‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 34 sur 102 · CHAP. VI. DE* AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, N · texte numérisé non relu

CHAP. VI. DE* AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, N

périal, tous les offleiers de la police judiciaire, et, par voie de conséquence, les magistrats qui en exercent accidentellement les fonctions. L'article 25 du Code d’instruction criminelle dispo.se à cet effet que : a Les procureurs impériaux et tous autres orficicrs de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique, n Toutefois, en ce qui concerne les gardes champêtres , il faut distinguer : ils peuvent, aux termes de l’article 25, requérir l’assistance de la force publique pour l’accomplissement des actes de leurs fonctions, c’est-à-dire pour la constatation des délits ruraux; mais lorsqu’il s’agit, aux termes du quatrième paragraphe de l’article 16, d’arrêter un individu surpris en flagrant délit et prévenu d’un délit passible au moins de remprisonnement , ils ne peuvent directement faire cette réquisition; ils doivent, pour cet effet, s’adresser au maire ou à l’adjoint, qui seuls ont dans ce cas le droit de la faire'. Les huissiers ont le même droit : l'article 77 du décret du 18 juin 1811 porte : «Enjoignons aux agents de la force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis, n Les préposés des administrations publiques, qui concourent secondairement à l’action de la police, peuvent également requérir cet appui dans leur service. L’article 133 de la loi du 28 germinal an VI est ainsi conçu ) U Les brigades de la gendarmerie nationale prêteront main-forte, lorsqu’elle leur sera légalement demandée, savoir : par les préposés aux douanes, pour la perception des droits d’importation ou d’expor tation, et pour la répression de la contrebande, ou de l’introduction sur le territoire de la République de marchandises prohibées par les lois; par les administrateurs et agents forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à raduinistration forestière, lorsque les gardes forestiers ne seront pas en force suffisante pour arrêter les délinquants; par les percepteurs de la contribution foncière et mobilière, pour assurer la rentrée des impositions directes et indirectes; par les inspecteurs et receveurs chargés de la perception des droits de passe aux barrières sur les grandes roules. » L’article 188 de l’ordonnance du 2D octobre 1820 reconnaît le môme droit aux préposés autres que les percepteurs , pour la rentrée des contributions directes et indirectes. L'article 54 de la même ordonnance et l’article 03 du

I Voy., dans un sens contraire, -Carnot, tom. I, p. 155.

décret du 1" mars 1854 ajoutent : «• La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi ou nos ordonnances donnent le droit de la requérir. » Mais ce n'est pas seulement la ,qendarmerie, ce sont tous les agents de la force publique qui doivent prêter main-forte aux différents agents delà police Judiciaire dans leurs fonctions ; les articles 14, titre XIII , de la loi du C août 1791, 34 du décret du 1" floréal an XllI, G5 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, 64 du Code forestier, 9 de l'arrété du 27 prairial an IX et 43 de la loi du 15 avril 1829, établissent ce droit de réquisition en faveur des préposés des douanes, des contributions indirectes, des octrois, des eaux et forêts et des postes.

1268. Dans quels cas les officiers de police judiciaire ou les officiers de police, qui ont le droit de requérir la force armée, doivent- ils en user? Evidemment lorsqu'ils rencontrent, dans l'exercice de leurs fonctions, une opposition ou une résistance qui suspend cet exercice, ou lorsqu'ils prévoient, au moment d'en accomplir un acte, qu'ils pourront rencontrer cette opposition ou cette résistance. II importe peu que le délit soit ou ne soit pas flagrant : il suffit qu'ils aient la mission de le constater ou d'en arrêter les auteurs, et que cette mission soit régulière et conforme à la loi, pour qu’ils puissent invoquer l'assistance qui leur est nécessaire pour son accomplissement. Exécuteurs de la loi, auxiliaires à des titres divers de la justice, dont la plus haute fonction est d'assurer le respect de la loi, ils doivent trouver dans toutes leurs opérations, lorsqu'il leur est nécessaire, un appui ou un concours qui donne à leurs actes la puissance de la loi ellemême.

Les réquisitions, qui ne doivent contenir aucuns termes impératifs ', doivent être adressées par écrit au commandant de la gendarmerie du lieu oü elles doivent recevoir leur exécution *, et ce n'est qu'à défaut de la gendarmerie ou en cas d'insuffisance

• Ord. 29 oct. 1820, art. 52 et 58. — L'article 90 du décret du l"" mars 1854 donne la formule suivante : i bas réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après : De par l'Kmpcreur : conformément à la loi du ...., en vertu du .... (règlement), nous requérons le (grade) de commander, faire, se transporter, etc., et qu’il nous fasse part (si c'est un officier), et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de fexécution.

2 Ord. 29 oct. 1820, art. 54.

CH. vu. CONDIT. DËCAPAC. DES AGEXTSDE LAPOL. JUDIC., 1270. 205

qu’elles peuvent 6lrc adressées soit aux autres agents de la force publique, soit aux troupes de ligne soit au commandant de la garde nationale*. Elles doivent citer la loi qui les autorise et contenir le motif, l’ordre, le jugement ou l’acte administratif en vertu duquel la force publique est requise *. Les autorités civiles peuvent indiquer les mesures d’exécution, mais elles ne doivent s’immiscer en aucune manière dans les opérations militaires, dont la direction appartient au commandant militaire*. Au cas de refus d’obtempérer aux réquisitions, l’officier requérant en dresserait un procès-verbal qu’il transmettrait au procureur impérial : ce refus constitue un délit prévu et puni par l’article 233 de la loi du 28 germinal an VI, l’article 93 de la loi du 22 mars 1831 et l’article 234 du Code pénal.

1269. 2° Ils peuvent saisir et arrêter, soit lorsqu’ils sont porteurs de mandements de justice et chargés de leur exécution, soit dans les cas de flagrant délit, les prévenus, accusés ou condamnés, et les conduire devant le magistrat cempétent. Cette double attribution est consacrée par l'article 77 du décret du 18 juin 1811, et par l'article 106 du Code d’instruction criminelle. Nous l’examinerons plus loin.

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