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Le premier de ces acles est le procès-verbal qu’ils doivent dresser des délits ou contraventions qu'ils ont reconnus. L'article 16 du Code d'instruction criminelle porte : n Ils dresseront des proccs-vcrhaux à l'elfet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir, n L'article 160 du Code forestier dispose également, qu’ils reclicrclient et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions '.
La loi leur attribue ensuite un autre droit, c’est le droit de saisie. L’article 16 du Code d’instruction criminelle leur donne le droit de mettre en séquestre les choses enlevées. L’article 161 du Code forestier ajoute : u Les gardes sont autorisés a saisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments, voitures et attelages des délinquants et à les mettre eu séquestré «
EnGn, et pour qu’ils puissent soit dresser leurs procès-verbaux en connaissance de cause, soit opérer la saisie des choses enlevées, la loi leur confère encore un droit de perquisition. L’article 16 porte : «■ Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint, et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. i> Les articles 161 et 162 du Code forestier reproduisent cette disposition. Nous ne faisons ici qu’indiquer sommairement les actes qui sont de la compétence des gardes; nous examinerons plus loin les conditions et les formes des procès-verbaux, saisies et perquisitions.
Les gardes forestiers sont encore tenus, comme officiers de police judiciaire, de donner avis sur-le-champ au procureur impérial de tous les crimes et délits, même étrangers aux matières rurales et forestières, dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, mais ils n’en dressent point de procès-verbaux; ils se bornent à en donner avis et à transmettre les renseignements et pièces qui y sont relatifs.
Mais ils ne sont point auxiliaires du ministère public. Ils n’ont
• Voy. infrà le chapitre des Procès-verbaux.
^ Voy. infrà le chapitre des Saisies.
CHAP. III. DROITS ET ATTRIBDT. DES OFFIC. DE POL. JUDIC. , N* J 190. 97
donc pas le droit de recevoir les dénonciations de crimes commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions et de délits commis sur le même territoire et étrangers aux matières confiées à leur surveillance ; ils doivent renvoyer ces dénonciations aux auxiliaires. Ils n'ont pas le droit de procéder aux actes d’information dont les officiers auxiliaires ont reçu la délégation dans les cas de flagrant délit. Cependant, dans cette dernière hypothèse, la loi leur a conféré, à raison du caractère d’urgence que peuvent présenter les faits, un droit provisoire d’arrestation. L’article 16 renferme les dispositions suivantes : a Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu’ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d’emprisonnement ou une peine plus grave, n Nous examinerons cette disposition et le droit qu’elle confère dans notre chapitre Du flagrant délit. Nous ferons seulement remarquer ici qu’ils ne sont point appelés à constater le délit, si ce délit est étranger à leurs attributions; ils doivent se borner à saisir l’inculpé et à le conduire devant le maire ou le juge de paix.
§ X. Droits et attributions des gardes champêtres des communes et des particuliers.
1190. Les gardes champêtres, comme les gardes forestiers, sont officiers de police judiciaire et ne sont point officiers auxiliaires du ministère public.
Les gardes des communes et les gardes des particuliers ont le même caractère et sont, les uns aussi bien que les autres, officiers de police judiciaire. Les articles 9 et 16 du Code d’instruction criminelle, en effet, en instituant en général les gardes cbampêtres officiers de police judiciaire et en réglant leurs attributions, n’ont fait entre ces gardes aucune distiliction, et l’article 20 porte la preuve que le législateur a entendu les confondre dans la même dénomination, puisqu’il ajoute : «Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers seront remis par eux... n Les uns et les autres oqt donc le pouvoir de dresser les mêmes procès-verbaux , et par conséquent de constater les mêmes faits. Cette assimilation avait donné lieu à quelques objections dans le sein du
conseil d’K(at. M. Treilhard avait dit : « Qu’il lui répugnait de voir les gardes champêtres des particuliers érigés en orticiers de police judiciaire; que l'influence de leurs maîtres pesait trop sur eux. )i M. Cambacérès répondit ; a Qu’ils étaient assermentés et qu’ils devenaient les offleiers de l’administration, puisqu’elle recevait leur serment. i M. Bigot de Préameneu : « Qu’il est de l’intérêt public que les forêts des particuliers soient conservées, et qu’elles ne peuvent l’être s’il n’est pas permis à ceux qui les gardent de constater les délits qui s’y commettent. » M. Berlier: « Que si la faculté de faire garder sa propriété est un droit inhérent à la propriété même , un simple particulier doit en user de même que tout corps d’habitants ; que le garde d’un particulier, à la vérité, a pour limites naturelles de ses fonctions celles des héritages dont la garde lui est commise; mais que le projet ne dit rien d’où l’on puisse induire que sa surveillance s’étend sur les héritages de sa commune ; qu’il est vrai aussi qu’un garde champêtre ne peut être admis à dresser un procès-verbal qu’autant qu’il est assermenté en justice; mais que cette obligation est sousentendue dans le projet', » Le texte de la loi est donc l'expression Adèle de son esprit, n Si c’est un simple particulier qui choisit les gardes et leur donne mandat pour tout ce qui concerne la surveillance de ses propriétés, dans son intérêt privé, c’est la puissance publique seule qui les investit de tous les pouvoirs tenant à l’ordre public, qui les admet comme officiers de police judiciaire, et qui leur en donne le caractère par la solennité de la réception et du serment’, n II faut donc poser d'abortl, comme un point hors de contestation, • que l’article 16 est général et absolu , et qu’en déclarant que les gardes champêtres sont officiers de police judiciaire, il ne fait aucune distinction entre les gardes des communes, ceux des établissements publies ou des particuliers ’ » .
