‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 23 sur 102 · Leur compétence territoriale · texte numérisé non relu

Leur compétence territoriale

1186. Elle s'étend aux délits commis dans les bois des particuliers sur le territoire

soumis à leur surveillance.

1187. Elle s'étend Don*seulcmcut au triage spécialement soumis à leur surveillance, mais

à tout le territoire de l'arrondissement.

1188. Leurs attributions comme officiers de police judiciaire.

1189. Quels sont les actes qu’ils peuvent faire dans l'exercice de leurs fonctions.

§ X. Droits et attibutîons des gardes des communes et des particuliers.

1190. Les gardes champêtres des communes et des particuliers ont le même caraclèrc

légal.

1191. Législation relative aux gardes champêtres des communes.

1192. Législation relative anx gardes particuliers.

1193. Quelles sont leurs attributions de police judiciaire.

1194. Les gardes des communes onl>ils le droit de rechercher les délits forestiers com^

mis dans les bois soumis au régime forestier?

1195. La compétence des tifficicri de police judiciaire doit être slriclemenl restreinte

dans les termes de la loi.

1196. Droit de constater certaines contraventions non roralcs.

1197. Actes de leurs fonctions de police judiciaire.

§ XI. Pouvoirs du procureur général sur la police judiciaire.

1198. l<c procurenr ^ëndral snrveille et n'exerce pas la police Jndiciaire.

1199. Exception i cette règle dans les cas de poursuite contre les membres de l'ordre

judiciaire.

§ XII. Concours des cours, tribunaux et autorités constituées.

1200. Pouvoirs des cours impériales sur la police judiciaire.

1201. Concours accidentel apporté par les autorités judiciaire et administrative dans

certains actes de cette police.

§ I. Quels officiers concourent à la police judiciaire.

1154. L’ai'licle 9 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu :

« La police judiciaire sera exercée sous l’autorité des cours d’appel, et suivant les distinctions qui vont être établies,

1) Par les gardes champêtres et les gardes forestiers ,

V Par les commissaires de police, n Par les maires et les adjoints de maire,

» Parles procureurs impériaux et leurs substituts,

» Par les juges de paix ,

» Par les officiers de gendarmerie ,

» Par les commissaires généraux de police,

1) Et par les juges d’instruction, n

Les droits et les attributions de tous ces fonctionnaires différent essentiellement. Employés à une mission commune, chacun d’eux y apporte nécessairement le caractère qu’il puise dans ses fonctions principales, l'autorité différente qu’elles lui assignent, enfin la capacité qui lui est propre. 11 suit de là que leur compétence ne peut être la même; elle s’étend pour les uns, elle se restreint pour les autres suivant la situation respective de cliacun d’eux.

Le Code distingue trois classes parmi les officiers de police judiciaire ; les uns qui, avec des attributions diverses, dirigent dans chaque arrondissement la police judiciaire et la soumettent à l’action de la justice : ce sont le procureur impérial et le juge d’instruction; les autres, qu’il qualifie d’auxiliaires du procureur impérial et qu’il associe accidentellement aux pouvoirs de ce magistrat; enfin, les derniers dont les attributions sont resserrées

dans des limites plus étroites : ce sont les ((ardes forestiers et les gardes champêtres.

A ces fonctionnaires, qui sont désignés par notre Code, plusieurs lois spéciales ont ajouté de nombreux agents qui , les uns avec le titre d’officiers de police judiciaire, les autres comme simples auxiliaires de cette police, ont été investis du droit de constater soit des délits communs commis dans de certains lieux, soit des délits ou des contraventions d’une nature spéciale, en quelque lieu qu’ils aient été commis.

Nous allons exposer dans ce chapitre les droits et les attributions des fonctionnaires chargés par le Code du service de la police judiciaire.

Nous exposerons dans le chapitre V les droits et les attributions des agents qui puisent leur compétence dans des lois spéciales.

Nous ne suivrons pas l’ordre dans lequel le Code d’instruction criminelle a classé les officiers de police judiciaire ; ce classement, qui n’est fondé ni sur la prééminence des fonctions, ni sur l’étendue des attributions, n’a pas réellement de base, et il serait difficile de lui assigner un motif. Il nous parait plus méthodique de les classer suivant l’importance des fonctions de police qu’ils exercent et de commencer par ceux dont la compétence est la plus étendue.

