‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 29 sur 102 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

DES AGENTS SPÉCIAUX ADJOINTS A LÀ POLICE JUUICI.AlBE.

§ I. Qnels sont ces aycnls.

1216. Trois classes d’a.^ents : les agents spëeiaui qui ont pouvoir de eonstaicr certaines

infractions, les agents de police et les agents de la force publique.

$ 11. Agents des ponts et chaussées.

1217. Énumération de ces agents.

140 UV. ni. UE LA POLICE JUDICIAIRE.

]218. Poufoirt des commissaires et sous -commissaires proposes i ta sorTcillance des chemins de fer.

PoQvoirs des in«j<^nieurs des ponts et chaussées.

Pouvoirs des ingénieurs des mines.

Pouvoirs des conducteurs des ponts et chaussées.

Pouvoirs des piqueurs, des cantonniers, des garde-mines, des gardes (l écluse et de halage, des gardes des chaussées et des chemins de fer.

Pouvoirs des préposés des ponts à bascule.

■ s III. Agents des eaux et forêts.

Énumération de ces agents.

Pouvoirs des agents forestiers.

Pouvoirs des arpenteurs, des maîtres et contre-nattres de la marine et des garde: ventes.

Pouvoir des gardc-péches.

§ IV. Agents des contributions indirectes.

Énumération de ces agents.

Organisation des cmplojfés du service actif.

Énumération des diverses contraventions qu'ils ont mission de rechercher et do constater en matière de boissons, tabacs, sels, poudres, cartes à jouer, garanties des matières d’or et d’argent, sucres indigènes, droits de navigalion et pècbc, voitures publiques et octrois.

Pouvoirs et compétence des préposés des octrois.

Pouvoirs des emploj-és des barcaoa de garantie.

$ V. Agents des douanes,

1233. Organisation de ces agents.

1234 Pouvoirs en ce qui concerne la coostatation dos conlravcnlions en matière de douanes.

S VI. Agents des postes.

1235. Quelles contraventions ils ont pouvoir de constater.

1236. Quels sont les actes de recherche auxquels ils peuvent procéder.

S VII. Agents de C enregistrement,

1237. Pouvoirs restreints de ces agents et comment ils s*esercent.

$ VIII. Agents de V administration militaire,

1238. Quels sont les agents de la police militaire.

1239. Pouvoirs des commandants d’armes, des gardes du génie et des porliers conciergos.

J IX. Agents de la police maritime,

1240. Agents spéciaux de la justice militaire.

1241. Agents de la police judiciaire maritime.

1242. Pouvoirs des officiers et maîtres des ports de commerce.

1243. Pouvoirs des capitaines des navires marchands.

1244. Pouvoirs des syndics des gens de mer. des capitaines prud'hommes.

1245. Pouvoirs des syndics de la pèche, des prud’hommes péchenrs et des gendarmes de

la marine.

S X. Consuls de France en pays étranger,

1246. Pouvoirs de police qui leur sont conférés dans les Échelles du-Lcranf.

1247. Pouvoirs de police dans les autres pays.

CHAP. V. DES AGENTS SPÉC. ADJOINTS A LA POL. JUDIC., N* 121G. ]-il

J XI. Autorités sanitaires.

1248. Lenri pouvoirs de police.

S XII. Commissaires des monnaies.

1249. Leurs pouvoirs pour consisler les délits commis dans les ateliers monétaires.

S XIII. Vérijicateurs des poids et mesures.

1250. Leurs pouvoirs pour la constatation des contraventions.

J XIV. Inspecteurs du travail des enfants.

1251. Pouioirs de ces iuspecteurs : ils peuvent être suppléés par les officiers de police

judiciaire.

S XV. Agents voyers, garde-rivières.

1252. Pouvoirs des agents voyers pour la sorveillance dos chemins vicinaux.

1253. Pouvoirs des garde-rivières et des garde-ports pour la police des cours d'eau.

S XVI. Huissiers, commissaires priseurs.

1254. Les huissiers ont le droit de dresser procès-verbal des faits de rébellion commis

contre eux.

1255. Les commissaires priseurs ont la police des ventes et dressent procès-verbal des

délits qui s'y commettent.

1256. Les gardes de commerce et les porteurs de contraintes ont le même droit de

constater les rébellions commises contre eux.

§ XVII. Sous-^/Jiciers de gendarmerie et gendarmes.

1257. Attributions de police judiciaire des sous-officiers et gendarmes.

1258. Énumération particulière de ces attributions.

1259. Fonctions de surveillance qui leur sont déférées par des dispositions spéciales.

1260. Peuvent-ils valablement constater les contraventions qu'ils n'ont pas mission spé-

ciale de snrveiUer?

§ I. QueU sont ces agents.

1216. Nous venons d'énumérer, dans le chapitre précédent, les fonctionnaires que le Code d’instruction criminelle a appelés à participer à l'exercice de la police judiciaire, et nous avons exposé les droits de chacun d'eux et les limites de leur compétence.

En dehors du Code, plusieurs lois spéciales ont attribué à différents agents le pouvoir de rechercher et de constater différentes classes de délits et de contraventions.

Nous allons présenter le tableau de ces agents, et rechercher leurs attributions respectives. Ce chapitre est le complément nécessaire du précédent.

On peut distinguer, parmi les agents secondaires de la police judiciaire, trois catégories distinctes : les agents spéciaux qui ont

pouvoir (le conslaler certaines infractions, les agents de police ou autres qui ont mission de recliercher et non de constater; enfin, les agents de la force pulilique.

Les agents spéciaux, quelle que soit l'administration dont ils relèvent, sont soumis à deux règles générales : 1° Ils n’ont de pouvoir que pour rechercher et constater les faits spéciaux attribués à leur surveillance; 2° ce pouvoir est strictement limité aux actes de recherche et de constatation de ecs faits par des procèsverbaux.

Les agents de police et autres recherchent les délits, mais ne les constatent pas; ils fournissent des avis et des rapports, iis no dressent pas de procès-verbaux; ils signalent les faits, ils avertissent l’autorité, ils ne font aucun acte d’instruction.

Les agents de la force publique n’ont le pouvoir ni de constater ni meme de rechercher les faits punissables; niais ils prêtent main-forte aux actes de la police judiciaire et niènie, dans çcriains cas, ils ont le droit d’agir par eux-niémes et de procéder à certains actes de police.

L’énumération de tous ees agents et l'examen de toutes leurs attributions respectives sont un travail long et aride. Le législateur, après avoir confié aux officiers de police judiciaire la constatation des délits communs, a ciu devoir attacher des officiers spéciaux à cha(|ue classe d’infractions spéciales, et les a multipliés ; mais il est indispensable de connaîti'e tous ces officiers et toutes les attributions qui leur put été conférées, afin de déterminer avec précision les droits qu’ils peuvent légalement exercer, et de les arrêter s’ils vont au delà. Nous nous occupons d’abord dans ce chapitre de la première classe de ces agents.

§ II. Agents des ponts et chaussées.

1217, 1^6 agents de l’administration des ponts et ohansséesqui ont mission de rechercher et de constater certains délits et certaines contraventione sont :

Les commissaires et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer;

Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines;

Les conducteurs des ponts et chaussées et des mines;

Les piqueurs des ponts et chaussées;

Les cnnionniers ;

Les garde-mines ;

Les gardes d'écluse et de haiage, les gardes des chaussées et des digues;

Les agents de surveillance et gardes des chemins de fer;

Les préposés des ponts à bascule.

1218. Les commhsaires et sous-oominùsaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer ont été institués par lu loi du 27 février 1850; ils remplacent les commissaires spéciaux de police, créés par le règlement du 15 novembre 1846, et sur lesquels l'administration des ponts et chaussées ne croyait pas avoir une autorité suftisante. Ils sont nommés par le ministre des travaux publics et placés sous les ordres des ingénieurs. L’article 3 de la loi porte : u Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l’enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances , les pouvoirs d’officiers de police judiciaire. i> Quels sont ces pouvoirs? Le doute vient de ce que les pouvoirs des ol'Bciers do police judiciaire diffèrent suivant la qua» lité de ceux qui les exercent et de ce qu’ils n’ont point d’attributions générales et communes, à moins qu’ils ne soient auxiliaires du ministère public. Or, les commissaires des chemins de fer nesont point auxiliaires du ministère public i la loi, en effet, ne leur confère point cette qualité, et le rapporteur du projet a exprimé sur ce point l'opinion de ses rédacteurs dans les termes suivants ; u Quelques membres de la commission, préoccupés surtout de la nécessité de mettre l'action de la police judiciaire en rapport avec la fréquence môme des délits et la rapidité des moyens d'évasion que les chemins de fer offrent aux malfaiteurs , s'étaient demandé s'il ne conviendrait pas de conférer aux commissaires de surveillance la qualité d'auxiliaires du procureur impérial; mais la majorité de votre commission s’est rappelé que, jusqu’à certain point, les auxiliaires de ce magistrat tenaient de la loi une action propre qui se concilierait difficilement dans les commissaires de surveillance avec la subordination à laquelle ils sont astreints vis-à- vis des ingénieurs; d’ailleurs, ils se sont encore souvenus que le flagrant délit, outre le droit de faire arrêter l'inculpé, donne à l'auxiliaire celui de l'interroger, d'entendre les témoins, de faire des perquisitions, de saisir des pièces,

li-i UV. III. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

d'ordonner des eipertises et de commettre des experts ; un droit semblable veut des mains plus libres pour l’exercer utilement; votre commission a donc pensé que le projet de loi avait suffîsam* ment armé celles des commissaires en leur confiant toute l'autorité nécessaire pour constater les Faits punissables, et assurer l'arrestation immédiate de leurs auteurs, quand ces faits sont flagrants'. B 11 résulte de ces explications que les commissaires de surveillance, qui exercent à la Fois les fonctions de la surveillance administrative et de la police judiciaire sur les chemins de fer, n'ont d'autre droit que de dresser des procès-verbaux de toutes les infractions qu'ils ont mission de rechercher. Cependant, il faut distinguer : en matière de grande voirie et d'infractions aux règlements de l'exploitation et même de délits et de contraventions ordinaires, ils dresseront des procès-verbaux*; mais en matière de crimes, ils dressent moins des procès-verbaux que des rapports, puisque ces actes ne peuvent avoir d'autre but que de signaler les faits au ministère public; ils n'exercent alors en réalité que les droits que les articles 29 et 106 du Code d'instruction criminelle attribuent à tout officier public, et qui consistent à donner avis sur-le-champ du crime, par des rapports qu’ils adressent au procureur impérial, en lui transmettant tous renseignements et pièces qui s'y rattachent, et à saisir le prévenu pour le conduire devant le même magistrat, s'il est surpris en flagrant délit. L’article 4 de la loi porte, en conséquence, qu'ils u adresseront directement leurs procès-verbaux au procureur impérial” , et cet article ajoute : « néanmoins, ils adressent aux ingénieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions , les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original, aux procureurs impériaux et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements do l’exploitation.” Leur droit de recherche et de consiatnlion s’étend à tous les crimes, délits et contraventions commis dans l’enceiiilc des chemins de fer et de leurs dépendances. La loi ne fait aucune restriction en ce qui concerne les faits : leur compétence est générale, elle n’est limitée que par le lieu où les infractions sont commises; elle expire aux limites des terrains qui servent à l’exploitation du chemin de fer; mais cette compétence, il importe

* ilonilettr des 21 et 27 novembre 18il0.

* Voy. toi du 15 juittet 1845, nrl. 23.

CIIAP. V. DES AGENTS SPÉC. ADJOINTS A LA POL. JL'DIC. , N* 1219. 145

de le rappeler, n’est point exclusive du droit général de l'autorité judiciaire; l'article 4 les soumet d'abord, pour la constatation des crimes, délits et contraventions, à la surveillance du procureur impérial, qui ale droit, en conséquence, de leur adresser des instructions et d'activer leur zèle; mais il Faut ajouter que la police judiciaire demeure en possession, même sur les chemins de fer et leurs dépendances, de tous les droits de recherche et de tous les moyens d'instruction et de poursuite que le Code met à sa disposition; la loi crée un agent spécial pour organiser une surveillance plus immédiate, mais elle ne supprime pas les autres.

1219. Les ingénieurs des ponts et chaussées, créés par la loi du 31 décembre 1790, qui organisa cette administration et dont les attributions ont été réglées parle décret du 7 fructidor an Xli, ont reçu : 1° de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l’article 30 du décret du 16 novembre 1811 , le pouvoir de constater par des procès-verbaux les contraventions en matière de grande voirie; 2° des itrticles 11, 12 et 23 de la loi du 15 juillet 1845, le pouvoir de constater les contraventions de grande voirie commises sur les chemins de fer, les infractions aux clauses du cahier des charges de l'exploitation , relatives au service de la navigation, à la viabilité des roules et à l'écoulement des eaux, enfin les crimes, délits et contraventions concernant la sûreté de la circulation sur les chemins de fer; 3° de l’article 4 de la loi du 27 février 1850, l’attribution de recevoir et d’apprécier les procès-verbaux dressés, soit en cette matière, soit en matière d’infraction aux règlements de l’exploitation, par les commissaires de surveillance des chemins de fer et de leur donner la direction convenable. L’article 4 de cette dernière loi porte : «Ils (les commissaires de surveillance) adressent aux ingénieurs les procèsverbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original aux proeureurs impériaux et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements de l’exploitation. Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l'exploitation, les ingénieurs transmettront au proeureur impérial leurs observations sur les procès-verbaux. Dans le même délai ils transmettront au préfet les procès-verbaux qui auront été dressés pour contravention à la grande voirie. »

iii. 10

Digilizcd h-y C.OOgle

J 220. l.es ingénieurs des mines, créés par la loi du 12-28 juillet 1791, organisés parle décret du 18 novembre 1810, exercent les attributions de police judiciaire suivantes ; l’article 47 de la loi du 21 avril 1810 porte : a Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. » L’article 93 ajoute : « Les contraventions des propriétaires de mines exploitants, non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police. » Dans les cas d’accidents survenus dans les mines, minières, usines et ateliers qui en dépendent, les ingénieurs ont une compétence spéciale. L’article 13 du décret du 3 janvier 1813 porte : a Dans tons les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux : il dressera procès-verbal de l’accident séparément ou concurremment avec les maires ou officiers de police; il en constatera les causes. ■> L’article 21 ajoute : < De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux. » L’article 75 de l’ordonnance du 22 mai 1843 charge les ingénieurs des mines et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées de constater par des rapports les accidents causés par les appareils à vapeur. Enfin, les articles 12 et 23 de la loi du 15 juillet 1845 ont attribué aux ingénieui's des mines, comme & ceux des ponts et chaussées, le droit de dresser des procès-verbaux des délits et contraventions commis sur les chemins de fer et qui sont relatifs soit à la grande voirie, soit à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer.