1191. La loi du 30 avril 1790, sur la chasse, est la première qui, dans notre législation nouvelle, ait autorisé l’institution des gardes des communes : « Article 9. Le conseil général de chaque
' Procès-verbaux du cooseil d'Etat, séance du 22 frim. an XIII. Locré, tom. XXIV, p. 532.
- Réqui». et air. cass. 15 joillel 1836 (Bull., ir>S30).
3 Att. cass. 9 mars 1838 (Bull., n» 62); et conf. 2 juillet 1846 (Bail., n® 171).
CHAP. m. DBOITS ET ATTRIBUT. DES OFFIC. DE POL. JÜDIC , N” 1 191 . 99
coiDiiiunc est autorisé à établir un ou plusieurs messiers, bangards ou gardes ebampétres qui seront reçus et assermentés par la municipalité, n La loi des 28 septembre-6 octobre 1791, litre VII, reproduisit celle disposition dans les termes suivants : cc Article 1". Pour assurer les propriétés et conserver les réeoltes, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des Juges de paix et sous la direction des oiliciers municipaux. Ils seront nommés parle conseil général dé la commune, et ne pourront être changés et destitués que dans la même forme. — Article 4. Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes Sortes d’armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d’étoiïe oh seront inscrits ces mots : la lA)i, le nom de la municipalité, celui du garde. — Article 5. Les gardes champêtres seront âgés au moins de 25 ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et iis seront reçus par le juge de paix ; il leur fera prêter serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aurait été confiée par l’acte de leur nomination. » La loi du 20 messidor an Ifl vint rendre obligataire , pour chaque commune, le droit jusque-là facultatif, d'avoir des gardes ; « Article 1*'. H sera établi, immédiatement après la promulgation do présent décret, des gardes champêtres dans toutes les communes rurales de la République. — Article 2. Ils seront nommés par l’administration do district, sur la présentation des conseils généraux des communes... — Art. 3. 11 y aura an moins un garde par commune, et la municipalité jugera de la nécessité d’j en établir davantage. » Iy;s articles 38 cl 41 do Code du 3 brumaire an IV, sans loucher aux dispositions antérieores, indiquaient Id mission cl les fonctions des gardes champêtres : u L’objet de leur institution, portait l'article 38, est la conserVUtion des récoltés, fruits de la terre et propriétés rurales de toute espèce. « L’article 41 a été textuellement reproduit par l’article 16 de notre Code. L’ordonnance du 29 octobre 1820, sUr la gendarmerie, attribue aux officiers et sous-officiers de cette arme une .sorte de surveillance sur les gardes champêtres : « Article 310. Les gardés champêtres des communes sont placés sous la surveillance des commandants des brigades de gendarmerie, qui tiennent nn
registre particulier sur lequel ils inscrivent les noms, l’âge et le domicile de ces gardes champêtres. — Article 311. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s’assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés; ils donnent connaissance aux sous-préfets de ce qu’ils ont appris sur la conduite et le zèle de chacun d’eux. » L’ordonnance du 29 novembre 1820 modifie les formes de leur nomination : « Article 1". Le choix des gardes champêtres sera fait par les maires et sera approuvé par les conseils municipaux. Le sous-préfet de l’arrondissement leur délivrera une commission. — Article 2. Le changement ou la destitution des gardes champêtres ne pourra être prononcé que par le sous-préfet, sur l’avis du maire et du conseil municipal du lieu ; le sous-préfet soumettra son arrêté à l’approbation du préfet. » Enfin l'article 13 de la loi du 18 juillet 1837 porte : «Le maire nomme les gardes champêtres, sauf l’approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet ; ils peuvent être suspendus par le maire; mais le préfet peut seul les révoquer, d Telle est la législation sur les gardes champêtres des communes.
