‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 26 sur 102 · LIV. 111. DE h\ POUCE lUDIClAlAB · texte numérisé non relu

LIV. 111. DE h\ POUCE lUDIClAlAB

§ VIII. Droits et attributions des officiers de gendarmerie.

],18Q> Le Code d'instruction criminelle s' est borné à conférer aux officiers de gendarmerie, par l’article 9, la qualité d’officier (le police judiciaire, et par l’arlicle 48, celle d’officier auxiliaire du procureur impérial, sans définir spécialement, en ce qui les concerne, la double mission qu’il leur attribue.

Cette mission consiste donc , d’après les règles générales de la loi, :

1° Comme officiers de police judiciaire, à donner avis sur-lechamp au procureur impérial de tous les crimes ou délits dont ils acquiérent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (art;. 2ü) :

2.° Comme auxiliaires du ministère public, ii recevoir les dénonciations des crimes, des délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles (art. 48); et, dans le cas de flagrant délit ou de réquisition de la part d’un chef de maison, à procéder à tous les actes d’information sommaire qui, dans les mêmes cas, sont de la compétence du procureur impérial (art. 49).

Mais ces attributions ont été développées par la loi du 28 germinal an VI, l’ordonnance dm 29 octobre 1820 et le décret du 1*' mars. 1854 qui ont tracé les règles spéciales de la gendarmerie.

1181. Les fonctions des officiers, comme officiers de police judiciaire, sont indiquées dans les termes suivants : « Les capitaines commandant la gendarmerie nationale seront tenus de faire connaître aux commissaires du directoire près les administrations centrales, les tribunaux civils et criminels, tous les objets qui pourront intéresser la sûreté et la tranquillité publiques. Us recevront de ces commissaires les réquisitions et instructions relatives à l’exécution des arrêtés du directoire exécutif, des administrations, des jugements et ordres supérieurs, et leur communiqueront exactement tous les renseignements qu’ils auront extraits tant des feuilles de service que des procès-verbaux dressés par les sous-officiers et gendarmes » (loi du 28 germinal an VI, art. 141). L'ordonnance du 29 octobre 1820 reproduit celle disposition, en l'étendant, comme le Code, à tous les officiers : « Article 66. Les chefs d'escadron et capitaines commandant la gendarmerie des

départements informent sur-le-champ les procureurs généraux près nos cours royales de tous les événements qui sont de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires. Ces officiers, ainsi que les lieutenants, informent également sur-le-champ nos procureurs royaux, et à défaut, leurs substituts, des événements de même nature qui surviennent dans le ressort du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions. — Art. 175. Le service de la gendarmerie ayant pour but spécial d'assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois, les ofGciers de ce corps doivent, indépendamment des attributions qu’ils exercent en leur qualité d’officiers de police auxiliaires, transmettre sans délai à notre procureur royal les procès-verbaux que les sous-officiers et gendarmes ont dressés , dans l’exécution de leur service , pour constater les crimes et délits qui laissent des traces après eux; ils y joignent les renseignements que ces auxiliaires ont recueillis pour en découvrir les auteurs et complices. Ils transmettent pareillement aux commissaires de police et aux maires des lieux où de simples contraventions auraient été commises les procès-verbaux et renseignements qui concernent les prévenus de ces contraventions, n L’article 268 du décret du 1" mars 1854 a répété ces dispositions.

Les fonctions de ces officiers, comme auxiliaires du ministère public, sont indiquées par les articles 148 et suivants de l’ordonnance du 29 octobre 1820. a Article 148. Les officiers de la gendarmerie, en leur qualité d’officiers de police auxiliaires, se transportent dnns les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, pour recevoir les plaintes et les dénonciations, constater les délits et les crimes, et recueillir toutes les preuves qui pourraient en faire connaître les auteurs. — Article 150. Lorsque les infractions sont punissables de peines correctionnelles, afflictives ou infamantes, les officiers de gendarmerie, en leur qualité d'officiers de police auxiliaires, reçoivent les plaintes et les dénonciations qui leur sont faites de ces infractions. — Article 155. Les officiers de gendarmerie sont tenus de renvoyer sans délai à notre procureur royal les plaintes et les dénonciations qu’ils ont< reçues en leur qualité d’officiers de police auxiliaires; leur compétence ne s’étend pas au delà; ils ne peuvent faire aucune instruction préliminaire que dans le cas de flagrant délit ou lorsque, s’agist sant d’un crime ou d’un délit même non flagrant, commis dans rintéricur d5ipç. maison, Ip chef de cettq maison les rpquiert de

88 UV. III. DE U POUCE JUDICUIRE.

le constaler. u (.Art. 218 cl siiiïanis du décret du I" mars I85i). Les dispositions suivantes se rapportent au flagrant délit et seront plus loin l’objet de notre examen.