1221. Les conducteurs des ponts et chaussées et des mines, dûment assermentés, et même les conducteurs auxiliaires, peuvent dresser des procès-verbaux dans les cas suivants : 1* pour constater les contraventions à la grande voirie, conformément û l’article 2 de la loi du 29 floréal an X; 2* pour constater les contraventions à la police des mines, conformément à l’article 93 do la loi du 21 avril 181Ü; 3* pour constater les accidents survenus dans les mines, minières, usines et ateliers, en cas d’absence des ingénieurs, conformément à l’article 13 du décret du 3 jan-

vier 1813; 4‘ pour conslalcr les conlravcntions de grande voirie sur les chemins de fer, les délits et les crimes relatifs à la sûreté de la circulation sur les mêmes chemins, conformément aux articles 11, 12 et 23 delà loi du 15 juillet 1845. Les conducteurs des ponts et chaussées sont encore délégués, par l’article 143 dit Code forestier, pour constater les contraventions et délits commis dans l’exploitation des bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin, et par l'article 15 de la loi dit 30 mai 1851 , pour constater les contraventions ii la police du roulage.

1222. Les piqu«urs des ponts et chaussées ne sont appelés qu’à constater les contraventions de grande voirie. L’article 2 de la loi du 23 mars 1842 porte : s Les piqueurs des ponts et chaussées, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, concurremment avec les fonctionnaires et agents dénommés dans les lois et décrets antérieurs sur la matière. * L’article 1 1 de la loi du 15 juillet 1845 dispose que les contraventions de grande voirie sur les chemins de fer seront constatées comme les contraventions de même nature sur les routes, et l'article 12 de la même loi appelle les piqueurs à dresser procès-verbal des contraventions commises par les concessionnaires ou les fermiers de l’exploitation d’un chemin de fer, relatives au service de la navigation , à la viabilité des routes et an libre écoulement des eaux.

Les cantonniers, dont les fonctions sont réglées par l'article 47 du décret du 16 décembre 1811, ont, en général, la surveillance des routes. L’article 49 du même décret porte : « Les cantonniers feront connaitre chaque jour au conducteur des ponts et chaussées et au maire de leur commune les abus et délits qui seraient commis dans l’étendue de leurs cantons, tels que fraudes dans l’approvisionnement des matériaux, dégradations commises sur la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque. * Les procès-verbaux sont dressés soit par les cantonniers eux-mémes, aux termes de l’article 1 12, soit, sur leurs rapports, par le maire, son adjoint ou le commissaire de police, aux termes de l'article 5ü du même décret. L’article 2 de la loi du 23 mars 1642 dispose que les cantonniers chefs, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, et l’ar-

ticle 15 de la loi du 30 mai 1851 qu'ils coiislnlciont les contraventions à la police du roulage.

Les garde-mines, assermentés devant les trihunaux, constatent : 1° les contraventions à la police des mines, aux termes de l’article 93 de la loi du 21 avril 1810; 2° les contraventions aux règlements sur l'exploitation des mines, aux termes de l'article 13 du décret du 3 janvier 1813; 3° les contraventions aux clauses du cahier des charges des chemins de fer, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales ou le libre écoulement des eaux, aux termes de l’article 12 de la loi du 15 juillet 1845; 4’ les infractions aux reglements sur les sources d'eaux minérales, aux termes de l'article 15 delà loi du 14 juillet 1856.

Les gardes d’écluse et de halage sont chargés, par l'article 2 de la loi du 29 floréal an X , de constater toute espèce de détériorations commises sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d’art. Ils sont également chargés, par l'article 36delaloi dul5avril 1829, de constater les délits de pèche.

Les gardes des chaussées et des digues sont des agents nommés par l'autorité locale, mais qui sont sous la surveillance des ponts et chaussées, et qui sont chargés de constater les dégradations faites aux chaussées et digues; ils dressent des procès-verbaux de CCS contraventions. Les décrets des 14 novembre 1807 et 15mai 1813 les ont établis pour la garde des chaussées du Rhin et du Rhône.

Les agents de surveillance et gardes des chemins de fer, nommés et agréés par l’administration des chemins et dûment assermentés, sont compétents pour constater par des procès-verbaux les crimes, délits et contraventions concernant soit la conservation des travaux, soit la sûreté de la circulation, soit la dégradation des lignes télégraphiques, suivant le décret du 27 décembre 1851. L'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 leur confère cette attribution et ajoute ; « An moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attaehés. »

CH.\P. V. DES ACË.\TS SPÉC. ADJOIXTS A LA POL. JliDlC., 1224. 149

1223. Les préposés des ponts à bascule j éfablis par le décrcl du 23 Juin 1806, constatent par des procès-verbaux, aux termes de l’article 32 de ce décret, les contraventions aux règlements sur le poids des voitures, la longueur des voitures et la largeur des bandes des roues. Ils constatent encore, aux termes de l’article 20 de l'ordonnance du 16 juillet 1828, les contraventions aux règlements qui fixent le poids des voilures publiques, et la Cour de cassation a reconnu qu'ils étaient compétents pour constater également les contraventions qui résultent de la surélévation du chargement de ces voitures , quoiqu’ils ne soient pas désignés par l'arlicle 39, qui énumère les officiers compétents pour conslater les contravenlions à cette ordonnance. Les motifs de l'arrêt sont : u Que, par l'article 39 de l'ordonnance du 16 juillet 1828, les maires et adjoints, les gendarmes et tous officiers de police sont chargés de constater les contraventions à ces dispositions; t|ue les employés aux ponts à bascule sont nécessairement compris dans la généralité de ces expressions; qu'il y a d’autant plus de raison d'entendre ainsi cet article que les faits de surélévation et ceux de surcharge, relatifs les uns et les autres au mode de chargement des voitures publiques, et intéressant également la sûreté des voyageurs, présentent une analogie intime, et peuvent être facilement vérifiés au même moment, ce qui exclut l’idée que l’ordonnance, dont l'intention évidente, ressortant de l’article 39 lui-nième, a été de multiplier les moyens de surveillance, ait refusé le droit de constater la surélévation aux agents de l'autorité qui étaient le mieux placés pour l'exercer utilement ' . »

§ III. Agents des eaux et forêts.

1224. Le Code d’instruction criminelle a placé les gardes forestiers au nombre des officiers de police judiciaire, et nous avons déterminé, dans le chapitre précédent, les droits et les attrihutions de ces agents.

Mais, à côté des gardes, les lois spéciales ont établi des préposés qui, avec une compétence plus restreinte, sont chargés de constater certaines contravenlions.

Ces préposés sont :

Les agents forestiers, sous les dénominations de conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, et gardes généraux;

* .4rr. cass. 4 oct. 1839 (Bull., n° 320).

Les arpenteui's;

Les maîtres de la marine ;

Les garde-ventes;

Les garde-péche;

Les garde-pêche des fermiers et des riverains.

1225. Les agents forestiers, qui, aux ternies de l’article 11 de l’ordonnance dul"aoùt 1827, comprennent les conservateurs, inspecteurs, souS-inspecteurs et gardes généraux, ont des attributions générales et spéciales. L’article 14 porte : a Chacun des agents fera, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécution du Code forestier et de la présente ordonnance, surveillera le service des agents et gardes qui lui seront subordonnés, et leur transmettra les ordres et instructions qu’il recevra de ses supérieurs, n Mais , indépendamment de ce service général d'inspection, ils procèdent personnellement à la constatation des contraventions; en conséquence, l'article 5 du Code forestier porte : « qu’ils ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fondions, n Ils constatent 1* les contraventions commises par les adjudicataires dans l’exploitation de leurs coupes (art. 44 et 56 du C. for.); 2* les délits et contraventions concernant les bois marqués pour le service de la marine (art. 134); 3* les contraventions relatives à l’exploitation des bois destinés aux travaux du Rhin (art. 143); 4° et, en général, dans toute l’étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier (art. 160). L’article 15 de la loi du 30 mai 1851 les charge aussi de constater les contraventions à. la police du roulage.

1226. Les arpenteurs forestiers, spécialement chargés de l’arpentage des coupes ordinaires et extraordinaires et de toutes les opérations de géométrie nécessaires pour les délimitations, aménagements, partages, échanges et cantonnements, ont mission de constater les délits qu’ils reconnaissent dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bornes, et toute dégradation ou altération de limites, et remettent aux agents forestiers

CHAP. V. DES AGENTS SPÉC. ADJOINTS A LA POL. JUDIC., N» 1227. loi

les procès-verbaux qu’ils en ont dressés (ord. du 1" août 1827, art. lü et 22). L’article 160 du Code forestier leur donne une compétence générale pour constater les délits forestiers qu’ils reconnaissent dans l’exercice de leurs fonctions : « Les agents , arpenteurs et gardes forestiers reciicrclicnt et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions; les agents et arpenteurs, dans l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, » et il faut ajouter : u. et assermentés, » aux ternies de l’article 5 du même Code.

Les maÜres et les conlre-maitres de la marine sont appelés à constater les délits et contraventions résultant de l’exploitation des arbres marqués pour le service de la marine. L’article 134 du Code forestier porte, en effet : « Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés dans tous les bois par procès-verbaux, soit des agents et des gardes forestiers, soit des maîtres, contre-maîtres et aides contre-maitres assermentés de la mariné. »

Les garde-ventes sont les préposés des adjudicataires. L’article 31 du Code forestier dispose : « Cliaqiie adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente qui sera agréé par l’agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Ce gardevente sera autorisé à dresser des procès-verbaux tant dans la vente qii’ii l’oule de la cognée, n L’espace appelé ouïe de la cognée est fixé à la distance de 250 mètres, à partir de la limite de la coupe. Le garde -vente est donc compétent pour constater, soit dans l’étendue de la vente, soit dans une circonférence environnante de 250 mètres, les délits et contraventions en matière forestière.

1227. Les garde-pêche ont été, sinon établis, au moins maintenus et organisés par l’article 7 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale. La loi du 14 floréal an X a attribué la surveillance de la pécbe à l’administration forestière. L’article 17 de cette loi porte ; a La police, la surveillance et la conservation de la pêche seront exercées par les agents et préposés de l’administration forestière, en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers. » Cette attribution a été maintenue par la loi du 15 avril 1829, qui appelle, en^onséquence , deux classes d’agents à la constatation des délits de pèche, les

1d5 LIV. m. DE LA POLICE JUDIClAinE.

agents forestiers et les agents spéciaux ou gnrde-péclic. L’article 36 dispose que les gardes de l'administration, les gardes cliampêtres, les écl osiers, et, en général, les ofGciers de police judiciaire constatent les délits de pêche. Les gardc-péche exercent concurremment les mêmes droits. L’article 6 porte que :

U Nul ne peut exercer l’emploi de garde-pêche, s'il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis. » L’article 7 ajoute : « Les préposés chargés de la surveillance de la pêche ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au grclfe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. Dans le cas d’un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n’y aura pas lieu à une nouvelle prestation de serment. » L’article 37 les assimile aux gardes forestiers. Enfin, l’article 38 règle leur compétence : a Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits dans l’arrondissement du tribunal prés duquel ils sont assermentés. « Et l’article 39 ajoute : u Ils sont autorisés à saisir les Ciels et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit, n Les délits de pèche comprennent : 1° les délits qui portent atteinte à la police générale de la pêche, tels sont l’usage d’appareils ou barrages ayant pour objet d’empêcher entièrement le passage du poisson , le jet dans les eaux de drogues ou d’appàls qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'emploi de modes de pèche, Clets, engins ou instruments prohibés, la pêche en temps prohibé (tit. IV de la loi); 2° les délits qui ne portent atteinte qu’aux droits des propriétaires ou fermiers de la pêche (art. 5). L’article 36 les oblige à constater les premiers et les autorise seulement à constater les autres.

Les garde-pêche des fermiers et des riverains sont institués en vertu de l’article 65 de la loi du 15 avril 1829 portant : »Lcs délits qui portent préjudice aux fermiers de la pèche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux garde- Imis des particuliers. s Ces gardes peuvent donc exercer leurs fonctions dans tout l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés; ils exercent les mômes droits que les garde-pêche de l’administration, soit en ce qui concerne les délits qu’ils constatent par

procès-verbaux, soit en ce qui concerne la saisie des filets et autres instruments de pêche prohibés et du poisson pris en délit.

§ IV. Agents des contributions indirectes.

1228. L’administration des contributions indirectes a été organisée par la loi du 5 ventôse an XII, l'arrêté du 5 germinal an XII, le décret du 1" germinal an XIII et les ordonnances des 3 janvier 1821 et 5 janvier 1831. Scs attributions générales consistent dans la perception des impôts établis par les lois sur les boissons, les tabacs, les voitures publiques, les caries à jouer, les sels, les sucres indigènes, la garantie des matières d’or et d’argent, la navigation sur les fleuves et rivières navigables et sur les canaux, les poudres et salpêtres et les octrois municipaux.

Les agents qui dépendent de cette administration, et qui ont le droit de rechercher les contraventions aux lois qui règlent ccs perceptions, sont ;

Les employés actifs de l'administration : cette dénomination comprend les contrôleurs, les receveurs, les commis à cheval et à pied et les préposés aux déclarations et aux recettes ' ;

Les employés des octrois;

Les employés des bureaux de garantie;

Les employés à la perception des droits sur la navigation.

1229. Les employés de l’administration des contributions indirectes ont des pouvoirs étendus qu’il importe de préciser avec soin. Nous parlerons d’abord de leur organisation, ensuite de leurs attributions.

Leur organisation est réglée par l'article 20 de la loi du 1°' germinal an XIII, portant : « Les préposés de la régie seront âgés au moins de vingt et un ans accomplis; ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, do prêter serment devant le juge de paix ou le tribunal eivil de l’arrondissement dans lequel ils exercent : ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux d'enregistrement et de grcITe, et sans qu’il soit nécessaire d’employer le ministère d’un avoué, n U résulte de ce texte que le serment ne sufBt pas pour établir la capacité du préposé, il faut que ce serment ait été enregistré au greffe et qu’il ait été transcrit sur la commission. La Cour

‘ Loi du 5 vent, an XII, art. 78 ; arrête du 5 germ. an XII; ord. 5 janv. 1831.

de cassation a jugé, en conséquence, que l’omission de ces formalités doit entraîner l’incapacité de l'agent pour constater une contravention'. Mais lorsqu’elles ont été remplies, il n'est pas nécessaire que l'employé les renouvelle ou môme prête un nouveau serment à chaque changement de résidence, car, ni l'article 20 du décret du 1" germinal an XIII, ni aucune autre loi n’assuJettit les préposés de cette administration qui ont prêté un premier serment à en prêter un nouveau chaque fois qu'ils changent de résidence La Cour de cassation a donné pour motifs de cette décision : u Que , par la matière même des fonctions qui sont confiées aux soins de l'administration des contributions indirectes, il n'appartient qu’à elle seule d’en régler le service, ainsi que de distribuer et de placer ses préposés selon que les localités et les besoins du service lui paraissent l'exiger, comme d'étendre leur surveillance sur les différents lieux oü elle la croit nécessaire; que les tribunaux n’ont nullement à s'occuper de ce service distributif et de discipline, qui ne peut jamais les concerner; que tout ce qu’ik peuvent exiger de ceux qui se qualifient préposés de l’administration, est de représenter leur commission et l’acte de leur prestation de serment, qu'ils ne sont pas obligés de répéter lorsqu’ils passent d’un arrondissement ou d’un département dans un autre, pour y exercer avec le même grade; qu’en assimilant les préposés de l’administration avec les préposés publics ordinaires , qui ne peuvent exercer leurs fonctions hors du territoire qui leur est assigné, la cour de Grenoble a commis une erreur grave, en ce qu'elle a confondu les principes du droit commun avec ceux de la législation spéciale et particulière qui régit les administrations publiques n

1230. Les employés des contributions indirectes sont compétents pour rechercher et constater les contraventions aux lois qui ont établi les impôts sur les boissons, les tabacs, les poudres à feu, les cartes à jouer, les sels, les sucres indigènes, les matières d’or et d'argent, la navigation sur les canaux et rivières , les voitures publiques et le prélèvenient sur les octrois. Leur compétence est réglée et définie par ces lo'is fiscales dans chacune

I Cass., eh. rêun., 28 févr. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 748).