Après avoir établi les attributions de chacun des officiers de police judiciaire , nous terminerons ce chapitre en examinant quels sont le caractère et les effets de l’autorité soit du procureur général, soit des cours et tribunaux sur la police judiciaire.

§ II. Droits et attributions du juge d’instruction.

1155. La loi a délégué à l’un ou à plusieurs des juges de chaque tribunal civil les fonctions de juge d’instruction

Ces fonctions, qui reproduisent avec quelques différences celles des juges enquêteurs ou du lieutenant criminel, dans notre ancien droit, des juges de paix et des directeurs du jury, dans notre législation intermédiaire , consistent en général à instruire les procédures criminelles auxquelles donne lien la poursuite des crimes et des délits.

‘ Art. 55 et 56 du Code d’instr. crim.: L. iÔ avril 1810, art. W; Décr. 18 août 1810; L. 31 juillet 1837, 23 ovrit 1841.

CHAP. m. Dnorrs et attbibct. des offic. de pol. jüdic,, n” 1155. 56

Cependant la loi a attribué à ce magistrat un double caractère ; il est juge d'instruction et ofGcier de police judiciaire.

Nous n’arons point à examiner encore les attributions aussi graves que variées du juge d’instruction. C'est lorsque nous exposerons les règles de la procédure écrite que nous rappellerons les lois de son institution et les principes de sa juridiction. Nous ne le considérons ici que comme ofGcier de police judiciaire. Quel est le caractère, quels sont les pouvoirs du juge d'instruction comme ofGcier de police judiciaire? C'est là le seul point que nous devons examiner ici.

Le juge d'instruction à la plénitude des pouvoirs de la police judiciaire. Les autres ofGciers, même le procureur impérial, ne les exercent que dans de certains cas, avec de certaines limites, et en vertu d'une délégation .spéciale de la loi. Le juge les exerce en vertu de l'autorité qui lui est propre, en vertu de sa fonction judiciaire, dans tous les cas où la juridiction ordinaire est compétente, et ne s’arrête qu'aux limites s]ui sont marquées au pouvoir judiciaire lui-même.

En effet, chargé comme juge d’instruction de procéder à tous les actes d'information que nécessite la poursuite des crimes et des délits, il recherche les traces de ces infractions, il en rassemble les preuves, il en saisit les auteurs. Or, qu’est-ce que fait la police judiciaire, si ce n’est de concourir aux premiers actes de cette information? Le droit de la police judiciaire est donc contenu dans le droit du juge. Tout ce que font les ofGciers de police en vertu d’une délégation spéciale, il le fait en vertu de son ofGce. S’il pouvait être partout présent, ses auxiliaires, qui ne font que le suppléer, seraient inutiles. La loi ne lui a donc pas attribué un pouvoir nouveau en le plaçant parmi les ofGciers de police judiciaire; elle n’a fait que lui reconnaître un pouvoir qui était en lui.

Toutefois, ce pouvoir a reçu, en matière de flagrant délit seulement, une extension véritable. En thèse générale, le juge d’instruction recherche les preuves des délits et les constate, il ne les poursuit pas; la poursuite, c’est-à-dire l’action publique, n’est exercée que par le ministère public. Dans les cas de flagrant délit, ce principe reçoit une double dérogation ; le ministère public supplée le juge et procède provisoirement aux actes de l’instruction; le juge supplée de son côté, comme dans notre

ancien droit, le ministère public, et reprenant la vieille maxime que tout juge est officier du ministère public, il instruit d’office, il fait acte de poursuite. Nous ne faisons que mentionner ici celte exception, qui fera l’objet d’un chapitre parliculfer.

1156. La prééminence du juge d’instruction comme officier de police judiciaire ne peut donc faire l’objet d'aucun doute : elle est écrite dans toutes les dispositions de la loi.

