‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 14 sur 102 · III. il · texte numérisé non relu

III. il

collègues? Est-ce que la loi n’aurait pas pu, en conservant aux officiers de gendarmerie , aux commissaires de police, aux maires et aux adjoints leurs attributions limitées, étendre celles des juges de paix et leur conférer, au moins dans des cas graves, quelquesunes des fonctions du juge d'instruction? Le juge de paix est l'ofilcier de police le plus instruit, l'auxiliaire le plus actif du ministère public, l'exécuteur habituel des commissions rogatoires du juge; il était donc désigné par son caractère judiciaire, par sa position hiérarchique, par son aptitude même, pour exercer des fonctions dilTérentes et plus étendues ; il était désigné par la législation antérieure qui, depuis 1791, l’avait fait hériter de la plupart des attributions des anciens juges. Il était convenable sans doute de restreindre ces attributions plutôt judiciaires que de police; mais cette restriction n’est-elle pas excessive lorsque le juge de paix n’a plus d’autres fonctions, sauf le cas de flagrant délit, que de recevoir et de transmettre les dénonciations et les plaintes?

Et puis, la police judiciaire n’est pas instituée seulement pour avertir le juge, elle est instituée pour l’éclairer sur l’opportunité et sur la nécessité de son action; elle ne doit pas se borner à signaler les faits tels qu’ils lui sont dénoncés, elle doit ajouter si ces faits sont mensongers ou réels, s’ils ont la gravité que leur donne la dénonciation , s’ils ont ou non le caractère d’une infraction punissable. Les agents les plus inflmes suffiraient au service de la police judiciaire , si ce service consistait uniquement dans la transmission des avis et des dénonciations. La fonction des officiers de police n’est pas seulement d'avertir la justice, mais d’éclairer son action et de )a guider par l’exactitude de ses renseignements. Il est plusieurs actes purement provisoires qui leur appartiennent naturellement et que la loi ne leur a sans doute enlevés qu’à raison de la défiance qu’elle conservait à l’égard de quelques-uns d’entre eux.

1144. Toutefois ces attributions, si restreintes en général, prennent tout à coup une très-grande extension, lorsque le délit est flagrant ou qu’il est dénoncé par le maître d’une maison dans l’intérieur de laquelle il a été commis. Ce développement instantané est justifié en principe par les eireonstances graves qui appellent impérieusement dans l'un et l’autre cas l’intervention immédiate et tutélaire de la justice. 11 est utile, dans l’intérôt même

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CHAP. II. ORGANISATIOS DE LA POLICE lüDICIAIRE, N» 1144. 35

de l'ordre moral, qu’à l'instant même où le crime vient d’effrayer les populations, la justice apparaisse pour prêter sa force au droit et placer à côté de l’attentat l'idée et la certitude de la réparation. Il est nécessaire, en même temps, dans l’intérêt de la justice ellemême, que le procès-verbal soit rédigé sans délai, afin d’empêcher que les preuves ne dépérissent, et que cet acte soit appuyé des témoignages des personnes présentes et de la saisie des pièces de conviction , afin de surprendre , pendant qu’elles vivent encore, les traces du crime et de les transmettre au juge dans leur première énergie.

Mais si le flagrant délit, si la réclamation qui s’élève de l’intérieur d’une maison ont dû faire attribuer à la police judiciaire une puissance extraordinaire, cette puissance devait-elle être étendue à tous les officiers auxiliaires? Fallait-il que tous ces officiers, sans distinction, exerçassent les mêmes fonctions, qu’ils fussent également investis de l’attribution extraordinaire et exceptionnelle de procéder à des actes d’instruction? Cette attribution devait-elle notamment être déposée entre les mains des membres du ministère public ? Nous avons vu précédemment que cette question donna lieu à une longue et intéressante discussion dans le sein du conseil d’Ftat : la solution négative, soutenue par les membres les plus influents du conseil, fut éludée à l’aide d’un terme qui limitait le droit extraordinaire attribué au ministère public au seul cas de flagrant délit'. Mais il est évident que les objections ne sont pas moins fortes pour les faits flagrants que pour les faits non flagrants. Le ministère public, par cela seul qu’il est partie poursuivante , ne peut procéder à des actes d’instruction, car, en procédant à ces actes, il fait office de juge; or, il n’a pas le caractère, il ne peut avoir l’impartialité du juge; il n’apporte donc point au prévenu les garanties qui doivent l’entourer; n’cst-il pas étrange que le même magistrat poursuive et rassemble les preuves, dénonce le crime et interroge les témoins, soit à la fois partie et juge? II ne s’agit, il est vrai, que des actes préliminaires de l’instruction. Mais les premières dépositions sont d’une extrême importance, elles s’obtiennent ordinairement par interrogation ; le juge met le témoin sur la voie , il le fixe sur les points les plus graves de sa déclaration , il prend acte des réponses qui plus tard lui seront redemandées aux débats. Il est

‘ SraDces des 4, 7 et 11 juin 1808. Locré, tom. XXV, p'. 123 et suiv.

UV. III. DE LA POLICE IDDICIAIBE.

donc essentiel que ces premières réponses soient reçues par le juge. Et puis on sait les funestes préjugés qui naissent des premiers actes de l’instruction, on sait l'influence qu'ils exercent sur la direction de la procédure , il est donc nécessaire que ers actes soient purs de toute prévention, de toute partialité. C’est peutêtre à ce premier pas de la procédure que la liberté individuelle a le plus besoin de protection, l'inculpé de garanties, carn’est-il pas possible, et n’arrive-t-il pas souvent, que des indices ou des préventions s’élèvent contre un innocent? Et n’est-il pas indispensable dès lors qu’ils ne soient recueillis que par un magistrat dont la mission soit, non de poursuivre, mais de rechercher la vérité? Tous les motifs allégués en faveur de celte attrihuüon extraordinaire du ministère public se résument è dire qu’il importe d’accélérer la procédure, de saisir les preuves au moment même où elles se produisent, d’agir immédiatement. Cela est vrai; mais le ministère public ne peut-il, en agissant lui-même, se borner aux actes de la police judiciaire, à la recherche et à la constatation des traces du délit, à la rédaction des procès-verbaux, à la Saisie des pièces de conviction? Est-il indispensable qu'il se livre en même temps à des actes d’instruction que le juge seul peut faire? Que si ces actes sont nécessaires, le juge d’instruction ne réside-t-il pas, comme le procureur impérial, au chef-lieu de l’arrondissement? Ne peut-il pas se transporter comme lui? Le juge de paix ne se trouve-t-il pas au chef-lieu de chaque canton, et son transport sur les lieux ne peut-il pas être requis, s’il n’a pas lieu d’offlee? C’est donc en résumé à ces deux magistrats, c’est-à-dire au juge d'instruction et au juge de paix, qu’il conviendrait peut-être de réserver le droit d’entendre les témoins, de décerner les mandats et de faire même tous les actes qui tiennent à l'instruction. Que les officiers du ministère public et leurs auxiliaires procèdent à tous les actes qui sont du ressort de la police judiciaire, qu’ils se transportent sur les lieux dans les cas de flagrant délit, qu’ils dressent des procès-verbaux et recueillent les renseignements propres à éclairer le juge , ce droit ne leur est pas contesté, il émane du droit de Injustice elle-même, il s’étend à tous les actes préliminaires qui précèdent l’action judiciaire; mais qu’ils empiètent sur cette action, qu’ils soient investis, même accidentellement, des fonctions du juge, que, sans en avoir le caractère ni les garanties, ils en usurpent le

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