* llême arrêt et conf. Cass. 14 mai 1824 (J. P., foin. XVIII, p. 709).

" Cass. 11 févr. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 173).

de ces matières : il importe de la justifier, en l’appuyant sur les textes mêmes de ces lois.

Ils recherchent et constatent les contraventions aux lois sur les boissons, aux termes des articles 81, 82, 83 et 84 de la loi du 5 ventôse an XII , du chapitre vi du décret du 1" germinal anXIil et des articles 68, 233, 236 et 237 de la loi du 28 avril 1816. Ces lois leur attribuent le droit de rechercher ces contraventions par des vérifications, des exercices et des visites domiciliaires et do les constater par des procès-verbaux. L’article 84 de la loi du 5 ventôse an XII porte : « Les procès-verbaux signes de deux d’entre eux feront foi en justice. » Le décret du l*' germinal an XIH règle les formes de ces procès-verbaux.

Ils recherchent et constatent les contraventions aux lois sur les tabacs, en vertu des articles 81 et suivants de la loi du 5 ventôse an Xil et des articles 222, 223 et 224 de la loi du 28 avril 1816. L’article 172 de cette dernière loi porte : a L’achat, la fabrication et la vente des tabacs continueront à avoir lieu par la régie des contributions indirectes, dans tonte l’étendue du royaume, exclusivement au profit de l’État. i> Et l’article 223 est ainsi conçu : a Les employés des contributions indirectes, des douanes ou des octrois, les gendarmes, les préposés forestiers, les gardes cbampètres et généralement tout employé assermenté, pourront constater la vente des tabacs en contravention à l’article 172, le colportage, les circulations illégales, et généralement les fraudes sur le tabac, procéder à la saisie des tabacs ^ ustensiles et mécaniques prohibés par la présente loi, à celle des chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport, et constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs , dans le cas prévu par l’article précédent (flagrant délit). »

Ils recherchent et constatent les contraventions aux lois sur les sels dans les salines et fabriques de l’intérieur. L’article 57 de la loi du 24 avril 1806, qui a rétabli la taxe du sel, porte : « Les procès-verbaux de fraudes et contraventions seront assujettis aux formalités prescrites par les lois aux employés de la régie des douanes et de celle des droits réunis. L’article 14 de la loi du 17 juin 1840, sur les mines de sel, porte également ; <> Les contraventions prévues par la présente loi seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle , à la requête de l’administration des douanes et de celle des contributions indirectes. »

Et l'article 8 du décret du 11 juin 18Ü6 divise les attributions des deux administrations : u Les piéposcs des douanes sont autorisés à se transporter, en tout temps, dans l'enceinte des marais salants, dans les salines et lieux de dépôt, pour y exercer leur surveillance. Les préposés des droits réunis visiteront et tiendront en exercice les salines et fabriques de l'intérieur. »

Us recberebent et constatent les contraventions relatives à la fabrication et à la vente illicite des poudres à feu, et punies de simples peines pécuniaires. L'article IG de la loi du 15 fructidor an V porte : u Les poudres continueront d'étre fabriquées pour le compte de la République, et ne pourront l'étre que sous la direction et la surveillance de l'administration cbar<;ce de celte partie. U Le décret du 16 mars 1813 «lispose : « Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernant les poudres et salpêtres seront constatées par des procès-verbaux rédigés sommairement au nom de l'adminislralion des poudres et salpêtres et au nom de l'administration des droits réunis, n L'ordonnance du 25 mars 1818, art. 1", a conGé spécialement à celte dernière administration la surveillance de la vente des poudres et la rccbercbc des poudres illicitement fabriquées et vendues. Mais si le droit des employés a été, sinon restreint, du moins inodiGé quant a scs eOcIs, par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834, qui a élevé au rang des délits de police et autorisé le ministère public à recbereber et poursuivre les faits de fabrication, délit ou détention d'une quantité quelconque de poudre de guerre ou do plus de deux kilogrammes de toute autre poudre^ celte loi n'a point abrogé les lois Gscales relatives à la fabrication et à la vente des poudres ' ; mais il en résulte que la constatation des employés est tardive et n'a plus d'effet, si elle est postérieure au Jugement intervenu sur la poursuite du ministère publie ; car la contravention Escale, dont la poursuite ne peut, dans ce cas, être séparée de la contravention de police, est éteinte par l'exception de ebose jugée’.

Ils recberebent et constatent les contraventions aux lois sur les cartes à jouer. La perception des droits sur les cartes, rétablie par la loi du 9 vendémiaire an VI, et conGée d'abord à l’adminis-

' Gau. 15 juin 1839 et ch. réun., 10 jonv. 1840 (J. du dr. crim., lom. XII,

2 Cus. 17 mars 1837 (Bull., n° 84).

CIUP. V. DES AGENTS SPÉC. ADJOINTS A LA POL. JüDlC., N» 1230. 157

Iration de reniegislrement, a éic réunie h celle des contribulions indirectes par l’article 80 de la loi du 5 ventôse an XII. L'article 13 de l’arrête du 3 pluviôse an VF portait : u Les préposés de la régie de l’enregislrenient sont autorisés à se présenter, toutes les fois qu’ils le jugeront convenable, chez les fabricants et marchands de cartes, pour s’y assurer de l’exécution du présent arrêté, n Cette attribution a été transportée aux préposés des contribulions indirectes, et l’article IG9 de la loi du 28 avril 1816 l’a étendue en ces termes : a Les dispositions des articles 223, 224, 225 et 226 de la présente loi sont applicables à la fraude et à la contrebande sur les caries à jouer, n Or, il résulte de ces articles que les employés dos contribulions indirectes, concurremment avec tout employé assermenté, ont le droit non-seulement de constater les contraventions et les fraudes, mais de saisir les ustensiles et instruments qui ont servi soit à la fabrication, soit au transport, et même de constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs.

Ils rccliercbent et constatent les contraventions aux lois sur la garantie des matières d’or et d'argent. L’article 101 de la loi du 19 brumaire an VI est ainsi conçu : « Lorsque les employés d’un bureau de garantie auront connaissance d’une fabrication illicite de poinçons, le receveur et le contrôleur, accompagnés d’un oftlcicr municipal, se transporteront dans l’endroit ou chez le particulier qui leur aura été indiqué, et y saisiront les faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en seraient marqués, ou enfin les ouvrages achevés ou dépourvus de marques qui s’y trouveraient; ils pourront se faire accompagner, au besoin, par l’essayeur ou par un de ses agents. » L’article 102 ajoute : a II sera dressé à l’instant, et sans déplacer, procès-verbal de la saisie et de ses causes... n En6n, l’article 105 porte : “ Les mêmes formes et dispositions auront lieu également pour toutes les recherches, saisies et poursuites relatives aux contraventions à la présente loi. » L’article 80 de la loi du 5 ventôse an XII a attribué à la régie des droits réunis la perception du droit de garantie sur les matières d’or et d’argent, et l’article 1" du décret du 28 floréal an Xill déclare que « les préposés (de la régie des droits réunis) peuvent eux-mêmes, ou concurremment avec les employés dos bureaux de garantie, constater les délits et contraventions h la loi du 19 brumaire an VI, çt poursuivre la condamnation des

UV. lit. DG LA POLICE JUDICtAIBE.

peines encourues, en remplissant les formalités prescrites par celle loi. » La Cour de cassation a jugé, par application de ce décret : « Qu'en matière de contravention à la garantie des matières d’or et d’argent, les procès-verbaux peuvent être dressés par les préposés de la régie des droits réunis, sans l'assistance des employés des bureaux de garantie »

Ils recherchent et constatent les contraventions relatives à la perception de l’impOt sur les sacres indigènes. L’article 27 de la loi du 31 mai 184G porte en effet : <> IjCS contraventions aux lois et règlements concernant la perception des droits imposes sur le sucre et sur la glucose seront constatées et poursuivies dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes. » L’ordonnance du 29 août 1846 règle les formes que les préposés doivent suivre dans l’exercice de leur surveillance.

Ils recherchent et constatent les contraventions relatives à la perception des droits do navigation sur les rivières et canaux, et des droits sur les bacs et bateaux de passage. L'article 1*' de la loi du 3U floréal an X porte : a 11 sera perçu, dans toute l’étendue de la République, sur les fleuves et rivières navigables, un droit de navigation intérieure, dont les produits seront spécialement et limitativement affectés au balisage, à l’entretien des chemins et ponts de balage, à celui des perluis, écluses, barrages et autres ouvrages d’art établis pour l’avantage de la navigation. Ce droit sera aussi établi sur les canaux navigables qui n’y ont point encore été assujettis, et sur ceux dont la perception des anciennes taxes serait actuellement suspendue. » L’arrélé du 8 prairial an XI institue des préposés à l’octroi de navigation, leur reconnaît, par son article 26, le droit de dresser des procès-verbaux des contraventions et renvoie , qqant à la forme de ces procès-verbaux , à l’article 26 de la loi du 1 4 brumaire an Vil. La loi du 6 frimaire an VII a également établi des droits sur les bacs et bateaux servant de passage sur les rivièi'es et canaux. L’article 4 de la loi du 3 germinal an XII a attribué la perception de ces droits à l'administration des contributions indirectes. ËtiGii l’article lO^e la loi du 31 mai 1863 attribue aux employés de celte adrainistratimi la constatation des infractions concernant la pècbe et la vente du poisson.

Ils recherchent et constatent les contraventions relatives h la

1 Casi. 26jaav. 1809 (J. P., tom. VII, p. 336).

perception des droits sur les voitures publiques. Ces droits, établis par la loi du 9 vendémiaire an VI, ont été successivement maintenus et modifiés par les lois des 6 ventôse an XII, articles 113 de la loi du 28 mars 1817, 8 de la loi du 28 juin ]833, etc. Le droit des préposés résulte de l’article 6 du décret du 11 fructidor an XII, portant : a Les préposés de la régie des droits réunis sont autorisés à assister aux chargements et déchargements des voitures, tant aux lieux de départ et d’arrivée que dans le cours de la roule, à viser les registres et feuilles de roule, à en vérifier l’exactitude, à en prendre copie et à dresser procès-verbal de toutes contraventions, n L’article 15 de la loi du 30 mai 1861 les charge, en outre, de la constatation des contraventions à la police du roulage.

Enfin, ils peuvent rechercher et constater les contraventions aux règlements des octrois communaux. L’article 32 du décret du 1*' germinal an XIII porte à ce sujet : « Tous commis à la perception des octrois des villes , ayant serment en justice , sont autorisés à rendre leurs procès-verbaux de la fraude qu’ils découvrent contre les droits réunis, et de même les commis de la régie , pour les fraudes qu’ils découvriront contre les octrois ‘. »

1231. Les employés des octrois sont spécialement afièclés à la surveillance de la perception des droits imposés par les communes à l’entrée des villes. Ils doivent être âgés au moins de vingt et un ans accomplis Ils sont nommés parle préfet, sur la présentation du maire \ à l’exception du préposé en chef, qui est commissionné parle directeur général des contributions indirectes. Ils prêtent serment devant le tribunal civil du lien où ils exercent, et, s’il n’y en a pas, devant le juge de paix ' ; ils sont placés, dans l’exercice de leurs fonctions , sous la surveillance de l’administration des contributions indirectes *, qui peut les faire révoquer, lorsqu’ils ne les remplissent pas convenablement *. Ils sont chargés

I Conf. ar(. 155 du réglement du 17 mai 1809.

» Ord. 9 déc. 181*, art. 38.

’ Art. 1*1 du décret du 17 mai 1809 et 66 de Tord, du 9 déc. 181*; 156 de la loi du 28 avril 1816.

* Art. 138, décr. 17 mai 1809.

® Art. 3 et 165, décr. 17 mai 1809; 88, ord. 9 déc. 1814.

B Art. 5, ord. 9 déc. 181*; 156, loi 28 avril 1816.

UV. III. DP. L.\ POUCE JUDICIAIRE.

de constater toutes les contraventions aux règlements des octrois. L’article 75 de l’ordonnance du 17 décembre 1814 porte : «Toutes contraventions aux droits d’octroi seront constatées par des procèsverbaux, lesquels pourront être rédigés par un seul préposé et auront foi en justice. » Ils ont, en outre, quelques attributions accessoires : en premier lieu, la faculté et quelquefois le devoir de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes. L’article 155 du décret du 17 mai 1809 reproduit la disposition déjà citée de l’article 32 du décret du 1" germinal an XIII : « Tous les préposés à la perception des octrois, ayant serment en justice, sont autorisés à dresser procès-verbal des fraudes qu’ils découvriront contre les droits réunis, n Et l’article 137 ajoute : « Les fermiers, les régisseurs intéressés et tous autres dirigeant les octrois seront tenus de faire concourir au service des droits réunis leurs propres préposés, toutes les fois qu'ils en seront requis. » Les articles 169 et 223 de la loi du 28 avril 1816 les appellent directement à la constatation des fraudes relatives à la vente des tabacs et des cartes à jouer ; l’article 10 de la loi du 31 mai 1865, à celle des infractions à la pécbe et à la vente du poisson. Enfin, l'article 156 du décret du 17 mai 1809 porte; « Les préposés de l’octroi concourront, lorsqu’ils en seront requis, à la répression et à la découverte des délits de police, n Et l’article 15 de la loi du 30 mai 1851 les appelle à la constatation des contraventions à la police du roulage.

1232. Les employés des bureaux de garantie des matières d'or et d’argent, bien que la perception du droit ait été attribuée à l’administration des contributions indirectes et que par suite les employés de cette administration concourent à la constatation des contraventions, ont conservé le droit de rechercher et de constater toutes les infractions à la loi du 19 brumaire an VI. En conséquence, dans les cas prévus par les articles 101 de celte loi et en suivant les formes qu’elle a prescrites, ils procèdent à la constatation de ces infractions et à la saisie des faux poinçons et des matières d’or et d’argent qui eu sont marquées ou qui devaient en être marquées.

§ V. Agents des douanes.

