaire; les articles 37 et 38 de la loi du 15 avril 1829 étendent aux garde-pécbe les mêmes fonctions; l’article 3 de la loi du 27 février 1850 les applique aux commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer : ces divers agents sont-ils jnsticiables de la cour impériale? La Cour de cassation a répondu affirmativement en ce qui concerne les gardepécbe *, et il nous semble que cette solution doit être étendue à tous les agents que la loi a déclarés officiers de police judiciaire. En leur attribuant ces fonctions, la loi, qui ne contient aucune restriction, a dû nécessairement leur assurer la garantie dont l’article 483 couvre ceux qui les exercent. Quel est l’objet de cette garantie? C’est de refréner les ressentiments des parties
• Cus. 19 juin 1847 (Bull., n" 1.35).
7 En ce qui concerne les ;|ariles particuliers, voy. cass. 4 ocl. 1811 (J. P., lom. IX, p. 643); 16 Icvr. 1821 (tom. XVI, p. 383); 3 août 1833 (tom. XXV. p. 760); 31 mai 1835 (Bail., n* 106); 9 mars 18.38 (n- 62); G nov. 1840 (n" 315); en ca qui concerne les gardes forestiers , voy. casa. 19 juillet 1822 (J. P., tom. XVII, p. 315); 24dec. 1824 (tom. XVIII, p. 1261); 12 mars 1830 (tom. XXIII, p. 2.35); 9 avril 1842 (Bull., o° 84); 5 mars 1846 (n” 68).
* CaM. e janv. 1827 (Sir., 27, 1, 483; D. P., 27, 1, 370).
CHAP. lU. DE LA COMPÉT. DES TRIBL'N. CORRECTIOXXELS , X° 28(J2. 409
contre lesquelles les actes de la police judiciaire sont dirigés; elle doit donc s'étendre à tous les agents qui ont reçu do la loi la délégation de cette police.
4* Les officiers chargés du ministère public près les tribunaux de police. L'article 483, après avoir énuméré le juge de paix ou de police et les membres des tribunaux de première instance, ajoute a ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux <> . 11 comprend donc les officiers du ministère public près lesyHyes de paix ou de police j c'est-à-dire près les juges de paix ou les maires tenant l'audience de police'.
2802. Ces différents agents ne sont justiciables de la cour impériale qu'à raison des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. C'est là, en ce qui les concerne, la condition de cette juridiction privilégiée, et la Cour de cassation a dû la maintenir en déclarant « que le mode de procéder établi par l'article 484 constitue une exception aux règles du droit commun; que, par conséquent, il ne peut être étendu au delà des limites tracées par cet article, et n'est applicable aux fonctionnaires énumérés dans l'article 483 que lorsqu'ils ont commis des délits dans l'exercice de leurs fonctions* n . Iklais dans quels cas sont-ils réputés avoir agi dans l'exercice de leurs fonctions?
\ous avons déjà examiné cette question au sujet de l’application de l’article 75 de la loi du 22 frimaire an VIII’. Les faits sont réputés commis dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu’ils sont relatifs à ces fonctions, lorsqu’ils constituent un emploi illégal ou frauduleux du pouvoir qui a été délégué à l’agent, lorsqu’ils sont un abus de ce pouvoir, qui devient alors l’instrument du délit. 11 faut qu'ils se rattacbent par leur nature à la fonction et qu'ils interviennent en même temps dans le cercle de sa compétence. Telle est la règle que la jurisprudence nous paraît avoir consacrée.
,11 a été décidé, d'une part, que le délit était commis dans l’exercice des fonctions : 1° lorsqu’un garde forestier commet luiméme dans l'étendue du triage confié à sa surveillance des délits que son devoir est de prévenir et de constater*; 2* lors-
‘ Conf. Limoges 6 juin 1851 (S. V., 51, 2, 621).
2 Cass, li déc. 1843 (Bull., n» 314).
^ Voy. tom. Il , n" 925.