Il peut, en effet, aux termes de l’article 60, lorsque le flagrant délit a déjà été constaté par des officiers de police judiciaire et que les pièces lui ont été transmises, refaire ces actes ou ceux de ces actes qui ne lui sembleraient pas complets; il peut les refaire lors même qu’ils seraient l’œuvre du procureur impérial. La loi n’a attribué qu’à lui seul le soin d’édifier la procédure; il peut s’approprier les procès-verbaux qui lui sont adressés, il peut les recommencer : il a seul la direction et la responsabilité de l’instruction. 11 peut même procéder à cet égard par délégation, lorsque toutefois les actes irréguliers ou vicieux peuvent être délégués ; il peut alors commettre un officier de police judiciaire et même celui dont les procès-verbaux sont incomplets pour les refaire ou les compléter'. Mais il importe cependant de remarquer que le pouvoir de refaire ces actes, quand ils sont entachés de vices qui ne permettraient pas de les employer comme éléments d’une procédure régulière, n’enlraine pas celui d’en prononcer l’annulation et de les supprimer. ■> L’annulation d’un acte est, en effet, l’exercice du droit de rendre des jugements, et ce droit, hors les cas expressément exceptés par la loi, n’appartient qu’aux tribunaux; que s’il y a lieu à l’annulation d’un acte fait pour l'instruction ou par suite de l’instruction dans l'exercice du pouvoir de la police judiciaire, cette annulation ne peut être prononcée que par la chambre du conseil et par la chambre d'accusation^. »

Le juge d'instruction , en second lieu , aussitôt qu'il est présent sur les lieux , frappe d'incompétence tous les officiers de police judiciaire; nulle concurrence ne peut s’établir entre eux. Le juge agit en vertu d'un pouvoir qui lui est propre, les autres en vertu

I Nous renvoyons au volume suivant l’examen du principe et des limites du droit de déléguer qu'exerce le juge d'instruction.

^ Arr. cass. S7 août 1818 (Bull., n" 346).

d’une délégation exceptionnelle, et pour ainsi dire en vertu de la délégation implicite du juge lui-même qu’ils ne font que suppléer. Dès lors, dès qu’il se présente, tous les ofGciers, qui ne sont au fond que ses auxiliaires et ses délégués, doivent cesser d’agir et s’en référer à lui. Seul, il a la plénitude du pouvoir d'informer, et par conséquent il absorbe par son action tous les pouvoirs extraordinaires établis pour loi servir d’aide ou le remplacer. Et d’ailleurs, puisque les actes que ces ofGciers auraient pu faire à son défaut doivent lui être transmis, puisqu’il a le pouvoir de les examiner, de les régulariser et même de les refaire, comment ne les ferait-il pas lui-méme , aussitôt qu’il le peut ; comment ne serait-il pas saisi de plein droit de l’information, aussitôt qu’il est sur les lieux ? Seul , le procureur impérial ne cesse point ses fonctions, mais elles changent de nature. Avant l’arrivée du juge, il procédait provisoirement aux actes de l’information , il faisait l’office de juge; il reprend, en présence de ce magistrat, ses fonctions du ministère public; il se borne à requérir et le juge statue sur ses réquisitions

1157. Enfin, non-seulement le juge d’instruction réunit en lui-même tous les pouvoirs que la loi a délégués aux officiers de police judiciaire, mais il y joint, même en ce qui concerne les actes de la police judiciaire, des pouvoirs plus étendus et qui n’appartiennent qu’à lui seul. C’est ainsi que seul il peut placer les inculpés en état de mandat de dépôt (article 61 ); c’est ainsi que seul encore il peut se transporter dans le domicile des citoyens autres que le prévenu, pour y faire la perquisition des papiers ou effets qu’il jugerait utiles à la manifestation de la vérité (article 88). C’est ainsi enfin qu’il peut seul recevoir des témoins non de simples déclarations seulement, mais des dépositions sous la foi du serment (articles 33 et 75).

Le principe général qui règle les pouvoirs de tous les officiers de police judiciaire est la distinction des cas où le délit est flagrant et des cas où il n’est pas flagrant. Dans la première hypothèse, l’urgence de la constatation, la nécessité de rassurer les esprits alarmés, le péril occasionné parle délit ont porté le légis-

* Vof., dans cc sens, M. Treilhard, Exposé des molifs (Locré, tom. XXV, p. S42); Carnot, De l’inslr. crim., tom. I, p. 289; Legraverend, tom. I, p. 180; Bourguignon, tom. I, p. 165; Duverger, tom. I, p. 282.

lateur à déléguer à ces officiers des attribulions exceptionnelles que nous examinerons plus loin. Dans la deuxième hypothèse, qui doit nous occuper d’ahord , puisqu'elle forme la règle commune, ces attrihutions sont très-resireintes ; le juge d’instruction conserve seul les mêmes pouvoirs , sauf le droit d’instruire d’office.