1233. L’administration des douanes, établie par la loi du 23 avril-1" mai 1791, et dont l’organisation n’a été que particulièrement modifiée par les règlements ultérieurs', divise ses employés en deux branches ; le service sédentaire et le service actif. Les préposés du service actif, qui sont distribués en l>rigades à pied et brigades à cheval , commandées par des capitaines et des lieutenants et dont une partie est affectée à un service maritime , sont chargés de rechercher et de constater les contraventions aux lois des douanes.

Ces préposés doivent être âgés de vingt ans au moins* ; ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel se trouve le chef-lieu de la direction où ils entrent *. La prestation de serment est inscrite à la suite de la commission qui leur a été délivrée'. L’acte de ce serment, dûment enregistré, est valable pendant tout le temps que les préposés restent en exercice. S'ils passent dans une autre direction, ils ne sont pas tenus de le renouveler; ils se bornent à le faire transcrire et viser au greffe du tribunal auquel ressortit le chef-lieu de leur nouvelle direction*. Ils portent un costume*, sont armés* et doivent être toujours munis de leur commission

1234. Leurs attributions consistent 1° à dresser des procèsverbaux des fraudes et contraventions * ; 2° à saisir toutes les marchandises dont l’importation, l’exportation ou la circulation est soumise à des règles spéciales , lorsque ces règles ont été enfreintes 3” à procéder, dans les cas prévus par la loi, aux per-

> Ord. des 27 nov. 1810, SOjonv. 18tâ, 5 janv. 1831 et 17 déc. 1844.

2 L. 6-22 aoât 1791, tit. Xtll, art. 12.

3 Même loi, et loi 21 avril 1818, art. 63.

* Même I. 6-22 août 1791, tit. XIII , art. 13.

3 Même loi, tit. XIII, art. 13; et I. 21 avril 1818, art. 65.

® Décr. 7 frim. an X.

7 L. 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 13.

s Même loi, art. 16.

8 Même loi , tit. X, art. 1.

*8 Même loi, et I. 9 floréal an VII, tit. IV, art. 2.

lit. 11

quisitions et visites' domiciliaires nécessaires pour constater les faits de contrebande ' ; 4° à procéder même à l’arrestation des contrevenants dans les cas où cette mesure est autorisée par la loi ils exercent ces attributions dans l'étendue du rayon frontière, c'est-à-dire dans l’étendue de deux myriamétres des cotes ou des frontières de terre ^ L'article 36 de la loi du 28 avril 1816 a ajouté : « Pour faciliter la répression de la fraude sur toutes les parties des frontières de terre où la mesure Gxc de deiJx myria'^ mètres de rayon n’otfre pas les positions les plus convenables au service des douanes, ce rayon pourra être étendu, sur une mesure variable, jusqu'à la distance de deux myriamétres et demi de l'extrême frontière. » L’article 62 de la même loi permet la recherebe des tissus prohibés même dans les villes et endroits de l’intérieur.

Les contraventions èt délits auxquels s’appliquent ces alli'ibuT lions de police judiciaire sont : 1* toutes les contraventions aux lois qui Gxent les conditions d'eutrée et de sortie des marchandises sur le territoire ou hors du territoire 2° toutes les importations d'objets prohibés et les introductions frauduleuses d’objets tarifés ‘ ; 3° tous les faits de contrebande commis avec des circonstances qui les aggravent et leur impriment le caractère d’un délit

Ils sont, en outre, compétents pour rechereber et constidep 1° les contraventions aux lois sur les sels commises dans les marais salants ou salines situés sur les côtes et frontières 2° les mportations ou exportations illicites do poudres et salpêtres ’ ; 3* les importations de livres imprimés à l'étranger et présentés à l’entrée sans permission ou contrefaits ‘ ; 4* les contraventions relatives au colportage et à la détention des tabacs et des cartes à jouer 5° les contraventions aux lois et règlements sur le trans-

< L. 0 tlorési an VII , tit. IV, art. 7 et 8 ; arrêté 4< eofnpl. an XI , art. 2.

2 L. 28 avril 1816, art. 41.

a L. 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 7, 35, 86, 42: 1. 8 floréal an XI, »H- 80. 1 L. 6-22 août 1791 ; I. 28 avril 1816; 1. 21 avril 1818.

5 L. 28 avril 1816, tit. V.

* L. 4' compl. an XI; 1. 28 avril 1816, tit. V.

7 Décr. 11 juin 1806, art. 1 et 8; I, 17 dcc. 1814, art. 32. s L. 13 friicl. an XIII, art. 23.

0 Dùcr. 5 févr. 1810, art. 41 et 45.

l« L. 28 avril 1816, art. 169 ot 223,

port des lettres ' ; 6° les délits et contraventions de la pèche maritinne* ; 7° les contraventions à la police du roulage’.

§ VI. Agents des postes.

1235. Les agents de l'administration des postes, qui sont investis des droits de rccherclier et de constater les contraventions relatives aux transports des dépêches, sont les directeurs, contrôleurs et inspecteurs.

Ces contraventions sont prévues et déhnies par l’arrêté du 2 nivôse ou par l’arrétè du 26 ventôse an VII, qui reproduit les arrêts du conseil d’Elat des 18 juin et 29 novembre 1681, et par l’arrêté du 27 prairial an IX. L’article 1" de ce dernier acte porte : a II est défendu à tous les entrepreneurs des voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes de s’immiscer dans le tra.nsport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d’un kilog. et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres. »

Les attributions des préposés, pour la recherche et la constatation de ces contraventions, sont réglées par les articles 3 et 5 du même arrêté. L’article 3 porte : « Les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie nationale sont autorisés à faire ou faire faire toutes perquisitions ou saisies sur les messagers, piétons chargés de porter des dépêches; voitures de messageries et autres de même espèce, afin de constater les contraventions : à l'efiet de quoi ils pourront, s’ils le jugent nécessaire, se faire assister de la force armée.» L’article 5 ajoute: « Les procès-verbaux seront dressés à l’instant de la saisie; ils contiendront l’énumération des paquets saisis ainsi que leurs adresses. »

1236. Il est à remarquer que ces textes autorisent les agents qui y sont désignés non-seulement à faire, mais à faire faire les perquisitions, saisies et procès-verbaux. De là, l’on a conclu non-seulement que les agents ont le droit de déléguer d’autres agents pour procéder à ces actes de police, mais encore, par une

* Arrêtés des 7 friict. an VI et 27 prair. an IX, art. 3.

s Décr. 23 avril 1812, art. 35.

3 L. 30 mai 1851, art. 13.

conséquence plus éloignée, que tous les préposés qui ont qualité pour dresser des procès-verbaux, tels, par exemple, que les préposés de l’octroi, doivent être considérés comme implicitement et p^pétuellement délégués pour l’accomplissement de cette fonction spéciale. L'n arrêt, émané des chambres réunies de la Cour de cassation, porte en effet : > Que l’article 3 de l’arrété du 27 prairial an L\ autorise formellement les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, et les autres agents de l’autorité publique qui y sont désignés, à faire faire les perquisitions et saisies afin de constater les contraventions commises par les messagers et conducteurs de voilures publiques, porteurs de lettres et dépêches; que celte autorisation, étant illimitée dans son texte, comprend tous les agents de l’autorité qui, par la loi de leur institution et par leurs fonctions, ont qualité pour rédiger les procès-verbaux; que les employés de l’octroi, appelés par l’article 156 du décret du 17 mai 1809 à constater les contraventions en matière d’octroi et de police, peuvent être chargés par les directeurs des postes de rechercher et constater celles qui sont commises contrôles prohibitions portées dans l’arrêté du 27 prairial an IX; qu’il est impossible d’admettre que la délégation de fonctions, autorisée par cet arrêté, ne peut être consentie qu’en faveur des agents dénommés dans l’article 3 ; que ce serait restreindre et même annuler les dispositions de la loi ; que ces agents, ayant de leur chef qualité pour agir et constater ces contraventions, ne recevraient aucun pouvoir nouveau d’une délégation ; que la disposition de la loi serait à leur égard illusoire et sans effet ; qu’ain%i elle ne peut être limitée à cette classe de fonctionnaires; que l’arrêté n’exige pas une délégation particulière et spéciale pour chaque procès-verbal ; que ces réquisitions spéciales seraient impossibles, parce que les contraventions sont essentiellement secrètes et ne pourraient être désignées; que la délégation peut être continuée et permanente '. »

§ VII. Agents de l’enregistrement.

1237. Les attributions de police judiciaire conférées par la loi aux préposés de l’administration de l’enregistrement sont trèsrestreintes.

' Cas». 7 nov. 1836 (Bull., n» 365); cl conf. arr. cass. 12 nov. 1841 (Bull., n" 321).

L’arlicle 11 de la loi du 18-27 mai 1791 porle que les receveurs feront les vérifications ordonnées par la loi et rapporteront des procès-verbaux de contraventions. Ces vériHcations ont pour objet les énonciations qui doivent contenir et les formes auxquelles sont soumis les actes et les répertoires des notaires et des autres officiers publics. L’article 52 de la loi du 22 frimaire an VII dispose en conséquence que les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux préposés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, et le môme article ajoute ; a Le préposé, dans ce cas, requerra l’assistance d'un officier municipal ou de ra,qent, ou de l’adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait, n Enfin, l’article 46 de la môme loi est ainsi conçu : s Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition , le délinquant sera poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé delà régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.»

11 résulte de ces textes que les préposés de l'enregistrement n’ont, en ce qui concerne les erimes et délits qu'ils découvrent dans l'exercice de leurs fonctions, que le droit de dénonciation que l'article 29 du Code d’instruction criminelle a rendu commun à tous les fonctionnaires, et que leur pouvoir do dresser des procèsverbaux se borne aux contraventions et irrégularités commises dans la confection des actes publics. C’est donc avec raison que la cour de Bordeaux a décidé que le procès-verbal dressé par un receveur pour constater un outrage commis envers lui dans l'exercice de ses fonctions ne peut faire foi jusqu’à preuve contraire'. Cet acte n’a d’autre effet que celui d’une plainte et ne fait aucune preuve par lui-même.

§ VIII. Agents de l’administration militaire.

1238. L’administration militaire renferme differents agents qui, à des titres divers et avec des pouvoirs distincts, prennent part aux actes de la police judiciaire.

En ce qui concerne d’abord la recherche et la poursuite des crimes et délits militaires, les capitaines rapporteurs, établis près de tous les conseils de guerre, réunissent les fonctions de la

• .Arr. 14 mars 1840 (J. du droit crim., loin. XII, p. 205),

UV. ut. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

police judiciaire et de l'instruction; ils reçoivent la plainte, s'il en est fait une, ils recueillent les traces matérielles du délit, ils en constatent le corps et les circonstances, ils procèdent, en un mot, à tous les actes préliminaires de l'instruction'. Il rentre même dans leurs fonctions, lorsqu'ils ont connaissance par notoriété publique ou autrement d’un délit militaire, de provoquer un ordre d'information de l'officier supérieur commandant sur le lieu. Nous nous bornons à mentionner les attributions qui touchent à des matières étrangères à notre sujet.

Kn ce qui concerne la recherche et la poursuite des crimes et délits communs, la loi, dans différents cas qu'elle a prévus, appelle les agents de la force publique, et par conséquent les officiers et soldats de l'armée, soit à prêter main-forte aux actes de la police judiciaire, soit à procéder eux-mémes à ces actes. Nous verrons tout à l'heure, en examinant les attributions spéciales de la gendarmerie, et les attributions générales des agents de la force publique, et, plus loin, en examinant les mesures autorisées, soit par les perquisitions et les visites, soit par le flagrant délit, dans quelles limites la loi leur ordonne de concourir aux actes de la justice.

Nous ne nous occupons ici que de certains agents de la police militaire qui ont reçu de la loi le droit de constater des contraventions contre de simples citoyens; ce sont les commandants d’armes, les gardes du génie et les portiers-concierges des bâtiments ou établissements militaires.

1231). Les commandants d’armes ont, dans les places de guerre, des fonctions de police qui sont définies par les articles 65 et suivants du decret du 24 décembre 1811, qui reproduit, en plusieurs points, les dispositions de la loi du 8-10 juillet 1791. L'article 65 porte que : « Le commandant d'armes fait arrêter, en cas de flagrant délit, les particuliers qui dégradent les ouvrages et bâtiments militaires, ou qui commettent sur-le terrain militaire des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons. Il donne les ordres et les consignes nécessaires pour faire mettre en fourrière les animaux qui dégradent les fortifications ou qui s’y trouvent en contravention à l'article 22, litre I", de la loi du 8-10 juillet 1791. Les prévenus, en cas d’arrestation, et dans tous

< L. 13 brum. an V, art. 12, 13 et 15.

CUAP. V. DES AGENTS 8PÉC. ADJOINTS A LA POL. JUOIC. , N“ 1239. 167

les cas, les rapports et procès-verbaux constataot les délits dont il s’agit, seront renvoyés, par le commandant d’armes, aux officiers de police civile ou judiciaire, qui feront sur-le-champ l’instruction. « L’article 69 ajoute : « Le commandant d’armes veille luimèmc et de son propre mouvement, et pourvoit, conformément à l’article 15, titre III, delà loi du 8-10 juillet 1791 , à ce qu'aucune partie du terrain militaire ne devienne un lieu d’asile pour le crime et le désordre. En conséquence, il donne les ordres et consignes nécessaires pour y prévenir les délits de toute espèce ; il y fait arrêter les prévenus et les renvoie, s’il y a lieu, devant les officiers de police judiciaire et civile. » Enfin, l’article 82 dispose: tt Sur le réquisitoire des officiers de police civile ou judiciaire, le commandant prêtera main-forte pour la répression des délits ordinaires et pour l’exécution des ordonnances et jugements des tribunaux. Hors ce cas, il ne s’immiscera point dans l’exercice de la police et de la justice ordinaire. »

hagardes du génie, que la loi du 8-10 juillet 1791 qualifiait gardes ou éclusiers des fortifications, ont pour mission de veiller k la conservation des fortifications et de leurs dépendances, et de constater les contraventions qui porteraient atteinte à ces propriétés de l’État, L’article 1" de la loi du 29 mars 1806 porte : » Les lois qui ont pour but la conservation des domaines nationaux, des eaux et forêts, édifices et établissements publics, seront applicables à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpitaux, magasins, arsenaux, et en général de tout ce qui constitue le domaine militaire de l’État dans les places de guerre et les garnisons de l’intérieur. » L’article 2 ajoute : a Les gardes du génie seront, pour l’exécution du précédent article, assimilés aux gardes forestiers et champêtres et autres agents conservateurs. « L’article 11 de la loi du 17 juillet 1819, sur les servitudes militaires, porte également: a Les contraventions à la présente loi seront constatées par les procès-verbaux des gardes des fortifications. » L’ordonnance du 1“ août 1821 , faite pour l’exécution de cette loi, ajoute, article 31 : « A cet efiet, les gardes du génie, dûment assermentés, agiront comme officiers de police judiciaire. » L’article 4 du décret du 9 décembre 1811 portait : « En cas de construction dans l’intérieur des bâtiments et enclos, les visites auront lieu avec le concours des autorités civiles et judiciaires, conformément aux lois et décrets

sur les visites domiciliaires. » L'article 3*2 de l’ordonnance du 1“ août 1821 reproduit ce droit de visite : u Lorsque les gardes du génie auront connaissance d'une construction ou réparation indûment faite dans l’intérieur d'un enclos ou d'un bâtiment, ils en rendront compte sur-le-champ au chef du génie, qui requerra soit le juge de paix ou son suppléant, soit le commissaire de police, soit le maire ou l’adjoint du lieu, d'accompagner, dans la visite, le garde chargé de constater la contravention. Le procèsverbal dressé à cette fin sera signé par l'officier de police civile en présence duquel il aura été dressé. >> Enfin l’article 40 du décret du 10 août 1833, sur le classement des places de guerre, règle la forme et l’autorité de leurs procès-verbaux.