1182. Les ofticiers de gendarmerie ont (|uel(|ucs attributions spéciales. La loi du 1.5 avril 182y, sur la pécbe fluviale, leur lionne, par son article 3G, le droit de constaler les délits de pèche. L’article 22 de la loi du .3 mai 184A leur attribue également le droit de constater les délits de chasse. Plusieurs lois particulières confèrent encore, soit cipressément aux gendarmes , comme la loi du 28 avril 18 lü, article 223, soit en général à la gendarmerie, comme l’arrêté du 27 praiiial an l.'f, sur les postes, et l’ordonnance du lü juillet 1828, sur les voitures publiques, le droit de constater certaines infraclions. Les ofticiers, quoiqu'ils ne soient pas nommément désignés dans ces lois, peuvent-ils procéder au* actes attribués aux gendarmes u\\ à \-Agendarmeric / Ce point ne peut être douteux. Les ofticiers font jiarlie de la gendarmerie, et dés lors peuvent e.xercer toutes les fonctions attribuées, en général, à la gendarmerie. Maintenant, faudrait-il distinguer entre les cas où la loi a employé le mot gendarmerie ou les mots les gendarmes ? Il est évident que ces expressions ont la même signitlcalion; elles comprennent les officiers, les sous-ofticiers et les simples gendarmes, en un mol, tous les militaires qui constituent l’arme de la gendarmerie.

Nous ferons connaître, dans le chapitre V, les délits et contraventions que les sous-ofticiers et gendarmes, quoiqu’ils ne soient pas officiers de police judiciaire, ont pouvoir de constaler.

§ IX. Droits et attributions des gardes forestiers.

1183. Les gardes forestiers sont, aux termes des articles SI et l(j du Code d’instruction criminelle, officiers de police judiciaire; ils ne sont pas officiers auxiliaires du ministère public.

Leurs attributions sont spéciales et limitées. L’article 16 du Code d’instruction criminelle porte : a Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. » Les gardes forestiers sont principalement préposés à l.i

CH AP. 111. DSCITS ET ATTIUBUT. DES OFFIC. DE POL. JUDIC. , N' 1 1 8-4. 8!)

garde des propriétés forestières et chargés de rechercher les délits qui s’y rattaclicnt.

Ces gardes, agents de radniinislration des forêts, et placés sous une autorité hiérarchique, sont soumis à des règles particulières. Aux ternies de rarliclc 3 du Code forestier: a Mul ne peut exercer un emploi forestier, s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis. » .Aux termes de l’article 5 : a l,es agents et préposés de l’administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. Dans le cas d’un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n’y aura pas lieu à une autre prestation de serment. » Mais dans le dernier cas ils devraient néanmoins faire enregistrer au greffe du tribunal de leur nouvelle résidence leur commission et l’acte de prestation de leur serment; car la loi ne dispense que d’un nouveau serment, et il est nécessaire qu’ils justifient de leur titre et de leur aptitude à remplir leurs fonctions '. Ils portent un uniforme^; il sont autorisés à s’armer d'un fusil simple pour leur défense ils tiennent un registre d’ordre sur lequel ils sont tenus de transcrire leurs procès-verbaux et de faire mention de tous les actes auxquels ils procèdent ‘ ; ils doivent résider dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance ‘. Leur emploi est incompatible avec toutes autres fonctions soit administratives, soit judiciaires ". Il leur est interdit de faire le commerce de bois, d’exercer aucune industrie oii le bois soit em[doyé comme matière principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail ’.

1184. Sous celte dénomination de gardes forestiers, il faut au reste comprendre les gardes à cheval et les gardes à pied. L’article 24 de l’ordonnance du 1" août 1827 porte : « Les

* Conf. M. Mangin, n. 125, cl nrr. cass. 10 sopl. 1817 (Bull., n“ 216).

’ Ord. l»"- août 1827, art. 18 et 29.

a Même ord., art. 30.

A Même ord., art. 20.

Même ord., art. 25.

