CHAP. II. ORGANISATION DE LA POLICE JDDICIAIRE, N
rence oppressive? Ne pourrait-on pas redouter, d’un autre côté, que la subordination actuelle, qui fait l’unité de l'administration, ne fit place à des rivalités incessantes entre la gendarmerie d’une part et les officiers actuels de la police judiciaire ? Ne serait-ce pas amoindrir en même temps l'autorité des juges de pais et des maires? Lorsque les sous-of6ciers pourraient ordonner eux-mêmes les actes dont ils ne sont aujourd'hui que les exécuteurs, lorsqu’ils seraient à la fois officiers de police judiciaire et agents de la force publique^ qu’auraienl-ils besoin d’attendre des ordres et pourquoi n’agiraient-ils pas de leur propre mouvement? La conséquence évidente ne serait-elle pas que la gendarmerie absorberait promptement la police judiciaire tout entière? Est-ce vers ce bot que doit tendre la justice pénale? Quel est l’objet de toutes les formes, de toutes les garanties dont elle s’entoure, si ce n’est d’assurer la légitimité de chacun de ses actes?
11 résulte de ce qui précède que si notre police judiciaire est sous quelque rapport défectueuse, ce n’est point en ce qui concerne le nombre de ses agents, lis couvrent toute l’étendue du territoire; il n’est point de commune, si éloignée qu’elle soit des yeux de l’administration, point de localité si petite et si obscure, qui n’àit ses officiers compétents pour recevoir les plaintes et pour constater les délits flagrants. Ce n’est donc pas sur ce point que notre Code peut être taxé d’imprévoyance.
1148. Mais ces agents, dont les catégories sont si diverses et qui dans chacune d’elles sont si nombreux, sont-ils soumis, en ce qui touche la police judiciaire, à une organisation générale qui les soumette à une impulsion identique? Les officiers de justice reconnaissent-ils l’autorité, subissent-ils la surveillance du juge? sont-ils tenus d’obtempérer à ses ordres, de lui rendre compte de leurs actes? Leur résistance ou leur inertie est-elle suffisamment aplanie ou réprimée? C’est là ce qu’il importe d’examiner, car ce qui constitue une police efficace , ce n’est pas le nombre des agents, c’est l’unité de leur direction; ce n’est pas leur présence simultanée sur tous les points du territoire, s’ils y restent inertes et sans action , c’est le lien qui enchaîne tous ces officiers de la justice à la justice elle-même, c’est la dépendance hiérarchique qui les confond dans an seul corps et les anime d’un même esprit pour l’accomplissement d’une fonction commune.
UV. III. PE I./l POLICE JUniCIAinE.
La loi a placé la police judiciaire sous l'autorilé des cours impériales ' et sous la surveillance des procureurs généraux Quelle est cette autorité dont notre Code investit les cours et comment rcxerccnt-clles? Les chambres d’accusation, qui, suivant l’expression de M. Trcilliard, sont le centre d’instruction de toutes les procédures criminelles, ont le pouvoir soit de provoquer, soit d’activer les actes de la police judiciaire. C’est en cela que s’exerce leur liaute autorité; elle s’applique aux actes et ne s’étend pas aux agents eux-mômes, elle a pour objet les affaires qu’elles instruisent, les procédures dont elles sont saisies, elle n’examine pas si, par une série de faits et par leur conduite habituelle dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents ont mérité ou SC sont aliéné la confiance de la justice. Ainsi cette autorité, dont le principe est nécessaire pour établir les droits du juge sur l’action judiciaire, est stérile pour diriger ou contenir d’une manière générale les actes des agents.
1149. La surveillance du procureur général est plus étendue et plus efficace. Elle s’applique non-seulement aux actes que provoque chaque instruction criminelle, mais à la conduite habituelle de chaque officier de police judiciaire dans l’exercice de sa fonction. Ce magistrat peut leur adresser des observations et des avertissements; il peut même, en associant la cour à son action disciplinaire, les dénoncer et les faire citer à la chambre du conseil qui leur enjoint d’ôtre plus exacts à l’avenir, et les condamne aux frais de l’arrêt’. Mais est-ce lé une sanction sérieuse d’un droit de surveillance qui se trouve par là même impuissant et énervé? Qu’est-ce qu’une répression qui se borne à une réprimande et à quelques dépens, quand il s’agit d’actes de négligence ou d’insubordination qui peuvent compromettre si gravement le service judiciaire? Et si l’on ajoute que tous ces agents, les juges de paix exceptés, relèvent hiérarcbiquenient d’une autre autorité, n’est-il pas évident que cetle surveillance , presque nulle dans son effet matériel, ne peut conserver aucune puissance morale?
Et cependant ce sont là les seuls liens qui rattachent les officiers de police à l’autorité judiciaire. Le procureur lui-même est privé
* Art. 9 du Code d'inslr. crim.
® Art. 279 du même Code.
> .érl. 281 du même Code.