Enfin, les portiers-concierges sont chargés de veiller à la conservation des bâtiments ou établissements militaires qui appartiennent aux communes, dans les places de guerre, et de ceux qui appartiennent soit à l’Etat, soit aux communes, dans les places fortifiées. Ils recherebent et constatent les contraventions qui portent atteinte à ces propriétés'. Nommés par les maires avec l’approbation des préfets, ils doivent faire enregistrer leur commission au greffe de la mairie et du tribunal de première instance*. Ils se bornent à dresser des procès-verbaux des contraventions.

La sollicitude du législateur ne s’est pas bornée à attribuer spécialement la surveillance des fortifications et bâtiments militaires aux commandants d’armes, gardes du génie et portiersconcierges, elle a voulu confier encore cette surveillance à tous les officiers de la police judiciaire ou administrative; l’article 5 du décret du 9 décembre 1811, qu’il convient de rappeler ici, pour compléter cette matière, porte : « Les préfets, les souspréfets et les maires, les procureurs généraux et impériaux, les commissaires de police, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et tous autres officiers ou agents de police civile ou judiciaire, rempliront, tant pour l’exécution des dispositions du présent décret, que pour la conservation des fortifications, bâtiments et terrains militaires, toutes les fonctions que les lois et décrets leur attribuent, à l’efifet de répriiîier, constater et poursuivre les délits contre la conservation des monuments publics et

< Décr. 16 sept. 18H, art. 19 et 27.

* Ibid., art. 13.

CIIAP. V. DES AGENTS SPÉC. ADJOINTS A LA POL. JÜDIC., N° 1240. 169

autres dépendances du domaine de l’Elat, soit qu'ils aient, lieu d'agir à la réquisition de l'autorité militaire ou d’office, et en sc concertant avec elle. »

§ IX. Agents de la police maritime.

1240. 11 faut distinguer dans l’administration maritime, comme dans l’administration de l'armée de terre, les agents qui reclterchent et constatent les délits de la justice militaire, soit à bord des vaisseaux de l'Etat, soit on rade, soit dans les ports et arsenaux, et ceux qui reclierchcnt et constatent les délits et contraventions de la police maritime.

Les crimes et délits commis à bord des vaisseaux et bâtiments de l’État, par les personnes qui y sont embarquées, et dont le jugement appartient, suivant leur gravité, soit aux conseils de justice, soit aux conseils de guerre, sont constatés par le commandant du bâtiment ou par le rapporteur

Les crimes et délits commis dans les ports et arsenaux de la marine et qui sont relatifs soit à leur police et sûreté, soit au service maritime, les crimes et délits commis par les marins dans la rade et les faits de piraterie, dont le jugement est déféré aux tribunaux maritimes, sont constatés par les commissaires rapporteurs près les tribunaux*.

Le crime de désertion commis par les officiers mariniers et marins et les sous-officiers et ouvriers de l’artillerie de la marine, et dont le jugement appartient aux conseils de guerre permanents, est constaté par le procès-verbal du commissaire de la marine ou du capitaine et par les actes d'instruction du rapporteur *.

Enfin, les crimes et délits commis par les condamnés à la peine des travaux forcés, détenus dans les bagnes, et qui sont justiciables des tribunaux maritimes spéciaux, sont constatés et poursuivis par le commissaire rapporteur] près le trÜiuiial maritime *.

< Décr. 22 juillet 1806, art. 37 cl 45.

2 Décr. 12 noif. 1806, art. 14.

3 Arrêté 5 germ. an XII, art. 10 et suiv. j décret 22 juillet 1806, art. 32; ord. 22 mai 1816.

^ Décr. 12 nov. 1806, art, 66.

1241. En dehors de ces juridiciions spéciales, les agents qui prennent part à des actes de police judiciaire, relativement à des crimes, délits et contraventions, commis sur la mer ou ses rivages , sont :

Les officiers et maîtres des ports de commerce;

Les capitaines de navires marchande;

Les syndics des gens de mer;

Les capitaines prud’hommes;

Les inspecteurs et gardes jurés des pêches maritimes;

Les syndics des pèches;

Les prud'hommes pêcheurs.

Et les gendarmes de la marine.

1242. Les officiers et maîtres des ports de commerce, qui , comme tous les agents de l’administration de la marine, existaient déjà avant 1785) ', ont été confirmés par la loi du 9-13 août 1791. Les articles 1 et 2 du titre 11 de cette loi portent : a Dans les villes maritimes où il y a des tribunaux de commerce, il sera nommé des capitaines et lieutenants de port, pour veiller à la liberté et sûreté des ports et rades de commerce et de leur navigation, à la police sur les quais et chantiers des mêmes ports, au lestage et délestage, à l’enlèvement des cadavres et à l’exécution des lois de police des pêches et du service des pilotes. Dans les villes maritimes où il n’y a pas de tribunaux de commerce, il sera nommé seulement des lieutenants de port. » Ces officiers sont nommés par l’autorité municipale (art. 5); ils prêtent serment entre les mains du maire du lieu de leur résidence (art. 10). L’art. 17 veut que leurs procès-verbaux soient déposés dans les vingt-quatre heures au greffe de la municipalité. L'article 16 ajoute : « Les capitaines et lieutenants du port pourront, dans les cas où ils seraient injuriés, menacés ou maltraités dans l’exercice de leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l’arrestation provisoire des coupables , à la charge d’en rapporter procès-verbal. » L’article 16 de l’ordonnance du 13 mai 1818 les met au nombre des agents qui doivent constater par des procès-verbaux les contraventions aux règlements de la pêche maritime.

‘ Ord. 1681, tiv. lU, lit. II.

1243. Les capitaines des navires marchands sont investis par la force même des choses du droit de police à raison des crimes et délits qui sont commis à bord. L'article 12 du litre 1" de la loi du 9-13 août 1791 est ainsi conçu : « Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délits commis dans les ports et rades et sur les côtes ( de ceux commis en mer et dans les ports étrangers sur navires français et dans les factoreries françaises et de toutes accusations de baraterie et de faux... sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra avoir lieu. » 11 résulte de cette disposition que la juridiction que la législation ancienne avait, dans certains cas, attribuée aux capitaines de navires marchands ' a cessé d’exister, en ce qui concerne, du moins, le jugement des crimes et délits commis à bord , et sauf l’application des peines purement disciplinaires; les juges ordinaires sont seuls compétents pour en connaître, mais il n’en résulte pas que les capitaines ne doivent pas procéder, à raison de ces crimes et de ces délits, aux actes de police judiciaire nécessaires pour assurer leur répression. Ils ont à la mer les attributions, non des juges d’instruction, comme le pense M. Beaussant’, mais des officiers auxiliaires du ministère public, car celles-ci suffisent à l’accomplissement de la mission de police qu’ils exercent ; ils peuvent donc, s’il s’agit d’un délit, en dresser procès-verbal et saisir les pièces de conviction à l’appui, et s’il s’agit d’un crime, faire saisir l’inculpé et procéder à une information sommaire destinée à préparer l’information définitive; dans ce dernier cas, ils remettent la personne de l’inculpé , les procès-verbaux et les pièces de conviction au premier port de relâche, soit au ministère public, si ce port est on France, soit au consul, s’il est en pays étranger

1244. Les syndics des gens de mer, institués par la loi du 3 brumaire an IV, sur l’inscription maritime, ont quelques attributions judiciaires. L'article 3 de la loi du 9-13 août 1791 et l’article 3 de l’arrêté du 27 thermidor an VH les appellent, dans les échouejnents, bris ou naufrages, à constater avec le juge de paix , ou à son défaut , les enlèvements des effets naufragés.

' Ürd. lf)81, liv. JI, lit. 1, «H. 2.3; ord. 3 mars 1781, lit. III, art. 37.

^ Code maritime, tom. I, p. 177.

® Arr. Ai* 17 sept. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 802).

]72 UV. 111. DE H POUCE JIIDICMIRE.

L’arliclc 16 de l’ordonnance du 13 mai 1818 les range parmi les agents qui ont le droit de constater les délits de pèche maritime.

Les capitaines prud’hommes sont spécialement chargés de maintenir la police à l’ile de Terre-Neuve, parmi les pêcheurs français. L’arrêté du 15 pluviôse an II et les ordonnances des 21 novembre 1821 et 21 avril 1842 ont réglé leurs attributions.

Le plus âgé des capitaines arrivés aux eûtes de Terre-Neuve remplit les fonctions de capitaine prud’homme, qui étaient précédemment attribuées au capitaine le premier arrivé. Il y a autant de prud’hommes qu’il y a de havres. Les articles 20 et 23 de l’arrêté et les articles 17 et 20 de l’ordonnance portent ce qui suit : U II est spécialement chargé de maintenir Indiscipline, la police et le bon ordre dans le havre;... de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs et d’y faire droit, lorsqu’il est compétent pour les juger; il constate par des procès-verbaux toutes les contraventions commises pendant la durée de la pêche; il signe ces procès-verbaux et les fait signer par les officiers et le maître d’équipage, et, à son retour, il doit remettre lesdites décisions et procès-verbaux au commissaire de la marine dans le port d’oü il est parti ; s’il est commis des délits qui en France seraient du ressort des tribunaux, le capitaine prud’homme remplit les fonctions déjugé de paix; il forme la première instruction; il veille à ce que le prévenu ne puisse s’évader, et, à son arrivée, il remet les pièces au procureur du roi. n 11 faut remarquer que cette dernière disposition a pour objet, non les crimes ou délits commis à bord de chaque navire et à raison desquels chaque capitaine est investi, comme on l’a vu, d’un devoir de police et , d’instruction, mais de ceux qui sont commis soit à terre, sur les grèves, soit à la mer, entre les équipages des différents navires, à l’occasion de la pêche '.

Les inspecteurs et gardes jurés des pèches maritimes ont été institués pour surveiller la pêche aux huîtres dans les baies de Cancale et de Granville. Un arrêt du conseil d’Etat du 20 juillet 1787, renouvelé par un règlement spécial du 24 juillet 1816 * , indique leurs fonctions : ils sont chargés de constater les contraventions à la police de la pêche. L’ar-

* Deanssant, Code inarilime, (oui. II, p. 218.

^ .louâtes maritimes et coloniales, 1816, toiii. I, p. 331.

CHAP. V. DES AGENTS SPÉC. ADJOINTS A LA POL. JüDIC. , N° 1245. 173

ticle 3 (lu règlement porte : « Les rapports des inspecteurs et les procès-verbaux des gardes jurés seront écrits sur papier libre et foi devra leur être ajoutée, n Les gardes jurés, qui sont au nombre de quatre dans chacune des baies, sont placés sous l’autprilé des inspecteurs. Les uns et les autres prêtent serment entre les mains de l’administrateur de la marine; les gardes, qui sont élus par les maîtres des bateaux pêcheurs, prêtent serment : n de dénoncer toutes contraventions aux règlements de la pêche dans les intérêts de tous, et sans haine ni ménagement pour les contrevenants. > L’article 16 de l’ordonnance du 13 mai 1818 place également les gardes jurés au nombre des agents qui sont chargés de constater les contraventions résultant de l’emploi des filets de pêche prohibés. L’article 16 du décret du 9 janvier 1852 et l’article lü de la loi du 31 mai 1865 placent encore dans les attributions des agents énumérés dans ce numéro et dans le numéro suivant les infractions à la police de la pêche maritime et de la vente du poisson.

1245. Les syndics de la pêche au hareng sont spécialement chargés d’assurer l’application des règlem.ents relatifs à cette pêche. L’ordonnance du 14 août 1816, rappelant les dispositions du décret du 8 octobre 1810, porte : u Art. 28. Pour assurer l’exécution des dispositions prescrites , il sera établi dans chaque port , baie ou crique, deux sjndics. — Art. 30. Les syndics prêteront serment devant le tribunal de première instance ou devant le juge de paix du canton. — Art. 32. Les syndics auront le droit de surveiller la qualité et la livraison des harengs... < — Art. 33. ils seront également autorisés à se transporter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers ateliers, pour s’assurer de la qualité et de l’apprêt du hareng... — Art. 34. La répression et la punition des contraventions à la présente seront poursuivies par la voie de police correctionnelle; en conséquence, les syndics en dresseront procès-verbal qu’ils transmettront le jour même à nos procureurs ou à leurs substituts près les tribunaux de première instance , et ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou l’expédition de la marchandise frauduleuse ou défectueuse, même la saisir et la mettre en séquestre, n

Les prud'hommes pêcheurs, institués à Marseille par les lettres patentes de 1452 et 1477, et confirmés à différentes époques par

des letties patentes des rois de France, et, en dernier lieu, par l’arrôt du conseil du 30 mars 1786, ont été maintenus par le décret du 2-10 décembre 1700. Ils n’ont pas seulement attribution de police, mais une véritable juridiction; ils constatent les contraventions et les jugent. L’arrêt du conseil du 20 mars 1786, qui est encore la loi de la matière, porte : « Veut que les prud’hommes élus eu la manière accoutumée connaissent seuls, dans l'étendue des mers do .Marseille, de la police de la pôcbe et jugent souverainement, sans forme ni ligure de procès, les contraventions qui pourront être commises par les pêcheurs étrangera fréquentant lesdites mers, ensemble les différends nés ou à naître entre lesdjts pécheurs français et catalans et autres pécheurs étrangers, » Le décret du 8-10 décembre 1700 maintient les lois et règlements qui régissent les pécheurs nationaux ; en conséquence, son article 2 dispose que les pécheurs étrangers, domiciliés à Marseille, seront soumis, comme les nationaux, à la juridiction des prud’hommes, dans les lieux où il y en a d’établis. Le décret du 9-15 avril 1791 porte encore : «Art. 2. L’Assemblée nationale décrète qu'il sera établi une juridiction de prud'hommes et de patrons pêcheurs dans le port de Saint-Tropez, à la charge d’y faire observer les mêmes lois, statuts et règlements de la juridiction des prud’hommes de Marseille. « Un décret du 25 avril 1812 a introduit, en la modifiant, celte institution dans les ports de la Hollande. « Art. 12. Nous instituons par le présent une corporation de prud’hommes pêcheurs dans chaque station de pêche. — Art. 15. Les prud’hommes seront chargés de surveiller la conduite des pécheurs dans l’exercice de leur profession, de leur faire connaître les ordres et les instructions auxquels ils devront se conformer, de prévenir les contestations qui pourront s’élever entre les pêcheurs , d’informer l’administration de la marine de tous les faits et abus contraires au bon ordre et à la sûreté publique et à l’intérêt des pécheurs. »

Les gendarmes de la marine sont principalement des agents de la force publique , et , sous ce rapport , nous examinerons plus loin quelles sont leurs fonctions. Mais ils sont en même temps , comme les gendarmes ordinaires, et dans certains cas, officiers de police. L’arrêté du 6 fructidor an XI les charge spécialement de la police des ports, de la surveillance extérieure des bagnes et de la constatation des délits d’insubordination des marins.

