‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 21 sur 102 · II · texte numérisé non relu

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der, 8oit même de les suspendre, sauf leur recours devant le juge d'instruction ou la chambre du conseil? Pourquoi son autorité ne s'étendrait-elle pas dans toute l'étendue de son canton pour les surveiller, les contenir où les réprimer, leur adresser des instructions ou des ordres? Nous préférons le juge de paix au brigadier et la discipline de la justice à la discipline militaire.

1153. Une dernière considération terminera ces observations. Le vice principal de notre police judiciaire, c'est que la plupart de ses agents, quelque capables et zélés qu’ils soient, sont indépendants et placés en dehors de l'autorité judiciaire. Ainsi, nonseulement les gardes forestiers et champêtres, mais les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie sont des agents de l'ordre administratif, dont les supérieurs hiérarchiques appartiennent aux diverses branches de l'administration. Il en résulte que leur service judiciaire, s’il aboutit à un centre commun, ne trouve dans ce centre aucune autorité qui soit fortifiée d'une sanction sérieuse; ils n'ont à craindre aucune mesure qui puisse inquiéter leur position administrative; ils ne sont retenus par aucun lien. De là de déplorables conflits et des difficultés sans cesse renaissantes et dont nous pourrions rapporter de nombreux exemples. Là c’est un commissaire de police qui se refuse à communiquer ses rapports à un procureur général, parce qu'il prétend ne les devoir qu’à ses supérieurs hiérarchiques ; ici c'est un officier de gendarmerie qui restreint les communications de ses subordonnés avec le ministère public et prétend apprécier rutilité de ces communications; ailleurs, ce sont les maires qui dénient leur concours et se réfugient sous l'autorité administrative pour se dérober aux ordres de l’autorité judiciaire. Il importe essentiellement à l’intérêt de la justice que ces entraves soient aplanies, et le seul moyen est d'attribuer au pouvoir judiciaire une autorité réelle et eHScace sur les officiers de police. Cette autorité ne peut résulter que d'une sanction que la loi doit attacher aux ordres qui émanent des magistrats, aux mesures qu’ils prescrivent. Qu’ils aient le pouvoir de prononcer des peines disciplinaires, et le service de la police judiciaire sera désormais assuré; qu’ils puissent, comme à l'égard des membres de l'ordre judiciaire, infliger non-seulement les avertissements et les réprimandes , mais la suspension dans de certaines limites , et ils

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li’ouveroiit dans des agents aujguid'IiHÎ indifféienls les auxiliaires les plus utiles.

Ici s'arrôlent nos réflexions générales sur cette matière, \otre système consisterait uniquement, comme on le voit, si notre Code devait être modilié sur ce point, à fortifier, sans les changer, mais en les réunissant dans un centre commun, les éléments que la loi a mis en mouvement; à grouper dans un même faisceau et sous une même autorité, des agents aujourd’hui dispersés sous des autorités diverses ; à faire rayonner de toute part sur ces agents le pouvoir judiciaire , dont leur pouvoir émane et qui seul doit provoquer leur action , et peut la contenir dans les limites tracées par la loi.

Nous allons examiner maintenant , en suivant l’ordre de notre Code, les attributions et la compétence de chacun des officiers de la police judiciaire.

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