III. G
28 mars 1852 et 17 janvier 1853 ont étendu la juridiction des commissaires de police cantonaux à toutes les communes du canton, et que le décret du 5 mars 1853 a également étendu la juridiction du commissaire départemental à (out le département.
§ VII. Droits et attributions des maires et adjoints.
1176. Les maires et adjoints eiiercenl, en général, en matière de police judiciaire les mêmes fonctions que les commissaires dè police. Nous n’aurons donc qu’à nous référer, dans ce paragraphe, aux régies posées dans le paragtajihe précédent.
La loi du 3 juillet 1848, qui a changé le mode de leur nomination, précédemment établi par la loi du 21 mars 1832, en élargissant le principe électif qui déjà lui servait de base, et celle du 5 mai 1855, n’ont point touché à leurs attributions. Ces attributions, fixées par la loi du 18 juillet 1837 et par le Code d’instruction criminelle, sont administratives et judiciaires.
Leurs fonctions administratives , dont nous avons apprécié précédemment les différehtes faces (voy. n* 909) , sont étrangères à notre sujet. Nous ne nous occupons ici que de leurs fonctions judiciaires.
Les maires ou leurs adjoints sont juges de policé dans les communes non chefs-lieux de canton (art. 166 do Code d’insltuclion criminelle) ;
Ils sont ofBciers du ministère public près le tribunal de police tenu par le juge de paix, en cas d’empêchement oü à défaut du commissaire de police (art. 144);
Ils sont officiers de police judiciaire (art. 9);
Enfin ils sont auxiliaires du procureur impérial (art. 50).
Dans toutes ces fonctions, les adjoints ont les mêmes pouvoirs que les maires, seulement ils he les exercent qu’à défaut de ceux-ci. Les articles 9 et 50 les placent parmi les officieri de police judiciaire et les officiers auxiliaires du ministère public; les articles 11, 14, 15, 16, 144 et 167 les appellent à suppléer les maires dans toutes leurs attributions judiciaires.
Nous avons exposé, dans noire n” 1 1 63, les pouvoirs des officiers auxiliaires du procureur impérial. Les maires et leurs adjoints participent à ces pouvoirs et sont soumis aux règles qui en dérivent. Nous nous occuperons ultérieurement de leurs fünctions
CHâP. III. DBOITS ET ATTRIBUT. DES OFFIC. DE FOL. JUDIC., N°]177. 83
près les tribunaux de police ; nous ne les considérons donc ici que comme officiers de police judiciaire.
1177. En général, ils n’agissent même en cette qualité qu’à défaut ou en remplacement du commissaire de police. L’article 11 du Code d’instruction criminelle porte : a Les commissaires de police, ei dans les communes où il n’y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police. » L’article 14 ajoute : « Dans les communes où il n’y a qu’un commissaire de police, s’il se trouve légitimement empêché, le maire ou, au défaut de celui-ci , l’adjoint du maire le remplacera tant que durera l’empêchement. » 11 résulte de ces deux textes que, dans les communes où il n’y a pas de commissaires de police, les maires et adjoints en remplissent les fonctions, et que, dans les communes où il y en a, ils se bornent à les suppléer en cas d’empêchement. Telles étaient aussi les dispositions, plus explicites encore, des articles 25 et 35 du Code du 3 Imumaire an IV.
1178. Mais faut-il conclure de ces dispositions V]ric, 'dans les communes où il y a un commissaire de police , les maires et adjoints ne puissent, tant qu’il ïi’est pas empêché, constater les contraventions? La Cour de cassation a pensé que le droit du commissaire de police n’est pas exclusif de celui des maires et adjoints ; « Attendu qu’en ce qui concerne la police municipale, les commissaires de police ne sont, dans chaque comdinne, que les délégués du pouvoir municipal; que l’obligation qui lui est spécialement imposée par le Code de rechercher et de constater les contraventions commises aux règlements en vigueur ne modifie pas à cet égard le droit qui appartient personnellement aux maires et aux adjoints des maires; qu’en effet l’article 10 de la loi du 18 juillet 1837 les investit sans réserve de la police municipale, et n’a fait eii cela que leur conserver une attribution qù’ils tenaient des lois des 14 décembre 1780, 16-24 août Ï79Ô, 9-28 pluviôse an VIII; que les maires et leurs adjoints sont donc compétents, même dans les communes où il y a des commissàires de police, pour procéder de leur chef à la constatation des infractions aux règlements de police ; qu’on ne saurait , en l’absence d’une disposition formelle sur ce point, conclure des pouvoirs conférés à ces commissaires qu’ils sont exclusifs, dt que les itiaires
UV. ni. DF. I.A POLICE JUDICIAIRE.