Il peut donc recevoir les plaintes des parties ; il en ordonne la communication au ministère public pour être requis ce qu’il appartiendra '.

Il est saisi, par l’intermédiaire du ministère public, de tous les actes et de toutes les pièces qui ont pour objet de constater les crimes et les délits prévus soit par le Code pénal, soit par les lois spéciales, à l'exception de quelques catégories d’infractions qui sont soumises à un mode de poursuites, ou sont portées devant des juridictions exceptionnelles * (articles 53, 54 et 60);

Il se transporte sur les lieux (articles 47 et 62) ;

Il dresse tous lés procès-verbaux nécessaires à la constatation des faits dénoncés (article 61) ;

Il procède à l’audition non-seulement des parents, voisins et domestiques, mais de tous les témoins, qu’ils soient ou non sur les lieux, qui peuvent fournir d’utiles renseignements à la justice (articles 33 et 71);

Il ordonne l’arrestation des inculpés et décerne, sans que les conclusions du ministère public soient nécessaires , le mandat d’amener et le mandat de dépôt (articles 61, § 2);

Il délègue des experts pour vérifier soit l’état des lieux, soit le corps du délit (articles 43, 44 et 61) ;

Il délègue les officiers de police judiciaire pour procéder, à son défaut, aux actes d’instruction qui peuvent être délégués;

11 peut se transporter d’office soit dans le domicile de l’inculpé , soit même dans le domicile des tiers, pour y faire les perquisitions qu’il juge nécessaires à Injustice (article 87 et 88);

Il requiert, au besoin, l’assistance de la force publique (article 25) ;

Enfin, il procède à tous les actes de recherche et de vérification qui peuvent préparer l’information.

Nous nous bornons ici a indiquer ces actes ; les questions qu’ils

> G. d’instr. crim., art. 03 et 70, et autti les art. 48 et 50.

^ 4rt. 53, 64 et 60 du G. d'instr. crim.

soulèvent seront examinées quand nous déterminerons la compétence générale du juge d'instruction dans le cours de la procédure écrite.

§ III. Droits et attributions du procureur impérial.

1158. Mous avons exposé l'organisation générale du ministère public et les principes qui régissent son action (voy. n°* 486 et suivants).

Nous avons particulièrement défini les fonctions du procureur impérial et de ses substituts en ce qui concerne l’exercice de l’action publique (voy. n* 494). Il nous reste à parler ici des attributions que leur confère la police judiciaire.

L’article 9 du Code d'instruction criminelle dispose que la police judiciaire sera exercée par les procureurs impériaux et leurs substituts. La loi délègue donc directement ces fonctions à chacun de ces magistrats. Les substituts n'ont donc besoin d’aucune délégation spéciale pour les remplir; ils trouvent ce pouvoir en eux-mèmes et l’exercent comme membres du ministère public (voy. n"496). Mais ils ne l'exercent toutefois qu’aulant qu’ils remplacent le chef du parquet, ou qu’ils ont reçu de lui une mission à cet effet. Placés, en eÉTet, par la hiérarchie de leurs fonctions, sous les ordres du procureur impérial, ils sont attachés aux branches du service qu’il leur désigne. Ainsi, l’article 18 du décret du 18 août 1810 porte que le chef de chaque parquet peut charger un de ses substituts des fonctions d'officier de police judiciaire. Mais il ne faut pas confondre la délégation , qui vient de la loi, et la désignation qui assigne telle ou telle fonction à chaque substitut; la loi délègue le pouvoir, le chef du parquet en règle l’exercice.

1159. Les attributions du ministère public, en matière de police judiciaire, sont tout à fait distinctes suivant qu’il s’agit d’un délit flagrant ou assimilé au délit flagrant, ou d’un délit non flagrant.