• Cass. 19 juillet 1822 (J. P., t. XVII, p. 515) ; 12 mars 1830 (I. XXIII, p. 255).
qu’un garde particulier commet un vol de bois dans l'étendue du territoire pour lequel il est assermenté ' ; 3* lorsqu’il chasse sans permis de port d’arme sur le même territoire ’ ; 4* lorsqu’un brigadier forestier prend intérêt, par interposition de personnes, dans l’acte d’adjudication des herbages des bois soumis à sa surveillance
Il a été décidé, d’une autre part, que le délit était commis hors des fonctions : 1* lorsqu’un garde forestier commet un attentat à la pudeur, sans qu’il soit constaté que scs fonctions aient servi à la perpétration de cet attentat*; 2° lorsqu’un gardepêche commet un délit de chasse * ; 3° lorsqu’un maire porte des coups dans un moment où il n’exerçait aucune fonction de la police judiciaire et n’était pas revêtu de ses insignes * ; 4° lorsqu’un garde champêtre frappe un juge de paix à qui il venait montrer un procès-verbal qu’il avait été invité à dresser et au moment où ce juge lui reprochait sa négligence' ; 5°. lorsqu’un garde champêtre commet nn délit forestier dans une forêt domaniale dans laquelle il n’exerce aucun droit de surveillance”; 6* lorsqu’un garde champêtre se fait remettre de l'argent pour ne pas dresser procès-verbal d'un délit qu’il n’a pas mission de constater”.
De ces différents arrêts il ressort clairement que la juridiction exceptionnelle ne saisit que les faits que l’agent a commis dans les limites de sa compétence, dans le cercle de sa fonction, en abusant de l’autorité qui lui a été déléguée.
2803. Une question délicate s’élève ici. L’article 483, de même que l’article 479, n’ouvre la juridiction exceptionnelle de la cour impériale que dans le cas où le fonctionnaire est prévenu d’avoir commis un délit emportant une peine correctionnelle, et la Cour
< Cass. 21 mai 1835 (Bull., n° 196).
^ Cass. 9 mars 1838 (Bull., n“ 62); 8 août 1841 (n” 229); 5 mars 1846 (n° 68).
* Cass. 10 sepl. 1840 (Bull., n» 264).
♦ Cass. 6 juillet 1826 (J. P., lom. XX , p. 658).
’ Cass. 6 janr. 1827 (J. P., lom. XXI, p. 21).
« Cass. 24 févr. 1831 (J. P., tom. XXIII, p. 1251).
5 Cass. 14 dcc. 1843 (Bull., n» 316).
B Cass. 13 janv. 1849 (Bull., d® 10).
*Cass. 7 févr. 1852 (Bull., n° 58).
CHAP. III. DE LA COyPÉT. DÇS TRIBL'N. CORRECTION\ELS, N‘28Ü3. 501
de cassation a reconnu u que cette disposition est expressément limitée aux délits correctionnels, et qu’elle ne pourrait s'appliquer aux infractions de simple police sans une extension évidente de la juridiction exceptionnelle qu'elle a fondée ' « . Ainsi, et il ne pouvait exister aucun doute à cet éyard, d'après les textes du Code, toutes les contraventions de police commises par les fonctionnaires désignés dans les articles 471) et 483 sont justiciables des seuls tribunaux de police.
Mais que faut-il décider lorsque les contraventions ont été attribuées par une disposition spéciale de la loi à la juridiction correctionnelle? Supposons, par exemple, que des contraventions en matière forestière, que l'article 139 du Code d’instruction criminelle et l’article 171 du Code forestier attribuent à la juridiction correctionnelle, aienrt été commises par un garde forestier; ce garde doit-il être poursuivi devant la chambre civile de la cour? La Cour de cassation a répondu afGrmativenient : n Attendu que, dans l’économie des articles 479 et 483 , les mots defi/s emportant une peine correctionnelle n’ont été employés par le législateur que pour les distinguer des délits emportant une peine afflictive ou infamante; que cette interprétation résulte clairement de la rédaction primitive de ces articles, de leur discussion et de l’exposé des motifs, dans lesquels ces expressions sont traduites par ces mots : délits de police correctionnelle, et qu’il ne s’agit nullement d’une distinction à faire avec les délits qui ne seraient pas passibles d’une peine correctionnelle et n’ont reçu, par la rédaction définitive des Codes, que la qualiGcation de contraventions ; que cette interprétation résulte bien plus encore de l’esprit de la loi; qu’en effet, lorsque le législateur a attribué le jugement de certaines contraventions à la juridiction supérieure des tribunaux correctionnels, à l’exclusion des tribunaux de simple police, c’est qu’il a voulu faire jouir la société et les prévenus de garanties plus fortes ; que le motif qui a élevé la compétence dans le cas où des officiers de police judiciaire sont dénoncés à la justice pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions s’applique avec non moins de force aux contraventions prévues par des lois spéciales, qui ne sont pas passibles de peines corporelles, mais d'amendes fixes ou proportionnelles; que le but du législateur serait manqué si, sous le prétexte que le taux de
> Cass. 20 sept. 1851 (Butl., n» 406).
