Arr. cass. 19 mai 1827 (J. P., loni. XXI, p
230 LIV. ni. DE lA POLICE JUDICIAIRE.
jugements, il faut les reprocher comme témoins et non comme ' juges'.
Les témoins sont, en matière criminelle, ou prohibés ou simplement reprochables. Ils sont prohibés, aux termes des arti- . des 156 et 189 du Code d’instruction criminelle, qui s’appliquent aux matières de police et de police correctionnelle, pour cause de parenté ou alliance ; « Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés au même degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage. » Mais la loi ajoute : tt sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés ii ce qu’elles soient entendues. » A coté de cette prohibition se trouvent les reproches : l’article 190 porte ;« Les procès-verbaux ou rapports, s’il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s’il y a lieu, et /es reproches proposés et jugés. » La loi n’a pas défini ces reproches : toutes les causes qui peuvent faire suspecter la véracité du témoin y sont nécessairement comprises; mais les juges ont la souveraine appréciation de ces allégations et de l’influence qu’elles doivent exercer sur la preuve formée par le témoignage ; ils sont libres soit de les admettre en écartant le témoignage, soit de les rejeter en en faisant la base de leur jugement.
1291. Ces règles s’appliquent-elles aux déclarations écrites des agents de la police judiciaire? S’il est impossible, comme on l’a vu, d’étendre à cet égard les règles de récusation qui ne s’appliquent qu’aux juges, il est difBcile de ne pas invoquer, en ce qui les concerne, celles qui sont relatives aux témoins. Le droit de récusation, en effet, n’est pas seulement un droit de la défense; il est, en même temps, l'une des bases essentielles de l’administration de la justice, puisqu’il tend à écarter les éléments viciés qui pourraient égarer ses décisions; son exercice ne peut, dans aucun cas, être paralysé entre les mains des parties ; le juge lui-même, qui recherche la vérité, et la société, qui recherche la justice , ont un égal intérêt à ce qu’il soit partout maintenu , et c’est par ce motif que la Cour de cassation a déclaré : « qu’il ne I Conf. Mangin, n. 173.
CH. VII. COXDIT. DE CAPâC. DES AGENTS DE LAPOL. JDDIC., 1292. 231
peut être déroge à celle régie que par une disposilion expresse de la loi'. « Or, celle disposilion n’exisle dans aucune des législations .spéciales.
Néanmoins, les agents de la police judiciaire ont un caractère public qu'il n’est pas permis de méconnaître : ils sont témoins des faits qu’ils rapportent, mais la loi les a revêtus d’une autorité plus grande que celle des témoins ordinaires; leurs procès-verbaux sont des témoignages, mais ces témoignages ont des effets plus étendus que les dépositions faites en justice. Ils ne sont pas, comme le ministère public, partie poursuivante, et par conséquent ils sont récusables; mais ils agissent d’office, au nom de l’administration publique, et par conséquent les récusations qui les attaquent doivent avoir des effets particuliers*. Ces effets sont que les procès-verbaux ou autres actes ne doivent, dans aucun cas, être rejetés d’une manière absolue, par cola seul que les officiers auraient en eux-mêmes une cause péremptoire de récusation, comme, par exemple, la parenté ou l’alliance eu ligne directe; car ils ont agi comme agents de l’autorité publique, et leur devoir spécial leur commandait de procéder à ces actes, fi ces procèsverbaux, et si leurs opérations sont régulières, on ne voit pas comment il serait possible de ne pas leur donner leur suite légale. II faut distinguer l’acte lui-même et la foi due aux déclarations qui y sont insérées. L’acte émané d’un officier public compétent est valable, mais les déclarations peuvent être, s’il y a lieu, débattues à raison des reproebes proposés contre l’officier. Tel est le sens de l’article 17G du Code forestier, portant qu’il ne sera admis aucune preuve contre les procès-verbaux, à moins qu’il n’existe une cause légale de récusation contre l’un des signataires. Ainsi, celle cause de récusation, meme admise, n’enfraîne pas la nullité du procès-verbal, mais seulement l’iiivalidilé on l’affaiblissement de la preuve. Il appartient, dans tous les cas, aux tributiaux d’apprécier si les reproches sont fondés et quels doivent être leurs effets quant à la preuve que les actes peuvent produire*.
