CHAP. II.' ORGANISATION DE LA POUCE JUDICIAIRE, N
sont chargés de la recherche de toutes les contraventions de police (art. 11 ).
Les procureurs impériaux et leurs substituts sont chargés de la recherche des délits et des crimes (art. 22).
Les oiliciers de police judiciaire, que la loi qualifie auxiliaires du ministère public, à savoir : les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux et ordinaires de police, les maires et leurs adjoints, sont associés aux officiers du ministère public dans la recherche des crimes et délits (art. 48, 49 et 50).
Enfin, le juge d’instruction est celui de tous les officiers de police judiciaire dont les pouvoirs sont les plus étendus: au droit de rechercher les crimes et les délits et de les poursuivre même d’office dans certains cas, il réunit le droit de constater et d’instruire (art. 59 et 61).
1138. A côté de ces officiers, et pour concourir à l’accomplisse^ ment de leur mission, la loi a placé :
1° Les préfets des départements et le préfet de police à Paris, qui peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police de faire tous les actes de la police judiciaire (art. 10) ;
2° Les officiers de police judiciaire spéciaux, qui, tels que les conducteurs des ponts et chaussées, les gardes du génie, les garde-péche, les agents voyers, les cantonniers, les préposés des postes, des contributions indirectes, des douanes, des octrois, exercent les fonctions de la police judiciaire relativement à certains délits spéciaux ;
3“ Les agents «le la force publique, qui, tels que les sous-officiers de la gendarmerie et les gendarmes, les appariteurs et officiers de police, apportent, dans de certaines limites, leur concours aux actes de la police judiciaire.
1139. Les attributions des officiers de police judiciaire sont restreintes :
Ils reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes qui leur sont adressées (art. II, 16 et 48).
Ils consignent dans les procès-verbaux qu’ils rédigent à cet effet la nature et les circonstances des faits qu’ils ont mission de rechercher (art. 11, 16 et 54).
Enfin, ils transmettent immédiatement ces dénonciations et procès-verbaux à l’officier du ministère public compétent pour poursuivre (art. 15, 20 et 54).
UV. m. DR LA POLICE JUDIGIAIBE.
Ainsi, le droit d’infarmer ne leur appartient plus; rinformation, même préliminaire et édifiée à titre de simples renseignements, est, en générai, abolie; ils ne peuvent ni faire eompa. raitre l'inculpé et l'interroger, ni procéder à l'audjlion sommaire des témoins, ni se livrer à la visite des lieux. Ils sont principalement établis pour recevoir les dénonciations et les plaintes et pour transmettre sans délai ces actes aux ofbciers chargés de poursuivre.
Toutefois, au cas de flagrant délit, ces attributions restreintes se modiflent et s'étendent; ils ne se bornent plus à donner des avis aux magistrats, ils agissent. Les gardes champêtres et forestiers peuvent arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire tout individu surpris en flagrant délit, lorsque ce délit emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave (article 16). Les procureurs impériaux, les juges d’instruction et tous les officiers de police auxiliaires doivent, dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait est de nature & entrainér uné peine afflictive ou infamante, se transporter sur les lieux et dresser tous les procès-verbaux nécessaires à reflet de constater le corps du délit, son état et l'état des lieux ; ils doivent recevoir les déclarations des personnes présentes ou qui peuvent donner quelques renseignements; ils appellent les parents, voisins, domestiques; ils saisissent les instruments du délit; ils font toutes les perquisitions utiles à la manifestation de la vérité; ils ordonnent même l'arrestation de l’inculpé (art. 32 et suiv., 49 et 59). Les mêmes pouvoirs leur sont donnés dans le cas d’un délit même non flagrant, commis dans l'inléHeur d’une maison, lorsque le chef de cette maison les requiert de le constater (art. 46 et 49). Ainsi, dans ces deux cas, ils procèdent à une véritable information; iis exercent même des pouvoirs qui excèdent les limites de la police judiciaire; ils remplissent, par une délégation légale, les fonctions du juge lui-méme. C'est ainsi que le Code n'a admis que comme une exception, nécessitée par des circonstances extraordinaires, une attribution qui formait le droit commun des législations antérieures.
1140. Enfin la loi, pour donner à l'institution qu’elle crée une vie plus énergique, pour imprimer à son action une impulsion plus active, l’a soumise à une surveillance hiérarchique dont elle a multiplié les ressorts.
