‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 98 sur 163 · CBAP. 111. DE LA COUPÉT. DES TRIBUN. CORRECTIONNELS, N · texte numérisé non relu

CBAP. 111. DE LA COUPÉT. DES TRIBUN. CORRECTIONNELS, N

tiens, mais hors de leurs foDctions. Ce n'est plus la fonction seulement que la loi prot^e, c’est la personne du fonctionnaire, c'est sa dignité, sa position, son caractère. On retrouve ici la double garantie politique et administrative édictée par les articles 70 et 75 de la loi du 22 frimaire an VIII, l’une couvrant tous les faits personnels du fonctionnaire administratif, l'autre ne s’attachant qu’aux faits qui sont relatifs à ses fonctions (n'* 880, 922). Seulement, la garantie se transforme : à l’autorisation préalable la loi substitue une juridiction supérieure. lUais la compétence de cette juridiction, comme l’autorisation du conseil d’État, se développe dans un double cercle : elle ne saisit les fonctionnaires les moins élevés de l’ordre judiciaire que pour les faits relatifs à leurs fonctions ; elle saisit au contraire les fonctionnaires les plus élevés non -seulement pour les faits de leur vie publique , mais pour ceux de leur vie privée. La garantie s’étend quand elle arrive aux plus hauts degrés de la hiérarchie, parce que l’indépendance des juges inférieurs est plus dilBcile, parce qu’il est plus nécessaire d’assurer l’impartialité du jugement.

Il reste à tirer quelques corollaires des règles qui précédent.

La première chambre de la cour impériale est investie d’une compétence qui est absolue et d’ordre public ; car ce n’est point un privilège établi en faveur de certaines personnes et auquel il soit permis de renoncer, c’est une garantie assurée à l’indépendance et à l'impartialité de la justice, et qui, par conséquent, est destinée à protéger un intérêt général. Il a été décidé en conséquence : 1* que le tribunal correctionnel devant lequel est traduit un officier de police judiciaire à raison d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions doit , même d’office, déclarer son incompétence ' ; 2° qu’il doit se déclarer incompétent, in liniine litis, sur le titre de la poursuite, et sans qu’il puisse entrer dans l’examen du fait pour apprécier s’il se réduit aux proportions d’une simple contravention *.

I.a première chambre de la cour est compétente pour juger non-seulement les prévenus qui sont désignés par les articles 479 et 483 , mais encore leurs complices. Nous avons précédemment établi ce point (n° 2376). Mais il ne suit pas de là que le tribunal correctionnel saisi d’un délit doive se déclarer incompétent

* Cass. 7 fesr. 1834 (Bult., n“ 45).

Cass. 2 mars 1844 (Bult., n" 80).

parce qu'un délit connexe au premier serait imputé à un membre de l'ordre judiciaire (n° 2377). Il ne sui^ pas de là encore que le tribunal correctionnel ne puisse juger les complices, lorsque le prévenu, membre de l'ordre judiciaire, est mis hors de prévention ou protégé par quelque exception péremptoire.

La même chambre est encore compétente pour juger les membres de l'ordre judiciaire démissionnaires ou révoqués depuis la perpétration du délit. Il est d'abord de principe que pour apprécier la compétence il faut se reporter au moment où le délit a été commis ' ; ensuite, il est évident que, dès qu'à ce moment le prévenu était revêtu de la fonction, les motifs qui ont créé la garantie exigent qu'elle lui soit appliquée.

ËnGn, elle est également compétente pour juger le membre de l'ordre judiciaire, appartenant à la catégorie de l'article 479, à raison d’un délit commis avant sa nomination. La raison en est que la poursuite ne peut être exercée contre un magistrat que suivant les formes prescrites par l'article 479*. La règle générale qui veut que pour fixer la compétence on se reporte au moment où le fait a été commis doit fléchir ici , parce que la raison qui fait recourir à une juridiction supérieure existe dans toute sa force : il est nécessaire en effet de paralyser les causes qui pourraient amener soit l'impunité du délit, soit une condamnation injuste, et le seul moyen, quand le prévenu appartient à l'ordre judiciaire, est de lui donner des juges qui soient placés au-dessus de toutes les influences.

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