1292. La jurisprudence témoigne, en général, quelque liési-
* Arr. cass. 14 ocl. 1824, citi* siipri.
s Voy. sur ce point Mangin, conf. ii. 16 cl coiilr. n. 173.
3 Voy. LegraverenJ, lom. I, p. 214; Carnot, loin, I, p. 150.
tation sur celle nialière. Un preinier arrêt, du 16 vcntùse an .\11I, déclare ; « Qu'aucune loi n'a attaclié la peine de niillilc h la circonstance de la parenté ou alliance avec le prévenu d'un officier de police judiciaire recueillant les preuves soit de rcxistcncc du corps de délit, soit du délit lui-inème » Un second arrêt, du 7 novcmlire 1817, ajoute, en persistant dans celle voie, (jue les régies relatives aux récusations de témoins ne s'appliquent pas aux officiers de police judiciaire : « Attendu que les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres pour la constatation des délits dont la surveillance et la recherche leur sont confiées font foi çn justice jusqu’à preuve contraire ; que, les dispositions générales qui les concernent n'étant modifiées par aucune autre loi, il s’ensuit que les procès-verbaux des gardes doivent avoir le même degré de foi, soit qu’ils aient été dressés contreles parents ou alliés des gardes, soit contre tout autre individu ; que lésait. 156 et 322 du Code d’instruclion criminelle, qui défendent d’entendre en témoignage les parents ou alliés des prévenus ou accusés devant les tribunaux de police et cours d'assises, n’ont aucune application aux gardes champêtres qui, en leur qualité d’officiers de police judiciaire , dressent des procès-verbaux, conformément aux devoirs que la loi leur impose*, n Mais cette jurisprudence a été modifiée par un arrêt du 18 octobre 1822, qui consacre implicitement la doctrine que nous avons posée. Cet arrêt commence par répéter, comme le précédent ; « Que les dispositions sur la foi duc aux procès-verbaux dressés par les gardes forestiers, pour la constatation des délits dont la surveillance cl la recherche leur ont été confiées, ne sont modifiées par aucune autre loi, en raison des rapports de parenté qui peuvent exister entre eux et les individus qu’ils ont surpris en délit; qu’ainsi leurs procès-verbaux doivent avoir généralement le même degré de ccrlitiidc légale, soit qu’ils aient été dressés contre les parents ou alliés des gardes rapporteurs, soit qu’ils l’aient été contre tout autre délinquant; que les articles 156 et 18t) du Code d’instruction criminelle n’ont aucune application aux gardes forestiers qui, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, dressent des procès-verbaux, conformément aux devoirs que la loi leur im-
* Ait. cass. 16 vent, an XIII (J. P., loin. IV, p. 428), cl 4nov. 1803 (.1. P., lom. VII, p. 190).
• Arr. cass. 7 oov. 1817 (J. P., lom. XIV, p. 493).