1192. Les gardes particuliers n'ont donné lieu qu’à une seule disposition législative. L'article 4 de la loi du 20 messidor an IH reconnaît leur institution en ces termes ; « Tout propriétaire aura le droit d’avoir pour ses domaines un garde champêtre ; il sera tenu de le faire agréer par le conseil général de la commune et confirmer par le district. » Ce droit s’applique au fermier aussi bien qu’au propriétaire'. L’article 40 du Code du 3 brumaire an IV reproduit cette disposition, en ajoutant seulement : « 11 sera tenu de le faire agréer par l'administration municipale. » La Cour de cassation a déclaré, après quelque hésitation *, que cette dernière disposition avait été modifiée par l’article 9 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ainsi conçu ; « Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales. » Les motifs de cette décision sont : «Que si, par la loi du 3 brumaire an IV, les particuliers qui usaient du droit de nommer des gardes champêtres pour la conservation de leurs propriétés étaient tenus de les faire agréer par l’administration municipale,
' Arr. cass. 27 bruni, an XI (J. P., tom. III, p. 54).
s Arr. casa, 21 août 1823 (J. P., tom. XVIII, p. 134).
CHIP. III. DROITS ET ATTRIBUT. DESOFFIC. DEPOL. JODIC. , N" 1193. 101
celle attribution, faite aux administrations municipales, a été transférée par l’article 9 de la loi du 28 pluviôse an VllI aux sous-préfets créés par cette loi ; que les gardes champêtres et forestiers des parliculiers, ainsi nommés et agréés, ont les mêmes droits et les mêmes attributions que les gardes des communes , après avoir prêté le serment prescrit par l’article 5, section VII, de la loi du 28 septembre et G octobre 1791 ; que, comme eux, ils sont agents de la force publique et officiers de police judiciaire ; que l’ordonnance du 29 novembre 1820 n’est point applicable aux gardes parliculiers , mais seulement aux gardes des communes nommés par les maires » Celle décision devrait-elle être la même sous l’empire de la loi du 18 juillet 1837, qui a restitué à l’autorité municipale une partie de scs attributions et notamment le droit de nommer scs préposés et ses gardes? Ne pourrait-on pas décider, conformément à l’article 13 de cette loi, et en revenant à l’article 4 de la loi du 20 messidor an III, que les gardes des particuliers doivent être agréés par le conseil municipal et confirmés par le sous-préfet?
1193. Cela posé, quelles sont les attributions des gardes des communes et des gardes des particuliers ? Ces attributions , il importe de constater ce point avant tout , sont les mêmes pour les uns et pour les autres : l’article 16 du Code d’instruction criminelle les comprend tous dans ses dispositions et leur confère les mêmes droits; il n'y a donc lieu de faire aucune distinction entre eux quant à la nature de leur compétence, la différence ne s’élève qn’en ce qui concerne le territoire auquel celle compétence s'applique : le garde de la commune exerce ses fonctions dans toute l'étendue du territoire communal , le garde particulier n'exerce les siennes que dans les limites des propriétés conGces à sa surveillance ^
Ces fonctions sont définies par l'article 16 du Code d'instruction criminelle, qui dispose que «les gardes champêtres, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et contraventions de police qui auront porté allcinte aux propriétés rurales et forestières « .
I Ait. cass. 8 avril 1826 (J. ?., loin. XX, p. 351).
^ .Arr. cass. % mars 1828 (J. 1’., lom. XXI, p. 1239).
Il faut que les gardes champêtres soient assermentés. C’est la prestation de leur serment qui est la base de leur caractère public ; c'est cette prestalion qui peut seule assurer l'efficacilé légale de leurs procès-verbaux : ils ne sont officiers de police judiciaire, ils ne peuvent exercer un acte quelconque de leurs fonctions qu’à |iarlir du moment où ils ont accompli celte solennelle formalité. Avant le décret du 1" mars 1848, ils étaient soumis à un double serment; et le serment politique aboli par ce décret ayant été l’clabli par l’article 14 de la constitution du 14 janvier 1852, ils doivent le prêter encore ainsi que le serment spécial : u De veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l’acte de leur nomination. » Ce serment, dont la formule est écrite dans l’article 5, section VII, de la loi du 28 septembre- G octobre 1791, est commun aux gardes des communes et des particuliers.
Les gardes champêtres , qui sont institués pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, recherchent les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Or, quels sont ces délits et ces contraventions? Les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales sont prévus par le titre II de la loi du 28 seplembre- 6 octobre 1791, par les articles 444-462 du Code pénal, et par les paragraphes 8, 9, 10, 13 et 14 de l’article 471 ; 9 et 10 de l’article 475; 10, 11 et 12 de l’article 479 du même Code. Les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières sont prévus soit par le Code pénal, soit par le Code forestier.
