DES AGENTS DE POLICE ET DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE
S I. Des agents de police.
12G1. Caractère et pouvoirs des agents de police, appariteurs ou iospecteart de police.
1262. Distinction faite par la jurisprudenco entre ces agents et les officiers de police
judiciaire.
1263. Les officiers de pais et sergents de ville de Paris ne sont pas des officiers pnblicft
et leurs rapports ne sont que de simples renseignements.
1264. La même règle s’applique aux adjudicataires des bacs cl bateaux, aux cantonniers
è l’égard des faits en dehors de la grande voirio , aux condoctenra des voiinros publiques et inspecteurs des halles et marchés.
1265. Elle s’applique également aux simples citoyens qui dénoncent les crimes et délila
dont ils sont les témoins.
$ U. Des agetïis de la force publique.
1266. Qucîfl sont.Ief àgentt de la force publique.
1267. Leurs attributioos sont de prêter malu-forte et d’agir sur les rdquUitions des
autorités cîtiles.
1268. Dans quels cas les ofGciers de police judiciaire doivent-ils requérir la force armée?
1269. Les agents de la force publique procèdent à l’exécution des mandats de justice.
§ I". Des agents de police.
1261. Tous les agents qui viennent d’élre énumérés dans le chapitre précédent tiennent de la loi, outre un droit de recherche, un droit de constater par des procès-verbaux certains délits ou certaines contraventions.
Nous arrivons maintenant à une classe d’agents qui sont investis du droit de rechercher seulement et non du droit de constater les délits et les contraventions : au lieu de les constater, ils se bornent à les dénoncer. Leurs rapports et leurs procès-verbaux, s’ils en dressent, ne font aucune preuve ; ils ne valent que comme simples renseignements. Leur (Encours même, enrermé dans ces limites, est utile encore à la police judiciaire; mais son ef6cacité, nous le croyons du moins, est subordonnée à la condition de maintenir soigneusement le cercle que lui a tracé la loi.
Les agents de police, désignés successivement sous les noms d’appariteurs, d’inspecteurs ou de sergents de ville, avaient été investis par la loi du 19-22 juillet 1791 du droit de constater par des procès-verbaux les contraventions de police. L’article 12, titre 1"', de cette loi, portait ; k Les commissaires de police, dans les lieux ou il y en a, les appariteurs et autres agents assermentés dresseront, dans leurs visites et tournées, le procès-verbal de contravention en présence de deux des plus proches voisins. » Celte disposition n’a été reproduite ni par le Code du 3 brumaire an IV, ni par le Code d’instruction criminelle, qui, l’un et l’autre, ont organisé la recherche et la constatation des contraventions de police. Ne faut-il pas en conclure que l’attribution qu’elle avait établie n’existe plus? Puisque la loi nouvelle n’a appelé à celte fonction que les commissaires de police et les maires et adjoints, ne suit-il pas que les agents subalternes de la police, s’ils ont encore le droit de rechercher les contraventions comme agents de l'autorité municipale, n’ont plus le droit de les constater? N’est-il pas évident que la loi leur a dénié le caractère qui donne