‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 24 sur 102 · III · texte numérisé non relu

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restriction de ces pouvoirs, quand le délit cesse d'étre flagrant. Les gardes champêtres et forestiers ne peuvent saisir un prévenu que lorsqu’ils l’ont surpris en Jlagrant délit ; hors de ce cas, ils ne peuvent faire que des rapports ou procès-verbaux Les procureurs impériaux ne peuvent procéder à la constatation des crimes que dans les cas de flagrant délit ou de réquisition d'un chef de maison. Hors de ces deux cas, ils ne peuvent que requérir le juge d’instruction d'informer*. Les ofGciers auxiliaires, qui ne font qu’exercer l’attribution extraordinaire du procureur impérial, ne l’exercent, comme ce magistrat, que dans le cas de flagrant délit; hors de ce cas, ils ne peuvent que lui transmettre les dénonciations qui lui sont faites *. Voilà le principe nettement formulé.

Ces textes du Code ont-ils trahi la pensée du législateur? En les écrivant, n’a-t il voulu tracer qu’une règle flexible qui se ploierait facilement à toutes les exigences de la pratique? On peut admettre que la procédure criminelle ne doit pas être enchaînée dans un réseau de règles trop inflexibles, qu’il faut laisser aux ofBciers de police, dans l’exercice de leurs pouvoirs, une certaine latitude, le moins possible néanmoins, qui leur permette de sauvegarder les intérêts de la justice. Notre législateur s’est souvent, trop souvent peut-être, inspiré de cette pensée. C’est ainsi que, dans celte matière même, la définition qu'il a faite du flagrant délit ouvre à l’action extraordinaire de ces officiers un champ dont les limites se reculent trop facilement. Mais il ne s'agit pas ici d’étendre ou de restreindre une attribution, il s’agit de l’existence même de cette attribution , il s’agit de savoir si les officiers auxiliaires ont compétence pour faire acte d’instruction hors des cas qui peuvent être réputés flagrant délit. Or, en matière de compétence, il n’y a point d’interprétation, point d’induction qui puisse étendre les limites fixées par la loi. Ici, d'ailleurs, les textes du Code ont fidèlement traduit son esprit.

Lors de sa rédaction , l'article 22 du projet, emprunté aux lois des 3 brumaire an IV et 7 pluviôse an IX, qui avaient confondu dans les juges de paix et les magistrats de sûreté les doubles fonctions dû juge et du ministère public, proposait de continuer ce

* Art. 16 du G. d’instr. crim.

^ Art. 3S, 46 et 47 du même Code.

* Art. 49 et 54 du même Code.

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CHAP. III. DROITS ET ATTRIBUT. DESOmC. DE POL. JÜDIC., N” 1 164. 67

système en attribuant au ministère public et à ses auxiliaires, sans distinguer s’il y avait ou non flagrant délit, le pouvoir de constater le délit et le pouvoir de le poursuivre '. Cette proposition donna lieu, dans le sein du conseil d’Etat, k une remarquable discussion qui se prolongea pendant trois séances et qui se termina par son rejet*. Nous avons précédemment rapporté les termes de cette discussion (voy. n" 458 et 459). Les esprits les plus éminents du conseil s'opposèrent à ce que la loi déléguât le pouvoir d’instruire, qui n’appartient qu’au juge, à des offlciers qui ne sont chargés que de rechercher et de poursuivre. Ils firent valoir que les procès-verbaux et l’audition des témoins sont des actes importants , qu’ils élèvent de funestes préjugés contre l’homme qu’ils examinent, que les officiers qui poursuivent n’ont pas une impartialité suffisante pour procéder à ces actes , qu’ils ne peuvent être faits que par le juge. Les rédacteurs du projet répondaient que le droit du ministère public ne serait que temporaire, et que c’était le seul moyen d’accélérer les procédures et d’empêcher le dépérissement des preuves. Si. Herlier proposa, à titre d’amendement, de distinguer entre le délit flagrant et non flagrant : «Dans le cas du flagrant délit, dit-il, peu importe par qui le fait sera constaté. Il n’y a nul inconvénient, par exemple, à ce que le procureur impérial constate qu’on a trouvé un cadavre ; mais il serait très-dangereux de lui accorder le même pouvoir hors du flagrant délit, de l’autoriser à s’introduire dans un lieu habité, sous prétexte qu’une personne qui vient de décéder a péri de mort violente, à se faire accompagner d’un chirurgien pour vérifier le fait, à prendre les déclarations des domestiques et visiter les papiers et les endroits les plus secrets, à décerner des mandats contre qui il juge à propos et à renvoyer devant le juge d’instruction les personnes qu’il lui plaira de regarder comme suspectes. liC ministère de cet officier doit être borné à recueillir les renseignements et provoquer la justice et ne jamais aller jusqu’à en exercer lui-même les fonctions. » Cet amendement fut accepté par les rédacteurs du projet. « En quelles circonstances, dit M. Treilhard, importe-t-il le plus que nulle entrave n’existe? C’est au premier moment d’un délit patent. S’agit-il d’un délit occulte? Sans doute, il faut le rechercher; mais comme il n’y a

< Voy. Locré, lom. XXV, p. 104.