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Le procureur impérial, dans les mains duquel se réunissent tous les renseignements recueillis par la police judiciaire, dont les autres ofBciers de police ne sont que les auxiliaires, et qui est personnellement chargé de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et délits, exerce naturellement sur tous les actes qui se rattachent à cette recherche et sur tous les agents qui y concourent une surveillance immédiate et nécessaire.
Le procureur général exerce un second degré de surveillance; l’article 279 du Code d'instruction criminelle porte : « Tous les ofSeiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général. Tous ceux qui, d'après l'article 9, sont, à raison de fonctions même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même / surveillance n Ce magistrat peut, en cas de négligence, les avertir et, en cas de récidive, les dénoncer à la cour.
Enfin, aux termes de l'article 9, la police judiciaire est exercée sous l’autorité des cours d’appel. Kous verrons plus loin de quelle manière et dans quels cas cette Rutorité peut être exercée.
1141. L'organisation de la police judiciaire, telle que notre Code l’a faite, satisfait-elle complètement aux doubles exigences de la justice pénale et de la liberté civile? Est-elle sufGsamment tutélaire des droits et des intérêts qu'elle a mission de sauvegarder?
En essayant de déGnir la police judiciaire, nous avons établi que deux règles générales dominent son organisation.
Il faut, en premier lieu, qu’elle soit investie de tous les moyens d’action, qu’elle soit servie par tous les agents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; car k le premier vœu de la loi est que toute infraction soit connue, soit poursuivie, soit jugée; car aucun crime, aucun délit, aucune contravention ne doit rester sans poursuite * n .
Il faut, en second lieu, qu’elle présente dans tous ses actes les garanties indispensables pour rassurer les droits que son exercice a pour effet de froisser ; car, destinée à protéger la liberté civile, elle ne doit ni l'entraver, ni même l’inquiéter; et si « son action
1 Voy. aussi fart. 45 de la loi du 20 avril 1810,
M. Treilhard, Riposé des molits du Code.
32 UV. *111. DE LA POLICE JLOICIAtRE.
doit être assez prompte et assez sûre pour que nul ne puisse l’éluder, elle doit être assez modérée pour ne pas blesser môme l'individu qu'elle atteint ' ” .
Ces deux principes , qui constituent le double fondement de la police judiciaire et qui résument à la fois son caractère et son but, ont-ils reçu dans notre législation une entière application?
Cette question doit être examinée au point de vue : I* des droits que la loi a conférés à cette police; 2° des agents qu’elle emploie pour les exercer.
1142. Les droits de la police judiciaire ont été plus ou moins étendus sous les différentes législations qui ont régi la France. Dans notre ancien droit, qui ne concevait qu’imparfaitement la séparation delà police et de la justice, parce qu'elles étaient dans les mêmes mains, les premiers actes qui suivaient la découverte des crimes étaient des actes de poursuite et d’instruction ; l’information dressée au seuil même de la procédure faisait charge au procès; la police judiciaire semblait donc usurper une partie des actes de la justice. Dans les lois intermédiaires des 16-29 septembre 1791 et 3 brumaire an IV, elle constituait une véritable procédure préparatoire, distincte de l'instruction définitive, mais composée en partie d'actes de poursuite et même d’instruction. EnBn, dans la loi du 7 pluviôse an IX, elle tendait à se confondre de plus en plus avec l'instruction, puisque le magistrat de sûreté, à la fois ofBcier de police judiciaire, ofBcicr du ministère public et chargé même de l’instruction, rcclicrcbait les crimes, les poursuivait et présidait aux premiers actes de la procédure.
Il n'en est plus ainsi dans le système de notre Code. Les pouvoirs desofBciers de police judiciaire ont été, en général, restreints. Leurs fonctions ordinaires consistent uniquement : 1° à recevoir les dénonciations des crimes, délits et contraventions; 2° à dresser, quand il y a lieu , des procès-verbaux de ces faits ; 3° à transmettre ces actes à l’ofBcier du ministère public compétent pour poursuivre. Ce n’est que par exception , et seulement nu cas de flagrant délit ou de réquisition d’un chef de maison , qu’ils reprennent le droit d’information et les attributions extraordinaires que les lois antérieures leur conféraient.
Cette restriction, hors des cas de flagrant délit, est-elle con-
I Instruction du S9 septembre 1791.