1194. Mais, à l’égard de cette dernière catégorie d’infractions, une question de compétence s’élève. Les gardes champêtres des comnipincs ont-ils le droit de rechercher les délits forestiers commis sur le territoire de leur commune, même dans des bois soumis au régime forestier? Il est certain que l’article 16 du Code d’instruction criminelle contient une disposition générale, que les gardes champêtres et les gardes forestiers sont concurremment appelés à rechercher à la fois les délits ruraux et les délits forestiers, et que les uns et les autres, quoiqu’ils soient principalement affectés par leur mission spéciale à rechercher, les premiers, les délits ruraux, les autres, les délits forestiers, ont néanmoins
CHAP. 111. DROITS ET ATTRIBUT. DES OFFIC. DE POL. JÜDIC., N° J 194. 103
une compétence accessoire en ce qui concerne les faits qui ne font pas l’objet de leur principale attribution. C’est, d’après cette interprétation, qui est fondée sur les termes explicites de la loi , que nous avons reconnu , dans le paragraphe précédent , aux gardes forestiers le droit de constater les délits ruraux. Il est donc à nos yeux hors de doute que les gardes champêtres ont le droit réciproque de constater les délits forestiers; mais le doute s’élève lorsqu’il s’agit de poser la limite dans laquelle ce droit peut s'exercer. Peuvent-ils l'étendre sur tout le territoire de la commune, lors même qu'il s'y trouve des bois de l'Etat? leur compétence s'étend -elle même dans ces bois? La législation fournit , non des textes , mais deux considérations graves qui conduisent à une solution négative. La première est que les gardes champêtres n'ont jamais eu le pouvoir, avant le Code d'instruction criminelle, de rechercher les délits forestiers dans les bois de l'État. Les articles 5, 6 et 7 de la section VII de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui établissent leurs pouvoirs et leur responsabilité , les restreignent à la recherche et à la constatation des délits de police rurale. L'article 38 du Code du 3 brumaire an IV dispose également que l'objet de leur institution est la conservation des récoltes, fruits de la terre et propriétés rurales de toute espèce, et l’article 39 explique le sens de ces termes en instituant des gardes forestiers pour la conservation des bois et forêts. Or, l’article 16 de notre Code n’a point exprimé l’intention d'innover et de modifier ces lois antérieures; s'il réunit dans une désignation collective, comme l’avait fait l’article 41 du Code de l’an IV, les gardes champêtres et les gardes forestiers, et s’il attribue aux uns et aux autres une compétence en général commune, il n’elface point les différences que leur mission distincte élevait antérieurement entre eux et ne change point les limites que leur compétence respective avait reçues. En second lieu, ni la loi du 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière, ni le Code forestier, qui déterminent les agents chargés de la surveillance des bois de l’État, n’ont appelé les gardes champêtres à ce service; les bois et forêts soumis au régime forestier sont régis d’après des règles spéciales; les agents qui concourent à leur surveillance sont assujettis à des conditions et à une responsabilité qui ne pèsent point sur les gardes champêtres; il y a donc lieu de conclure que ces gardes doivent demeurer en dehors
d'im service spécial qui exige une aptitude qu’ils n’ont pas , et que leur compétence, en ce qui concerne les délits forestiers, se borne à ceux de ces délits qui sont commis dans les bois des particuliers. C’est dans ce sens que cette question a été résolue par la Cour de cassation '.
1195. Au surplus, la règle générale de cette matière est que la compétence des officiers de police judiciaire doit être strictement restreinte dans les termes de la loi ; car, comme le dit nettement l’arrêt qui vient d’être cité , « toute délégation d’un pouvoir public ne peut valablement résulter que d’une disposition expresse de la loi ». C’est d’après cette règle que la Cour de cassation a reconnu que les gardes ehainpétres n’ont aucun pouvoir pour constater une contravention à un règlement de police sur le balayage : « Attendu qu’ils ne sont chargés, selon l’article 16, que de reelicrclier les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux propriétés rurales; que les procès-verbaux par eux dressés, en matière de police urbaine, ne peuvent donc pas faire foi des faits qui s’y trouvent énoncés, jusqu’à preuve contraire, conformément à l’article 134". » 11 a été également déclaré par un autre arrêt « que les gardes champêtres et les gardes forestiers n’ont d’autre pouvoir, comme officiers de police judiciaire, que de constater les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières; qu’ils ne sont pas chargés de constater les contraventions relatives à la police urbaine; que, dans l’espèce, il ne s’agissait pas d’une contravention ayant porté atteinte à une propriété rurale, mais seulement d’une contravention de police urbaine; que, dès lors, le garde champêtre était sans caractère légal pour la constater, et que le juge de paix, en refusant force probante à son procèsverbal , n’a commis aucune violation de la loi " » . Il importerait peu que le maire eût spécialement délégué le garde champêtre de la commune pour constater les contraventions à un règlement de police, car une telle délégation ne peut émaner que de la loi. La Cour de cassation a encore reconnu ce point en déclarant : U Que la loi des 16-22 juillet 1791, titre I*', article 46, donne
■ Arr. cass. 13 janv. 1849 (Bull., n» 10).
