‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 20 sur 102 · CHAP. II. ORGANISATION DE LA POLICE JDDICIIIBE, N · texte numérisé non relu

CHAP. II. ORGANISATION DE LA POLICE JDDICIIIBE, N

mande, la suspension provisoire. Il suffirait d’étendre cet article aux officiers de police judiciaire.

1151. Ensuite, pourquoi cette juridiction exclusive de la cour? Pourquoi ne pas rapprocher le pouvoir disciplinaire des agents qu’il doit surveiller, en lui donnant deux 'degrés? Quand la surveillance est trop éloignée, quand elle descend d’une région trop élevée, elle s’annihile elle-même; comment ne pas hésiter à attirer l’attention d’un procureur général, à provoquer l’intervention d’une cour, au sujet de faits minimes, de fautes plus ou moins légères, commis àPcxIrémilé du ressort? Pourquoi le procureur impérial n’exercerait-il pas en premier ressort le droit de surveillance et de discipline qu’exerce le procureur général? Pourquoi l’attribution que la chambre d’accusation remplirait en dernier ressort ne serait-elle pas exercée en première instance par le juge d’instruction? Plus proche des agents et des actes, pouvant dès lors mieux les connaître et mieux les apprécier, cette première juridiction ferait évidemment une application plus fréquente et plus clairvoyante du pouvoir disciplinaire. Il en résulterait un contrôle journalier de tous les actes de la police judiciaire, de toutes ses négligences et de tous ses excès, de toutes ses mesures faites en deçà ou en delà des prescriptions de la loi ; il en résulterait une police judiciaire active et tutélaire, protectrice des intérêts et des droits qu’elle doit à la fois sauvegarder.

Cette juridiction , qui serait soumise à un recours devant la chambre» d’accusation , aurait elle-même pour point d’appui la surveillance préparatoire dont le juge de paix devrait être investi sur tous les ofjiciers de police judiciaire de son canton. Est-il bien, est-il convenable, en effet, nous le répétons, que le juge de paix, magistrat de l’ordre j udiciaire, à'qui la loi a conféré dans d’autres matières des attributions très-étendues, n’ait, quand il ne s’agit que de vérifications sommaires, que des pouvoirs égaux à ceux des officiers de gendarmerie , des commissaires de police , des maires et des adjoints ? Comment la loi a-t-elle place sur la même ligne, en termes absolus, les agents des administrations étrangères à la justice, qui ne lui prêtent qu’un coppours accidentel, et le juge, versé dans Iq connaissance des lois , soumis à la surveillance hiérarchique de ses supérieurs, et dont le concours est tout entier acquis à la police judiciaire? Il semble que ce magistrat aurait

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dû, au lieu d'élre compléteiuent assimilé à ses collègues, exercer sur ceux-ci, sinon une aulorilé, au moins une sorte de suprématie; en cas de concurrence, il devrait avoir la prévention; en cas de fautes commises par eux, il devrait avoir le droit de les éclairer et de leur donner non une réprimande, mais des instructions; enfin, quand ces fautes se renouvelleraient, il devrait avoir le devoir de les dénoncer au procureur impérial.

1152. Ces attributions pourraient même, être jilus étcmlurs vis-à-vis d'une classe des officiers de police judiciaire , nous voulons parler des gardes champêtres. On a critiqué, et non sans raison, l'organisation actuelle de ces agents. Un éminent magistrats pensé que le mode de leur nomination par le maire, avec l'approbation du conseil municipal *et l'agrément du souspréfet, suivant les dispositions de l'article 17 delà loi du 18 juillet' 1837, ne présentait pas les garanties suffisantes d'un bon choix et pouvait donner lieu à quelques embarras entre les deux autorités municipale et administrative; que leur traitement, annuellement fixé et voté par le conseil municipal, les mettait à la discrétion des membres de ce conseil et leur enlevait complètement leur indépendance et leur autorité; enfin , que l'isolement oii chacun d'eux est placé, libre, sinon de toute surveillance, nu moins de toute discipline, en dehors d’une hiérarchie administrative, les pousse presque nécessairement à l'inertie et au relâchement qu’ils apportent dans l'exercice de leurs fonctions'. Pour remédier à ces vices de l’institution, on propose d’attribuer la nomination des gardes champêtres des communes directement au sous-préfet, de fixer leur traitement et de l’assurer indépendamment du vote municipal , de placer tous les gardes de chaque canton, qui seraient recrutés parmi les anciens militaires, sous les ordres d'un brigadier qui résiderait au chef-lieu. Si nous sommes à peu près d’accord sur les griefs, nous différons sur le choix des mesures proposées. Il ne nous appartient pas d’examiner ici s’il convient de déshériter l’autorité municipale du droit de nommer les agents de la commune et de fixer le taux d’un traitement qu'elle acquitte elle-même. Mais , en ce qui concerne l’organisation des gardes, il nous semble qu’on perd corapléte-

I M. X’icias Gaillard, Rapport aa Congrès central et agricole, session de 1850.

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iernent de vue et le caractère qui leur est propre et la nature de leur mission. Ce projet tendrait évidemment à transformer une institution aujourd'liui exclusivement civile en une institution à peu près militaire, recrutée dans les cadres de l'armée, distribuée en brigades, assujettie à la discipline, soumi.se aux ordres d’un commandant, c’est-à-dire à en faire une nouvelle gendarmerie. Or si la loi accorde à ces agents des droits de police et dans certains cas même le droit d’arrestation , c’est à raison de leur caractère civil , c’est parce qu’ils sont placés sous les ordres de l’autorité municipale, c’est parce qu’ils n’ont rien de commun, dans leur organisation et dans leur situation, avec l’autorité militaire. Que deviendrait la liberté des citoyens, que deviendraient les garanties que les lois leur assurent, si, dans chaque commune, ils se trouvaient soumis au despotisme d’un agent, qui ne relèverait que du brigadier cantonal, et apporterait dans ses fonctions toute l’inflexibilité de la discipline militaire? Que deviendrait l’autorité municipale elle-même en présence d’un ofGcier qu’elle n’aurait pas nommé, qu’elle ne pourrait révoquer et qui serait soustrait même à sa surveillance? Il est assurément très-désirable d’assurer la constatation de tous les délits commis dans les campagnes; mais il faut atteindre ce but avec des moyens qui ne portent aucune atteinte à des intérêts non moins précieux; il faut, en réprimant les infractions à la loi, protéger les droits qu’elle consacre et ne pas livrer, par conséquent, ces droits à la discrétion d’agents dont une organisation militaire changerait le caractère et effacerait les garanties. Il nous semble que c’est dans le principe même de l’institution des gardes champêtres qu’il faut chercher les éléments de son développement. Institution à la fois communale et judiciaire, destinée à garder les propriétés de la commune et à constater les contraventions et les délits qui lèsent ces propriétés, elle relève de l’autorilc municipale et de l’autorité judiciaire. C’est donc au maire, représentant de l’autorité municipale dans la commune, c’est au juge de paix, représentant de l’autorité judiciaire dans le canton , qu’il faut attribuer le pouvoir et la surveillance sous lesquels les gardes doivent exercer leurs fonctions. Ce qui manque à leur organisation, c’est le lien d’une autorité disciplinaire. Pourquoi le juge de paix, qui peut apprécier leurs actes et connaître leur activité ou leur négligence, n’aurait-il pas le droit soit de les répriman-

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