‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 42 sur 102 · CHAPITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE HUITIÈME

DES PERQUISITIONS ET VISITES DOMICILIAIRES DBS AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE.

1290. Objet de ce chapitre. Queilci sont les perqaisilions et visites qui en font la matière.

S I, Perquisitions et tieites des gardes forestiers et champêtres*

1300. Textes des lois qui attribuent à ces gardes le droit de perquisition.

1301. Le droit de suivre les objets enlevés s'arrête, pour chaque garde, aux limites de

sou territoire.

1302. Les formes spéciales des perquisitions ne s’appliquent qn'aux maisons, ateliers, bAli-

mcnls. cours et enclos qui conslitaeut le domicile des citoyens.

1303. Quelles sont ces formes spéciales.

1.3Û4. Uesponsabilité pénale des agents qui enfreignent ees formes.

1305. Quels sont les effets d'une visite illégalemeot opérée sur la validité des procès-

verbaux. Visite faite à l’insu ou malgré le maître de la maison. Kullilé.

1306. Si le maître de la maison a donné son consentement à la perquisition, l’irrégularité

est couverte.

1307 Critiques auxquelles a donné lieu cette dernière solution.

Ü40 UV. I!I. DK LA POLICK JUDICIAIRE.

130R. Appiécialîon de ces criliques. Le principe de rituiolabilild de domicile n’csl point absolu ci peut ûccltir par la voloulé des citoyens.

1309. Mais il faut , pour que la visite ne soit pas une voie de fait, la volonté formclicmciii

exprimée : le seul défaut d'opposition nu suflirait pas.

1310. Ëiinn, il faut que le consentement soit libre et émane do la partie capable de le

donner.

1311. Si les roiiciionnaircs qui doivent assister les agents refusent celte assistance, quels

sout les efTels de ce refus.

131'2. Les perquisitions ne peinent avoir lieu que pendant le jour.

S II. Perquisitions cl vhites des préposés des conlriùtUions indirec/es.

1313. Dans <|uels cas les préposés des conlribulioiis indirectes sont autorisés à procéder

à des perquisitions et visites.

1314. Dent ronditious imposées par la loi : l'assistance d’un ofAcier de police judiciaire

et l'ordre spécial d'un employé supérieur.

131.n. C'est l'ordre spécial d'un employé supérieur qui fait le droit des préposés et leur assigne leur mission.

131G. Le défaut d'opposition du citoyen non soumis à l'exercice ne couvre pas le vice résultant du défaut de l'ordre.

1317. Formes que cet ordre doit revêtir.

1318. L'ordre cesse d'étre nécessaire en cas de présence de l'employé supérieur ou en cas

de flagrant délit.

1319. Les mêmes règles s'appliqiicnl aux octrois.

§ III. Perquisitions des préposes des douanes,

l32i). Dans quels cas les préposés des douanes opèrent dci perquisitions.

1321. Conditions apportées par U loi à rcxcrctcc de ce droit de perquisition.

1322. Les ]>réposés ne peuvent entrer dans une maison que dans le cas où ils ont vu in-

troduire des marcliandiscs prohibées dans cette maison.

1323. De quels fonctionnaires iis doivent être assistés : le refus d'assistance ne fait pas

obstacle à la saisie.

132i. perquisitions à l'inlcrieur pour la rccluTche des tissus prohibés de fabrique étrangère.

§ IV. Perquisitions autorisées par quelques lois spéciales.

1325. Cas et formes dos perquisitions eu matière d'octroi ;

1326. En matière de poste#;

1327. En matière de garantie des matières d'or et d'argent;

132$. En malicre de poudres cl salpêtres;

1329. En matière de servitudes militaires;

1330. Eli matière de poids et mesures;

1331. En matière d'inspcctiuii du travail des enfants dans te.s nianuractnres ;

1332. En matière de police dé la pharmacie.

1333. Les* commissaires de police et les officiers municipaux peuvent entrer dans la

demeure des citoyens dans certains cas déterminés par les lois.

1.33i. Les sous-ofAcîcrs de gendarmerio et les gendarmes peuvent aussi y outrer pour l'exéculion des mandats de justice.

1335. Règle générale applicable à toutes les perquisitions domiciliaires.

1299. Le premier acte de la police judiciaire est la recherclie des crimes, des délits et des contraventions. C’est par celle re-

ClIAP. vm. DES PEBQUISmOXS ET VISITES DOMICILIAIBES , X" 1299. 211

cliei'clie, qui constiliic sa fonction habituelle, qu'elle arrive à tous ses autres actes.

Lorsque, par cette recherche générale, l’agent de la police judiciaire a été mis sur les traces d'une infraction punissable, la loi prescrit, suivant les règles de compétence qu’elle a établies, d’en vérifier l’existence, d’en rassembler les indices ou les preuve.^, et de les constater.

Mais cette constatation ne peut être, dans la plupart des cas, que le résultat d'investigations qui comprennent les actes suivants ;

Les transports sur les lieux ;

Les vérifications par experts ;

Les perquisitions et visites domiciliaires;

Les saisies, s’il y a lieu , des pièces de conviction ou des cbo.ses trouvées en délit.

Ce n’est qu’après ces opérations préliminaires ou dans léur cours, lorsque les faits se révèlent et se vérifient, que le procèsverbal, qui n’a d’autre objet que de les constater, peut être dressé.

Nous devons donc, pour suivre le plan qui nous est tracé par l’ordre des matières, examiner ces actes préliminaires de la police judiciaire avant d’arriver à l’examen des procès-verbaux , qui ne font que les suivre pour relater leurs résultats.

Toutefois , pour no pas scinder des matières que nous traiterons plus tard dans leur ensemble , nous ne parlerons ici de ces actes que lorsqu’ils émanent des agents secondaires et spéciaux de la police judiciaire.

Les transports du juge d’instruction sur les lieux et les visites domiciliaires sont des actes du juge plutôt que de l’officier de police judiciaire, et leur examen ne peut évidemment être détaché du chapitre relatif aux attributions de ce juge '.

Les transports et les perquisitions du procuieur impérial et de ses auxiliaires, ne pouvant avoir lieu qu’aux seuls cas de délit flagrant, sont des actes qui appartiennent à la procédure particulière suivie dans ces circonstances extraordinaires, et nous en renvoyons dès lors l’examen au chapitre du flagrant délit ’.

Nous ne nous occupons donc ici que des transports et des perquisitions qui sont opérés par les gardes et préposés des adminis-

' V'oy. noire tome IV, tli.ip. vin.

- V'oy. infrl rli.ip. xiv.

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