‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 32 sur 102 · CIIAP. VI. DES AGENTS DE POUCE, N“ JÎ2G · texte numérisé non relu

CIIAP. VI. DES AGENTS DE POUCE, N“ JÎ2G

aux actes de la police judiciaire leur force et assure leurs effets? L’article 77 du décret du 18 juin 1811 les a rangés, à la vérité, parmi les agents de la force publique; ils peuvent donc en cette qualité prêter aide et main-forte aux officiers aux actes de justice ; mais ils ne peuvent ni remplacer ces officiers, ni procédera aucun acte : la loi n’a voulu déposer les pouvoirs de la police judiciaire, quelque limités qu’ils soient, qu’à des mains sûres; un procèsverbal, pour faire preuve, doit commander la confiance du juge; il ne doit donc émaner que d’agents que leur position rend dignes de celte confiance.

1262. La Cour de cassation a défini le caractère légal de ces agents , en déclarant : a Que la loi reconnaît et consacre l’existence d’individus qui , sous le nom d’appariteurs ou agents de police, sont institués par l’aulorilé municipale pour exercer, par ‘scs ordres, la surveillance qu’elle croit devoir leur confier sur les diverses parties du service; qu’à la vérité, les lois postérieures à celles du 22 juillet 1791 ont retiré à ces agents le droit de dresser des procès-verbaux faisant foi en justice ; que leurs rapports n’ont d’autorité devant les tribunaux que lorsqu’ils sont appuyés par des preuves légales; mais que ces rapports sont regardés comme des éléments de poursuites, comme des documents utiles aux investigations de la justice; que l’article 77 du règlement du 18 juin 1811 assimile les agents de la police aux agents de la force publique, et leur impose les mêmes obligations; qu’il résulte de la combinaison, d’une part, de cet article 77, et de l’autre, des articles 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819, que les agents de la police peuvent être considérés sons un double rapport : 1* comme agents de la force publique, lorsqu’ils agissent en exécution de l’article 77 du décret du 1 8 juin 1 81 1 ; 2° comme agents de l’autorilé municipale publique, lorsque, parles ordres de l’autorité qui les a institués, ils exercent la surveillance que cette autorité leur a confiée » De ce principe, la cour a déduit, dans une espèce, a Que le procès-verbal qui n’est dressé que sur le rapport d’un agent de la police administrative, lequel n’a pas la qualité ni le caractcrc d’officier de police judiciaire, ne peut

• Arr. cass. 28 r.ofil 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1422), cl conf. 17 déc. 1841 (Bull., n" 301), Cf 2 ocl. 18'i7 (Bull., n'>246).

serpir de base à une condamnation ' » , et dans une autre, « Que les agents do la police administrative ont un caractère public comme agents de surveillance et d'exécution; mais qu'ils ne sont pas orbciers de police judiciaire , et qu'une loi seule pourrait donner à leurs rapports le caractère de procès-verbaux ayant foi en justice ; que leur témoignage ne peut donc être invoqué que quand il est produit devant les tribunaux , sous la foi du aermeut ' « .

1263. Faut-il faire une exception à l’égard des officiers de paix établis pour le service de la ville de Paris, par les lois des 21-29 septembre 1791 et 23 floréal an IV? La loi du 21-29 septembre 1791 avait institué vingt-quatre officiers de police, sous le nom d’officiers de paix , pour le service spécial de Paris. L’article 10 de la loi du 19 vendémiaire an IV abrogea cette loi en ces termes : u Les officiers de paix sont supprimés. » La loi du 23 floréal an IV les rétablit dans les termes suivants : « Art. 1’% L’article 10 de la loi du 19 vendémiaire dernier, en ce qui concerne la suppression des officiers de paix, est rapporté. — Art. 2. Les vingt -quatre officiers de police créés à Paris sous le nom d’officiers de paix sont rétablis avec les fonctions ci -après. — Art, 3. Us sont chargés de veiller à la tranquillité publique, de se porter dans les endroits où elle sera troublée, d’arrêter les délinquants et de les traduire devant le juge de paix, t La question s’est élevée, d’après ce texte, de savoir quels sont les droits de ces agents relativement à rarrcstalion des délinquants sur la voie publique Les officiers de paix sont, comme les autres agents de police, agents de la force publique en même temps qu’officiers de la police administrative, et leurs droits sont, à cet égard , les mêmes que ceux de ces agents ; nous les examinerons plus loin Mais, comme officiers de police, ont-ils le droit de procéder à un acte de la police judiciaire, de constater un délit ou une contravention? Où puiseraient-ils cedrçit? A'on-sculcment ils ne sont pas officiers de police judiciaire, mais aucune loi, aucun règlement ne leur confère une délégation quelconque pour

* Arr. cass. 30 juin 1838 (Bull., u°* 185 et 186), et coof. 7 août et ^ sept. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1334 et 1459).