^ Séances des 4, 7 et 11 juin 1808; Locré, tom. XXV, p. 104 et suiv.

UV. ni. DF. LA POLICE JUDICIAIRE.

point de traces de délit , ou que , s'il en existe , elles sont déjà anciennes, le retard de quelques heures et souvent de quelques jours préjudiciera bien rarement à l'ordre public, et le ministère du juge d'instruction, appliqué à ces sortes d'affaires, ajoutera aussi à la sécurité individuelle. Ces considérations font pencher l'opinant vers le moyen terme indiqué » Ce moyen terme fut adopté dans la séance du conseil d'État du 18 juin 1808. Il fut décidé en principe que le ministère public, et à plus forte raison ses auxiliaires, ne pourraient procéder à aucun acte d'instruction, et ce n'est que par exception et dans les cas de flagrant délit seulement que, à raison de l'urgence, ce pouvoir leur a été provisoirement attribué. Le Code, dans les textes que nous avons rapportés, n'a donc été que l'interprète fidèle de la volonté du législateur.

1165. Cependant il a paru à quelques esprits que ces principes si nets, que ces textes si limpides n'étaient pas encore assez précis et assez clairs. Une instruction adressée en 1817 parM. Jacquinot- Pampelune, alors procureur du roi de la Seine, aux officiers auxiliaires de son ressort, porte ce qui suit : « Quoique la loi ne semble vous charger de dresser des procès-verbaux qu'en cas de crime et de flagrant délit, cependant l'usage, introduit par la nécessité, est que vous en dressiez aussi, hors le cas de flagrant délit. Si vos procès-verbaux, dans ce cas, paraissent n'avoir pas la même force, ils servent au moins de renseignements, n Cette circulaire, quoiqu’elle soit directement contraire à la loi, a entraîné les praticiens*. Et cependant quelques légistes plus éclairés, hésitant à les suivre, ont essayé du moins de borner la voie illégale où ils s’engageaient: a S’il y avait urgence, péril en la demeure, impossibilité d’obtenir à temps une délégation du juge d’instruction ou d’espérer l’arrivée prompte de ce magistrat, soit qu’il s'agît d'un crime non flagrant, soit d’un délit flagrant ou non, le juge de paix serait autorisé, selon nous, par son caractère d’officier de police judiciaire, à constater les faits, à entendre les personnes présentes sur les lieux, à interroger le prévenu, à saisir les instruments du crime ou du délit, ou à les mettre sous le

* Locrc, fom. XXV, p. I.’iO et 151.

s Massabiaii, Xlamiel, loin. II, p. 232. — De Molènrs, Des fondions d'offic. de pot. jndic. , p. 70.

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CIIAP. III. DROITS ET ATTRIBUT. DES OFFIC. DE POL. JUDIC., M" ] 166. 69

scellé. Toutefois, il devrait s’abstenir de visites domiciliaires, autant que possible, et ne jamais passer outre, s’il rencontrait de l’opposition; il ne pourrait décerner de mandats d’aucune sorte... *. n

11 importe de remarquer d’abord les contradictions où tombent ces légistes. Ils soutiennent que les officiers de police auxiliaires ont le droit de procéder à des actes d’instruction, même hors le cas de flagrant délit, et puis, après avoir posé cette règle, ils ajoutent, là, que ces procès-verbaux n’auront pas, à la vérité, la même force qu’au cas de flagrant délit , mais qu’ils serviront de renseignements; ici, qu’il y a lieu de distinguer entre les actes d’instruction, que les officiers de police peuvent se permettre les uns et non les autres. Pourquoi ces distinctions? Si ces officiers procèdent en vertu de la loi, pourquoi n’exerceraient-ils pas tous les droits que la loi leur confère? S’ils agissent en dehors de la loi, comment pourraient-ils en exercer un seul? Et comment admettre qu’ils puissent se transporter sur les lieux, interroger les prévenus et les témoins, dresser des procès-verbaux, saisir les instruments ou le corps du délit, et que tous ces actes d’instruction, qui ne peuvent être faits qu’en vertu d’un pouvoir légalement délégué, soient justifiés par ce seul mot qu’ils serviront de simples renseignements? Est-il possible de se jouer avec plus de légèreté des prescriptions de la loi et des garanties stipulées en faveur des citoyens? Est-ce que les actes d’instruction en subsisteront moins, est-ce que l'inculpation en sera moins publique, est-ce que l’officier de police aura moins envahi les fonctions du juge, parce que ces actes auront été faits à titre de renseignements? Mais que sont donc tous les actes de la police judiciaire, sinon de simples renseignements?