® Cod. for., art. 4. .,

’ Ord. août 1827, art. 31.

gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement charges de faire des visites journalières dans les hois soumis au régitiie forestier et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été commis. » Les aiiiclc.s 27 et 28 ajoutent : a Les gardes à cheval et les gardes à pied adresseront leurs rapports à leur chef immédiat et leur remettront leurs procès-verbaux revêtus de' toutes les formalités prescrites. — Indépendamment des fonctions communes aux gardes à cheval et aux gardes a pied, le directeur général pourra atti ibuer aux gardes à cheval les fonctions do surveillance immédiate sur les gardes à pied. » Il est évident que ces deux classes de gardes ont, avec un grade supérieur, le mémo caractère et la même mission. Mais en est-il ainsi dea agents et arpenteurs forestiers? L'article 160 du Code forestier semble les assimiler aux gardes par cette disposition ; « Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits et conlreventions; les agents et arpenteurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés , et les gardes dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. » L’article 22116 l'ordonnance ajoute : a Les arpenteurs forestiers constateront les délits qu’ils reconnaîtront dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bonnes et toute dégradatiou ou altération de limites , et ils remettront aux agents fore.sticrs les procès-verbaux qu’ils auront dressés, n Nonobstant ces dispositions, il n’est pas douteux que ces agents, n’étant point des gardes, n’oijt pas la qualité d’officiers de police judiciaire, que la loi ne confère qu’aux seuls gardes. La raison de celte distinction est que, spécialement affectés à l’arpentage des coupes et aux opérations nécessaires pour les délimitations, aménagements, échanges et cantonnements, les arpenteurs n’ont pas, comme les gardes forestiers, la mission habituelle do constater les délits et conti'aven lions et qu’ils u’exercqqt cc pouvoir qu’acçidentellement, et quand leurs opérations leur révèlent quelque infraction. Peut-on dire, comme le propose, un légiste', qu’ils deviennent officiers de police judiciaire au moment où ils constatent un délit ou une contravention? La qualité d’officier de police judiciaire ne peut être déférée que par la loi, et la loi ne la leur a point donnée. Cette qualité n’est point la conséquence des actes qui sont attribués aux agents, elle crée une ‘ M. Mangin, n. 117, p. 239.

fonction distincte et des attributions générales qui ne peuvent appartenir qu’aux fonctionnaires que la loi a spécialement désignés. C’est par application de cette régie que la Cour de cassation a déclaré que « l’article IG du Code d’instruction criminelle ne concerne que les gardes forestiers proprement dits et non les gardes généraux ' «. Tous les agents forestiers, autres que les gardes auxquels la loi a délégué le pouvoir de dresser des procèsverbaux, demeurent dans la classe des agents des autres administrations : ils sont compétents pour dresser des procès-verbaux dans les cas prévus par la loi ; ils ne sont point oflicicrs de police judiciaire. La môme décision ne s’applique point aux gardes forestiers des communes et des établissements publics ; ces gardes, choisis par les communes ou ces établissements et agréés par l’administration forestière qui leur délivre leurs commissions, sont en tout assimilés aux gardes des bois de l’Etat et soumis à l’autorité des mêmes agents ; ils prêtent serment dans les mêmes formes et leurs procès-verbaux font également foi en justice, pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis aa régime forestier, autres que ceux dont la garde leur est confiée*. Elle ne s’applique pas non plus aux gardes forestiers des particuliers; ces gardes, agréés par le sous-préfet, et assermentés, ont le droi^ de çpnstatcr les délits et contraventions commis dans les bois confiés à. leur .surveillance

1185. Recherchons mainlienant quelles sont les attributions et la compétence des gardes forestiers , dans quels lieux ils peuvent exercer leurs fonctions, et quels sont les actes auxquels ils peuvent procéder.

L’article IG du Code d’instruction criminelle a defini leur mission générale : h Ils sont chargés de, rechercher, chacun, dans le territoire poiir lequel i)s auront été assermentés, les délits et les, contraventions qui auront porté atteinte aux propriétés rurales cl forestières. »

Ce texte donne lieu à plusieurs observations. En premier lieu, les gardes ne peuvent exercer cette mission que dans l’étendue du territoire pour lequel ils auront été assermentés. L’article 160

• Ait. cass. 19 févr. 1825 (J. P., loin. XI.\, p. 199).

2 Cod. for., art. 95 et 99.

3 Cod. for., art. 117, 188 cl 189; Ord. for., art. 150.

(lu Code fore.stier reproduit, en l’expliquanf , cette disposition : « Les gardes forestiers reelicrclient et conslntcnt par proei'sverbaux les délits et contraventions dans l’arrondissement du tribunal prés duquel ils sont assermentés. » Ainsi, les gardes sont compétents pour exercer leurs fonctions dans tout rarrondisscment du tribunal près lequel ils sont assermentés. Il n’y a d’exception à cet égard qu'en ce (pii concerne les gardes particuliers.

