CHAPITRE QUINZIÈME
Pouvoirs de la police judiciaire dans les cas de flagrant délit.
1490. Objet de ce chapitre. Pouvoirs extraordinaires des officiers de police judiciaire
en cas de défit flagrant. 459*
S I. Définition du, flagrant délit.
1491. Définition du flagrant délit dans l'ancien droit. 460
1492. Ses conséquences et ses effets dans l’ancienne procédure. 461
1493. Dispositions de Tordonnance de 1670 et de la jurisprudence snr les cas de fla-
grant délit. 463
1494. Dispositions snr les mêmes cas de la loi du 16-29 septembre 1791 et du Code
ou 3 brumaire an IV. 464
1495. Motifs et discussion du Code d'instruction criminelle. 466
1496. Textes de ce Code et couséqueiiccs qu'on doit en tirer. 467
1497. Il y a flagrant délit quand le crime se commet actuellement ou vient de se
commettre. 468
1498. Il y a encore flagrant délit lorsque le prévenu est poursuivi parla clameur pu-
olique ou est trouvé saisi d'armes ou d'effets dans un temps voisin du crime, on enfin dans le cas de réquisition d’un chef de maison. 469
1499. II n'y a flagrant délit dans le sens de la loi que daos le cas où le fait ^ do
nalorc i emporter une peine alfiictivo ou infamante. * 471
$ II. Attributions générales des officiers de police judiciaire en cas de flagrant délit.
1500. Attributions des procureurs impériaux. 473
1501. Attributions des juges d'instruction. 474
1502. Attributions des officiers aoxiliaires du procureur impérial.* 475
1503. Dans quels cas ces attributions leur sont conférées. Cas do flagrant délit. 475
1504. Que doit faire l’officier de police judiciaire si des doutes s'élèvent sur l'état
flagrant du fait incriminé? 476
1505. Que doit-il faire si des doutes s'élèvent sur le véritable caractère du fait? 477
1506. Les officiers de police judiciaire sont-ils tenus de se transporter sur les lieux
dans tons les cas où ils ont connaisiance d’un crime flagrant? 478
520 TABLE DES MATIÈRES
1507. Ils doivent cosaer leurs opérations aoisilât que le procureur impérial ou le
ju^e d'iustruction so présente. 479
1.508. Quels sont les actes auxquels ils peuvent procéder. 479
S 111. Dm tramport sur Ut lieux en eai dt Jtagrant délit.
1509. Quelles mcsares Tofficier de police judiciaire peut prescrire lorsqu'il se traus-
porte sur les lieux. 480
1510. 11 reçoit les déclarations des témoins du crime. 481
1511. Formes de rinformation préparatoire. 481
1512. Dans quels cas roroder de police peut appeler des experts on des médecins. 482
1513. Règles ponr la rédaction du procès-verbal. 483
S IV. De f arrestation des inculpés dans Us cas de Jlagrant délit.
1514. Dans quels cas il cet permis de procéder & rarrestation. 484
1515. Régies qui doivent être observées dans toutes les arrestations. 485
1516. Mesures de précaution qui peuvent précéder l'arrestation. 486
1517. Droit d'arrestation provisoire considéré comme mesure de police et conféré
aux agents de la force pnblique. 487
1518. Droit de saisir Ica inculpés et do les conduire devant le maaielrat. Daus quels
cas ce droit peut Otre exercé. 480
1519. S'il y a lien de distinflucr entre les cas de flanrant délit et les cas assimilés au
flaftrant délit. -
1520. L’article lOt suppose dans ces deux cas la ct/odition formelle que le fait est
passible d'une peine afUictivc ou infamante. 492
1321. Examen de l'objection tirée de la nécessité du service de la police. 493
1522. Application de l'article 106 dans le cas où le caractère do fait est douteux. 495
1523. L article 106 n*exige aucune réquisition. 496
S V. Des visites domiciliaires dans Us cas de Jlagrant délit,
1524. Dans quels cas les officiers de police judiciaire sont antorisés à faire des visites
domiciliaires. 496
1525. Ces visites ne peuvent être faites que dans le seul domicile du prévenu. 498
8 VI. Des saisies en cas de flagrant délit.
1526. Dans quels cas il y a lieu k saisir, et caractère de cette mesure. 498
1527. La saisie doit être faite à charge et à décharge. 499
1528. Formes des saisies. 499
S VU. Déçuisitions d’un chef de maison.
1529. Conditions nécessaires de la compétence des officiers de police jodiciatre au
cas de réquisition d'un chef de roaison. 500