CHAP. V. DES ACEMS SPÈC. ADJ01^TS A LA POL. JüDIC., 1246. 175

L’article 19 de cet arrêté porte : u Ils drcsserppt procès-verbal des vols, effractions, arrestations et antres événements dont ils auront en connaissance et pour lesquels ils auront été requis, ou dont ils auront été témoins par l’effet môme de l’esercice de leurs fonctions. » L'article 22 ajoute : « Ils traduiront dans les prisons les marins coupables de désobéissance et de désertion. Ils se porteront, sur la réquisition de l'officier d’administration, é bord des navires de commerce ou autres, en cas d'insubordination, de voies fait, ou de tout autre délit contre les réglements maritimes. Ils dresseront, en pareil cas, les procès-verbaux d'usage et les remettront à l’officier d’administration. »

§ X. Consuh de France en pays étranger.

1246. \ous avons précédemment établi le principe sur lequel se fondent les droits de police et de juridiction des consuls (n°64Û). \'ous nous bornerons à rappeler ici les attributions de police judiciaire que les lois et les règlements leur ont conférées.

Il faut distinguer, pour déterminer avec précision ces attributions, les consuls des échelles du f>cvant et les consuls établis dans les autres contrées.

Les consuls des échelles du Levant ont été investis des pouvoirs spéciaux par la loi du 28 mai 1836, quj a remplacé l’ordonnance de juin 1778. L’article 1" de celte loi est aijisi conçu : « Dans les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés par les usages, les consuls des échelles du Lovant et de Barbarie contiT nueront d’informer, soit sur plaintes ou dénonciation, soit d’office et sans qu'il soit besoin du ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par les Français dans l’étendue desdites échelles, n I.æs articles 4 et 5 énumèrent les actes de police judiciaire qu’ils peuvent faire : <> Art. 4. Sur la plainte portée au copsul, ou sur la connaissance qu’il aura, par la vpix publique, d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis par un Français, le consul se transportera, s’il y a lieu, avec toute la célérité possible, assisté de l’officier qui remplira les fonctions de greffier, sur le lieu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal. Il saisira les pièces de conviction et pourra faire toutes visites et perquisitions aux domicile et ètablissemeqt de l’inculpé. — Art. 5. Lorsqu’il s’agira de voies de fait ou de

meurtre, le consul se fera assister d’un ofGcier de santé qui, après avoir prêté le serment en tel cas requis, visitera le blessé ou le cadavre , constatera la gravité des blessures ou le genre de mort et fera sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration sera insérée au procès-verbal, lequel sera signé du consul, du greffier et de l’officier de santé. » Il peut, enfin, suivant la nature des faits constatés par le procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu. Les agents consulaires ont des pouvoirs é peu près égaux, mais subordonnés à l’autorité du consul; l’article 7 de la loi dispose à leur égard : u Les agents consulaires dans les échelles du Levant et de Barbarie donneront immédiatement avis au consul des contraventions, ^délits et crimes qui y seraient commis ; ils recevront aussi les plaintes et dénonciations et les transmettront à cet ofGcier. Ils dresseront, dans tous les cas, les procès-verbaux nécessaires, ils saisiront les pièces de conviction et recueilleront, à titre de renseignements, les dires des témoins; mais ils ne pourront faire, si ce n’est en cas de flagrant délit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés, qu'après avoir reçu, à cet effet, une délégation spéciale du consul ou de celui qui en remplit les fonctions, n Il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne les crimes et délits commis par les Français dans les échelles du Levant, les consuls remplissent à peu près toutes les fonctions du juge d’instruction; ils ne se bornent pas, comme les officiers auxiliaires du ministère public, à commencer une information dans les cas de flagrant délit; ils agissent, soit qu’il y ait ou non flagrant délit, et ils terminent l’information qu’ils ont commencée. Si le fait est qualifié contravention ou délit, ils ont, en outre, juridiction pour le juger; s’il est qualifié crime, et s’ils jugent la prévention suffisamment établie, le prévenu est renvoyé en état de prise de corps au procureur général d’Aix, qui fait son rapport devant la chambre d’accusation et procède suivant les formc.s ordinaires.

1247. Les consuls des autres pays que les échelles du Levant n’ont pas des droits aussi étendus, ou du moins ces droits sont moins clairement établis. L’ordonnance de la marine d’août 1681 attribuait aux consuls, comme l’a fait depuis la loi du 28 mai 1836 pour les échelles, un droit d’information et un droit de juridiction .'

CIIAP. V. DES AGEMTS SPÉC. ADJOI\TS A LA POL. JUDIC., N* 1247. 177

aux Icrnios des ai'licics 13 et 14 du litre IX de celle ordonnance, le consul pouvait juger, avec le concours de deux députés et de quatre notables de la nation, les faits commis par tes Français dans les lieux de leur résidence, qui n’entrainaient pas de peine afflictive ; mais, dans les affaires qui entrainaient peine afflictive, ils devaient se borner aux actes d'instruction et renvoyer l’accusé avec rinformation par le premier navire français faisant retour en France, pour y être jugé par les tribunaux compétents. Ce droit d'instruction n’a point été abrogé par la loi du 28 mai 1836, qui n'a statué que pour les échelles du Levant; le droit de juridiction en ce qui concerne les simples délits nous paraît plus douteux, mais ce n'est point ici le lieu de l'examiner.

Indépendamment de ce pouvoir d’informer, qui s’exerce sur les délits et les crimes commis par nos nationaux en pays étranger, tous les consuls, soit des échelles, soit des autres lieux, ont un droit de police sur les navires qui portent le pavillon français. L’article 19 de l’ordonnanee du 29 octobre 1833 porte : u Nos consuls exerceront la police sur les navires de commerce français dans tous les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouverait pas de bâtiments de l'Etat, en tout ce qui pourra se concilier avec les droits de l’autorité locale, et en se dirigeant d'après les traités, conventions et usages, ou le principe de la réciprocité. » Ce droit de police donne aux consuls une double attribution; il leur permet de prendre, dans l’intérêt du bon ordre, toutes les mesures de discipline qui peuvent être nécessaires au service des équipages; il les investit, en second lieu, du pouvoir de rechercher les délits, d'en recueillir les preuves, d’en arrêter même les auteurs, et de faire tous les actes préliminaires pour livrer les prévenus aux tribunaux compétents. C’est ainsi que l'article 26 de la même ordonnance leur prescrit de réclamer des autorités locales l'arrestation et la remise des matelots déserteurs ; que l'article 24 les autorise à ordonner, pour causes graves , le débarquement d'un ou de plusieurs marins; enfln, que l'article 22 suppose qu'ils peuvent prescrire l’arrestation et la détention à bord des hommes de l’équipage prévenus de crimes.

§ XI. Autorités sanitaires.

1248. La loi , en établissant des règlements sanitaires et en attachant des peines à leur violation, a dû déléguer aux agents spéciaux chargés du service dos lazarets la mission de constater les crimes, délits et contraventions qui sont commis dans les lieux soumis à leur surveillance.

Celte attribution de police judiciaire est établie par l’article 17 de la loi du 3 mars 1822, qui est ainsi conçu : « Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d’officiers de police judiciaire exclusivement , et pour tous crimes, délits et contraventions , dans l’enceinte et les parloirg des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires , pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire. ■ 11 résulte de ce texte que les autorités sanitaires n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui sont attribués aux officiers de police judiciaire, c’est-à-dire de rechercher et de constater, soit exclusivement dans les lieux réservés, soit avec le concours des autres officiers de police, hors de ces lieux, les crimes, délits et contraventions commis soit dans les lazarets, soit en dehors, mais relatifs à la police sanitaire.

Quels sont les officiers auxquels sont attribuées ces fonctions? L’art. 72 de l'ordonnance du 7 août 1822 répond : « Les fonctions de police judiciaire, attribuées par l’art. 17 de la loi aux membres des autorités sanitaires, seront exercées, dans le ressort de chaque intendance, de chaque commission, par chacun de leurs membres, et concurremment avec eux, par les capitaines de lazaret et par les agents sanitaires dans les lieux où ils seront employés. Les uns et les autres ne pourront exercer Icsdites fonctions qu' après avoir prété serment devant le tribunal civil, n L’art. 65 de la môme ordonnance définit les fonctions des agents placés à l'extérieur des lazarets : u Les agents sanitaires sont chargés, sur les divers points du littoral et des lignes de l'intérieur où il est jugé nécessaire d’en placer, de veiller à l’accomplissement des règles sanitaires , d'empêcher leur infractioq et de constater ces infractions par un procès-verbal, n

Il importe de remarquer que les autorités sanitaires ont reçu de l’art. ]8 de la loi du 3 mars 1822 un droit de juridiction,

CHâP. V. DES AGENTS SPÉC. ADJOINTS A LA POL. JÜDIC., N“ 1249. 179

sans appel ni recours en cassation, sur les contraventions de police commises dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Mais , quant aux délits et crimes commis dans les mêmes lieux, ou commis dans l’arrondissement de l'intendance et relatifs à la police sanitaire, les droits de tous les agents se bornent à les constater par des rapports et procèsverbaux : ils doivent donc, immédiatement après la rédaction de ces actes, les adresser au procureur impérial, qui leur donne la suite qu'il juge convenable

§ XII. Commissaires des monnaies.

1249. L'administration des monnaies, instituée par la loi du 30 aoùt-8 septembre 1791, en remplacement de l'ancienne cour des monnaies, n’a hérité de la juridiction spéciale de celle-ci qu’une seule attribution : le commissaire du gouvernement , attaché à chaque hôtel des monnaies, y exerce les fonctions de la police.

L’art. 19 de la loi du 22 vendémiaire an IV porte : « Lecoinmissaire national exercera la police dans l'hôtel ou atelier des monnaies. » Celle police est administrative et judiciaire. L’art. 28 définit les fonctions de police judiciaire : u S'il se commet quelque délit dans l’hôtel ou atelier monétaire, il en dressera procèsverbal, dont il remettra et enverra dans les vingt-quatre heures expédition à l’accusateur public du tribunal de l’arrondissement, lequel sera tenu de lui envoyer un reçu pour sa décharge; et si les circonstances y donnent lieu, il fera arrêter les coupables comme en cas de flagrant délit. » L’ordonnance du 26 décembre 1827, qui a réorganisé l’administration des monnaies, se borne à reproduire l’art. 19 ci-dessus en ces termes: «Art. 16. Les commissaires du roi exercent la police dans les hôtels des monnaies. » Mais, quoique cette ordonnance ne parle ensuite que de la police administrative, il est évident qu’elle n’a pu abroger une attribution établie par une loi.

On doit ajouter, au surplus, que les deux attributions dont sont investis les commissaires des monnaies, 1° de dresser procès-verbal des délits commis dans les hôtels des monnaies, 2° d’or-

‘ Cass. 27 sept 1828 et 3 déc. 1831 (J. P., lom. XXII, p. 298, et loin. XXIV, p. 393).

donner l’aircslalion des coupables, ne semblcnl poinl leur conl'crer d’autres droits que ceux qu'ils tiennent des art. 29 et 106 du C. d’instr. criui. ; car, d’une part, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit commun, les procès-verbaux ou rapports n’ont d’autre effet que d’avertir le ministère public, et, d’un autre • côté, il ne parait pas résulter des termes de la loi spéciale qu’ils puissent ordonner une arrestation hors des cas de flagrant délit. Dans tous les cas, ils doivent se borner à faire conduire immédiatement l’inculpe devant le procureur impérial.

§ XIII. Vérificateurs des poids et mesures.

1250. Des vérificateurs des poids et mesures, dont le titre suffit pour indiquer leurs attributions spéciales, ont été institués par la loi du 4 juillet 1837.

L’art. 7 de cette loi est ainsi conçu : « Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Us pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par Icsdites lois et règlements. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire. Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement. »

Cette disposition se borne à ériger la fonction, mais l’art. 8 de la loi ajoute : a Une ordonnance royale réglera la manière dont s’effectuera la vérification des poids et mesures, d L’ordonnance du 17 avril 1839, rédigée en vertu de cette délégation de la loi , a réglé les conditions d’aptitude et les attributions des vérificateurs. Les conditions d’aptitude sont l’objet des art. 1, 2, 3 et 5 : “ Art. 1. La vérification des poids et mesures est faite par des agents nommés et révocables par le ministre du commerce. — Art. 2. Un vérificateur est nommé par chaque arrondissement communal; son bureau est établi, autant que possible, nu chef-lieu. Il peut être nommé des vérificateurs adjoints, soumis aux mêmes conditions et ayant les mêmes attributions que les vérificateurs. — Art. 3. Nul ne peut exercer l’emploi de vérificateur s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et s’il n’a subi des examens spéciaux d’après un programme arrêté par notre ministre du commerce. » L’article 5 les oblige à prêter serment.

CUAP. V. DliS AGEXTS SPÉC. ADJOINTS A LA POL. JUDIC., N” l'iSI. 181

Leurs fonctions sont déterminées par les art. 19, 26, 3'r et 35. K Art. 19. Le r'érificateur est tenu d’accomplir la visite qui lui a été assignée pour chaque année et de se transporter au domicile de chacun des assujettis ; il vérifie et poinçonne les poids et mesures et instruments qui lui sont exliihés. — Art. 34. Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le Code d’instruction criminelle, les vérificateurs constatent les contraventions prévues par les lois et règlements concernant les poids et mesures, dans l’étendue de l’arrondissement pour lequel ils sont commissionnés et assermentés. — Article 35. Les vérificateurs saisissent tous les poids et mesures autres que ceux maintenus par la loi du 4 juillet 1837. Ils saisissent également tous les poids, mesures, instruments de pesage et mesurage, altérés ou défectueux, ou qui ne seraient pas revêtus des marques légales de la vérification. «

Tels sont les droits de police dont ces agents sont investis. Ils doivent remettre leurs proeés-verhaux au juge de paix dans les quinze jours qui suivent raffirmation. Ils sont solimis, dans l’exercice de leurs fonctions, à la surveillance des procureurs impériaux. (Art. 43 et 44 de l’ordonn. du 17 avril 1839.)

§ XIV^ Inspecteurs du travail des enfants.

1251. La loi du 22 mars 1841 a réglé les heures du travail des enfants au-dessous de seize ans ; 1° dans les manufactures, usines et ateliers à moteurs mécaniques ou à feu continu et dans leurs dépendances; 2° dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.

