‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 16 sur 102 · CHAP. II. OKGANISATION DE LA POUCE JUDICI.AIBE , N · texte numérisé non relu

CHAP. II. OKGANISATION DE LA POUCE JUDICI.AIBE , N

blés, car d’une part il est évident que, sans leur concours, les petits délits qu’ils sont cliargés de constater échapperaient à toute répression; et d’un autre côté leur surveillance s’étend sur des lieux qui n’en ont aucune autre, puisqu’ils sont, en général, éloignés de tous les regards.

1146. Ces différents agents sont-ils suffisants pour l’exercice de la police judiciaire? Faut-il rechercher, faut-il leur adjoindre de nouveaux auxiliaires?

On a proposé depuis quelques années de réunir à tous les fonctionnaires qui viennent d’étre énumérés les maréchaux de logis et brigadiers de la gendarmerie et d’attribuer à ces sous-ofliciers les fonctions de la police judiciaire. Cette proposition, déjà plusieurs fois mise en avant et qui se reproduira sans doute, doit-elle être accueillie ?

A la suite des troubles qui éclatèrent en 1832 dans quelques départements de l’Ouest, une loi qui n’eut qu’une courte durée, la loi du 23 février 1834, délégua aux maréchaux des logis et aux brigadiers de gendarmerie, dans dix départements, les fonctions de la police judiciaire '. Les motifs de cette délégation temporaire furent que l’insurrection avait laissé après elle quelques bandes de réfractaires, qui, isolément ou réunis, se livraient à des actes de brigandages; que les maires et leurs adjoints n’osaient procéder aux perquisitions nécessaires pour amener leur arrestation, menacés qu’ils étaient de représailles; que dès lors une portion considérable du territoire se trouvait dénuée de magistrats aptes à constater les délits flagrants, et que c’était pour faire cesser cette situation exceptionnelle qu’il y avait lieu de suppléer momentanément à l’action des maires par celle des sous-officiers de la gendarmerie

Or, d’une mesure qui, dans la pensée du législateur, n’avai qu’un caractère provisoire, exceptionnel et politique, convient-il de faire une mesure définitive? une délégation que des circonstances passagères ont provoquée et qui a cessé avec elles, doit-

* L. 23 février 1834, art. 3 : i Les fonclinns de police judiciaire allribuécs aux commandanls de compii<;riic et aux lieutenants de gendarmerie par les art. 194, 195 et 190 de la loi du 28 germinal an VI et par les art 48 et 49 du Code d’instruction criminelle, sont également attribuées aux maréchaux des logis et aux brigadiers de gendarmerie dans les départements des Côtes-du-X'ord, etc. •

- Moniteur du 22 février 1834, suppl.

UV. 111. DE 1.A POUCE JUDICIAIBB.

clic entrer dans notre droit commun et prendre place parmi scs règles ?

Cette question, proposée en 1845 à l’examen des cours et des facultés de droit, a donné lieu à des solutions diverses. Neuf cours et trois facultés ont été d’avis d’une solution affirmative '. Leurs motifs étaient qu'il est utile de suppléer à l’inertie des magistrats municipaux par l’adjonction de nouveaux agents, que les sousofficiers de gendarmerie sont des agents actifs, intelligents et dévoués; qu’ils offrent toutes les garanties d’instruction et de moralité nécessaires pour l’exercice des fonctions de police judiciairc; que déjà, en fait, ils exercent une partie de ces fonctions et qu’il y a peu d’inconvénients et beaucoup d’avantages à les investir d’une autorité qui les mettra en position de rendre de plus grands services à la justice. Six cours et trois facultés ont été d’avis d’attribuer à ces sous-officiers la qualité d’officier de police judiciaire, mais sans y joindre celle d’auxiliaire du ministèro public*. Elles n’ont pas pensé qu’un sous-officier, qui n’est qu’un agent de la force publique, peut avoir le pouvoir soit de pénétrer dans lu domicile d’un citoyen, soit d’ordonner une arrestation. Trois cours ont proposé de distinguer entre les maréchaux des logis et les brigadiers et de n’accorder qu’aux premiers la qualité d’ollicicrs de police judiciaire *. Enfin, la Cour de cassation, huit cours et une faculté, de droit ont énergiquement repoussé toute innovation sur ce point *.

1147. Cette dernière opinion est la nôtre. Ecartons d’abord les diverses distinctions dans lesquelles quelques cours ont cherché une solution. Il est évident qu’attribuer aux maréchaux des logis, en la refusant aux brigadiers, la qualité d’officier de police judiciaire, ce serait prendre une mesure inefficace, puisque, d’une part, les brigadiers, plus nombreux que les maréchaux des logis et disséminés dans les plus petites bourgades, auraient seuls l’avantage d’apporter un élément nouveau à la police judiciaire

‘ Les cours d'A[|cn, Aix, Besançou, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Riom et Rouen; les facultés d’Aix, Caen et Strasbourg.

2 liCS cours d'Amiens, Caen, Douai, Grenoble, Nancy et Poitiers; les facultés de Dijon, Poitiers et Rennes.

^ Les cours de Limoges, Xiincs et Pau.

^ La Cour de cassation, les cours do Bastia, Bourges, Colmar, Dijon, Metz, Orléans, Rennes, Toulouse; la Faculté de Toulouse.

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