1166. On allègue un usage introduit par la nécessité. Si cet usage existe, il le faut proscrire, quels que soient les motifs invoqués pour l’excuser, puisqu’il est en opposition formelle avec la loi. U Prescrire aux auxiliaires du procureur du roi, a dit M. Bourguignon, lorsqu’un crime non flagrant leur est déféré, de se transporter sans retard sur les lieux , de faire comparaître les prévenus, d’interroger les témoins, etc., n’est-ce pas les engager à contrevenir formellement aux articles -47 et 54 du Code, sui-

‘ Duiergcr, Alaniiel, p. 79.

vant lesquels les auxiliaires doivent, dans ce cas, se borner à transmettre au procureur du roi les dénonciations qui leur seront faites, aCn que le procureur du roi requière et que le juge d’instruction ordonne ce qu’il appartiendra? Les autoriser, dans ce cas de crime non flagrant, à faire des perquisitions dans le domicile du prévenu, n’est-ce pas les induire à excéder les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 32, 46, 47 et 49 '? »

La nécessité, dont on se fait un titre, ne peut être que la crainte de laisser des preuves dépérir ou un prévenu hors la main de la justice. Ce double péril n’existe pas , hors le cas de flagrant délit, comme le remarquait M. 'Treilhard; le retard de quelques heures et même de quelques jours préjudicie rarement à la justice. Il n’y a point de traces à saisir, les preuves sont anciennes, les témoins n’interrogent que des souvenirs. Et quant au prévenu, puisque le crime est occulte, puisqu’il n’est signalé par aucune clameur, puisqu’il n’est pas actuellement poursuivi , où se trouve la raison d’urgence qui substitue l’officier de police au juge et Ini donne le droit d’établir arbitrairement la prévention?

Et puis, lors même que le délai que subit l’action du juge aurait quelques inconvénients pour la justice, est-ce que le législateur n’a pas pesé et apprécié ces inconvénients? Est-ce que nous ne l’avons pas vu , hésitant d’abord entre le péril de désarmer les poursuites légales et le péril de multiplier les poursuites arbitraires, préférer, après de mûres réflexions, l'impunité même à l’abus d’un pouvoir exorbitant? L’autorité judiciaire doit-elle se faire plus prévoyante que lui? Ne serait-il pas permis de penser qu’elle n’aperçoit qu'une face de la question, qu’elle ne s’arrête qu’à quelques délits dont la poursuite tardive a pu favoriser l’impunité, et qu’elle n’est frappée ni des droits des citoyens, ni des périls de la liberté? Il est assez grave de laisser planer des doutes sur l’honneur d’un homme, de le placer en étal de suspicion, de le mettre sous le coup d’une prévention qui peut inquiéter sa fortune et sa liberté, pour qu’un tel pouvoir ne soit pas exercé avec légèreté et ne réside pas dans les mains d’officiers subalternes. » Il n'y a de constatation judiciaire proprement dite, a dit M. Mittermaïer, que celle qui émane d’un magistrat hautement impartial, connaissant toute l’importance de l’acte auquel il procède, sachant au juste sur quoi porte son examen, et dont le > Jurispr. des Cad. criin., tom. I, p. 140.

greffier vient ensuite attester la véracité. Il serait donc facile d'élever de justes critiques contre les inspections et les visites de lieux faites par les officiers de police et les fonctionnaires administratifs, qui, rarement, il faut le dire, peuvent procéder avec le calme et l'intelligente circonspection du juge criminel '. » Si les actes d'instruction confiés à nos officiers auxiliaires, même dans le cas de flagrant délit, peuvent donner lieu à des critiques sérieuses , au moins ne les étendons pas au delà des termes de la loi, à des cas où Turgcncc des circonstances ne réclame plus celte mesure extraordinaire, à des cas où la sagesse du législateur n'a pas voulu qu’elle fût appliquée.'

§ V. Droits et attributions des juges de paix.

1167. Nous avons vu que les attributions des juges de paix relatives à la police judiciaire, très-étendues sous les lois des 16-29 septembre 1791 et 3 brumaire an IV, avaient été restreintes par celle du 7 pluviôse an IX ’ ; le Code d’instruction criminelle les a resserrées dans un cercle plus étroit encore.