L’art. 10 de cette loi porte : « Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l’exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque étahlisscmcnt, se faire représenter les'registres relatifs à l’exécution de la présente loi, les reglements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes : ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet. » L’art. 11 ajoute ; a En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procèsverhaux qui feront foi jusqu’à preuve contraire. «

Ces dispositions n’ont point été complètement exécutées. L’article 8 prescrivait que des réglements d’administration publique

UV. 111. DE L.l POLICE JUDICIAIRE.

pourvoiraient aux mesures nécessaires à l’exécution do la loi : ces règlements n’ont point encore été faits. Les inspections, dont la loi ne détermine pas le mode et dont elle ne désigne pas les agents, n’ont été qu’imparlaitement organisées. Un projet de loi, présenté le 15 février 1847, avait pour objet de remplir les lacunes de celle matière et d’étendre les dispositions réglementaires de la loi à tous les ateliers. Il est probable que ce projet, qui est demeuré stérile, sera repris et que la législation sera complétée sous le double rapport des probibitions qu’elle doit étendre et de la surveillance qu’elle doit assurer. Mais on ne doit pas perdre de vue, en attendant, que les probibitions, même incomplètes, portées par la loi du 22 mars 1841, doivent être exécutées, que les contraventions qu’elle a prévues doivent être réprimées, et que si les inspecteurs spéciaux qu’elle a voulu instituer n’ont pas été désignés dans toutes les localités, il appartient, en vertu du droit commun, aux commissaires de police, aux maires et adjoints, de les suppléer et de constater les contraventions par des procès-verbaux. Il a été jugé 1° que les commissaires ont, comme les inspecteurs et même dans les localités où ces inspecteurs existent, le droit d’entrer dans les manufactures, usines ou ateliers, pour constater les contraventions ’ ; 2° qu’à défaut de procès-verbal régulier, ces contraventions peuvent être confirmées par toutes les preuves légales et notamment par témoins*.

§ XV. Agents voyers, garde-rivières.

1252. Nous réunissons dans ce paragraphe deux classes d’agents qui sont nommés, les uns et les autres, par les préfets, qui sont placés sous la surveillance de l’autorité locale et dont les fonctions, d’une nature identique, quoique leur objet diffère, n’ont trait, en général, qu’à des intérêts locaux.

Les agents voyers sont institués en vertu de l’article 11 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, portant : « Le préfet pourra nommer des agents voyers; leur traiiemeni sera fixé par le conseil général. Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux. Les agents voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et

‘ Cass. 30 juin et 16 nov. 1860 (Bull., n°* 146 et 339).

2 Cass. 15 mars 1862 (Bull., n° 79).

CHAP. V. DES AfiENTS SPÉC. ADJOINTS A LA POL. JODIC. , N° 1253. 183

d’en dresser des procès-verbaux, n Leurs fonctions consistent dans la surveillance des chemins vicinaux et dans la constatation de tous les faits qui portent atteinte à la conservation de ces chemins. La loi du 30 mai 1851, article 15, les charge de constater les contraventions à la police du roulage.

1253. Les garde-rivières et garde-ports sont établis dans quelques localités, pour veiller 5 la police des cours d’eau et des rivières non navigables. Les préfets, qui sont investis de la police de ces cours d’eau par le chapitre ,vi de la loi du 12-20 août 1790 ; l'article 15, titre II, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 ; les articles 9 et 10 de l’arrêté du 19 ventôse an VI; la loi du 14 floréal an XI, et le titre VII de la loi du 16 septembre 1807, nomment ces gardes ou conGrment leur nomination quand elle est faite par l’autorité locale ou par les propriétaires riverains. Ils puiiient dès lors dans l’autorité qui les délègue un droit de surveillanee sur les cours d’eau et les rivières non navigables ; leurs fonctions, qui ne sont que la conséquence de ce droit, consistent à rechercher tous les faits qui portent obstacle au libre cours des eaux. La Cour de cassation a reconnu, en maintenant la légalité d’une ordonnance du 31 juillet 1833, relative au cours de la rivière de l’Iton, et en rejetant d’ailleurs l’assimilation des garde-rivières aux gardes champêtres, que les procès-verbaux dressés par les premiers, comme agents de la police des rivières, doivent faire foi devant les tribunaux

§ XVI. Huissiers, commissaires-priseurs.

1254. Les huissiers, les commissaires-priseurs, les gardes du commerce et les porteurs de contraintes n’ont, en vertu de leurs fonctions, aucun droit général de rechercher et de constater les faits qualiflés de contraventions ou délits; mais la loi qui a dû les protéger dans l'accomplissement, quelquefois difficile, des actes de leurs fonctions, leur a délégué accidentellement et seulement quand ils trouveront quelque résistance à l’exécution de ces actes, le droit de dresser procès-verbal des faits de rébellion commis envers eux.

Les huissiers puisent ce droit dans les articles 555, 600 et 785 du Code de procédure civile; l’article 555, relatif à l’exécution

' Arr, cass. 23 mari 1838 (Boit., n°75); M. David, Coura d'ean, o" 579.

uv. III. i)i: I..1 roLicK ji'mciAinE.

forcée des jugements, porte que « l’offieier insulté dans l'cxercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion n . L’article GOO suppose le môme droit dans le cas d'enlèvement des objets saisis ou d'empêchement par voie de fait de l’établissement d’un gardien. L'article 783, relatif à l’exécution de la contrainte par corps, déclare que, « en cas de rébellion, l’huissier établit garnison aux portes, pour empêcher l’évasion et requérir la force armée n . 11 résulte de ces dispositions que ce n’est que dans le cas où l’huissier est dans l’exercice même de ses fonctions qu’il peut dresser procès-verbal des insultes dont il est l’objet, ou des voies de fait qui suspendent ses actes. Quand est-il réputé dans l’exercice de. scs fonctions? Un avis du conseil d’Etat, du 5 ventôse an XIH, porte a que l’exercice des fonctions d’huissier ne commence qu’au domicile des particuliers auxquels ils ont à notifier quelque acte de leur ministère » .

1255. Les commissaires-priseurs ont, aux termes de l’art. 5 de la loi du 27 ventôse an IX cl de l’article 8 de l’ordonnance du 26 juin 1816, o la police dans les ventes, et peuvent y faire toutes réquisitions pour y maintenir l’ordre ». Il faut induire de ce droit de police, comme une conséquence nécessaire, qu’ils doivent dresser des rapports ou procès-verbaux de tous les délits ou contraventions qui se commettent dans les ventes pendant la durée de leurs fonctions, et qui se rattachent aux actes mêmes des ventes auxquelles ils procèdent.

1256. Les gardes de commerce, qui sont exclusivement chargés, par l’article 7 du décret-du 14 mars 1808, de l’exécution des contraintes par corps dans le département de la Seine, ont, en cas de rébellion, le même droit que les huissiers. L’article 16 du même décret porte : « En cas de rébellion, prévu par l’article 785 du Code de procédure civile, le g.irde chargé de l’arrestntion en constatera la nature et les circonstances ; il pourra établir garnison aux portes et partout oîi le débiteur pourrait trouver la facilité de s’évader; il pourra requérir la force armée, qui ne pourra lui être refusée; et, en sa présence et avec son secours, procéder à l’arrestation. »

Enfin, les porteurs de contraintes pour le recouvrement des conlribiilinns direclcs, qui sont assimilés aux officiers minislériels, ont les mêmes droits dans les mêmes circonstances. L’ai-

rélc du 16 lliermidor an l'IH porte : « Art. 20. Les porteurs de contraintes seront nommés par le sous-préfet, sur la présentation du receveur particulier. Les choix du sous-préfet seront soumis à l’approbation du préfet. — Art. 20. Le sous-préfet recevra des porteurs de contraintes la promesse de fidélité à la constitution prescrite par la lui ; il en sera fait mention sur la commission, laquelle ne sera délivrée qu’après avoir été visée par le préfet. — Art. 22. Les porteurs de contraintes devront être munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions ; ils en feront mention dans leurs actes et la représenteront lorsqu’ils en seront requis. » Leurs fonctions sont déterminées par l’article 18 du même décret , portant « qu’ils sont chargés exclusivement d’exécuter les contraintes qui seront décernées pour le payement des contributions directes, et qu’ils feront seuls les fonctions d’huissier pour ces contributions ». Enfin, l’article 24 leur attribue, comme aux autres officiers ministériels, le droit de verbaliser en cas d’injures directes ou de rébellion : « Dans le cas où les porteurs de contraintes sont injuriés, ou s’il leur est fait rébellion, iis se retireront chez le maire ou chez l’adjoint du lieu, pour en dresser procès-verbal et l’affirmer. »

Une observation qui est commune à tous les officiers qui font l’objet de ce paragraphe est qu’ils sont tenus, immédiatement après la rédaction de leur procès-verbal ou rapport, de l’adresser directement et en original au procureur impérial. Le droit qu’ils tiennent des lois particulières qui ont réglé les actes de leurs fonctions n’est que l’application du principe général consacré par l’article 29 du Code d’instruction criminelle; aussi les articles 555 , 600 et 785 renvoient à ce Code pour déterminer la suite que doivent recevoir les tactes. La seule différence est qu’ils doivent non pas seulement se borner à donner avis, comme dans le cas où ils surprennent quelque délit dans l’exercice de leurs fonctions, mais dresser procès-verbal, parce qu’ils sont en position de constater les détails et les circonstances des faits qui ont été dirigés contre eux personnellement.

§ XVII. Som-ojfiders de gendarmerie et gendarmes.

1257. Les sous-officiers de la gendarmerie et les gendarmes ne sont point, comme on l’a vu précédemment, officiers de po-

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186 LIV. 111. DK L.<1 POLICE JUDIClAinE.

lice judiciaire : cette qualité n’appartient qu’aux olliciers de l'armce. Mais ils ont, en dehors et indépendamment de ce titre, une double qualité, une double fonction, qui se rattachent l'une et l'autre à la police Judiciaire et qui assurent à cette police le concours de leur surveillance et l'appui de leur force.

Ils sont officiers de police et chargés en cette qualité, par les lois et les réglements, de rechercher et de constater certains délits et certaines contraventions.

Ils sont agents de la force publique et spécialement institués pour veiller à la sûreté publique et pour assurer, dans toute l'étendue du territoire, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Nous ne les considérons, dans ce paragraphe, que comme officiers de police; leurs fonctions comme agents de la force publique feront l’objet du chapitre suivant.

Les attributions générales de la gendarmerie sont réglées par la loi du 28 germinal an VI, par l'ordonnance du 29 octobre 1820, rendue pour l'exécution de cette loi, et par le décret du 1“ mars 1854, qui est destiné à remplacer l'ordonnance. On ne doit pas perdre de vue, en se reportant à ces dispositions législatives ou réglementaires, que les premières, intervenues antérieurement à notre Code d'instruction criminelle, ont nécessairement été modifiées sur un grand nombre de points , et que les autres, émanées du pouvoir exécutif, n'ont ni la force ni l'autorité de la loi. Ce n'est qu'avec cette double réserve que nous énumérons les attributions, très-utiles en général, mais dont quelques-unes sont peut-être contestables, que la loi et les règlements accordent à la gendarmerie.

1258. L'article 179 de l'ordonnance du 29 octobre 1820, qui reproduit l'article 125 de la loi du 28 germinal an VI, mais en le modifiant sur un grand nombre de points, contient les dispositions suivantes, aujourd'hui à peu près reproduites dans les articles 271 et suivants du décret du' 1" mars 1854 :

U Les fonctions hahituelles et ordinaires des brigades de la gendarmerie sont : — de recueillir et de prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et les délits de toute nature, ainsi que sur leurs auteurs et complices , et d'en donner connaissance aux autorités compétentes; — de rechercher et de poursuivre les malfaiteurs ; — de saisir toutes personnes surprises en

flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique; — de saisir fous gens trouvés avec des armes ensanglantées ou d’autres indices faisant présumer le crime; — de dresser des procès-verbaux des déclarations faites par les habitants, voisins, parents, amis et autres personnes en état de fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs des crimes et délits et sur leurs complices; — de dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, eflractions, assassinats, et de tous les crimes qui laissent des traces après eux; — de dresser de même les procèsverbaux de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes ou retirés de l’eau ; d’en prévenir les autorités compétentes ou le lieutenant de la gendarmerie de l’arrondissement, qui, dans ce cas, est tenu de se transporter en personne sur les lieux dès qu’il lui en est donné avis; — de dissiper tout attroupement armé et de saisir tous individus coupables de rébellion ; — de dissiper tous les attroupements qiialiflés séditieux par les lois et d’arrêter tous individus qui en feraient partie ; — de dissiper tout attroupement tumultueux, même non armé, d’abord par les voies de persuasion, ensuite par commandement verbal, et enfin, s’il est nécessaire, parle développement de la force armée, graduée selon l’exigence des cas; — de saisir tous ceux qui porteraient atteinte à la tranquillité publique, en troublant les citoyens dans le libre exercice de leur culte; — de saisir tous ceux qui seraient trouvés exerçant des voies de fait on violences contre la sûreté des personnes et des propriétés; — de saisir les dévastateurs des bois, des récoltes, les chasseurs masqués, lorsqu’ils seraient pris sur le fait ; — d’arrêter tous ceux qui seraient trouvés coupant et dégradant, d’une manière quelconque, les arbres plantés sur les chemins vicinaux, promenades publiques, fortifications et ouvrages extérieurs des places, ou détériorant les monuments qui s’y trouvent ; — de contraindre les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voitures de se tenir à côté de leurs chevaux; en cas de résistance, de saisir ceux qui obstrueraient les passages et de les conduire devant le maire on l'adjoint du lieu; — d’arrêter tous individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux ou de toute autre manière, auraient blessé quelqu’un ou commis quelques dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques; — de protéger l’agriculture et saisir tout individu commettant des dégâts dans les

UV. 111. DE 1.A POLICE JUDICIAinE.

champs oii les bois, dégrailani la clôliirc des miir.s, haies el fossés, encore que ces délits ne soient pas aceonipagnés de vols; do saisir pareillement tous ceux qui seraient surpris commettant des larcins de fruits ou d'autres productions d’un terrain cultivé; — de dénoncer à l’autorité locale tous ceux qui, dans les temps prescrits, auraient négligé d’éclieniller ; — de s’emparer et remettre surle-champ à l’autorité locale les contres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles et autres objets, instruments et armes dont pourraient abuser les voleurs, et qui auraient été laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs; — do dénoncer ceux à qui ils apparlicnnent ; — d’assurer la libre circulation des subsistances et de saisir tous ceux qui s’y opposeraient par la force; — de surveiller les mendiants, les vagabonds et les gens sans aveu ; — d’arrêter les mendiants dans les cas et circonstances qui les rendent punissables, à la charge de les conduire sur-le-chainp devant le juge de paix, pour être statué h leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité; — de saisir ceux qui tiendraient sur les places publiques, dans les foires et marchés, des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et les réglements de police; — de s’assurer de la personne de tout individu circulant dans l’intérieur du territoire sans passe-port ou avec des passe-ports qui ne seraient pas conformes aux lois, à la charge de le conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine. »

