CONDITIONS DE CAPACITÉ DES AGENTS DE LA POLICE JDDICIAIRE
1270. Objet de ce chapitre.
1271. La première condilîoa de la capacité des agents est la compétence.
1272. La compétence de chacun d’ens doit être renfermée dans les limites filées par
la loi.
1273. L'agent doit avant tont justifier que sa qualité lui donne pouvoir d’agir.
1274. Les gardes champêtres n’ont aucun pouvoir pour constater les contraveuiious k
la loi sor les fêtes et dimanches ; 2<* aux poids et mesures ; 3* i la voirie urbaine ; 4* aux bois soumis au régime forestier; à la police municipale.
1275. Les commissaires de police sont incompétents pour constater les contraventions eu
matière de garantie, et les agents voyers pour constater les contraventions en matière de voirie urbaine.
* l)(;cr. 2^ déc. 1811, art. 82.
2 L. 22. mars 1831, art. 127, 128 et 129.
3 Ord. 29 oct. 1820, art. 56 et 57.
4 Ibid.
206 UV. ni. DE LA POUCE JUDICIAIRE.
1216. 11 ne lufiil pas que l'agent ait qualité pour procéder; il faut qu'il procéda dant l'étendue du territoire qui lui est assigné.
1277. Eiception à cette règle on ce qui concerne lei employés dei contributions indirectes.
1278. Une troisième condition de la capacité des agents est qu'ils aient prélé serment.
1279. Cette prestation du serment est la condition indispensable de tout acte de la
tiun. Législation spéciale sur ce point et ses motifs.
1280. Tons les actes faits par un ol^cier non assermenté sont nuis et ne peurent produire
aucun effet.
1281. I/agcnt assermenté n'est pas tenu de renouveler son serment qqand il cliango de
résidence.
1282. La prestation de serment est suppléée par renrcgîslremcnt au greffe du tribunal de
l'acte du premier serment.
1283. Jurisprudence rclalicc au serment dos employés des contributions indircclesi
1284. Mode de prestation du serment.
1285. Les agents de la police judiciaire sonl tenus de faire enregistrer au greffe du tri-
bunal civil la commission qui leur confère leurs (onctions.
1286. Application de celte règle aux gardes forestiçrs. anx préposés d'octroi, tnt gardea
du génie, aux employés des douanes et des contributions indirectes.
1287. Une dernière condition de capacité est l'ige des agents. Législation spéciale sur
ce point.
1288. Effet du défaqt de l'ége légal sur 1a validité de leurs aelea.
1289. Les agents pcuvent>ils être écartés et leurs actes rejetés de U procédure par voif
de récusation?
1290. Sous quels rapports et dans qiftlle mesure la transactiou peut être appliquée aux
tgeois de I4 police judiciaire.
1291. Les règles qui déclarent dans certains cas les témoins reprocbables pfuvept Ipur
être appliquées. Effets de la récusation sur leurs actes.
1292. Jurisprudence sur ce point.
1293. Du cas où la récusation est fondée snr l'intérêt personnel de l’agent k In répression
du délit.
1294. La récusation ne s'étend pas à l'officier qui n'a fait qu'assister les actes de l'agent,
sans prendre part au prppès* verbal.
1295. Effets des récusations sur les divers procès*verbaux.
1296. Costume des agents de la police judiciaire.
1297. Le port de ce costume n'est pas essentiel à la validité de leurs actes.
1298. Résumé du chapitre. Énumération des conditions de capacité dea ag0v4«
1270. Nous avons énuméré, dans les deux chapitres précédents, tous les agents qui, dans toutes les branches de l'administration publique, participent, avec une mission distincte et des attributions plus ou moins étendues, à l'action de la police judiciaire.
Nous avons déterminé, en même temps, les attributions de chacun d'eux, la mission spéciale qu'i! a reçue de la loi, les délits et les contraventions qu'il est chargé de rechercher et de constater, la part qui lui a été déférée dans l.a police générale, le cercle dans lequel il peut exercer son pouvoir judiciaire.
Maintenant que nous connaissons les agents principaux et
CH. VII. COXDIT. DE C.tPAC. DES AGENTS DE LAPOL. JUDIC., N° 1270. 207
accessoires de la police judiciaire et leur conipétence re.speclive, nous arrivons aux actes qu’ils peuvent accomplir dans leurs fonctions.
Ces actes sont principalement :
Les perquisitions;
Les saisies ;
Les proeùs-verbaux ;
Et enfin, dans les cas dp flagrant délit, tous les actes de l'information préliminaire.
Nous examinerons le caractère et les conditions de chacun de ces actes dans les chapitres qui vont suivie celui-ci.