2 Arr. cass. 7 mai 1840 (Bull., n° 127).
''Arr. caas. 2 déc. 1848 (Bull., n» 306).
aux corps municipaux, que les maires remplacent aujourd'hui, le pouvoir de faire des arrêtés pour ordonner les précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité par les articles 3 et 4, titre H, de la loi des 16-24 août 1790, et de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation ; que des dispositions desdits articles ne peut sortir le pouvoir des maires de déterminer les fonctions des gardes champêtres; que l'article du règlement de petite voirie du maire d'Oiseniont, qui charge le garde champêtre de cette commune de dresser procès-verbal de toutes les contraventions qui seront commises à ce règlement, ne se rattache aux dispositions ni du titre II de la loi des 16-24 août 1790, ni d'aucune autre loi , et qu'il est en opposition formelle avec l'article 16 du Code d'instruction criminelle, qui ne donne d'attribution aux gardes champêtres que pour rechercher et constater par des procèsverbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales; que, dans l'esprit, le procès-verbal du garde champêtre d'Oisemont n'étant pas fait dans l'exercice légal des fonctions de ce garde, le tribunal, en refusant d'y avoir égard cl en en prononçant la nullité, n'a contrevenu à aucune loi'.»
1196. Toutefois, certaines contraventions, quoiqu’elles ne soient pas rurales par leur nature, peuvent le devenir quand elles s’appliquent à des propriétés rurales. Les contraventions à la voirie urbaine, par exemple, quand elles sont commises dans les campagnes et qu'elles deviennent des obstacles à la circulation sur les chemins ruraux , peuvent être considérées comme des infractions à la police rurale. En effet, d'une part, elles nuisent à l’exploitation des biens ruraux, elles portent atteinte à ces propriétés, et, d'un autre coté, commises dans les campagnes, les gardes champêtres peuvent seuls les constater. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé qu'un garde champêtre peut constater valablement le fait d'avoir gêné la libre circulation des voitures sur la partie d’un chemin situé dans la campagne : a Attendu que les articles 2, 3 et 40 du litre II de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 mettent au nombre des délits ruraux la détérioration et l’usurpation des chemins publics dans les campagnes; qu’on doit placer dans la même catégorie, et par les mêmes raisons, les
> Arr. casi. 30 oct. 1823, cité par M> Mangia, d. 350.
embarras qui empêchent ou diminuent la liberté du passage sur ces mêmes chemins; que, dans l'espèce, le garde champêtre a constaté par un procès-verbal que Gouvel avait, en répandant de la bauque sur la voie publique, au-devant de son moulin, empêché les charrettes chargées de pouvoir passer; qu'il résulte tant du procès-verbal que de l'instruction que la partie du chemin ainsi embarrassée n'est pas située dans l'intérieur du bourg, mais hors de ce bourg, dans la campagne, qu’il ne s'agissait donc pas d'une contravention de voirie urbaine, niais d’une véritable contravention rurale que le garde était compétent pour constater', k
1 197. Quelques lois spéciales ont attribué, en outre, aux gardes champêtres le droit de rechercher et de constater l’ les délits et contraventions relatifs à la police de la pèche*; 2" les délits de chasse *; 3° le délit de circulation illicite des tabacs *.
Les actes auxquels ils peuvent procéder dans l'exercice de leurs fonctions pour constater toutes les infractions qu’ils sont chargés de surveiller sont définis par l’article 16 du Code d’instruction criminelle. Ces actes sont les mêmes que ceux qui sont attribués aux gardes forestiers, et nous les avons énoncés dans le paragraphe précédent.
Il est nécessaire d’ajouter cependant, relativement aux attributions extraordinaires qu'ils exercent en cas de flagrant délit, que les gardes particuliers en sont investis aussi bien que les gardes des communes. L’assimilation faite par la loi n'a point de restriction. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « Qu’il résulte des articles 16 et 20 du Code d’instruction criminelle et des articles 187 et 189 du Code forestier combinés, et d’après la relation nécessaire qu’ont entre elles ces dispositions, que les gardes champêtres et forestiers des particuliers sont compris dans les dispositions de l’article 16; qu'ils sont soumis à l’obligation nonseulement de rechercher et de constater les délits et contraventions qui ont porté atteinte aux propriétés rurales dont la conservation leur est confiée, mais qu’ils ont encore le devoir de constater les infractions à la sûreté publique ou particulière, et
* Arr. CM», l'' déc. (Bull., n” 906).
* L. 15 avril 1829, art. 36.
3 L. 30 avril 1790, art. 8; 3 mai 18V4, art. 22.
< L. 28 avril 1816, art. 223.
