CHAP. II. OBGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE, N
d’an droit de surveillance explicite et Formel sur ces agents : l'article 17 du Code, en effet, a limité cette surveillance aux gardes champêtres et forestiers , et l’article 289 , qui ne concernait que les procureurs au criminel , a été abrogé par l’article 3 de la loi du 25 décembre 1815 '. Ainsi, une surveillance éloignée et par là même inefficace, une pénalité nulle, quelle que soit la gravité des faits de négligence, une juridiction trop haute pour qu'elle puisse sévir fréquemment sur des actes multiples, enfin une indépendance presque complète des agents et de l’autorité qui ne peut vivre qu’avec leur concours, tels sont les traits principaux et les conséquences nécessaires de l’organisation actuelle de notre police judiciaire. £st-ce qu’il ne serait pas possible d’établir une surveillance plus prochaine et plus active , de fortiGer la répression disciplinaire, de rapprocher la juridiction répressive des agents qu’elle doit punir, dé serrer le nœud de dépendance qui doit les enchaîner à l’autorité judiciaire?
1150. Le double principe de surveillance, posé par les articles 9 et 279, est évidemment la base essentielle et logique de l’organisation de la police judiciaire. Émanant de la justice elle-même, accessoire de l’action publique, elle ne peut être exercée que sous la surveillance des deux pouvoirs du juge et du ministère public qui ont la direction et l’exercice de cette action. Il s’agirait donc, pour fortiGer cette organisation, non de modiGer, mais de développer seulement ce droit de surveillance et de l’appliquer aux différents degrés de la juridiction pénale.
Il faut d’abord le développer dans les mains des cours impériales, c’est-à-dire des chambres d’accusation, auxquelles appartient dans le sein de chaque cour la direction de l’instruction criminelle. Du principe que la police judiciaire n’est exercée que sous leur autorité, ne pourrait-on pas conclure qu’en même temps qu’elles ont le droit d’ordonner, dans l’intérêt de la poursuite des crimes, des actes d’information, elles devraient avoir le pouvoir, dans le même intérêt, défaire citer devant. elles les agents dont elles surprendraient la négligence ou l’inertie? Cette haute attribution disciplinaire, qui ne serait que le complément des pouvoirs que ces chambres tiennent des articles 228 et 235 , aurait pour
' Xous revieudrons sur ce point dons le dernier chapitre de ce roinme.
UV. III. DE LA POLICE JUDICIAIBE.
effet de fixer leur attention, lorsqu'elles procèdent à l'examen des procédures, non-seulement sur les traces et les indices des crimes, mais encore sur la manière dont. ces renseignements sont recueillis, sur le mode des investigations elles-mêmes; elles suivraient les ofOclcrs de police judiciaire dans leurs démarches, dans leurs actes; elles en apprécieraient l’utilité, la convenance, la légalité; et lorsqu'elles reconnaîtraient des abus ou des excès dans leur indifférence ou dans leur zèle, elles pourraient intervenir soit pour les exciter, soit pour les refréner.
Quant au droit du procureur général soit de surveiller les officiers de la police judiciaire, soit de leur adresser des avertissements, soit enCn de les citer, de son côté, d'office, lorsqu’il aperçoit des faits de négligence, ce droit est écrit en termes formels dans la loi et n'exige aucun développement; il ne s’agirait que d’en régler les effets. Et d’abord est-ce donc devant la cour, à la chambre du conseil, comme le veut l’article 281, que l’officier inculpé devait être cité? La chambre d’accusation , chargée d’étudier toutes les procédures criminelles qui naissent journellement à tous les points du ressort, n’est-ellc pas seule à même de connaître et les besoins de la justice dans chaque localité et le zèle ou la capacité des officiers qui procèdent aux actes de la police? Ne serait-il pas utile ensuite d’attribuer souverainement à cette chambre et de réunir entre scs mains dans tous les cas un pouvoir de discipline sur tous les agents dans chaque ressort?
Et puis, et c’est ici l’une de ses plus graves lacunes, la loi n’a prévu qu’une faute, la négligence, et n’a porté qu’une peine, l’injonction d’être plus exact à l’avenir. La négligence, même prise isolément, a plusieurs nuances : elle peut être une inertie absolue, elle peut résulter d’un refus d’agir dans un cas déterminé, elle peut enfin se réduire à des inexactitudes et à des omissions dans telle ou telle instruction. Ensuite, à côté de la négligence, peuvent se placer le déni de justice, la résistance aux ordres judiciaires, l’insubordination. Ne serait-il pas nécessaire de prévoir tous ces faits divers, toutes ces fautes à degrés multiples? Et ces actes prévus, ne faudrait-il pas substituer à une peine qui a le double vice d'être invariable et impuissante une échelle de pénalités judiciaires variées et plus efficaces? L’article 50 de la loi du 20 avril 1810 édicte, comme peines disciplinaires des membres de l’ordre judiciaire, la censure simple, la censure avec répri-