Mais, avant de commencer cet examen, il paraît nécessaire d’exposer les conditions de capacité des agents appelés à y procéder. Car la validité des actes peut dépendre de la capacité des agents. S’ils sont incompétents, soit à raison de leur qualité, soit à raison du territoire où ils exercent leur ministère, si le titre en vertu duquel ils agissent ne leur a pas été régulièrement conféré r s’ils n’ont pas l’âge requis par U loi pour assurer foi à leur témoignage, s’ils ne sont pas asscrnientés, s’ils n’ont pas agi avec le nombre et l'assistance prescrits par la loi, toutes ces circonstances peuvent frapper d’incapacité les officiers et par suite leurs actes de nullité. La loi, en distribuant à un si grand nombre * d’agents des pouvoirs qui touchent de si près aux intérêts les plus précieux des citoyens, a dû les assujettir à des conditions d’aptitude et à des formes qui sont la garantie de lepr prudence et de leur impartialité.
11 faut donc, avant de les mettre ù l’œuvre, faire connaître les éléments de leur capacité légale. Ce sont là des formes intrinsèques et préliminaires de tous Iciirs actes, de toutes leurs opérations.
Les conditions principales, auxquelles la loi les a soumis dans l’accomplissement de leurs fonctions , sont :
Leur compétence légale ou territoriale;
La régularité du titre en vertu duquel ils agissent;
L’âge fixé pour l’exercice de leur ministère ;
Enfin la prestation d’un serment.
Nous allons examiner chacune de ces conditions, nous rechercherons aussi s’il est nécessaire qu’ils soient revêtus d’un costume dans l’exercice de leur ministère et s’il est permis aux parties d’écarter leur témoignage par voie de récusation.
1271. La première condition nécessaire pour la validité des actes de la police judiciaire est qu’ils soient accomplis par un officier compétent.
En effet, les actes qui sont destinés à mettre la justice en mouvement, à éclairer ses démarches, à faire* foi même à ses yeux , des faits qu’ils relatent, ne peuvent avoir une force Icjale que lorsqu'ils émanent de l’officier qui a reçu la mission de les faire. C’est la délégation de la loi qui donne à cet officier son pouvoir, et à ses déclarations leurs effets. Si cette délégation n’existe pas, les opérations auxquelles il s’est livré ne sont que des actes arbitraires, et leurs effets sont nuis.
Cette règle est importante dans son application à la police judiciaire, à raison de l’organisation de cette police. Les agents multipliés qu’elle emploie sont investis, eu effet, d'attributions k la fois distinctes et spéciales. Les uns ne peuvent rechercher et constater que les délits communs; les autres, que les délits spéciaux. Les uns ne peuvent procéder qu’à certains actes, même en cc qui concerne les faits qu’ils ont mission de rechercher; les autres ne peuvent agir qu’en raison d’une catégorie particulière d’infractions. Enfin, les uns, quoique affectés à la recherche d’une classe de contraventions, peuvent étendre leur surveillance à d’autres faits; les autres ne peuvent, dans aucun cas, sortir de la sphère de leurs attributions.
1272. Ces compétences multiples et diverses sont soumises à une règle générale, c’est que, chacune d’elles doit être sévèrement renfermée dans les limites qui lui ont été assignées par la loi, c’est que chacun des agents, libre de son action dans le cercle qui lui a été tracé, n’a plus de pouvoir dès qu'il en sort , c'est que les actes faits en dehors de cc pouvoir sont destitués de toute autorité et ne peuvent servir de base à une action judiciaire.
Celte règle, qui n’est autre que l'application du principe qui domine toutes les juridictions, se fonde, en ce qui concerne la police judiciaire, sur des motifs particuliers. La recherche et la constatation des délits ou contraventions ne sont pas soumises aux mêmes conditions : la nature diverse des infractions a donné lieu à des moyens différents d'investigation, à des actes de procédure plus ou moins rigoureux. Chacune de ces infractions est
en. VII. CONDIT. DB CAPAC. DES AGENTS DE LA POL. JÜDIC., N* 1273. 209
prévue pnr une législation spéeiale qui a ses principes distincts et son système de répression ; ces principes sont la double garantie des droits de l'État et des droits des citoyens dans toutes les matières. Il est donc évident que les mêmes agents ne sauraient être employés à la recherche de ces faits divers , puisqu'ils apporteraient nécessairement la même autorité et les mêmes moyens d'action à des matières qui n'appellent ni la même mesure, ni le même mode de surveillance. Ensuite et par cela seul que la police judiciaire confère un pouvoir important à des agents quelquefois subalternes, il est nécessaire que ce pouvoir, pour qu'il ne s'égare pas, soit restreint à quelques faits clairement déGnis, à quelques actes formellement spéciGés ; les règles légales sont mieux connues et mieux appliquées, quand elles sont en petit nombre et qu'elles ne se modiOent pas suivant la nature des faits qu'elles saisissent.