Si lè délit est flagrant, le ministère public, qui, en principe général, n’est qu’une partie poursuivante, réunit temporairement aux pouvoirs de la poursuite les pouvoirs de l'instruction : il supplée le juge dans les actes de son ministère; il peut donc se transporter sur les lieux du délit, entendre les parents et les

GO

UV. 111. DK Lil POLICE JUDICIAIRE.

voisins, dresser des procès-verbaux, faire saisir provisoirement les inculpés et procéder enfin sommairement aux actes les plus urgents de l'information préparatoire. Tous ces actes seront examinés au chapitre du Flagrant délit.

Si le délit n’est pas flagrant, les attributions de police judiciaire du ministère public sont très-restreintes.

L’article 22 du Code d’instruction criminelle porte : u Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle et aux cours d’assises, n

La poursuite, c’est l’exercice de l’action publique. Le ministère public est investi de deux droits distincts ; le droit de mettre cette action en mouvement et le droit de l’cxcrccr par ses réquisitions devant les tribunaux (voy. n° 518). Si le premier de ces pouvoirs ne lui appartient pas exclusivement, le second n’appartient qu’à lui seul; il est seul, aux termes de la loi, chargé de la poursuite. Or la poursuite se compose de toutes les réquisitions que, dans chaque afiaire, aux termes des articles 47, 53, 54, Gl, 64, etc., du Code d’instruction criminelle , il adresse à la justice.

1160. Mais qu’est-ce que le droit de recherche? quels sont les * pouvoirs qu’il confère au ministère public? La recherche des crimes et des délits précède tous les actes non-seulement de la justice , mais de la police judiciaire ellc-mémc. Elle constitue la première des obligations que la loi impose à tous les agents de celte police '. Elle consiste non pas seulement à constater les infractions à mesure que leur existence est révélée, mais à s’enquérir des infractions qui ont pu être commises, à les saisir en saisissant les traces de leur perpétration. Elle est générale, quand, sans s’attacher à aucun fait particulier, elle se résume à cette enquête perpétuelle à laquelle doivent incessamment procéder dans leur ressort tous les officiers de police judiciaire. Elle est spèciale, quand elle s'applique à tel ou tel délit que signalent une dénonciation , une plainte, une rumeur quelconque. Dans le premier cas, elle se manifeste par des actes desurveillance; dans le second, par des investigations, soit purement administratives, soit, s’il y a lieu, judiciaires. Le droit de recherche, dans les mains du ministère public, comprend donc tous les actes de vi-

' Art. 8, 11 et 16 du C. d’instr. crim.

CHAP. III. DROITS ET ATTRIBUT. DES OFFlC. DE POI.. JÜDIC., N“ 1 161. 6l

gilance et d’administration auxquels chaque procureur impérial se livre dans son ressort, soit pour constater qu’aucun délit grave n’échappe à son action, soit pour assurer la poursuite de tous ceux qui lui sont signalés.

1161. Au droit de recherche, le ministère public réunit le droit de recevoir les dénonciations, les plaintes, les procès-verhaux et tons les acies qui ont pour objet de révéler l’existence d’un crime ou d’un délit. L’article 18 du Code d’instruction criminelle veut qu’il lui soit donné avis, dans la huitaine de l’alUrmation, de tous les procès-verbaux des gardes forestiers. L’article 20 prescrit que les procès-verbaux des gardes champêtres des communes et des particuliers lui soient remis, lorsqu’il s’agit d’un délit de nature à mériter une peine correctionnelle. L’article 29 ajoute: • Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé , et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » L’article 30 étend cette obligation aux simples citoyens à raison des délits les plus graves seulement : « Toute personne qui aura été témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique , soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera pareillement tenue d’en donner avis au procureur impérial soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu oh le prévenu pourra être trouvé, n Les articles 31 et 64 portent que les dénonciations et les plaintes seront adressées au procureur impérial, lequel est même compétent pour les rédiger, s’il est requis. L’article 53 dispose que : a Les officiers de police auxiliaires renverront, sans délai, les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur impérial... n L’article 54 ajoute enfin : u Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu’ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai nu procureur impérial les dénonciations qui leur auront été faites. » La compétence du procureur impérial pour recevoir les renseignements, les dénonciations, les plaintes, les rapports, procès-

verbaux et tous les actes de police judiciaire, est donc nettement et positivement établie : e’est le complément et le corollaire de son droit de recherche. En le chargeant de la surveillance de son ressort, la loi a remis entre ses mains tous les éléments qui pouvaient éclairer cette surveillance. Son parquet est le centre oii viennent aboutir toutes les investigations de la police judiciaire. Il les dirige, il les provoque, il en recueille les résultats. Après les avoir recueillis, il les apprécie.