CHâP. ni. DROITS ET ATTRIBUT. DE8 0FFIC. DE FOL. JODIC. , 1198. 107
d’en arrëler les auteurs qu'ils saisissent en flagrant délit ou que dénonce la clameur publique ; qu'ils se trouvent ainsi par la nature de leurs fonctions assimilés aux agents de la force- publique '. »
Les gardes champêtres sont tenus de remettre leurs procèsverbaux a dans les trois jours au plus tard, suivant les termes de l’article 15 du Code d'instruction criminelle, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé, n L’article 20 qui ordonne cette remise est ainsi conçu : a Les procès-verbaux des gardes champêtres dos communes et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l’article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix ou au maire dans les communes où il n’y a point de commissaire de police, n
L’article ajoute : « Et lorsqu’il s’agira d’un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur impérial. « Il ne s’agit ici que d’un délit rural qui, par la nature des peines dont il est frappé, rentre dans la compétence de la juridiction cori ectionnelle; car les gardes champêtres n’ont point de pouvoir pour constater par des procès-verbaux les délits qui sortent du cercle de leur compétence spéciale. Ils peuvent seulement, relativement à ces délits, quand ils les reconnaissent dans l’exercice de leurs fonctions, prendre les deux mesures qui sont prévues par les articles 16 et 29. La première consiste, comme on l’a vu tout à l’heure, non point à constater le délit, mais à saisir en cas de flagrant délit le délinquant dans les cas indiqués par l’article 16, et à le conduire devant le juge de paix ou le inaire, qui prescrit les mesures que les circonstances peuvent exiger. La seconde est de donner avis au procureur impérial de tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui s’y rattachent.
§ XI. Pouvoirs du procureur général sur la police judiciaire.
1198. Mous avons précédemment exposé toutes les attributions du procureur général dans l’administration de la justice criminelle (voy. n“ 486).
* Arr. cass. 2 juillet 1848 (Bull., n" 171).
En matière de police judiciaire, il a la haute surveillance de tous les officiers de police judiciaire de son ressort, mais il ii'a point lui-méme cette qualité, il n'exerce point personnellement les fonctions qui y sont attachées.
Celte distinction résulte de tous les textes de la loi. L'art. 270 du Code d'instruction criminelle porte : k Tous les officiers de police judiciaire , même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général. Tous ceux qui, d'après l’article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement soumis à la même surveillance. n L'article 45 de la loi du 20 avril 1810 dispose également qu'ils ont la surveillance de tous les officiers de police judiciaire du ressort. \ous verrons plus loin le caractère et les effets de cette surveillance.
Mais l'article 9 ne les a point compris au nombre de ses officiers et aucune autre disposition de la loi ne leur a attribué , en général, les fonctions de la police judiciaire. Ils la dirigent, ils ne l'exercent pas par eux-mémes, ils en surveillent et en prescrivent les actes, ils ne les exécutent pas. L'article 27 porte : « Les procureurs impériaux seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d’en donner avis au procureur général et è! exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. » Les articles 274 et 275 ajoutent: « Le procureur général, soit d’office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a connaissance. » — « Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre. Il les transmet au procureur impérial. » Ainsi, le procureur général , qui a la haute direction de l’action publique, trace également à la police judiciaire la voie qu'elle doit suivre, il provoque ses actes, il lui donne l’impulsion qu'il juge convenable; il autorise même, dans certains cas, des opérations que seul il doit permettre '. Mais la loi, en lui conférant les pouvoirs supérieurs, n’a pas pensé qu’il fût nécessaire de lui conférer le pouvoir de faire lui-méme les actes qu’il peut pro-
‘ Art. 136 (lu décret du 18 juin 1811.
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voquer; il a le droit de poursuivre, mais il n’a pas le droit de constater.
La Cour de cassation a consacré le principe de cette distinction dans une espèce où le procureur général, en l'absence de toute ordonnance du président et dans ifne affaire renvoyée devant les assises, avait ordonné une mesure d’instruction qui consistait ù vériGer les lieux où le crime avait été commis. L’arrêt a été cassé : U Attendu que la loi n’attribue au ministère public que le droit de réquisition et que les procureurs généraux ne peuvent, sans violer les règles de la compétence et sans intervertir l’ordre des juridictions, faire aucun acte d’instruction, ni par conséquent déléguer, pour faire ces actes, aucun magistrat ni ofGcier de police judiciaire »
1199. La loi a cependant admis, dans des cas spéciaux, quelques exceptions à cette règle. £n matière de poursuite contre les membres de l'ordre judiciaire, le procureur général remplit, dans les cas prévus par l’article 484, les fonctions de son substitut, et peut être appelé à faire ou à déléguer des actes de police judiciaire. Cet article porte, en effet : « Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l’article précédent seront prévenus d’avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d’instruction et au procureur impérial seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour d’appel, en ce qui le concerne,- ou par tels autres ofGciers qu’ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu’à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire. » Dans une autre hypothèse, également spéciale, prévue par l’article 404, le procureur général est encore autorisé « à continuer, hors de son ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d’avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de département » . La même disposition a lieu pour le crime de fausse monnaie ou de contrefaçon du sceau de l’Etat. EnGn, quelques dispositions réglementaires chargent, en général, les procureurs généraux, en même temps que les ofGciers ordi-
' Att. cass. 27 août 1840 (Bull., n<> 839).
