‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 15 sur 102 · CIIAP. II. OBGAMSATION DE LA POUCE JUDICIAIRE, N · texte numérisé non relu

CIIAP. II. OBGAMSATION DE LA POUCE JUDICIAIRE, N

pouvoir, qu'au lieu de reclierclier ils informent, qu'ils influent par leurs actes sur la direction de la poursuite, qu'ils disposent de la liberté des personnes et du domicile, ce sont là des attributions qui ne sont point indispensables aux intérêts de la justice et qu'il est difCcile de concilier avec les droits de la liberté civile.

1145. Maintenant nous arrivons à la deuxième face de cette matière. Après avoir apprécié les attributions générales des officiers de police judiciaire, il faut examiner si les agents auxquels ces fonctions sont confiées remplissent toutes les conditions d'aptitude qu'elles exigent.

Cet examen soulève deux questions : les agents désignés par la loi sont-ils, par leur nombre et leur capacité, en rapport avec toutes les exigences de leur mission? Leur organisation apportet-elle toutes les garanties que sollicite une bonne administration de la justice?

Sur le premier point, nos observations seront brèves. Les agents désignés par la loi sont, en général, ceux qu’une longue expérience et la nature même de leurs fonctions indiquaient au législateur.

Les procureurs impériaux et les juges d’instruction sont nécessairement les premiers agents de la police judiciaire. Chargés soit de poursuivre les crimes et les délits, soit d'instruire ces poursuites, ils sont par là même appelés à participer à la recherche de ces infractions, aux investigations que cette recherche entraîne, à tous les actes qui tendent à les constater. Leur concours ne doit pas même se borner là; délégués de la justice, ils doivent régler, par une active surveillance, l’action d’une police qui n’a pas d'autre mission que de préparer l’action de la justice ellemême. Nous examinerons tout à l’heure si la loi a suffisamment assuré sous ce rapport l'autorité hiérarchique qu'ils doivent exercer sur tous les autres agents.

Les juges de paix sont leurs plus utiles auxiliaires. Magistrats de l’ordre judiciaire, initiés à l'application des lois, liés à l'accomplissement de tous les devoirs de leur fonction , soumis à une dépendance hiérarchique, leur position, leurs lumières, leur autorité leur donnent les moyens de rendre des services considérables à la police judiciaire; ils en sont les instruments les plus actifs et les plus précieux.

UV. ni. DE LA POUCE JUDICIAIHE.

Les officiers de gendarmerie et les commissaires de police lui apportent également un poissant concours. La mission de protection et de surveillance qu'ils exercent hahiluellemenl, les rapports continus qu’ils reçoivent des agents placés sous leurs ordres, leur position au centre des populations, toutes les attributions de leurs fonctions principales les rendent principalement propres k ces fonctions accessoires.

Les maires et leurs adjoints n’ont pas la môme situation administrative et ne réunissent pas les mêmes conditions d’aptitude. Attachés à leurs fonctions municipales plus qu’à leurs fonctions judiciaires, exclusivement préoccupés de la mission qu’ils tiennent de ceux-là mêmes au milieu desquels ils l’exercent, ils n’apportent qu’un zèle incertain à remplir la mission de surveillance qu’ils tiennent de Injustice. Les rapports de famille, d’affection et de voisinage qui les lient à leurs administrés, énervent dans leurs mains les pouvoirs de police qui leur sont délégués, soit qu’ils hésitent à froisser ces relations, à exciter des irritations et des haines , soit qu’ils ne comprennent pas exactement la nature et l’étendue des devoirs qui pèsent sur eux, soit enfin que le principe de l’élection ait altéré les rapports de subordination hiérarchique qui les liaient précédemment. Et cependant, quelque affaiblis que soient ces pouvoirs, il est nécessaire qu’ils en soient investis, il est nécessaire que dans quelques cas au moins ils puissenties exercer. C’est lorsque la notoriété publique signale autour d’eux la perpétration do quelque crime, lorsque le flagrant délit éclate et trouble la paix publique, lorsque quelque plainte s’élève et réclame une protection immédiate. Qui pourrait, dans les communes éloignées des villes, recevoir cette plainte, recueillir les traces du crime , ordonner les mesures que les circonstances rendent urgentes, si ce ne sont les maires? Dans les villes, les commissaires de police pourraient à toute force suffire à toutes les exigences de l’action judiciaire, mais dans les campagnes, cette action n'a pas d’autres agents que les maires, et si ces officiers ne se vouent pas à cette fonction d’une manière très-active, il faut au moins que les intérêts qui sont froissés, que les individus qui souffrent de quelque délit trouvent auprès d'eux une protection qu’ils ne trouveraient nulle part ailleurs.

Les gardes champêtres et forestiers , renfermés dans le cercle que la loi a tracé à leur compétence, sont des agents indispensa-

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