Le procureur impérial est -il complètement libre dans cette appréciation? peut-il s'abstenir, quand un crime ou un délit lui est dénoncé, de requérir une instruction? L'examen que nous avons fait précédemment de cette question (voy. n° 514) nous a conduit k cette solution que le ministère public, exclusivement chargé de l'exercice de l'action publique, a la faculté de délibérer sur les dénonciations et les plaintes qui lui sont remises, et d'apprécier l'utilité et l'opportunité des poursuites, sauf aux plaignants à se porter parties civiles devant le juge d’instruction (voy. n" 520 et 523).

1162. Lorsque le procureur impérial pense qu'il y a lieu de poursuivre, il transmet les pièces au juge d’instruction avec les réquisitions qu’il juge convenables. Telle est la règle posée par les articles 47, 53, 56 et 64 du Code d'instruction criminelle. L’article 47 porte que : u Hors les cas énoncés aux articles 32 et 46, le procureur impérial instruit , soit par une dénonciation , soit par toute autre voie, qu’il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu’une personne qui en est prévenue SC trouve dans son arrondissement , sera tenu de requérir le juge d’instruction d’ordonner qu'il en soit informé, même de SC transporter, s’il est besoin, sur les lieux, afin d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires. » Les articles 53 et 54 ajoutent qu'il doit également examiner sans retard les dénonciations et les procédures qui lui sont transmises par ses auxiliaires et les transmettre , avec les réquisitions qu’il juge convenables , au juge d'instruction. EnGn, l’article 64 lui prescrit la même marche à l’égard des plaintes qui lui sont adressées, soit à ses auxiliaires , soit à lui-même.

Ainsi ce n’est que par ses réquisitions que le ministère public, hors le cas de flagrant délit, participe à la police judiciaire. Il

requiert le juge d’informer, de se transporter sur les lieux, de dresser ou de faire dresser des procès-verbaux , d’entendre des témoins, de faire procéder à des expertises, d’ordonner l’arrestation des inculpés '. 11 suit pas à pas l’information, il en apprécie tous les actes, il provoque toutes les mesures qui peuvent faire luire la vérité. Son action consiste dans cette intervention incessante par laquelle il éclaire l’instruction et lui indique les sources où elle doit puiser ses indices et ses preuves.

Dans quelques circonstances, néanmoins, il s'associe activement aux actes du juge. Ainsi, lorsque celui-ci se transporte sur les lieux, il doit en donner avis au procureur impérial qui l’accompagne et prend, dans le cours du transport, suivant la nature des faits et le caractère des indices, toutes les réquisitions que l’enquête peut rendre utiles*.

Au delà de ces limites étroites, dans lesquelles sa compétence est circonscrite, le procureur impérial peut-il faire par lui-même quelque acte d’instruction? Lorsque le crime n’est ni flagrant ni assimilé au crime flagrant, peut-il procéder d’offlce à l’information et faire acte de juge? 11 faut répondre négativement. Ce n’est que par exception et à raison de la nécessité d’intervenir immédiatement dans les cas de flagrant délit que la loi a délégué au ministère public le pouvoir extraordinaire de procéder d’urgence à une information provisoire. Dès que le délit n’est pas flagrant et que l’urgence de la constatation n’existe plus, il ne peut plus procéder que par voie de réquisition ; les articles 47 et 61 du Code d’instruction criminelle tracent dans les termes les plus précis la règle et l’exception. Cette question, toutefois, n’est point exempte de difGcultés, car elle a donné lieu dans la pratique à des solutions diverses; nous croyons donc devoir l’examiner avec quelque développement, et comme elle est commune à tous les auxiliaires du procureur impérial, nous renvoyons cet examen au paragraphe suivant.