1273. l..a compétence de l'agent de la police judiciaire a pour premier fondement la qualité en vertu de laquelle il agit. Il doit donc prouver la légalité de ses actes en justiGant de cette qualité; c'est le titre de sa mission, la preuve de sa délégation. Ce principe est écrit dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle, qui, en désignant les agents que la police judiciaire emploie, ne les délègue que suivant les distinctions qui vont être établies dans les articles 11, 16, 22, 48 et 50 du même Code, lesquels attachent à la qualité de chacun d'eux les attributions les plus diverses; il est écrit encore dans toutes les lois spéciales qui, en désignant les agents qui doivent constater les infractions qu’elles prévoient , attribuent à chaque classe de ces agents des fonctions différentes et particulières. L’ofGcicr qui procède à uii acte de police judiciaire doit donc déclarer en vertu de quel titre, en quelle qualité il procède; celte mention, qui doit ouvrir le procès-verbal de cliacun des actes qu'il accomplit, est leur première base; car si la qualité de l'agent ne lui confère pas le pouvoir d'agir, l’acte est frappé de nullité.
1274. La jurisprudence a consacré cette règle par de nombreux arrêts. Elle a décidé, en ce qui concerne le» gardes champêtres , 1“ qu'ils ne peuvent constater les infractions à la loi du 18 novembre 1814 ; tt Attendu que l'article 4 de celle loi a déterminé les ofGcicrs de police qui auraient le droit de constater les conlra-
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Ltv. III. DE LA POLICE JUDICIAIBE.
tentions qu’elle prévoit ; qu’en ne comprenant pas parmi ces officiers de police les gardes champêtres, il a dérogé, pour la constatation de ces contraventions, aux dispositions de l'article 21 du G)de d’instruction criminelle ' » ; 2” qu’ils ne peuvent assister les vérificateurs des poids et mesures dans l’exercice do leurs fonctions •. « Attendu que l’ordonnance du 18 juillet 1825 (aujourd’hui la loi du 4 juillet 1837) charge les maires, adjoints, commissaires et officiers de police d’assister les vérificateurs des poids et mesures dans l’exercice de leurs fonctions, mais ne donne point la même attribution aux gardes champêtres ’ ; » 3* qu’ils ne peuvent constater les contraventions à la voirie urbaine : K Attendu qu'ils ne sont chargés , selon l’article 16 du Code d’instruction criminelle, que de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils ont été assermentés , les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales; que les procès-verbaux par eux dressés, en matière de police urbaine , ne peuvent donc faire foi des faits qui y sont énoncés, jusqu’à preuve contraire, conformément à l’article 154 du même Code ’ ; » 4° qu’ils ne peuvent constater les contraventions forestières dans les bois soumis au régime forestier : u Attendu que toute délégation d'un pouvoir public ne peut valablement résulter que d'une disposition expresse de la loi; que, dans la législation anterieure au Code d'instruction criminelle, aucun texte n’a conféré le droit et imposé l’obligation aux gardes champêtres de rechercher et constater les délits forestiers commis dans les bois de l’État... ; que l’article 16 de ce Code n’a rien innové à cet égard; qu’il n’a pas eu pour objet de déterminer la nature des propriétés confiées d’une manière spéciale à la garde de ces fonctionnaires, mais bien de régler les moyens d'action propres à constituer, au point de vue de la police judiciaire, l’organisation du service de surveillance mis à leur charge; que dans cet article se trouve , avec l’assimilation établie par le Code du 3 brumaire an IV, relativement à l’attribution d’une autorité qui leur a été déléguée au même litre, la limitation de cette autorité aux territoires pour lesquels ils ont été distinctement assermentés, ce qui, pour les gardes champêtres, et hors le cas exceptionnel
' -Arr. cass. 22 avril 1820 (J. P., lom. XV, p. 938).
2 Arr. cass. 4 déc. 1835 (Bull., n° 447).
^ .Arr. cass. 7 mai 1840 (Bull,, n® 127).
CH. va. CONDIT. DE CAPAC. DES AGEÉTS DE LA POL. JUDIC., 1275. 211
prévu parle troisième paragraphe dudit article lÜ, doit s’entendre, non dans la Circonscription conuliunalc dans toute soit étendue, y compris le sol forestier domanial, mais des points de cette circonscription qltc la spécialité dë leur mandat afil’clë à leur compétence '...; Il 5" qu’ils ne peuvent constater les contraventions aux arrêtés des maires sur la police des cabarets ’ et sur la police urbaine ’.