CH. Vil. CüSIDlT. DECAPdC. DES AGENTS DE I.A POL. JUDIC., N“ 1293. 233
pose, et ne peuvent ôtrc considérés comme des témoins proprement dits. » Mais l’arrêt ajoute : a Que si des liens de parenté entre les gardes rapporteurs et les délinquants peuvent quelquefois, en raison des circonstances particulières qui s’y rattachent, ébranler ou même détruire la foi due à leurs rapports, les juges, légitimes appréciateurs de ces circonstances de fait, doivent se renfermer dans cette appréciation ; qu’ils peuvent en faire résulter des causes valables de récusation; mais qu’ils créent une disposition législative et sortent des limites de leurs atlributions, lorsqu’ils SC permettent de prononcer d’une manière absolue la nullité du procès-verbal d’un garde forestier, sur le seul motif de sa parenté plus ou moins rapproebée avec celui que le procès-verbal a prévenu d’un délit, ou avec celui que la loi en a rendu responsable, qu’ils commettent le même excès de pouvoir, lorsque, sans déclarer aucune circonstance ayant sa source dans la parenté, qui puisse affaiblir ou détruire la foi due au procèsverbal, ils lui refusent toute confiance et le rejettent du procès, pour le fait seul de ladite parenté » Il résulte de cette doctrine, qui n’a été contredite par aucun arrêt ultérieur, que la parenté ou l’alliance peut être une cause de récusation, mais n’est dans aucun cas une cause de nullité des actes de l’officier de police; que cette cause de récusation n’est môme jamais absolue, en ce. sens qu’elle écarte nécessairement la déclaration de cet officier, mais qu’elle provoque seulement l’examen du juge sur le point de savoir si elle est de nature à affaiblir ou détruire la foi duc à son témoignage. Il est évident que cette solution, qui applique en les modifiant les règles relatives à la récusation des témoins, s’appuie, comme nous l'avons fait, sur le double caractère de témoin et d’officier public qui coexiste dans l’agent de police judiciaire.
1293. Les memes règles s’appliquent au cas où le reproche est fondé, non sur la parenté ou l’alliance de l’officier de police , mais sur son intérêt personnel à la répression du délit. Dans une espèce où un délit forestier avait été constaté par un garde-vente, caution solidaire de l’adjudicataire de la coupe, le tribunal de Carpentras avait rejeté le procès-verbal : u Attendu qu’en règle générale, toute caution solidaire, lorsqu’il s’agit de l’adjudication de la vente d’une coupc de bois, est censée associée à l’ad-
' Arr. cas?. 18 ocl. 1822 (J. P., (om. XVII, p. 6:JG).
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UV. III. DE L.1 POUCE JUDICI.tIRR.
judicataire; que, quand même il faudrait supposer ici qu’il n’y a pas d’association, l'intérêt de la caution se rattache plus ou moins à celui du principal obligé; que l’intérêt personnel dans un garde appelé par la loi à remplir des fonctions impartiales est évidemment une cause verbale de récusation. » La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « Attendu qu’en jugeant dans l’espèce que le procès-verbal qui doit constater un délit commis dans la réponse d’une vente, ayant été dressé par la caution de l’adjudicataire de cette vente , il y avait cause valable de récusation contre ce procès-verbal et qu’il devait être rejeté du procès; que le délit ne pouvant dès lors être établi que par la preuve orale, le tribunal s’est expressément conformé aux dispositions de la lui '. n Dans une seconde espèce, analogue à la première, la Gourde cassation a déclaré encore : a Que si aucune disposition spéciale de la loi ne déclare les associés des adjudicataires des coupes de bois incapables d’être leurs garde-vente, le Code forestier admet cependant qu’il peut exister contre les gardes des causes de récusation, dont l’effet est d’ôter à leurs procès-verbaux leur force probante ordinaire ; qu’il n’y a pas de cause de récusation plus légitime que l’intérêt personnel des gardes; que l’associé de l’adjudicataire, responsable avec lui des délits commis dans la vente et à l’ouïe de la cognée, est intéressé à rejeter sur autrui cette responsabilité , qu’il est donc récusable s’il agit comme gardevente *. »
1294. Mais les causes de récusation ne s’étendraient pas h l’officier qui n’aurait fait qu’assister les actes du garde, sans prendre aucune part au procès-verbal , car il ne porte dans ce cas aucun témoignage et sa présence ne suffit pas pour entacher les déclarations du rédacteur. C’est ce que la Cour de cassation a décidé par un arrêt portant: « Que l’article 161 du Code forestier ne prohibe point aux fonctionnaires désignés dans cet article, lorsqu’ils sont parents ou alliés d’une des parties, d’assister le garde dans la perquisition qu’il fait dans la demeure du prévenu; que cette assistance n’est qu’une mesure de police qui n’a d’autre objet que de pourvoir au maintien du respect qui est dû au domicile et de protéger la sûreté individuelle du domiciliaire; que les
' Arr. cass. 7 nov. 1817 (J. P., toni. XtV, p. 493).