iiaires de la police, de constater les contraventions qu'elles ont prévues '. Mais il est évident que ces attrilnitioiis spéciales, dont les unes sont motivées par des circonstances particulières et les autres par riynorniice des principes de la législation, n’altèrent sous aucun rapport la règle générale que nous avons posée.
§ XII. Concours des cours, tribunaux et autorités'constituées.
1200. Le Code d'instruction criminelle appelle, dans des cas qu’il a prévBS et réglés, les cours, tribunaux et même quelques fonctionnaires publics, à concourir à des actes de police judiciaire. Nous devons, pour compléter notre exposé, rechercher quelles sont les autorités désignées par la loi, dans quels cas elles peuvent agir et à quels actes elles peuvent procéder.
Ce concours est permanent ou parement accidentel.
I<es cours impériales apportent à la police judiciaire un concours permanent. En effet, aux termes de l’article 9, la police judiciaire est exercée sous leur autorité. Elles sont donc investies d’un pouvoir qui peut continuellement s’exercer et qui n'est pas limité à certains actes et à certaines affaires.
Quel est ce pouvoir? La loi, en plaçant la police judiciaire sous l’autorité des cours d’appel, n’a point défini cette autorité. H faut donc recourir, pour expliquer le sens de celte allrihution, anE dispositions de la loi qui établissent les attributions générales deS cours et règlent les cas où elles peuvent intervenir dans les informations criminelles’. L’article 235 du L’ode d’instruction criminelle dispose qu’elles penveni, dans toutes les affaires et d’ofBce, soit qu’il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites et faire apporter les pièces, informer ou faire informer ; et l’article fl de la loi du 20 avril 1810 leur donne le pouvoir d’entendre, chambres assemblées, les dénonciations de crimes et délits qui leur sont faites par un de leurs membres, mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre, ou pour entendre le compte qu'il leur rendra des poursuites commencées. Il suit de ces textes que les cours ont le pouvoir non-seulement de se faire rendre compte des poursuites commencées, mais d'ordonner des poursuites non-
• Ord. 16 juillet 1828, sur lo police des voilures publiques, art. 39.
- V^oy., sur ce point, 527 et 528.
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Telles, et par conséquent de provoquer des actes de police judiciaire, soit à l'égard de faits qui ont déjà été l’objet d’une information, soit à l’égard de faits nouveaux. Elles peuvent donc signaler par leurs arrêts, et par cela seul qu’elles ordonnent tels ou tels actes, la négligence ou l’impéritie de la police judiciaire , et c’est ainsi qu'elles exercent leur autorité. Mais, nous l'avons déjà dit (voy. n* 1153), elles n’appliquent cette autorité qu’aux actes, elles ne l’étendent pas aux agents; elles se bornent à rechercher si , dans les affaires qu’elles instruisent ou dans les procédures qui leur sont soumises, la police judiciaire a snfdsaniment éclairé l’information ou si elle a tout à fait méconnn ses devoirs. Ainsi leur pouvoir exclusivement judiciaire ne s’étend ni sur l’administration de la police, ni sur la conduite personnelle de ses officiers; elles apprécient leurs actes à mesure que les affaires les mettent sous leurs yeux et elles peuvent seulement les déclarer abusifs ou insuffisants.
1201. Les cours et tribunaux apportent un concours accidentel à la police judiciaire dans les cas suivants :
1" Les articles 89, 91 et 92 du Code de procédure civile prévoient les troubles commis aux audiences et les outrages adressés aux juges ou officiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions: le président, le juge commissaire ou le procureur impérial, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, ont le droit, s’il s’agit d’un simple tumulte accompagné de résistance, d’ordonner que les résistants seront saisis et déposés à la maison d’arrêt pour vingt-quatre heures; s’il s’agit d’outrages ou de menaces, d’ordonner l’arrestation et le dépôt des inculpés dans la maison d’arrêt, de dresser procès-verbal , de les interroger dans les vingt-quatre heures, et de les traduire devant le tribunal; enfin, si les faits avaient le caractère d’un crime, de les renvoyer sons mandat de dépôt devant le juge compétent.
