CIIAP. VI. DES AGENTS I)E LA FORCE PUBLIQUE, N“ 12G
§ II. Des agents de la force publique.
12G6. Nous avons terminé la longue série des agents qui, dans des posilions distinctes et avec des attributions dilTérentes, eoncourent aux actes de la police judiciaire.
Les agents de la force publique ne prennent aucune part à ces actes, mais ils apportent aide et main -forte soit aux offleiers de police eux-mêmes, soit à l’exécution de leurs ordres; placés, pour ainsi dire, derrière eux, ils obéissent à leurs réquisitions, ils niainlicnnout l'autorité de leurs fonctions.
Quels sont les agents de la force publique? L’article 101 de la Constitution de 1818 porte : a La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. Elle se compose de la garde nationale et de l’armée de terre et de mer. n Chacun des membres de la garde nationale ou de l’armée a, dans l'exercice de scs fonctions, la qualité d’agent de la force publique. Toutefois la garde nationale et, dans l’armée, le corps de la gendarmerie sont, non point exclusivement, mais plus particulièrement affectés à assurer au dedans l’exécution des lois. L’article 1" du décret du 1" mars 1854 porte ; «La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. »
En dehors des corps armés, la qualification d’agent delà force publique appartient encore l°aux gardes forestiers de l’État, aux gardes champêtres des communes et même aux gardes des particuliers; car tt ils sont, conformément à l’article 16 du Code d'instruction criminelle, soumis à l'obligation non - seulement de rechercher et de constater les délits et contraventions qui ont porté atteinte aux propriétés rurales et forestières dont la conservation leur est confiée, mais encore d'arrêter et de conduire devant le maire ou le juge de paix tout individu pris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque le fait dont il est prévenu doit emporter la peine de l’emprisonnement ou une peine afflictive ou infamante et qu’il a été par conséquent un attentat à la sûreté publique ou particulière' « ; 2* aux préposés
* Arr. cass. 19 juin 1818 (J. P., foni. XIV, p. 872); 8 avril 1826 (J. P., lom. XX, p. 331); 2 mai 1839 (Bull., ii'’ 142); et 16 dcc. 1841 (Bull., n» 356).
du service actif des douanes; ce service, en effet, se compose de brigades qui sont militairement organisées, qui sont portées sur un contrôle de guerre et qui seraient affectées au service militaire, si le territoire était envahi'; 3" aux agents de police qui, aux termes de l’article 77 du décret du 18 juin 1811, sont assimilés aux agents de la force publique et soumis aux mêmes obligations ’ ;
4.“ enfin, aux simples citoyens eux-mêmes, dans les cas de flagrant délit : l’article 106 du Code d’instruction criminelle porte, en effet : n Tout dépositaire de la force publique, et môme toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu’il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. » Ainsi, le citoyen, en face du crime qui se commet ou qui vient de se commettre, devient agent de la force publique et a le devoir, dans l’intérêt commun de l’ordre et de la justice, d'en remplir la fonction.
1267. Les agents de la force publique ont, en ce qui concerne le service delà police judiciaire, deux attributions principales :
1° Ils prêtent main-forte aux officiers et agents de cette police, lorsqu'ils en sont légalement requis.
La Constitution de 1791 portait, titre IV, articles 8 et 10 :
U Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l’intérieur du royaume sans une réquisition légale. La réquisition de la fbree publique dans l’intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif, n La Constitution de 1848 a repris ce principe : K Article 105. La force publique, employée pour maintenir l’ordre à l’intérieur, n’agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir . législatif. B
Les officiers civils qui, en vertu de ce principe, ont le droit , dans l’exercice de la police judiciaire , de requérir l’assistance des agents de la force publique, sont, d’abord, le procureur im-
1 Ord. 31 mai 1831, 11 mai et 9 sept. 1832.
Arr. cass. 28 août 1829. Voy. n" 1262.