Arr. cass. 5 dcc. 1834 (J. P., ton». XXV^F, p. 1100).
CH. Vil. CONDIT. DE CAPAC. DES AGENTS DE LA POL. JUDIC., N° 1295. 235
fonctionnaires dont il s'a[|it ne concourent nullement nu procèsverbal, qu’ils y demeurent entièrement etrangers et que ce procès-verbal tire toute sa force de la seule qualité et du caractère du garde rédacteur; qu’ainsi l'alliance ou la parenté du fonctionnaire qui accompagne le garde ne peut avoir aucune influence sur la validité du procès-verbal de celui-ci »
1295. Quels senties effets de la récusation, lorsqu’elle est admise par les tribunaux? Ces effets ont déjà été énoncés, et nous ne voulons que les formuler plus nettement. Si le délit ou la contravention a été constaté par un seul officier et que cet officier soit récusable, le procès-verbal n’est pas nul, mais il ne fait pas foi en justice : c’est à la partie poursuivante à proposer à l’appui une preuve qui puisse suppléer aux déclarations que la récusation a détruites. Si le délit ou la contravention a été constaté par deux officiers qui impriment à leurs procès-verbaux foi jusqu’à inscription de faux, et que l’un de ces officiers soit récusable, le procès-verbal est réputé n’avoir été rédigé que par un seul et ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, si tel est l’effet, dans la matière qui a fait l’objet du procès-verbal, des procès-verbaux rédigés par un seul agent. La récusation, en effet, infirme le témoignage de l’un des agents; mais le témoignage de l’autre subsiste et le procès-verbal est soumis, quant à ses effets, aux règles relatives aux procès-verbaux qui, en la même matière, seraient rédigés par un seul officier.
1296. La loi a voulu, en général, que les officiers qui ont le droit de faire des actes de police judiciaire fussent revêtus d’un costume ou de signes distinctifs.
Les maires et adjoints portent pour marque distinctive une écharpe aux trois couleurs de la nation*, les commissaires de police un chaperon aux trois couleurs de la nation, placé sur l’épaule gauche*, les gardes champêtres ont sur le bras une plaque de métal ou d’étoffe, où sont écrits ces mots ; la loi, le nom de la municipalité, celui du garde*; les gardes forestiers sont vêtus
‘ Arr. cass. 27 sept. 182# (J. P., t. XXII, p. 297).
® L. 19-20 avril 1790, art. 3.
3 L. 19-22 juillet 1791, tit. I , art. 48.
^ L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. I, scct. 7, art. 4.
23(J LIV. 11/. DK LA POUCE JUÜICIAUIE.
d’un nniforme verl avec une bandouliiu'e cltamois', les préposés des douanes doivent porler un écusson oii sont ces mots : la nation, la loi, avec rexcrgiic portant ces mots : police du commerce extérieur^, les apparilcurs de police doivent présenter unebaguette blanche’. Les préposés des contributions indirectes, des octrois et des poids et mesures, ne sont assujettis à aucune marque distinctive.