502 LIV. vu. ORGAMSATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
ces amendes pourrait, nonobstant la réitération des faits et le caractère aggravant résultant de la violation des devoirs plus étroits imposés au fonctionnaire chargé de les prévenir ou de les poursuivre, ne pas dépasser le maximum de quinze francs, qui forme la limite des amendes de simple police, on privait la société et les prévenus du bénéfice de cette élévation de la juridiction, et si le garde forestier était renvoyé par suite devant la juridiction ordinaire ‘ .
Cet arrêt soulève plusieurs objections. Nous venons de voir que les articles 479 et 483 ont fondé une juridiction exceptionnelle qni doit être strictement restreinte dans ses termes ; or, ces deux articles n’ouvrent cette juridiction qu’aux ilélils emportant une peine correctionnelle, et l’exposé des motifs du Code ne contient aucune expression qui vienne affaiblir cette définition. 11 est donc hors de doute, et nous avons rapporté tout à l’heure un arrêt qui l’a jugé, que celte juridiction ne s’éfend point aux contraventions de police. .Maintenant faut-il distinguer entre les contraventions qui sont portées devant les tribunaux de police et celles qui, par une disposition spéciale de la loi , sont portées devant les tribunaux correctionnels? Nous pourrions nous borner à faire remarquer que les contraventions forestières ne sont déférées à ces derniers tribunaux que lorsqu’elles sont poursuivies à la requête de l’administration forestière, et que cette compétence exceptionnelle a pour unique motif la commodité du service de l’administration; que, par conséquent, dans l’espèce, il ne s’agissait point de contraventions qui fussent attribuées en termes absolus à la juridiction correctionnelle, et qu’on ne peut admettre que la compétence de la cour impériale puisse dépendre de la qualité de la partie qui aurait poursuivi les contraventions, et que, suivant que cette partie serait l’administration, ou le ministère public, ou un particulier, la cour serait ou ne serait pas compétente. Mais il faut examiner la question à un point de vue plus général : de ce qu’une contravention passible de peines de police est jugée par le tribunal correctionnel, s’ensuit-il que l’officier qni l’a commise puisse revendiquer la juridiction privilégiée? Quelle est la raison de cette juridiction? Nous l’avons vu plus haut dans l’exposé des motifs : a c'est de rassurer la société contre l’impunité de certains fonctionnaires-, c’est de protéger ceux-ci contre d’injustes pour-
’ Cus. 9 arrit 1842 (Bull., D° 84).
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CBAP 111. DE LA COUPÉT. DES TBIBÜN. COBBECTIONNKLS , N* 2804. 503
suites a . Pourquoi ce privilège ne s’applique-t-il pas aux contraventions qui sont portées devant les tribunaux de police? C'est qu'elles n’ont pas besoin de cette double garantie; c'est que leur poursuite ne peut faire redouter ni impunité ni vexation; c'est qu’il s'agit de faits matériels qui sont établis ordinairement par des procès-verbaux et de peines légères qui ne contiennent point en elles-mêmes une sérieuse vexation. Il n’y a donc point lieu de craindre que les fonctionnaires qui ont commis de simples contraventions trouvent l’impunité ou soient l'objet d'injustes poursuites. Or, les contraventions cbangent-elles de caractère parce qu’elles sont déférées dans quelques circonstances à la juridiction correctionnelle? I>es peines dont elles sont passibles, soit qu'elles soient proononcécs par les tribunaux de police ou les tribunaux correctionnels, ne sont-elles pas toujours des peines de police? S’il fallait traduire les contrevenants devant la première chambre de la cour toutes les fois que la contravention doit être jugée par le tribunal correctionnel, il faudrait donc y porter les appels du tribunal de police, il faudrait donc faire dans ce cas nne exception à la règle générale de l'article 192. Ces conséquences inadmissibles indiquent assez que, dans l'esprit de la loi aussi bien que dans son texte, ce n'est point parce que le fait est porté devant le tribunal correctionnel que la juridiction privilégiée doit s’ouvrir, c'est parce que ce fait a le caractère d'un délit et est passible d'une peine correctionnelle. La loi a voulu donner à la compétence une base ferme et invariable ; elle l'a prise dans le caractère du fait et dans sa pénalité; il n’est pas permis de lut en substituer une autre ' .