2° L’article 181 du Code d’instruction criminelle prévoit le cas où un délit correctionnel se commet dans l’enceinte, et pendant la durée de l’audience d’une cour ou d’un tribunal civil on correctionnel : le président dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu et les témoins, et les juges appliquent sans désemparer les peines prononcées par la loi.
3° L’article 237 du même Code délègue les pouvoirs de la police
judiciaire au conseiller commis par la cour d'appel dans les poursuites qu’elle a ordonnées d'office : « Le juge entendra les témoins ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis et décernera, suivant les circonstances, les mandais d'amener, de dépôt ou d’arrêt . s
4° L’article 303 , dont la disposition est purement énonciative, suppose que, même après la procédure écrite terminée et l’arrêt de renvoi rendu, il y ait de nouveaux témoins à entendre, et il donne au président des assises le droit de procéder à leur audition ou de commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d’instruction de l’arrondissement où iis résident. La même règle s’appliquerait à tous les actes de police judiciaire que le président jugerait utiles pour éclairer le débat, tels que la levée d’un plan, la vérification des lieux, l'examen du corps de délit ou des moyens employés pour le commettre.
5* L'article 330 prévoit le cas où la déposition d'un témoin aux débats paraît fausse : u Le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office , faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d’officier de police judiciaire , le second , les fonctions attribuées au juge d’instruction dans les autres cas. »
6* Les articles 462 et 464 établissent des règles spéciales pour la poursuite du crime de faux. L’article 462 dispose que, dans le cas où les juges trouvent, dans la visite d’un procès même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l’a commis, l’officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces à l'officier du ministère public compétent et pourra même délivrer le mandat d'amener. L’article 464 ajoute que k les présidents des cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d’avoir fabriqué, introduit, dislrihiié de faux papiers royaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de départements » . Cette disposition s’applique éga-
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lement aux crimes de fausse monnaie ou de contrefaçon du sceau de 1 Ltat.
7* Les articles 479 et suivants règlent la forme des poursuites exercées contre les membres de l’ordre judiciaire, à raison des délits ou des crimes qu’ils ont commis soit hors de leurs fonctions, soit relalivement à ces fonctions. S’il s’agit d’un crime commis hors des fonctions, le procureur général et le premier president, aux termes de l’article 480, désignent, le premier le magistrat qui exercera les fonctions d’officier de police judiciairele second , le magistrat qui exercera les fonctions de juge d’instruction. Si le crime a été commis dans l’exercice des fonctions • « Les fonctions ordinairement dévolues au juge d’instruction ou au procureur impérial, porte l’article 484, seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu ils auront respectivement et spécialement désignés à cet efiFet Jusqu’à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire. » Lorsque le crime est imputé soit à un tribunal entier, soiVà un membre des cours d’appel, le premier président de la Cour de cassation désigne un des membres de cette Cour pour l’audition des témoins et tous les autres actes d’instruction qu’il peut y avoir lieu de faire, ou fait les délégations nécessaires à un juge d’instruction; il peut ensuite décerner le mandat de dépôt (art. 487 à 490). Enfin, lorsque l’examen d’une affaire portée devant l’une des chambres ou devant les chambres réunies de la Cour de cassation révèle un crime à la charge d’un tribunal ou d’un juge, le président remplit les fonctions que la loi attrihue aux juges d’instruction (art. 496) pour déléguer l’audition des témoins et l’interrogatoire des prévenus à un juge d’instruction et décerne le mandat d’arrêt (497 et 498). ’
8* Les articles 504, 505, 506 et 507 prévoient les tumultes, accompagnés ou non d'injures ou voies de fait. Les voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, et tous autres crimes flagrants commis soit aux audiences, soit en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, les juges devant lesquels ces faits se produisent ont compétence pour les constater et pour ordonner l’arrestation des délinquants.
9* Enfin, l’article 509 dispose que « les préfets, sous-préfelS ,
1 li LIV. III. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu’ils rempliront piililiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504, et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit et enverront ce procès-verbal, s’il f a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents, n Nous ne faisons qu’indiquer ici ces attributions accidentelles qui naissent du moment et des circonstances où les faits se manifestent. Ce n’est point le lieu de les développer. Nous rappellerons seulement une règle générale qui s’applique à tous les actes de la police judiciaire, c’est que ces actes ne changent pas de nature parce qu’ils sont accomplis par de nouveaux agents, c’est que la limite qui sépare la police judiciaire et l’instruction n’est pas ébranlée parce que les fonctions de la police judiciaire passent momentanément dans d’autres mains, il est donc nécessaire que les fonctionnaires qui sont temporairement investis de ces fonctions se conforment dans leur accomplissement aux règles qui régissent chacun des actes de la police judiciaire; il est nécessaire encore qu’ils SC renferment strictement dans la mesure de compétence qui leur est attribuée soit par le caractère judiciaire dont ils^oiit personnellement revêtus, soit par la disposition spéciale qui les délègue.