Ces diverses fonctions, qui , aux termes de l’article 1 80 de la même ordonnance et de l’article 2G9 du décret, u sont habituellement exercées par les brigades de la gcndarnieric, sans qu’il soit besoin d’aucune réquisition des officiers de police judiciaire, ni d’aucun ordre spécial » , se concilient-elles parfaitement avec les principes généraux de la police judiciaire? Il est de l’essence du service de la gendarmerie , pour employer les termes de la loi du 28 germinal an VI, d’exercer une surveillance continue sur les crimes et sur les délits; toutes les recherches auxquelles elle se livre, tous les rapports qu’elle dresse à titre de renseignements, relativement à la perpétration de ces délits et de ces crimes, rentrent donc dans ses fonctions, pourvu qu’elle ne procède pas à des actes qui n’appartiennent qu’à l’autorité judiciaire, pourvu qu’elle ne change pas ses recherches en perquisitions et scs rapports en procès-verbaux d’information. 11 est également de

l’o-sspncc ihi service de la gendarmerie de saisir et arrêter les malfaiteurs : toutes les arrestations qu’elle opère, soit dans les cas de flagrant délit, soit dans les autres cas prévus par les lois, ne sont donc que des actes légitimes de ses fonctions habituelles ; mais s'il n'y a pas flagrant délit, si la loi spéciale n'a pas autorisé l'arrestation, s’il n’y a ni mandat ni jugement, cette arrestation peut-elle être légalement opérée? La loi du 28 germinal an VI, en ce qui concerne le droit et les cas d'arrestation, n’a-t-elle pas été restreinte et modifiée par les règles générales de notre Code? L’ordonnance du 27 octobre 1820 et le décret du l"mars 1854, tout-puissants sur les matières qui sont du domaine du règlement, ne doivent-ils pas être contenus là où ils empiéteraient sur le domaine de la loi? Et les attributions qui sont énumérées dans ces deux règlements n'auraient-elles pas exigé une sanction législative? Au reste, en ce qui concerne spécialement le droit d'arrestation, il importe de remarquer que l’arreitation faite par la gendarmerie, dans les cas où il n'y a ni flagrant délit ni mandat, n’est et ne peut être qu’une mesure provisoire, une mesure temporaire, Jusqu'à la décision de l'officier compétent pour l’apprécier. C’est dans ce sens que l'article 180 de la même ordonnance et l’article 294 du même décret portent : « Lorsque les sous- officiers et gendarmes arrêtent des individus en vertu des dispositions ci-dessus, ils sont tenus de les conduire aussitôt devant l’officier de police judiciaire le plus à proximité, et de lui faire le dépôt des armes, effets, papiers et autres pièces de conviction. » Et l'article 615 du décret ajoute : u Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois , la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu si ce n’est en vertu d'un ordre ou d’un mandat décerné par l’autorité compétente, n Donc, hors de ces cas, il ne peut être procédé par la gendarmerie à une arrestation proprement dite.

1259. A ces fonctions de police générale, la gendarmerie joint quelques attributions spéciales : elle a le droit de constater, par des procès-verbaux qui font foi en justice, des délits et des contraventions qui ont été, par une délégation expresse de la loi, soumis à sa surveillance (déc. du 1*' mars 1854, art. 498; déc. du 24 avril 1858). Ces délits et ces contraventions sont les suivants ;

Les délits et contraventions en matière de douanes. L’article 25,

190 UV. III. DE LA POLICE judiciaihg.

titre X, (le la loi du 6 août 1791 et l’article 1" (lu titre IV de la loi du 9 flon-al an VII attribuaient déjà à la gendarmerie le droit de constater les contraventions en cette matière. L’un des paragraphes de l’article 179 de l’ordonnance du 29 octobre 1820 et l’article 302 du décret du 1" mars 1854 placent parmi ces attributions ; a De réprimer la contrebande, de saisir les inarcbandises transportées en fraude , de dresser des procès-verbaux de ces saisies, d’arrêter et de traduire devant les autorités compétentes les contrebandiers cl autres déliiujuants de ce genre. »

Les contraventions relatives aux tabacs et aux cartes à jouer. Les articles 1G9 et 223 de la loi du 28 avril 1816 donnent aux gendarmes le droit de constater toutes les fraudes commises relativement à CCS deux matières. L’ordonnance du 29 octobre 1820 n’a pas reproduit cette attribution. L’article 302 du décret du l’'mars 1854 leur donne, en matière de contributions indirectes, les mêmes attributions qu’en matière de douanes.

Les délits de citasse. L’ordonnance du 29 octobre 1820 leur reconnaît le droit « de dresser des procès-verbaux contre tous individus en contravention aux lois et règlements sur la chasse » . L’article 22 de la loi du 3 mai 1844 n’a fait que maintenir ce droit de constatation. Les articles 328 et 329 du décret du 1" mars 1854 ajoutent : u Art. 328. La gendarmerie dresse procès-verbal contre tous individus trouvés en contravention aux lois et règlements sur la chasse ; elle saisit les filets, engins et autres instruments de chasse prohibés parla loi, ainsi que les armes abandonnées par les délinquants, et réprime la mise en vente, la vente, l’achat, le colportage du gibier... — Art. 329. Il lui est expressément défendu de désarmer un chasseur; elle doit seulement lui déclarer saisie de son arme... mais elle doit arrêter ceux qui font résistance... »

Les contraventions de grande voirie. La loi du 29 floréal an X porte que les contraventions en cette matière seront constatées par les agents qu’elle énumère et par la gendarmerie. L’article 179, reprenant cette attribution, charge les gendarmes : « de faire la police sur les grandes routes, d’y maintenir les communications et les passages libres; à cet effet, de dresser des procès-verbaux des contraventions en matière de grande voirie, telles qu’anticipations, dépôts de fumier ou d’autres objets, et de toute espi’ce de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres

qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien; de dénoncer à l’autorité compétente les auteurs de ces contraventions et délits. » Les articles 313 et 315 du décret du 1" mars 1834 reproduisent cette disposition.

Les contraventions à la police des fleuves et rivières navigables et flottables. L'article 112 du décret du 16 décembre 1811, conforme à l’article 2 de la loi du 29 floréal an X, rappelle que les gendarmes, auxquels est confiée, en même temps qu’à d’autre^ agents, la surveillance de la police des routes, doivent dresser des procès-verbaux des contraventions. Le décret du 10 avril 1812 applique cette disposition à la police des rivières ; u Le titre IX de notre décret du 16 décembre 1811 est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer. g L’ordonnance du 29 octobre 1820 et l’article 3 14du décret du 1*' mars 1834, reproduisant ces dispositions, « chargent les gendarmes de surveiller l’exécution des règlements sur la police des fleuves et rivières navigables et flottables, des bacs et bateaux de passage , des canaux de navigation et d’irrigation , des dessèchements généraux ou particuliers, des plantations pour la fixation des dunes, des ports maritimes du commerce; de dresser des procès-verbaux des contraventions à ces règlements, d’en faire connaître les auteurs aux autorités compétentes, v

Les contraventions à la police des voitures publiques. L’article 39 de l’ordonnance du 16 juillet 1828 dispose que la gendarmerie est chargée de veiller à l’exécution des dispositions de cette ordonnance, et de constater les contraventions. L’article 15 de la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, charge les gendarmes de constater les contraventions. L’article 317 du décret du 1" mars 1854 rappelle cette obligation.

Les contraventions aux lois et arrêtés sur la poste aux lettres. L’article 3 de l’arrêté du 27 prairial an IX place les gendarmes au nombre des agents qui sont autorisés à faire toutes perquisitions ou saisies sur les messagers ou piétons chargés de porter les dépêches , voitures de messageries et autres de même espèce , afin do constater les contraventions. Cette attribution leur est maintenue par les articles 303 et suivants du décret du 1" mars 1854.

Ils sont encore chargés de surveiller le colportage des livres et gravures (décr. du !•' mars 1854, art. 302); la conservation des

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rails des chemins de fer et des fils télégraphiques (art. 318); les mauvais traitements envers les animaux domestiques (art. 320).

12G0. Alais, en dehors des cas où la gendarmerie a reçu une attribution spéciale, elle est incompétente pour constater valablement, et par des procès-verbaux qui fassent foi en justice, les délits et les contraventions; elle peut les dénoncer par des rapports, mais ces rapports ne sont que de simples renseignements; ils ne font pas preuve des faits qu’elle n'a pas mission expresse de recueillir. Cette règle, qui n’est en elle-même susceptible d’aucune contestation, a été plusieurs fois consacrée par la jurisprudence* ; mais son application a donné lieu à une question importante, relativementù la constatation des contraventions de police. Les gendarmes ont-ils le pouvoir de constater ces contraventions par des procès-verbaux valables?

Aux termes de l’article 11 du Code d’instruction criminelle, les commissaires de police et les maires et leurs adjoints sont seuls appelés à rechercher les contraventions de police et à les constater par des procès-verbaux. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, a que les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes, n’étant pas officiers de police judiciaire, sont sans qualité pour constater par des procès-verbaux les contraventions de police; que les procès-verbaux par eux dressés dans ce cas ne sont donc que des dénonciations officielles, mais qu’aucune loi ne s’oppose à ce qu’ils soient entendus comme témoins sur les faits constitutifs des contraventions dont ils ont acquis la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’ils ont consignés dans leurs rapports*.» Mais celte jurisprudence n’a pas été maintenue : plusieurs arrêts postérieurs ont jugé que les gendarmes avaient, au contraire, le droit de constater les contraventions aux règlements de police par des procès-verbaux qui feraieut foi jusqu’à preuve contraire. Les motifs qui fondent cette jurisprudence nouvelle sont que ; a l’article 9 du Code d'instruction criminelle, relatif à l’exercice de la police judiciaire, est indépendant des dispositions spéciales des lois qui ont pour but d’assurer l’ordre et la sûreté publique dans les lieux où se font de grands rassemblements d’hommes, dans les

* Arr. cas». C Juillet 1821, 7 nov. 1823 et 26 août 1825 (J. P., lom. XVI, p. 734; tom. XVIII, p. 180, et lom. XIX, p. 844).

* Arr. de» 6 juillet 1821 et 7 nov. 1823 cité» snprà.

foires et dans les lieux publics; que les altribulions de la gendarmerie sont formelles à ce sujet; qu'elle est instituée, aux termes de l'article 1*' de la loi du 28 germinal an VI, pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois; que les gendarmes sont dès lors nécessairement compris dans la classe des agents et préposés dont les rapports font foi, jusqu'à preuve contraire , des contraventions par eux signalées dans l'exercice de leurs fonclions babituclles et légales, en vertu de l’article 154 du Code d’instruction criminelle ; qu’ils ont donc qualité pour rendre compte de toutes les infractions qu'ils découvrent aux reglements de simple police, dans la circonscription de leur brigade, puisque les règlements ont pour objet de maintenir le bon ordre en chaque lieu , et que leurs rapports à cet égard doivent avoir en justice autant de force que ceux des officiers locaux de police judiciaire »

Il faut remarquer d'abord, en appréciant cette jurisprudence , qu’elle n'attaque sous aucun rapport la règle qui restreint la compétence des gendarmes, comme de tous les officiers de police, à la constatation des faits que la loi a spécialement déférés à leur surveillance; la question ne porte pas sur cette règle, mais sur le point de savoir si les gendarmes ont reçu une mission légale pour constater les contraventions de police. Il faut remarquer encore que l'examen de cette question elle-même nécessite une distinction, puisque la loi du 28 germinal an VI et l'ordonnance du 29 octobre 1820 ont formellement attribué à la gendarmerie le droit de constater certaines contraventions de police, telles que celles qui concernent l’échenillage des arbres, la conduite des voitures, les dégâts commis dans les champs et le maraudage. La difficulté est donc uniquement de savoir si la loi a conféré aux gendarmes le pouvoir de constater d'autres contraventions do police que celles-là. Quels sont les textes qui leur ont donné ce pouvoir? Les arrêts s'appuient sur la loi du 28 germinal an VI et sur l’article 154 du Code d’instruction criminelle. Il est clair, . d’abord , que ce dernier article ne résout nullement la question : il règle les effets des procès-verbaux, la foi qui leur est due en justice, mais il ne désigne point les agents qui ont le droit de dresser ces procès-verbaux, il ne délègue à aucun d’eux le pouvoir

* .‘Vrr. cass. 8 nov. 1838 (Bull., noSal); 10 mai 1839 (Bull., n° 151); 8 août 1840 (Bull.; ii° S2S)> 32 févr. 1844 (Bull., n<> 60).

de constater tels délits on telles contraventions. Il y a plus, il suppose que les officiers de police, dont il réglemente les rapports et procès-verhaux , ont déjà reçu de la loi le pouvoir de constater les délits et contraventions ; c’est donc à cette loi qu'il faut remonter en ce qui concerne les gendarmes; on ne conteste pas que leurs procès- verbaux , quand ils ont le droit de les dresser, fassent foi jusqu'à preuve contraire; mais il s’agit de savoir si ces procès-verbaux peuvent s'étendre aux contraventions de police. L’article 1" de la loi du 28 germinal an VI porte que : « Le corps de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer dans l'intérieur de la République le maintien de l'ordre et l’exécution des lois. » Résulte-t-il virtuellement de cet article, comme le dit l'arrêt du 22 février 1844, que les gendarmes soient autorisés à constater les contraventions, parce que ces contraventions sont des infractions à l’ordre et aux lois? Mais, en suivant le même raisonnement, ne devrait- on pas étendre la compétence des gendarmes à la constatation de toutes les infractions aux lois, quelles qu'elles soient, car toutes ces infractions sont une atteinte à l'ordre? Peut-être n’a-t-on pas assez distingué la fonction de surveillance et do police générale, qui appartient essentiellement à la gendarmerie, et la fonction spéciale, qui ne lui donne le pouvoir de dresser un procès-verbal valable que dans les cas spécifiés parla loi. En vertu de sa fonction générale, la gendarmerie peut rechercher et recueillir tous les renseignements propres à constater les crimes, les délits et les contraventions; ces recherches et les rapports qui en consignent les résultats sont même un de ses devoirs; mais comment conclure de ce droit de recherche au droit de constatation? Est-ce que ce ne sont pas là deux attributions distinctes que les articles 8 et 0 du Code d’instruction criminelle ont soigneusement séparées? Le droit de recherche appartient à tous les officiers de police, peut-être même à tous les citoyens; le droit de constatation n’appartient qu’aux agents que la loi a désignés et ne peut s’étendre qu’aux faits qu’elle a spécifiés ; car le droit de constater n’est autre chose que le droit de faire preuve; or, ce n’est qu’en vertu d’une délégation formelle de la loi que, dans chaque matière, un tel pouvoir peut exister. La loi du 28 germinal an VI et l’ordonnance du 29 octobre 1820 ont, d’ailleurs, à l'égard d’un certain nombre de délits et de contraventions , prescrit aux gendarmes de dresser des

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