II est convenable que les agents de la police judiciaire, lorsqu’ils procèdent aux actes de leurs fonctions, soient revêtus de leurs insignes. En cH'et, le port de ces insignes a pour effet d’avertir les citoyens de la présence de l’officier que la loi a chargé soit de maintenir l’ordre, soit de constater les infractions. L'autorité de cet officier s'accroît et ses fonctions s’c.xcrcciit avec plus de facilité L
1297. .Mais il ne faut pas conclure qu’à défaut des marques distinctives de ses attributions, il ne puisse agir en sa qualité et que les actes auxquels il procéderait soient unis; car son autorité est indépendante d'un costume qui ne fait que la manifester , mais qui ne la crée pas. Aussi la Cour de cassation a jugé par denombreux arrêts; 1° à l’égard des commissaires de police : K Q'aiicune loi ne prescrit aux officiers de police judiciaire de déclarer, dans leurs procès-verbaux, qu’ils étaient en costume ou revêtus des insignes de leurs fonctions, lorsqu'ils procédèrent à la constatation des contraventions*; 2" à l’égard des maires et adjoints : a Q’aiicune disposition de loi n’exige, pour la régularité des procès-verbaux dressés par les maires, que ces officiers de police soient revêtus du signe caractéristique de leurs fonctions ou de leur costume, dans les tournées et visites qu’ils font pour constater les contraventions en matière de police; que les articles II et 154 du Code d’instruction criminelle, relatifs à la preuve des contraventions, n’imposent point cette formalité aux maires"; »
I Ord. 1‘'- aolU 1827, nr(. 2i).
’ L. 0 août 1791, lit. XllI, art. 16.
^ L. 19-22 juillet 1791, lit. t, art. 43.
^ .Ayrault, liv. Il, 6“ part-, n. 57; Jousse, lom. III, p. 131; Legraverend, loin. I, p. 221.
^ Arr. enss. 14 févr. 1840 (Bull., n“ 58); 10 mars 1815 (J. P., lom. XII, p. C28).
® Arr. coss. 1 1 nov. 1820 (J. 1*., lom. XX, p. 920); 6 juin 1807 (J. P., lom. \ I, p. 132).
c!l. Vil. COXDIT. ns C.VPAC. DBS .AGÉXTS DE U TOI-. JUDIC., X° 1298. 237
3“ à l'éyard des gardes champêtres ; « Que, bien loin qu’il y ait des serments sacramentels pour e.xprimerque le garde était revêtu du signe distinctif de ses fonctions, la loi n’exige pas de mention à cet égard «
Cependant si les marques distinctives de la fonction sont inutiles, quand l’officier ne fait que constater un fait, elles deviennent nécessaires quand il veut, dans les cas prévus par la loi, contraindre la volonté d’un citoyen, s’introduire dans son domicile et faire un acte extérieur de police judiciaire. Cette distinction a été consacrée par deux arrêts qui portent : « Qu’il est de pi'incipc que l’officier public n’a besoin d’être revêtu de son costume ou des marques indicatives de ses fonctions, pour procéder régulièrement et légalement, qu’autant qu’il s’agit soit de contraindre la volonté d’un citoyen, soit de s’introduire dans son domicile, soit enfin de faire un acte quelconque qui puisse rendre la rébellion inexcusable; mais que, quand il s’agit uniquement de constater un fait, il ne lui faut qu’une chose, c’est que l’officier public ait caractère*. » El toutefois, il faut ajouter que, lors même que l'officier procéderait soit à une visite domiciliaire , soit à un autre acte extérieur do ses fonctions, l’absence du costume n’annulerait pas ses actes et n’excuserait pas la rébellion’.
La législation a prévu un cas, néanmoins, où les insignes sont essentiels à la validité de l’acte, mais il s’agit d’un acte de police et non de police judiciaire. L’article 1" de la loi du 10 avril 1831 et l’article 3 delà loi du 7 juin 1848 veulent qu’on cas d’attroupement le magistrat municipal qui fait les sommations soit revêtu d’une écharpe tricolore, et la Cour de cassation a décidé que, lorsque les sommations ont été faites par un maire qui n’était pas décoré de cette écharpe, les individus arrêtés dans l’attroupement ne sont passibles d'aucune peine*.
1298. Il résulte de ce qui précède que les agents de la police judiciaire n’ont caractère pour procéder aux actes de leurs fonrtions que lorsqu’ils ont reçu de la loi une délégation directe et spéciale pour accomplir ces actes.
' Arr. cass. 18 fêvr. 1820 (J. P., lotn. XV, p. 782).
* Arr. cass. 20 sept. 1833 (J. P., loin. XXV, p. 886), cl 11 ocf. 1821 (J, P., lom. XVI, p. 91.5).
