CHAP. II. ORGANIS.ATIOJI DE LA POLICE JUDICIAIRE, N” 1H
traire aux règles de la matière? Peut-être, au seul point de vue de la justice répressive, on pourrait la regretter, car l’enquête sommaire à laquelle l’ofGcicr de police pourrait procéde'r, dans tous les délits graves, flagrants ou non flagrants, éclairerait et dirigerait l’action judiciaire. Mais que de périls à côté de cet avantage! Notre ancien droit qui ne conférait le droit d'informer qu’aux seuls juges , Jes lois intermédiaires qui ne l’attribuaient qu’aux juges de paix, aux ofCciers de gendarmerie, aux magistrats de sûreté, pouvaient, sans de graves inconvénients, abandonner ce droit au pouvoir discrétionnaire de ces agents; mais serait-il possible de le livrer à des fonctionnaires purement administratifs, à des commissaires de police, à des maires, à des adjoints de maires? Le procès-verbal d’information est un acte d’une haute importance ; c’est là qu’est constaté le corps du délit, c’est là que se trouvent la première audition des témoins, le premier interrogatoire du prévenu. Peut-on confier sans danger la rédaction de cet acte à l’impartialité d’un maire ou d’un adjoint? L’inculpé trouvera-t-il auprès d’eux toute la protection , toutes les garanties auxquelles il a droit? Ensuite, comment autoriser ces officiers à faire, hors du flagrant délit, des actes que le flagrant délit peut seul justifier, à s’introduire, par exemple, sur des soupçons légers, quelquefois imaginaires, dans un lieu habité, sous prétexte qu’une personne qui vient de décéder a péri de mort violente, à se faire accompagner d’un chirurgien pour vérifier le fait, à prendre les déclarations des domestiques, à visiter les papiers et les endroits les plus secrets, à décerner des mandats et à. renvoyer devant le j uge d’instruction les personnes qu’il leur plaira de regarder comme suspectes '?
1143. Peut-être aurait-il été possible de concilier l'intérêt de la répression et celui de la liberté civile. La loi a placé sur le même plan, en leur attribuant les mêmes pouvoirs, le juge de paix et les autres officiers de police auxiliaires. Est-ce que leur position cependant était complètement identique? Est-ce que le juge de paix, magistrat de l’ordre judiciaire, juge versé dans l’étude des lois, officier hiérarchiquement subordonné au procureur impérial, n’avait pas des titres plus sérieux à la confiance de la justice que les agents administratifs dont on a fait ses
I Paroles de M. Cambacérès. Locré, lom. XXV, p. 147.