CHAP. VI. DES AGENTS DE POUCE, M
procès-verbaux; pourquoi celle prescriplion , si le droit de verbaliser sorlait lout enlicr de l’arlicle 1" de ces deux règlements? Pourquoi cette énumération si longue des délits et des contraventions qui tombent sous leur surveillance, si tous les délits et toutes les contraventions sont compris implicitement dans ce même, article l"? 11 nous paraît donc que le texte invoqué par les arrêts cités ne serait pas surHsant pour attribuer aux gendarmes le droit de constater par des procès-verbaux valables les contraventions prévîtes par le Code pénal ou par les règlements de police. Touleibis nous devons ajouter que le décret du 1" mars 1854 nous semble décider la question dans le sens de la jurisprudence. Ën eflet, d’une part, l’article 488 porte que la gendarmerie dresse procès-verbal des crimes , délits et contraventions de toute nature qu’elle découvre; et d’une autre part, l’article 498 déclare sans aucune distinction que ses procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Ainsi , à c6lé de la délégation spéciale de certaines contraventions conGées à sa surveillance, le décret semble lui attribuer une délégation générale pour tdutes les contraventions qu’elle découvre.
Tous les procès-verbaux faits par la gendarmerie doivent être établis en double expédition dont l’une est remise dans les vingtquatre heures à l’autorité compétente, et l’autre est adressée au lieutenant de l’arrondissement. (Ordonn. du 29oct. 1820, art. 187, et décr. du 1" mars 1854, art. 495 et 497.)