Cette compétence s’étend à tous les bois et forêts qui sont situés dans cet arrondissement, soit qu’ils soient soumis au régime forestier, soit qu'ils appartiennent à des particuliers.

L’administration forestière ne s’occupe que des bois et forêts qui sont soumis nu regime forestier. L’article 151) du Code forestier porte : r L’administration forestière est cliargéc, tant dans l’intérêt de l’Ktat (pic dans celui des autres pro])rictaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation (le tous délits et contraventions commis dans ces bois cl forêts. » Quels sont les bois et forêts soumis au régime forestier? L’article 1" du même Code les désigne en ces termes : U Sont soumis au réginie forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi : 1* les bois et forêts qui font partie du domaine de l’Ktat ; 2* ceux qui font partie du domaine de la couronne ' ; 3° ceux qui sont possédés à titre d’apanage ou de majorais réversibles à l’Etat * ; 4° les bois et forêts des communes et des sections de communes ’ ; 5" ceux des établissements publics*; 6° les bois et forêts dans lesquels l’Etat, la couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers*. » Tels sont les bois et forêts auxquels, d’après le Code forestier, s’appliquent exclusivement les fonctions des gardes. En effet, l’article 159, comme on vient de le voir, limite les poursuites dont l’administration est chargée aux délits et contraventions commis

■ Un arrête du 27 mars 1848 porte : t Les bois et forêts qui faisaient partie de roncirniie liste civile seront remis immédiatement à l'administration des forêts de l'État, pour être rc;{is et administrés dans les mêmes formes cl d'après les lois ou rèqiemenis qui concernent les autres forêts nationales. ■

2 V'oy. la loi du 7 mai 1849, sur les majorais.

3 II faut ajouter avee l'art. 90 ; < Qui auront été reconnus susceptibles d'aménaqcment ou d'une exploitation régulière. •

* La même observation s’applique aux bois des établissements publics.

V^oy. Cod. for., art. 113, 114, 115 et 116.

CIIAP. lu. DROITS ET ATTRIBUT. DES OFFIC. DE POL. JUDIC., N” 1186. 93

dans les bois et forêts soumis nu régime forestier; et l’aiticlc 24 de l’ordonnance du 1" août 1827, rendue pour l’exécution du Code, charge uniquement les gardes » de faire des visites journalières dans les bois soumis an régime forestier et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été soumis t. Les gardes des communes eux-mèmes, qui sont assimilés aux gardes forestiers, ne puisent dans le Code forestier une mission légale qu’en ce qui concerne les délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier (art. 99). . Il est évident que l’administration forestière ne peut avoir d'autorité et ses agents de mission émanant d'elle que sur les propriétés qu’elle administre et qui sont soumises à son régime. Elle laisse aux gardes particuliers la surveillance des bois qui ne sont pas soumis à ce régime et pour la surveillance desquels ils sont commissionnés.

1186. Mais les gardes forestiers ne sont pas seulement les agents de l’administration forestière, ils sont officiers de police Judiciaire ; ils puisent leur pouvoir non-seulement dans les articles 159 et 160 du Code forestier, mais dans l’article 16 du Code d’instruction criminelle; or ce dernier article, en les chargeant de rechercher les délits et contraventions qui ont porté atteinte aux propriétés forestières, ne distingue point entre les propriétés soumises au régime forestier et celles des particuliers. Il suit de là que les gardes forestiers ont compétence pour constater les délits et contraventions commis soit dans les bois soumis au régime forestier, soit même dans les bois des particuliers , dans toute l’étendue du territoire pour lequel ils sont assermentés. Le législateur, en instituant une administration spéciale pour la gestion des propriétés de l’État, n’a dû se préoccuper que des infractions préjudiciables à ces propriétés; mais lorsqu’il a posé les règles générales de la répression, sa prévoyance s’est portée sur toutes les infractions, soit qu’elles soient nuisibles à l’État ou aux particuliers. La conservation des bois constitue d’ailleurs un intérêt général, lors même qu’ils appartiennent aux particuliers, et l’État doit réprimer les actes qui y portent atteinte. Il faudrait donc décider aujourd’hui, comme sous l’empire de l’ordonnance de 1669 et de la loi du 9 floréal an XI, au moins à l’égard de certaines prohibitions : « Que l’infraction ne saurait être couverte