ainsi que les adjoints, n’ont point caractère pour constater personnellement les contraventions de police , surtout quand les comniissaircs de police ne sont pas avec eux présents à la perpétration de ces infractions, et qu’il importe à l’ordre public qu’elles soient constatées au moment où elles sont conunises'. n Cette question n’est point exempte de difficultés; et, d’abord, les motifs de l’arrêt sont insuffisants. Les commissaires de police ne sont les délégués du pouvoir municipal qu’en ce qui concerne la police administrative; relativement à la police judiciaire, ils ne sont les délégués que de la loi. Ils ne relèvent donc pas, dans cette branche de leurs fonctions, du pouvoir municipal dont elle n’émane pas. Si l’article 10 de la loi du 18 juillet 18.37 porte que le maire est chargé de la police municipale, cette disposition ne fait, comme le remarque très-exactement l’arrêt, que continuer l’attribution administrative que les lois des 14 décembre 1789 et 16-24 août 1790 avaient établie déjà; or, est-ce que cette attribution, qui lui donne le pouvoir do faire des règlements et de prendre des mesures de police , emporte le droit de constater les contraventions et de dresser des procès-verbaux? On peut alléguer encore, à l’appui de la même décision, qu’il suffit que l’article 9 du Code d’instruction criminelle ait rangé les maires et adjoints parmi les officiers de police judiciaire pour qu’ils aient le pouvoir de procéder aux actes de cette police. Mais cet article porte en termes formels que la police judiciaire ne sera exercée par les officiers qu'il énumère que sitivani les distinctions qui vont être établies; or, l’une de ces distinctions est celle qui ne donne action aux maires et adjoints qu’à défaut ou en cas d’empécliement des commissaires de police. Sans doute, il importe à l’ordre public que les infractions soient constatées au moment où elles sont commises; mais là n’est pas la question, il ne s’agit pas d’apprécier l’utilité de la constatation, mais sa légalité. Les maires ont-ils le droit de dresser procès-verbal d’une contravention en présence du commissaire de police? C’est là ce qu’il faut décider et ce que l’arrêt n’a pas explicitement résolu. En matière de compétence, il est de principe que tout pouvoir, soit de juridiction ou de police, doit avoir pour b.isc les termes exprès de cette loi. Or quels sont ces termes? ils subordonnent la compétence des maires à celle du commissaire de police, là ou se trouve nn com- I Arr. CB9S. 6 sept, et 15 déc. 1838 (Bull,, n»* 302 et 386).
CIIAP. III. DnOITS ET ATTRIBUT. DES OFFIC. DE POE. JUDIC., N' 1 1 79. 85
niissairc de police; ils ne l'admeftent qu'en cas d’enipêchcment. Il s’ensuit que, en dehors de ce cas, elle n’est pas légale, elle n’existe pas. Et , en formulant cette exclusion , la loi a-t-elle manqué de prévoyance? s’est-elle trompée lorsqu’elle a supposé plus de zèle et d’activité dans les commissaires de poliee et que , pour éviter de continuels conflits, elle les a désignés comme les agents principaux de la surveillance qu’elle organisait? Au surplus, si nous avons dû, pour maintenir une règle importante du droit, discuter les motifs qui ont fondé la jurisprudence, il nous parait qu’en fait il ne serait pas impossible de concilier cette jurisprudence, qui peut avoir des effets utiles, avec les termes mêmes de la loi. Que faut-il, pour faire naître la compétence du maire, pour qu’il puisse procéder légalement? Il faut que le commissaire se trouve empêché. Or est-il nécessaire que cet empêchement soit constaté? n’est-il pas surtisamment présumé, par cela seul que le commissaire de police est retenu loin du lieu de la perpétration par son service, par cela seul qu’il est absent? Si la loi n'a appelé les maires et les adjoints qu’en remplacement , elle a voulu qu'ils suppléassent les agents qu’elle a désignés d’abord, toutes les fois que ceux-ci ne peuvent remplir leurs fonctions. Or ils ne les remplissent pas lorsqu’ils laissent se produire des contraventions sans les constater. Tout ce qui résulterait de cette interprétation, c’est que les maires et adjoints n’auraient aucun caractère pour constater personnellement les contraventions, lorsque les commissaires de police seraient présents à leur perpétration ou en mesure de les constater immédiatement.
1179. La compétence accessoire des maires et des adjoints est, d’ailleurs, la même que celle des commissaires de police. Ils doivent donc, l*à leur défaut et en cas d’empêchement de ces agents, rechercher les contraventions de police et celles qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières; 2° recevoir Ic.s rapports, dénonciations et plaintes qui sont relatifs à ces contraventions; .3“ les constater par des procès-verbaux; -4“ donner avis au procureur impérial des crimes ou délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; 5° rechercher et constater les infractions spéciales que nous avons énumérées dans le paragraphe précédent et pour lesquelles ils ont concurrence avec les commissaires de police.