28Ü4. \'ou8 arrivons maintenant à la deuxième catégorie de fonctionnaires, à ceux qui, aux termes de l'article 479, sont justiciables de la juridiction de la cour impériale à raison des délits qu'ils ont commis soit pendant l’exercice, soit même en dehors de leurs fonctions. Ces fonctionnaires sont les suivants :
1° Les juges de paix. L’article 479 n’a point ajouté, comme l’article 483, ou juges de police; il s'ensuit que les juges qui n’ont qu’une attribution de police, comme les maires, ne sont point compris dans cet article; mais il ne s’ensuit pas qu'il faille distinguer dans le juge de paix le juge civil et le juge de police:
‘ Conf. M. Leieyttier, n. 1660.
504 LIV. vu. 0HG.1MS1T10\ DES TBIBUN'AUX COBBECTIOKNELS.
ces deux fonctions sont, comme on l'a déjà dit, également inhérentes à la place déjuge de paix et sont indivisibles.
Les suppléants sont-ils compris dans l'expression de juges de paix? Ils sont réellement juges de paix lorsqu'ils suppléent le juge et qu'ils en remplissent les fonctions; mais en dehors des actes de cette suppléance conservent-ils le caractère du magistrat?* Peut-être la loi, plus prévoyante, aurait-elle dû se borner à les ranger dans la catégorie de l'article 483. Mais, en l'absence de toute distinction dans scs termes, on ne peut que décider avec la jurisprudence a que les motifs de la garantie s'appliquent aux suppléants des juges de paix comme aux juges de paix eux-mëmes; que les suppléants de juge de paix ont le caractère et la qualité de juge de paix dans les jugements qu'ils rendent en l’absence ou en cas d'autre empêchement du juge de paix en titre; que dès lors ils doivent être compris dans les expressions juge de paix spéciGées dans l'article -479 ; que, si le législateur n'a pas employé les expressions membres des justices de paix, comme il l’a fait à l’égard des tribunaux de première instance, cette différence provient de ce que , par opposition aux tribunaux de première instance, qui ne rendent la justice qu'au nombre de plusieurs juges, le juge de paix compose seul le tribunal dans toutes les fonctions de sa compétence, soit de justice civile, de conciliation ou de police, et que la même unité dans le tribunal a lieu lorsqu’il est remplacé par un suppléant qui dans ce cas est investi des mêmes pouvoirs, en vertu du même caractère ' n .
2“ Les membres des tribunaux correctionnels ou de première instance. Les juges suppléants sont-ils compris dans ces expressions? La question ne peut soulever ici aucun doute; car, outre les motifs qui s’appliquent à. ces suppléants comme à ceux des juges de paix et qu'il est inutile de répéter, on peut ajouter avec la jurisprudence a que, si l’exercice de leurs fonctions n’est qu'éventuel et temporaire, ils n’ont pas moins, comme les autres juges, la nomination à vie, le privilège de l'inamovibilité et le caractère permanent des magistrats * n .
Les greffiers des tribunaux de première instance sont-ils compris dans l’expression de membres de ces tribunaux? La Cour de
^ Cass. 4 juin 1830 (Bull., n*' 157); cl conf. cass. 29 nnv. 1821 (n" 1S9); 28 janv. 1841 (n'’ 30); 2 mars 1844 (n® 8 )); 13 juilicl 1848 (n® 219).
^ Cass. 20 mai 1820 (Bull., n® 103).