Les juges de paix participent à la police judiciaire comme officiérs de police, comme auxiliaires du procureur impérial et comme délégués du juge d'instruction.

Comme officiers de police judiciaire, leurs fonctions consistent uniquement à donner avis au procureur impérial du chef-lieu de l’arrondissement de tous les crimes ou délits dont ils ont acquis la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ‘ : ces avis, qui doivent être donnés dans un bref délai et même par exprès dans les cas graves, doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour l’appréciation des faits signalés, et être accompagnés de toutes les pièces qui lui ont été remises.

1168. Comme auxiliaires du ministère public, ils ont le double pouvoir que nous avons exposé dans le paragraphe précédent *, pouvoir de recevoir les dénonciations, avec l’obligation de les transmettre immédiatement au procureur impérial, dans le cas où le fait n’est pas flagrant, et pouvoir de procéder aux actes préli-

I Traité de la preuve en mal. crim., trad. de M. Alexaudre, p. 184.

* Voy. suprà 113.3, 1134 et 1135.

s Art. 9 et 29 du C. d’instr. crim.

♦ Voy. suprà n“* 1163 et suiv.

72 Liv. III. de: la police judiciaire.

minnii'cs de l’inrorniation, dnns les limites imposées au ministère public lui-méme, dans le ras où le fait est flaiiirant.

Enfin, ils peuvent être délégués, soit par le juge d'instruction, soit même parle procureur impérial, pour procéder à certains actes de police judiciaire ou d’instruction, auxquels ces magistrats, par un empêchement ou un motif quelconque, ne procèdent pas eux-mêmes ’. Les règles qu’ils doivent suivre dans l’exécution de ces commissions rogatoires seront exposées plus loin.

lis exercent ces différentes attributions , comme tous les autres olViciers auxiliaires, en ce qui concerne tous les crimes et délits que le procureur impérial et le juge d'instruction ont mission de poursuivre et de constater. Ils sont leurs auxiliaires; leur compétence s’étend aux mêmes matières et rencontre les mêmes limites; mais ils diffèrent des autres ofllcicrs sous un double rapport.

En premier lieu, ils n’ont pas, comme les maires, les adjoints de maire et les commissaires de police, le droit de constater les simples contraventions de police. Il est clair, en effet, qu’étant chargés, comme tribunaux de police, de statuer sur ces contraventions, ils ne peuvent ni les rechercher, ni les constater par des procès-verbaux.

1 169. En second lieu, ils sont investis, dans certains cas, d’une délégation spéciale de la loi pour intervenir en qualité d’auxiliaires du juge. C’est ainsi que l’article 16 du Code prescrit aux gardes champêtres et forestiers d’arrêter et de conduire devant le juge de paix les individus qu’ils ont surpris en flagrant délit ou qui sont dénoncés par la clameur publique : le juge apprécie les faits et statue, s’il y a lieu, conformément aux règles prescrites par l’article -40. C’est encore ainsi que l’article 616 porte que le juge de paix qui est informé d’un fait de détention arbitraire doit se transporter sur-le-champ au lieu où cette détention est suhie, et prendre les mesures nécessaires pour la faire cesser.

Les juges de paix remplissent leurs fonctions de police à raison de tous les crimes et délits commis, suivant les termes de l’article 48, dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, c’est-à-dire dans toute l’étendue du canton, puisque leur surveillance s’étend sur tout le territoire du canton. Si les faits

‘ .4rt. 52, 83 et 84 du G. d'insir. crim.

qui leur sont sigoalés avaient été commis en dehors de ce territoire, ils devraieut renvoyer les parties devant l’officier compétent, et se borner à en donner avis au procureur impérial. Toutefois, la dénonciation ou la plainte qu'ils auraient reçue, même incompétemment, ne serait frappée d'aucune nullité '.

§ VI. Droits et ni tribu fions des commissaires de police.

1170. Les commissaires de police établis dans la ville de Paris par la loi des 21 mai-27 juin 1790, et auxquels la loi de police municipale des 19-22 juillet 1791 conférait déjà quelques attributions judiciaires, n’ont été définitivement institués que parla loi des 21-29 septembre 1791.