94 LIV. m. DE tA POLICE aOICIAlRE.

dans les bois des parliculiers par le silence des propriétaires , ni nicine justiliéc par leur autorisation, et (pie les gardes forestiers en leur qualité d'officiers de police judiciaire, peuvent valablement en dresser procès-verbal, quoique ceux-ci n’aient pas Requis leur ministère à cet effet n

1187. 11 résulte du même principe qu’il n’y a pas lieu de distinguer, même en ce qui concerne les bois soumis au régime forestier, si les lieux où le délit a été commis étaient ou non compris dans le triage confié à la surveillance du garde qui a constaté ce délit. Sa compétence s’étend non-seulement sur ce triage, mais sur tout le territoire de l’arrondissement. Telle est la disposition formelle de l’article KiO du Code forestier qui autorise les gardes il rechercher les délits et contraventions dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. Telle est encore la disposition de l’article 99 du même Code, qui veut que les gardes des communes puissent dresser des procès-verbaux, même dans les bois soumis ali régime forestier, autres que ceux dont la garde leur est conjiée. Il en est, toutefois, autrement des gardes particuliers qui ne peuvent, aux termes des articles 188 et 189, constater que les délits et contraventions commis dans les bois et forêts des propriétaires qui les ont désignés. Mais si les gardes de l’administration et des communes ont une compétence générale dans toute l’étendue dé leur territoiré, ils ne sont néanmoins responsables de leur négligence qu’à raison des délits commis dans les triages confiés à leur surveillance. L’article G du Cocle forestier porte, en effet ; o Les gardes sont responsables des délits, dégâts, ablis et abi'outissements qui ont lieu dans leurs triages , et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu’ils n’ont pas dûment constaté les délits. » Ainsi, hors de ces triagt^s , leur droit de surveillance ne leur impose que des devoirs moins rigoureux et la responsabilité qui peut peser sur eux n’est qu’une responsabilité morale.

1188. La compétence des gardes forestiers s’applique principalement aux délits et contraventions, prévus par le Code forestier, et qui sont commis dans les bois et forêts situés danS l’arrondissement où ils exercent leurs fonctions. Telle est la mission générale que leur donnent les articles 159 et IGO de ce Code.

‘ Arr. casa. 16 oct, el 5 nov. 1807 (J. P., lom. VI, p. 310 et 338).

Mais elle s’applique encore, exceptionnellement sans doute, à d'autres délits, à d'autres contraventions. En premier lieu, l'article 16 du Code d’instruction criminelle les charge de rechercher les délits et les contraventions qui auraient en général porté atteinte aux propriétés forestières. Par conséquent, lors même qu'il s’agirait d’un délit prévu par une autre loi que la loi forestière, mais que, par sa nature, aurait endommagé la propriété forestière, le garde serait compétent pour le constater.

Leur compétence s’applique également, aux termes de l’article 16, aux délits et contraventions qui portent atteinte aux j)ropriétés rurales. Quoique plus spécialement chargés de la surveillance des propriétés forestières, ils concourent, avec les gardes champêtres, à la surveillance des délits ruraux. Le législateur a pensé que, par la nature même de leurs services, ils pouvaient être à même de découvrir, danslehrs tournées, les infractions qui intéressent la propriété rurale, et il leur a donUè une compétence nécessaire pour les constater.

C’est par le même motif qu’ils ont reçu de diverses lois spéciales le pouvoir de constater dtfs délits êt contraventions 'qu’Üs peuvent rechercher dans l’exercice même de leurs fonctions. L’article 36 de la loi du 15 avril 1829 leur donne le droit de constater les délits dépêché; l’article 223 de la loi du 28 avril 1816, le colportage et la circulation illicite des tabacs; l’àrtielè 22 dé la loi du 3 mai 18i4, les délits de chasse.

Mais cfette compétence ne peut être étendue àè delà des limités fixées par la loi. Ils ne pourraient donc constater leS faits qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Si ces faits, soit par eux-mêmes, soit à raison des circonstances daUs lesquelles ils auraient été commis, étaient qualifiés crimes par la loi, car ils n’ont pouvoir que pour constater les délits et les contraventions. Ils ne pourraient également constater d’autres délits et contraventions que ceux qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières , ou qui leur sont déférés par une loi spéciale , car la loi générale a restreint leur compétence à là constatation de ces faits

1189. Il nous reste à préciser les actes que les gardes forestiers peuvent accomplir dans l’exercice de leurs fonctions.

< Arr. cass. 13 févr. 1819 (Bull. n°73).

LU'. 111. DR LA rOLlCR JIIUICHIRË.

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