^ Voy. Théorie du Code pénal, tom. IV, p. 325.
* .Arr. ca.<;s. 3 mai 1834 (J. P., tora. X.XVI, p. 462).
Ceüe délégation , pour qu’elle leur donne le droit d’agir, est soumise en général à une triple condition.
Il faut qu’elle dérive de la loi;
Il faut qu’elle soit suivie du serment ;
Il faut, enfin, que, dans certains cas au moins, elle soit justifiée par la production du titre même de la fonction.
La délégation dérive de la loi, lorsque l’agent excipe d’une qualité à laquelle la loi a atlaclië le. droit d’accomplir certains actes de la police judiciaire, lorsqu’il n’oiitre-passe pas les limites de ce droit, lorsqu’il l’exerce dans les limites du territoire qui lui a été assigné; c’est là la triple base de sa compétence.
Le serment fait l’officier public : la délégation serait viciée et inefficace entre ses mains , s’il n’acquérait par le serment le droit ' de l'accomplir, le caractère public essentiel à sa mission.
Enfin, mais à l’égard de quelques agents seulement, il ne suffit pas qu'ils agissent en vertu d’une qualité légale, et dans les limites de leur circonscription territoriale, il faut encore qu’ils justifient de leur droit par la production de leur commission.
Si ces conditions ne sont pas remplies , si l’agent n’a pas agi en vertu d’une qualité qui lui donnait le droit de procéder à l’acte qu'il a accompli, s’il a excédé les limites de son pouvoir, s’il est sorti du territoire assigné à l'exercice de ses fonctions, s’il n’a pas prêté le serment légal devant le juge compétent pour le recevoir, ou, enfin, s’il n’a pas, dans les cas où cette dernière formalité est prescrite, fait enregistrer sa commission au grelfc du tribunal de l’arrondissement, les actes auxquels il a procédé, émanés d’un officier incompétent ou sans titre légal, sont dénués de force et frappés de nullité.
Si, au contraire, ces conditions sont remplies, l'agent communique à tous ses actes l'autorité légale qui lui a été déléguée. Il importe peu qu’il soit parent ou allié des parties contre lesquelles il a instrumenté ou qu’il soit reprochabic à quelque titre que ce soit : l’acte de l’officier public subsiste, lors même que la déclaration du témoin est détruite ou affaiblie par la récusation ; le procès-verbal est valable, lors même que la preuve qu’il apportait s'efface. Il importe peu également que l’officier ait été ou non revêtu du costume ou des insignes de sa fonction lorsqu’il a procédé : le costume est le signe et non le titre de l’autorité de l'officier; elle en est complètement indépendante.
CHAP. VIII. DES PEBQOISIT. ET VISITES DOllICIUAIRES, 1299. 239
Lorsqu’ils sont régulièrement installés et qu’ils agissent Hans le cercle de leurs funclions, les agents de la "police judiciaire ont droit de trouver, soit dans les citoyens, soit dans les autorités constituées, le respect et le concours qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement d’une mission à la fois si difficile et si tutélaire. La loi qui a prévu ces difficultés a cru devoir formuler une recommandation qui sort de son langage habituel. L’article 14 du titre XIII de la loi du 6 août 1791 porte : u Les préposés sont sous la sauvegarde spéciale de la loi; il est défendu à toutes personnes de les injurier ou maltraiter ou même de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions. » L’article G5 de l’ordonnance du 9 décembre 1814 place également les préposés sous la protection de l’autorité publique. Nous avons vu précédemment que tous les agents de la force publique sont tenus de leur prêter aide et assistance, toutes les fois qu’ils en sont régulièrement requis.
Nous connaissons maintenant les conditions imposées aux agents de la police judiciaire pour qu’ils puissent procéder régulièrement aux actes de leurs fonctions; nous allons examiner, dans lescbapitres qui vont suivre, quels sont ces actes et constater les caractères de chacun d’eux.