Cette loi contient les dispositions suivantes ; « Art. 1”. II sera établi par le Corps législatif des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugera nécessaires, après l’avis de l’administration des départements. — Art. 5. Les commissaires de police, lorsqu’ils en auront été requis, et même d’office, lorsqu’ils seront informés du délit , seront tenus de constater le flagrant délit ou le corps du délit, encore qu’il n’y ait point eu de plainte rendue. — Art. 6. Ils pourront aussi être commis, soit en matière de police municipale , par les municipalités , soit en conséquence d’une plainte, par les officiers de police de sûreté., ou par les juges, pour dresser les procès-verbaux qui seront jugés nécessaires. — Art. 7. En cas d’effraction, assassinat, incendie, blessures et autres délits laissant des traces après eux, les commissaires de police seront tenus de dresser les procès-verbaux de corps du délit en présence des personnes saisies, lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix, sans néanmoins que les commissaires de police puissent procéder aux informations. » Néanmoins, la loi des ]()-29 septembre 1791 ne les avait pas classés parmi les officiers de sûreté : ils n’avaient qu’un ministère secondaire, qui consistait à aider les officiers de police et quelquefois à les suppléer.

La loi du 19 vendémiaire an IV voulut en fixer le nombre : U Art. 10. Il y aura des commissaires de police dans les communes au-dessus de cinq mille habitants; les communes au-dessous de dix mille habitants n’auront qu’un commissaire de police; dans les communes au-dessus de dix mille habitants, il en sera établi

‘ Arr. cafs, 8 prair. an XI (J. P., tom. III, p. 301).

un par section, n Le Code du 3 brumaire an IV reproduit cette disposition et ajoute : a Art. 25. Dans toutes les communes dont la population ne s’élève pas à cinq mille habitants, les fonctions de commissaire de police seront exercées par l'agent municipal ou par son adjoint. » Ces fonctions étaient réglées par les articles 28 et 3G ainsi conçus ; « Art. 28. Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative, exerceront la police judiciaire relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissements respectifs, dont la peine n’excède pas une amende égale & la valeur de trois journées de travail ou trois jours d’emprisonnement. — Art. 36. Les commissaires de police sont tenus, lorsque le juge de paix n’est pas dans le lieu où se commettront les délits qui sont de son ressort, de les constater par des procès-verbaux , de les lui dénoncer , de faire saisir les prévenus pris en flagrant délit, ou poursuivis par la clameur publique, et de les faire conduire devant lui. «

Il faut distinguer, parmi ces dispositions, celles qui concernent l'organisation et celles qui touchent aux attributions de ces agents. L’organisation a été maintenue par la loi du 28 pluviôse an VIll. Cependant, l’administration, se fondant sur les termes de l'article l*' du décret des 21-29 septembre 1791, a appliqué les lois des 19 vendémiaire an IV et 28 pluviôse an VIII, en ce sens que, si elle a l'obligation d’établir un commissaire de police dans les communes au-dessus de cinq mille habitants, elle a la faculté d’en établir même dans les communes d’une population inférieure. Il importe de rappeler également que 1a loi du 28 pluviôse an Vlll et le décret du 25 mars 1811 avaient institué des commissaires de police généraux et spéciaux investis de quelques attributions particulières ' : ces agents ont été supprimés par le décret du 28 mars 1815. Néanmoins, l’administration a continué d'établir dans quelques grandes villes un commissaire central qui dirige les opérations des autres commissaires et centralise l'action de la police, mais dont les attributions ne düTèrent so'us aucun rapport de celle de ses collègues. En dernier lieu , un décret du 28 mars 1852 a ajouté aux dispositions qui précèdent les dispositions suivantes ; o Art. 2. Lorsque le besoin s’en fera sentir , il pourra être établi dans les cantons où il n'en existe pas un com-

‘ Arrêtés des 17 vent, an VIII et 5 brnm. an IX; Décr. des 23 rrncl. an XIII et 25 mars 1811.

CHAP. III. DBOITSET ATTRIBUT. DES OFPIC. DE POL. JDDIC., N° 1171. 75

missaire de police dont la juridiction s'étendra à toutes les communes de ce canton. — Art. 3. Le commissaire de police pourra requérir au besoin les gardes champêtres et les gardes forestiers de son canton. Ces gardes devront l'informer de tout ce qui intéressera la tranquillité publique. — Art. 4. Il pourra exercer ses fonctions hors de son ressort dans les seuls cas prévus par l'article 464 du Code d'instruction criminelle. » Un autre décret du 5 mars 1853 dispose que : « Art. 1". II pourra être établi dans les chefs-lieux de département un commissaire de police départemental qui* exercera ses fonctions sous l'autorité du préfet. — Art. 2. La juridiction du commissaire départemental s’étendra sur tout le département; il aura sous ses ordres les commissaires et agents de police du département. Ses attributions, sauf l'étendue de la juridiction , seront les mêmes que celles des commissaires de police ordinaires. «

1171. Ces attributions, en ce qui concerne la justice pénale, ont été modifiées et réglées par le Code d'instruction criminelle. Les commissaires de police ont, d’après ce Code, une triple qualité qui leur confère des fonctions diverses : ils sont officiers de imlice judiciaire, officiers auxiliaires des procureurs impériaux et chargés du ministère public près les tribunaux de simple police.