. Le procureur impérial, comme le juge d’instruction, est compétent, l’un pour poursuivre, l’autre pour instruire, à raison de tous les faits qualifiés crimes ou délits par les lois : il n’y a d'exception à cette règle générale que relativement aux délits spéciaux

1 Art. 47, 61, 71, 87, 94, etc., du Code d'insir. crini.

2 Art. 62 du Code d'iastr. crim.

dont la poursuite a été attribuée à des agents particuliers ou dont le jugement a été déféré à une juridiction spéciale '.

§ IV. Attributions des officiers auxiliaires du procureur impérial.

1163. Les ofRciers de police auxiliaires du procureur impérial sont les juges de paix, les ofGciers de gendarmerie, les maires et adjoints de maire et les commissaires de police’.

Leurs attributions en matière de police judiciaire sont différentes, comme celles du procureur impérial lui-méme, suivant que le délit est flagrant ou qu’il n'est pas flagrant.

Si le délit est flagrant, ils exercent les attributions exceptionnelles qui ont été conférées dans ce cas au procureur impérial. L’article 49 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu : « Dans le cas de flagrant délit ou dans le cas de réquisition de la part d’un chef de maison, ils dresseront procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins , feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des procureurs impériaux. »

Cependant, ils doivent s’abstenir ou se retirer lorsque le procureur impérial, dont ils ne sont que les auxiliaires, procède luiméme à ces actes, à moins qu’il ne les délègue pour les continuer ou le remplacer. Les articles 51 et 52 du Code portent : U Art. 51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs impériaux et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur impérial l^era les actes attribués à la police judiciaire : s’il a été prévenu , il pourra continuer la procédure et autoriser l’officier qui l’aura commencée à la suivre. — Art. 52. Le procureur impérial, exerçant son ministère dans le cas des articles 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. 1)

Après avoir procédé à ces actes, soit d’office, soit par délégation, les officiers de police auxiliaires sont tenus de renvoyer sans

* Voy. noire (orne IV, chapitre de ta Gompétenee pour ta poursuite et t'intlruetion.

5 Art. 48 et 50 du C. d'inslr. criai.

cil AP. III. DBOITS ET ATTBIBUT. DES OITIC. DE POL. JUDIC. , 1164. 63

délai nu procureur impérial les dénoiicialions qu'ils ont reçues ou les procès-verbaux qu’ils ont dressés '.

Si le délit n’est pas flagrant, les attributions de ces officiers sont limitées aux suivantes :

1° Ils reçoivent les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles

2° Ils transmctlcnt sans délai ces «lénoncintions au procureur impérial “ ;

3° Ils lui donnent, en outre, avis de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, et lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs *.

Ainsi, hors les cas de flagrant délit, les fonctions des officiers auxiliaires se bornent à recevoir et à transmettre les renseignements, les dénoneiations, les rapports; ils ne font aucun acte d’instruction, à moins qu’ils n’nicnt reçu une délégation spéciale de la loi ou du juge; ils ne font aucun acte de poursuite. Ils sont placés comme des sentinelles avancées de la justice, avec l’unique mission de recueillir les rumeurs, les informations, les plaintes qui signalent des délits ou des crimes, et de les lui faire passer immédiatement.

1164. Ces attributions étroites sont-elles tellement déterminées qu’ils ne puissent quelquefois en sortir? En d’autres termes, ne peuvent-ils, en cas où le délit n’est pas flagrant, exercer, quand les circonstances semblent l’exiger, quelques-unes des attributions qui leur appartiennent au cas où le délit est flagrant? Cette question , qui est très-grave, puisqu’elle a pour objet de fixer la compétence de ces officiers, est controversée'. Les textes de la loi ne semblent cependant présenter aucun doute. Le principe qui domine toutes ces dispositions est l’extension exceptionnelle des pouvoirs des officiers de police, quand le délit est flagrant, et la

■ Art. 53 (tu C. iriiistr. crim.

* .Art. 48 et 50 du même Code.

^ Art. 54 du même Code.

A Art. 29 du même Gode.

^ Voy. Carnot, De l'iiistr. crim., loni. I, p. 229 et siiii'., 247 et siiiv. — Bourguignon, Manuel, p. 109, 133 et 137; Jurispr. des Cod. crim., p. 118 et siiiv. — I.egravcrcnd, I.cigisl. crim., tom. I, p. 184. — Duverger, Monucl des juges de pais , p. 59.

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