CHAP. III. DE LA COMPÉT. DES TBIBtX. COHBECTIOXAELS , N* 2804. 505
cassation a répondu négativement : u Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre iii, tit. IV, du Code d'instruction criminelle, et notamment de l'énumération distincte, faite par les articles 479, 481, 483, 485, des membres des cours et tribunaux auxquels s'appliquent ces articles, que les régies de compétence et de procédure admises par ce chapitre ne sont pas relatives à tous les membres des cours et tribunaux , mais seulement aux présidents et juges '. » Cette interprétation nous paraît conforme h la loi. Il résulte de l'article 63 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 28 du décret du 18 août 1810 que les greffiers sont membres des cours et tribunaux , mais membres en ce sens qu'ils en sont une partie nécessaire ; et c'est par ce motif que la jurisprudence les a exemptés du service de la garde nationale, U attendu qu'aucun tribunal ne péut se constituer sans l'assistance du greffier; que dès lors le greffier assistant est un membre nécessaire des cours et tribunaux* n . Mais il ne suit pas de là que la loi ait assimilé les greffiers aux juges. Le greffier est soumis à la discipline du tribunal dont il fait partie; les juges sont soumis à une juridiction supérieure, et c'est précisément cette juridiction qui est le principe de l'attribution faite à la cour impériale. Les fonctions de l'un et de l'autre ne demandent point ^d'ailleurs la même protection : le greffier, qui n'exerce aucune autorité, ne doit attendre sur les lieux où il exerce ses fonctions ni impunité ni représailles. Enfin , si l'article 63 de la loi du 20 avril 1810 ne veut pas que les parents et alliés puissent, sans dispenses, être simultanément membres d'un même tribunal, soit comme juges, ou même comme greffiers, il y a lieu de remarquer que le titre IX de la loi du 16-24 août 1790, qui laissait au juge le droit de nommer les greffiers, établissait déjà l'incompatibilité pour cause de parenté. Cette incompatibilité ne tient donc pas à l'assimilation du greffier au magistrat, mais seulement aux inconvénients qui peuvent résulter de la parenté. Cette décision s'applique évidemment aux greffiers des juges de paix comme à ceux des tribunaux de première instance; elle s'applique à plus forte raison aux commis greffiers *.
1 Cass. 4 jiiillrl 184G (Hull., n" 174); et les conclusions de M. de Boissieux (J. crim., n. 3981).
2 Cass. 31 jiiillcl 1841 (Bull., ii'>222); 4 nov. 1841 (n« 312).
2 Voy. CD sens conlr. Legraverend , lom. I, p. 498; Bourguignon, art. 579,
50G HV. vil. ORGANISATION DES TBIBDNAOX CORRECTIONNELS.
3” Les officiers chargés du ministère public près les tribunaux de première instance. L’article 479 n'a point énoncé, comme l’a fait l’article 483, les officiers chargés du ministère public près les tribunaux de police. Il ne s'agit donc que des procureurs impériaux et de leurs substituts.
4” Les grands officiers de la Légion d’honneur, les généraux commandant une division ou un département, les archevêques, les évêques, les présidents de consistoire, les membres de la Cour de cassation, de la cour des comptes et des cours impériales. L’article 10 de la loi du 20 avril 1810, après avoir énuméré tous ces officiere et magistrats, ajoute que, a lorsqu’ils seront prévenus de délits de police correctionnelle , les cours impériales en connaîtront de la manière prescrite par l’article 479 du Code d’instruction criminelle « . On doit remarquer que les membres des parquets des cours sont compris parmi les membres de ces ‘ cours ; c’est ce qui résulte de l’article 63 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 28du décret du 18 août 1810 et de l’article 481 du Code d'instruction criminelle. On doit rappeler aussi que la poursuite des membres des cours impériales n’est pas soumise aux mêmes formes que les autres magistrats*: nous avons examiné précédemment ce point (n* 1663).
5° Enfin, les membres de l’université. L’article 160 du décret du 15 novembre 1811 est ainsi conçu : a Nos procureurs généraux pourront requérir et nos cours ordonner que des membres de l’université ou étudiants prévenus de crimes ou délits soient jugés par lesdites cours, ainsi qu’il est dit, pour ceux qui exercent certaines fonctions, à la loi du 20 avril 1810, article 10, et au Code d’instruction criminelle, article 479. » Il y a lieu de remarquer d’abord que cet article ne fait qu’établir une faculté dont l’exercice est laissé & l’appréciation du procureur général ; ensuite, qu'en admettant qu’il soit encore en vigueur, il n’aurait de force qu’en ce qui concerne les délits, puisque la cour d’assises est la seule juridiction compétente pour le jugement des crimes.
2805. Le principe qui domine toute cette catégorie, c’est que les officiers qui la composent sont justiciables de la juridiction privilégiée pour les délits commis non-seulement dans leurs fonc-
n. S: Caraot, obi. add. sur fart. 470, n. 1; Dali., r° Organ. Jud., chap. m , n. 5; Lcicyllier, d. 1630.
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