Les fonctions du ministère public qu'ils remplissent, aux termes de l'article 144, prés les tribunaux de police, seront l’objet d’un examen ultérieur, quand nous étudierons l’organisation de ces tribunaux.

Les fonctions d'auxiliaires du procureur impérial consistent, comme nous l’avons vu dans notre n° 1163, soit, lorsque le délit n’est pas flagrant, à recevoir les dénonciations et les plaintes relatives aux crimes et aux délits et à les transmettre au procureur impérial , soit , lorsque le délit est flagrant, à procéder provisoirement aux actes de poursuite et d’instruction que la loi a attribués, dans ce cas seulement, au ministère public et à ses auxiliaires. Nous n'avons point à revenir sur cette attribution.

Il noos reste donc à rechercher ici quelles sont les attributions des commissaires de police comme officiers de police judiciaire.

Ces attributions sont ordinaires ou spéciales. Les premières sont réglées par le Code d'instruction criminelle, les autres par des lois particulières.

Les aUributions ordinaires consistent :

1° A donner avis au procureur impérial de tout crime ou délit dont ils acquiérent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et à transmettre à ce magistrat tous les renseignements et procès-verbaux qui s’y rattacbent (art. 29);

2^ A recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police (art. Il);

3* A reclierclicr les contraventions de police et à constater, dans les procès-verbaux qu’ils rédigent à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions , le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables (art. Il);

■4“ A recbereber et à constater également les contraventions qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et ebampêtres , à l’égard desquels ils ont concurrence et mémo prévention (article II).

1172. Cette dernière attribution soulève une question qui a quelque gravité. L’article 11 porte que les commissaires de police reclicrcberont « les contraventions de police , même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres » . Or, l’article 16 place sous la surveillance des gardes champêtres et forestiers «les etles contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières d . Suit-il des termes différents de ces deux articles que la compétence des commissaires de police soit limitée à la recherche des contraventions et ne s’étende pas aux délits qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières? M. Bourguignon soutient que, U quoique l’article 1 1 ne fasse mention que des contraventions de police, les commissaires sont également autorisés à rechercher et constater par des procès-verbaux \os délits ruraux et forestiers de la compétence de la police correctionnelle. En effet, l’article 1 1 établit, d'une part, la concurrence entre les commissaires, les gardes forestiers et champêtres, et accorde même la prévention aux premiers; de l’autre, les gardes champêtres et forestiers sont expressément chargés par l’article 16 de rechercher et constater les atteintes aux propriétés rurales et forestières , lors même qu’elles sont de la compétence des tribunaux correctionnels; d’où il suit que les commissaires de police sont également appelés à

CHAP. III. DBOITS ET ATTRIBUT. DESOFFIC. DE POL. JÜÛIC., N" 1173. 7^

constater les mêmes délits » Ce raisonnement fait une abstraction complète des termes dont la loi s’est servie. L'article 11 n’appelle les commissaires de police qu’à rechercher les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spé- • ciale des gardes champêtres et forestiers. Or, l’article 16 ne met pas seulement sous la surveillance de ces gardes les contraventions rurales et forestières , il y place aussi les délits de la même nature, et celte distinction entre les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières n’est pas seulement consignée dans l’article 16, elle se retrouve dans les articles 20 et 21 qui règlent la transmission des procès-verbaux cpiand il s’agit d’un délit ou d’une contravention. Or, comment admettre que le législateur qui a soigneusement distingué ces délits et ces contraventions dans les articles 16, 20 et 21, les ait confondus dans l’article 11 sous le seul mot de contraventions de police? La restriction que subit dans ce dernier article la compétence des commissaires de police n’est, d’ailleurs, que l’application de la règle générale qui limite cette compétence à la recherche des contraventions de police; par quel motif recevrait-elle une .exception en matière rurale et forestière? Le législateur n’a fait que maintenir cette règle même dans les cas où les contraventions rurales et forestières sont constatées par d’autres agents; il donne alors concurrence aux commissaires de police, parce que la constatation de toutes les contraventions leur appartient en général; il leur réserve leur attribution générale, nonobstant l’attribution spéciale faite aux gardes champêtres et forestiers; il n’étend pas leur domaine, il se borne à le défendre contre un empiétement. G’est là le seul et véritable sens des termes restrictifs de l’article 11 *.

