‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 17 sur 102 · CUAP. II. ORGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE, N · texte numérisé non relu

CUAP. II. ORGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE, N

cl de suppléer parfois à l’abscncc de scs agcuis, et puisque, d'un autre côté, les maréchaux des logis, placés dans des centres plus jKipuleux, ne feraient qu’une concurrence le plus souvent inutile aux agents qui s’y trouvent déjà. Il est encore évident qu'il serait superflu d’attribuer à ces sous-officiers le litre d’officier de police judiciaire avec des pouvoirs spéciaux et limités. En effet, ces pouvoirs spéciaux, ils en sont investis déjà : s’ils ne sont pas officiers, ils sont agents de la police judiciaire; les articles 125 de la loi du 28 germinal an VI, 179 de l’ordonnance du 29 octobre 1820 et 106 du Code d'instruction criminelle, enfin le décret du P'mars 1854, leur ont conféré des attributions assez étendues; le service des brigades se lie intimement aux actes de la police ; elles lui prêtent un appui continuel, une active assistance. Le titre d’officier de police judiciaire ajouterait peu de chose à ces attributions, si celui d’auxiliaire du ministère public n’y était joint. Toute la question est donc de savoir si ce dernier titre pourrait leur être accordé.

L’intérêt de la répression des crimes et des délits est assurément l’un des plus graves intérêts de la société. Mais il faut prendre garde que les moyens employés pour cette répression ne blessent en même temps un autre intérêt non moins précieux et qu’appliqués à la protection de la paix publique, ils n’oppriment la liberté civile. Les fonctions des officiers auxiliaires sont trèsimportantes et très-nombreuses et la pratique leur donne journellement une extension considérable. Ils procèdent à des perquisitions et à des visites dans le domicile des citoyens, ils ont le pouvoir de les placer sous le poids des inculpations les plus graves et d’ordonner leur arrestation. Or, ne convient-il pas qu’un pouvoir aussi exorbitant, s’il est indispensable à l’action judiciaire, ne soit remis du moins qu’aux mains les plus prudentes? S’il est impossible que les magistrats de l’ordre judiciaire puissent seuls l’exercer, ne faut-il pas qu’ils ne soient suppléés que par des fonctionnaires en qui se retrouve le caractère du magistrat? Nous ' avons déjà dit que ce n’est que par exception que le ministère public et les auxiliaires procèdent à des actes qui ne devraient appartenir qu’aux juges. Il s’agit, en effet, de remplir les fonctions du jug«, d’accomplir des actes dont peuvent dépendre l’honneur, la fortune, la liberté des citoyens, et qui par conséquent, si cela était possible, ne devraient émaner que de l’autorité judiciaire.

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UV. III. DE lA POLICE JÜDICIfUBE.

Or, si les sous-officiers de gendarmerie sont des militaires aussi actifs qu’intelligents, si la modération et la fermeté qu’ils savent, en général, concilierdans leurs fonctions, méritent de justes éloges, suit-il de là qu’ils aient l’indépendance et les lumières nécessaires pour diriger temporairement les actes d’une instruction criminelle? Simples agents de la force publique, comment rempliraient-ils l’office (lu juge? Exécuteurs passifs des ordres de l’autorité judiciaire, comment sauraient-ils les cas où la loi permet de donner ces ordres et les conditions auxquelles elle les soumet? Comment connaitraient-ils les dispositions pénales à l’observation desquelles ils devraient veiller, les droits des citoyens qu’ils devraient respecter, et les limites où chacun de ces droits se maintient ou expire? Et s’ils n’ont, en général, ni les lumières ni la connaissance des lois , empruntent-ils à leur grade une considération et une autorité suffisantes pour un tel ministère? Sont-ils assez indépendants de tout pouvoir pour mériter la pleine confiance de la justice? Le caractère de juge peut-il convenir à leur position dans l’ordre civil et dans la biérarchic militaire?

Et remarquez que ces sous-officiers, quand ils exerceraient une puissance aussi considérable, seraient éloignés de toute direction et livrés à eux-mêmes. Quels abus de pouvoir, quels ordres arbitraires ne pourraient pas résulter soit de l’ignorance, soit delà brutalité d’un soldat isolé? Il n’y a qu’un pas d’une mesure sage et pleinement justifiée par les circonstances à un acte vexatoire. Qu’importe que la justice vienne déclarer plus tard abusive la visite domiciliaire et annuler le mandat d’amener qui a fondé la prévention? Le préjudice souffert par le citoyen que ces actes ont frappé sera-t-il effacé? Et y a-t-il beaucoup de délits dont la répression puisse racheter un tel dommage?

Enfin, et à un autre point de vue, il serait possible que ces nouveaux pouvoirs amenassent d’autres périls. La gendarmerie est considérée comme une arme tutélaire, elle est entourée d’une autorité morale qui aide et double son action. Mais d’où lui vient cette autorité? C’est qu’elle n’exerce qu’une mission de surveillance et de protection, c’est qu’elle est soumise dans tous ses actes à l’autorité civile. Or, ne serait-il pas à craindre qu’en mettant cette arme en contact avec les populations, on n’ébranlàt la force qu’elle puise dans la subalternité même de son r<ile, on n’éveillât les résistances que soulèvent toutes les mesures qui ont une appa-

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