* Arr. cass. 14 juillet 1838 (Bull., n“218).

3 Arr. Paria 27 mars 1827 (J. P., lôm. XXI, p. 300).

* Vof. au chapitre du Flagrant délit.

CHAP. Vi. DES AGENTS DE POUCE, 1264.

procéder à un acte de constatation. L'article 3 de la loi du 23 Qoréal an IV, en admettant même que cet article n’ait point été modiGé par la lég[isIation postérieure, n’attribue aux orGciers de pais aucun pouvoir pour constater les délits ou contraventions : ils ont un droit de surveillance; mais ce droit n'implique pas nécessairement le droit de constater, par un procès-verbal qui fasse preuve, les faits qui troublent la tranquillité publique Un dernier arrêt décide, conformément à ce qui précède, que les sergents de ville, bien qu'ils aient un caractère public*, u ne sont pas des ofGciers publics; qu’ils sont investis du droit de rechercher et dénoncer, non de constater les contraventions, et que leurs rapports sont de simples renseignements n'ayant par eusmëmes aucune force probante ’ » .

1264. On doit ranger dans la même catégorie que les agents de police et les ofGciers de paix tous les agents qui sont investis d’un droit de surveillance sans y joindre le droit de constater les contraventions qu’ils surveillent et qui se bornent à les dénoncer par des rapports qui ne sont que de simples renseignements.

Tels sont ; 1* les adjudicataires et nautonniers des bacs et bateaux. L’article 45 de la loi du 6 frimaire an VH porte ; u Les adjudicataires et nautonniers maintiendront le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage et seront tenus de désigner aux ofGciers de police ceux qui s’y comporteraient mal ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers. » 2* Les cantonniers, à l’égard des délits étrangers à la grande voirie. L’article 55 du décret du 16 décembre 1811 est ainsi conçu : u Les cantonniers prêteront aide et assistance aux voituriers et voyageurs, et ils donneront avis aux maires et à la gendarmerie de tout ce qui pourrait intéresser la sûreté ou la tranquillité publique. Les maires seront tenus de faire au souspréfet de l’arrondissement le rapport des déclarations du cantonnier : la gendarmerie devra en dresser procès-verbal sur-lechamp et sans déplacer, en la présence du cantonnier déclarant. » 3* Les conducteurs de voitures publiques et les postillons. L’article35dc l’ordonnance du 16 juillet 1828 porte: «Les conducteurs

* Voy., dans un sens contraire, M. Mangin, Traité des procès-verbaux, n° 77.

* Cass. 4 dée. 18fi2 (Bull., n“ 261).

^ Cass. 6 mars 1665 (Bull., n° 50).

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de voitures publiques ou les postillons feront, en cas de contravention (de la part des milliers, voituriers ou charretiers), leurs déclarations à l’orOcier de police du lieu le plus voisin, en faisant connaître le nom du roulier ou voiturier, d'après la plaque, et nos procureurs, sur l’envoi des procès-verbaux, seront tenus de poursuivre les délinquants, n 4* Enfin, les inspecteurs des balles et marchés, les inspecteurs des ports, nommés par l’autorité municipale. L’article 35 de l’arrêté du 12 messidor an VIII les place parmi les agents du préfet de police à Paris; mais ils n’ont, comme tous les agents de l’autorité administrative que la loi n’a pas spécialement délégués, qu’un droit de survcillauce et d’inspection.

1263. Les simples citoyens eux-mêmes ont le droit et le devoir de dénoncer les crimes et les délits dont ils ont été les témoins. L’article 30 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu : « Tonte personne qui aura été ‘témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera pareillement tenue d’en donner avis au procureur impérial soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. » Cette disposition a été puisée dans l’article 1" du titre VI de la loi du 16-29 septembre 1791 et dans l’article 87 du Code du 3 brumaire an IV; mais, dans le système de CCS lois, la dénonciation, suivant qu’elle était signée ou non signée, rendait la poursuite nécessaire ou facultative. Aujourd'hui il ne s’agit plus que d’un simple avis qui laisse le ministère public libre de son action et qui ne fait par lui-même aucune preuve du fait allégué. La législation n’otfre qu’un seul cas où le procèsverbal dressé par deux citoyens peut avoir une force probante ; c’est en matière de douanes : l’article 6 du titre VI de la loi du 4 germinal an II porte : « Toute personne a droit de saisir et arrêter pour contravention aux lois sur la navigation et sur le commerce, n Et l’article I" du litre IV de la loi du 9 floréal an VII ajoute : « Deux préposés de l’administration des douanes, ou autres citoyens français, suffisent pour constater une contravention aux lois relatives aux importations, exportations et circulations. n

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