1173. Cet article ajoute que les commissaires de police ont concurrence et même prévention à l’égard des gardes champêtres et forestiers. Que faut-il entendre par ces expressions? « Il faut entendre, dit AI. Bourguignon, que, lorsqu’un commissaire de police ale premier commencé les recherches et la poursuite d’une contravention de police rurale ou forestière, il peut continuer sa procédure, quoique le garde champêtre ou le garde forestier

' AInniicl d’inslr. crim., p. 28.

- Vny., dan» le même «en», AI. Alaiigin, Traite des procès-verbaux, p. 166.

survicano pour constater iui-mémc celle contravention '. a Mais si le garde a commencé ses actes de recherche avant l'intervention du commissaire de police, cette intervention ne le dessaisit pas : car, dès qu'il n’a pas été prévenu , il est légalement saisi. L'article 51 du Code d’instruction criminelle, comme toute règle de compétence, doit être renfermé dans ses termes.

1174. Indépendamment de ces attributions ordinaires, les commissaires de police tiennent de quelques lois spéciales le droit de rechercher et de constater :

1° Les contraventions ajiK lois sur les poids et mesures. L’article 16 de l’arrété du 29 prairial an l.\ et l’artiele 2 de l'ordoifnance du 18 décembre 1825 leur donnent le caractère nécessaire pour faire les recherches et dresser procès-verbal en cette matière ’ ;

2° Les contraventions en matière de garantie d'or et d'argent commises par des marchands ambulants. Les articles 92, 93 et 94 de la loi du 19 brumaire an Vi attribuent aus municipalités ou à leurs agents (aujourd'hui les maires et adjoints et les commissaires de police) le droit de vérifier ces contraventions, lorsqu’elles sont commises par des marchands ambulants ou venant s'établir en foire , de les constater et de saisir les ouvrages d'or et d’argent non poinçonnés ou contrefaits ^ ;

3° Les contraventions en matière de grande voirie. L'article 2 de la loi du 29 floréal an X porte que les contraventions en cette matière “ seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, les conducteurs, les agents de la navigation , les commissaires de police et par la gendarmerie » ;

4° Les contraventions relatives aux fonctions d'agent de change ou de courtier. Les articles 4 et 5 de l’arrôté du 27 prairial anX portent que les commissaires de police constateront les délits d’immixtion dans les fonctions d’agent de change ou de courtier de commerce, commis soit dans l’intérieur, soit à l’extérieur des bourses de commerce;

> Manuel , p. 38.

* Arr. cass. 12 sept. 1817 et 10 sept. 1831 (J. P., lom. XIV, p. 465, et tom. XXIV, p. 240).

3 Arr. cass. 15 avril 1826 (J. P., tom. XX, p. 385).

CHAP. irt. DROITS ET ATTRIBUT. DES OFPIC. DE POL. JÜDIC., N* 1174. 79

5° Les contravenlions aux règlements sur les voitures publiques. L’article ^9 de l’ordonnance du 16 juillet 1828, portant règlement sur les voitures publiques, dispose que aies maires et adjoints, la gendarmerie et tous les ofliciers de police sont chargés spécialement de constater les contraventions et d’exercer les poursuites nécessaires à leur répression » ;

6° Les contraventions à la police de la pharmacie. L’article 30 de la loi du 21 germinal an XI les charge de dresser les procèsverbaux de ces inTractions;

7° Les contraventions à la police de l’imprimerie et de la librairie. L’article 2 de l’ordonnance du 13 septembre 1829 porte :

K Les commissaires de police, dans toute l’étendue du royaume , sont et demeurent investis des attributions légales que les inspecteurs de la librairie avaient reçues de l’article 45 du décret du ^ 5 février 1810, de l’article 20 de la loi du 21 octobre 1814, et de l’article 7 de l’ordonnance du 24 octobre 1814. » L’article 45 du décret du 5 février 1810 était ainsi conçu : «Les délits et contravenlions (résultant soit du défaut de nom de l’imprimeur ou du défaut de déclaration , soit d’une contrefaçon) seront constatés par les inspecteurs de l’imprimerie et de la librairie, les ofSciers de police, et en outre par les préposés des douanes, pour les livres venant de l’étranger. Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit ou contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet pour être adressé au directeur général. » L’article 20 de la loi du 21 octobre 1814 ajoutait ;

U Les contraventions (à la police de l’imprimerie ou de la librairie) seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la librairie et des commissaires de police, n Enfin, l’article 7 de l’ordonnance du 26 octobre 1814 porte : « En exécution de l'article 20, les commissaires de police rechercheront et constateront d’office toutes les contravenlions et ils seront tenus aussi de déférer à toutes les réquisitions qui leur seront adressées à cet effet par les préfets , sous-préfets et maires , et par les inspecteurs de la librairie. Ils enverront, dans les vingt-quatre heures, tous les procès-verbaux qu’ils auront dressés à Paris au directeur général de la librairie et dans les départements aux préfets. »