1275. La même règle a été encore appliquée par la cour de cassation: l* aux commissaires de police, qui n’ont pas qualité pour constater des contraventions spéciales, telles, par exemple, que les contraventions à la garantie des matières d’or et d’argent: a Attendu que la garantie d’or et d’argent est une matière qui n’a point été réglée par le Code pénal, mais qu’elle est réglée par des lois et règlements particuliers, qu’il résulte des dispositions de ces règlements que les contraventions en cette matière (à l’exception seulement de celles qui seraient commises par les marchands ambulants venant s’établir en foire; lesquelles peuvent être constatées par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police), doivent être constatées par des procès-verbaux dressés par les employés soit des bureaux de garantie, soit des contributions indirectes, et que la condamnation aux peines encourues, lorsqu’elle n’est pas directement poursuivie par l’administration, ne peut l’être par le ministère public que sur k remise qui lui a été faite desdils procès-verbaux T) 2° aux agents voyers, qui n’ont pas qualité pour dresser des procès-verbaux relativement aux contraventions de voirie urbaine : « Attendu que l'article 11 de la loi du 21 mai 1836 les charge seulement do surveiller la réparation et de veiller à la conservation des chemins vicinaux * ; » 3° aux agents forestiers, qui n’ont pas qualité pour constater des délits étrangers à leurs fonctions: « Attendu qu’en voulant que les rapports et procès-verbaux, qui ne font pas foi jusqu’à inscription de faux, fassent foi jusqu’à preuve contraire, l’article 154 du Code d’instruction criminelle présuppose qu’ils sont l’ouvrage d’agents, préposés ou officiers à qui la loi a donné caractère et qualité
* Cass. 13 janv. 1849 (Bult., ii“ 10).
^ Ca.ss. 13 janv. 1865 (Ruit., il’’ 8).
® Cass. St juin 1855 (Bull., n°222; G mai 1858 (n“14G),
^ Arr. cass. 15 avril 1826 (J. P., fom. XX, p. 386).
^ Arr. cass. 23 jaiiv. 1841 (Bull., n'^ 22).
pour les dresser; que, dans l’espèce, le procès-verbal qui servait de fondement aux poursuites avait été dressé par un a,qent sans qualité pour constater la contravention: d'où il suit qu’en la rejetant comme incapable de faire aucune preuve, le tribunal n’a' pas violé ledit article 154 '. s
1276. 11 ne suffit pas, pour établir la compétence de l’agent de la police judiciaire, qu’il ait qualité pour procéder, il faut qu’il procède dans l’étendue du territoire où ses fonctions sont circonscrites. C’est là la seconde condition de la validité de ses actçs.
Le juge d’instruction et le procureur impérial exercent leurs fonctions dans toute l’étendue de leur arrondissement*; le juge de paix , dans toute l’étendue de son canton ’ ; l’officier de gendarmerie, dans l’étendue de l'arrondissement où il exerce ses fonctions habituelles^; les commissaires de police, maires et adjoints, sur tout le territoire de la commune*; les gardes champêtres et les gardes forestiers, sur le territoire pour lequel ils ont été assermentés". Au delà des limites de ce territoire, le pouvoir de l’officier expire; la mission est resserrée dans les bornes de l’arrondissement, du canton ou de la commune; tout acte de ses fonctions fait en dehors serait nul.
La Cour de cassation a consacré cette règle générale de compétence, relativement à la police judiciaire, en décidant qu’un procès-verbal dressé par un garde particulier à raison d’un délit rural, mais en dehors des propriétés confiées à sa garde, était nul : O Attendu que les gardes particuliers n’ont caractère pour dresser des procès-verbaux pouvant légalement constater les délits et contraventions que dans les limites du territoire pour lequel ils sont assermentés, et qu’en attribuant un effet légal aux procèsverbaux dressés par un garde particulier des conventions prétendues commises hors du territoire de ses mandants, le tribunal a violé l’article 16 du Code d’instruction criminelle’. »
La même règle s’applique, en général, à tous les agents spé-
> Ait. cass. 18 oct. 1827 (J. P., tom. X.\I, p. 825).
* C. d'inslr. crim., art. 47 el 55.
8 L. 16-24 août 1790, lit. III, art. 1 cl 2.
« Ord. 29 oct. 1820, art. 150.
*• C. d’inslr. crim., art. 11 cl 12.
« Même Code, art. 16, cl Cod. for., art. 160.
7 Arr. caas. Aman 1828 (J. P., tom. XXI, p. 12.39).