Outre ces délégations spéciales, les commissaires de police ont encore le pouvoir de constater certaines infractions, non plus en vertu d’une mission qui leur est personnellement donnée par la

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loi, mais comme officiers de police judiciaire, comme employés assermentés, même comme simples citoyens. C'est ainsi que l’article 36 de la loi du 15 avril 1829 leur attribue, comme à tout officier de police judiciaire, le pouvoir de constater les délits de pèche prévus par cette loi. C'est ainsi que les articles 169 et 223 de la loi leur donnent nécessairement, en le conférant h tout employé assermenté, le droit de constater la vente illicite, le colporta[[e, la circulation illégale du tabac et des cartes à jouer'; enfin, c’est ainsi que l'article 6 du titre VI de la loi du 4 germinal an II et l’article 1", titre IV, de la loi du 9 floréal an VII, leur confèrent évidemment , en le donnant à tous les citoyens, le droit de constater les contraventions aux lois de douanes.

1175. La compétence territoriale des commissaires de police embrasse toute l’étendue de la commune où ils exercent leurs fonctions. Celle règle, déjà établie par l’article 8 de la loi des 21-29 septembre 1791, l’article 10 de la loi du 19 vendémiaire an IV et les articles 31 et 32 du Code du 3 brumaire an IV, est reproduite par l'article 12 de notre Code : « Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l’arrondissement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs , mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d’eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions, n

Cette disposition donna lieu à quelques observations dans le sein du conseil d'Etat, lors de la discussion du Code. M. Cambacérès dit « qu’il importait, dans tous les cas, d'cmpëclier que les parties pussent se soustraire au commissaire de police auquel elles devraient naturellement s’adresser, pour aller plus loin en chercher un autre duquel elles espèrent plus de complaisance ou qu’elles croient davantage dans leurs intérêts » . M. Defermon répondit u qu’il y aurait cependant quelque intérêt à ajouter à l’article, que tout commissaire de police sera tenu de déférer, à la réquisition qui lui sera faite, s’il n’est pas légitimement empêché. On assurerait par là aux parties la facilité de recourir à un autre

' Arr. cass. 10 févr. 18SM5 (Bult., n® 82).

CHAP. 111. DROITS ET ATTRIBUT. DES OFFIC. DE POL. JUDIC., X" J 1 75. 81

commissaire, lorsque celui de l'arrondissement serait négligent ou prévenu, n M. Berlier expliqua alors le sens de la loi : k L'ordre public, dit-il, ne saurait s'accommoder d'un système dans lequel chaque partie pourrait à son gré se choisir son commissaire de police; celui qui craindrait l'impartialité de l'un s'adresserait à -l

l'autre qu'il saurait lui être plus favorable, et rien n'est plus dé- |

plornhle en matière de justice distributive. 11 est donc très-conve- J

nable que les commissaires de police d'une grande ville aient !

chacun leur quartier, et que lorsque l'un d'eux instrumente dans '

le quartier de l'autre, ce ne soit qu'en cas d'empêchement et par voie de suppléance. Si l'on a craint d'établir strictement cette règle, l'on ne saurait du moins avec justice s’opposera l'invitation tracée dans les articles qu'on discute » Il résulte de cette discussion que la pensée du législateur a été, sinon de renfermer la compétence du commissaire de police dans les limites de son arrondissement, de son quartier, du moins de ne l’étendre au delà de ces limites qu’en cas de nécessité ou d'urgence. Il a craint, s’il divisait cette compétence, de faire surgir d'incessantes difficultés entre les agents et les parties. Il l’a donc rendue générale pour tout le territoire de la commune, mais en posant néanmoins comme une règle que chacun d'eu-x est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions dans l’arrondissement auquel il est préposé.

Cette règle, utile en elle-même, pouvait avoir quelques inconvénients : a On a du prévenir, disait M. Treilhard dans l’exposé des motifs, le refus que pourrait faire le commissaire de police d’un arrondissement db constater les contraventions commises dans un autre arrondissement de la même commune; ces divisions de territoire ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, et lorsque l’un est empêché, il doit être suppléé par l’autre, car la répression du mal est le premier besoin do la société, n Tel est l'objet de l'article 13 du Code, ainsi conçu :

B Lorsque l’un des commissaires de police d’une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que rempécheincnt n'est pas légitime ou n'est pas prouvé, k 11 faut ajouter que les décrets du

> Séance du 21 frucl. au XII. Locré, tom. XXIV, p. 139.

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