‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 48 sur 102 · III · texte numérisé non relu

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cier public de s'y introduire <> Celte règle avait été appliquée par l’article 129 de la loi du 28 germinal an VI, portant : «. Les membres de la gendarmerie nationale seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu’à l’heure où lesdiles maisons doivent être fermées d’après les règlements de police, pour y faire la rccbercbe des personnes qui leur ont été signalées, ou dont l’arrestation aura été ordonnée par l’autorité compétente. » Elle avait encore été appliquée par l'article 235 de la loi du 28 avril 1816, ainsi conçu : « Les visites et exercices que les employés sont autorisés à faire chez les redevables ne pourront avoir lieu que pendant le jour : cependant ils pourront aussi être faits la nuit dans les brasseries, distilleries, lorsqu’il résultera des déclarations que ces établissements sont en activité, et chez les débitants de boissons , pehdant tout le temps que les lieux de débit seront ouverts au public. » Mais lorsque la visite dans les lieux publics a pour objet, non point une vague surveillance, mais la recherche d’un délit, lorsqu’elle est provoquée par un désordre quelconque, est-il nécessaire que ces lieux soient ouverts encore pour que l'introduction soit licite ? Mous renvoyons l’examen de cette question au chapitre du Flagrant délit*.

1334. 10* EnGn, les sous-officiers de la gendarmerie et les simples gendarmes ont le droit de s’introduire dans la maison des citoyens, soit pendant la nuit pour y porter des secours en cas de péril ou de réclamation, soit pendant le jour pour exécuter les mandats ou arrêts de la justice. L'article 131 de la loi du 28 germinal an VI a appliqué à la gendarmerie ces deux règles posées par l’article 359 de la Constitution du 5 fructidor an III : « La maison de chaque citoyen étant un asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie nationale ne pourra y entrer que dans les cas d’incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l’intérieur de la maison. Elle pourra, pendant le jour, dans les cas et formes prévus par les lois, exécuter les ordres des autorités constituées. Elle ne pourra faire aucune visite dans la maison d’un citoyen où elle soupçonnerait qu'un coupable s’est réfugié, sans un mandat spècial de perquisition, mais elle pourra investir la

' Ait. cas.s. 12 nov. 1829 (J. du dr. crim., tom. II, p. 26).

^ Voy. te chapitre xiv de ce livre.

CHAP. VIII. DESPERQDISITIONgET VISITES DOMICILIAIRES, 1335. 275

maison ou la garder à vue, en attendant l'expédition du mandat, s L’article 184 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 ne faisait que reproduire cette disposition. Le décret du 1*' mars 1854 y a ajouté quelques expressions qu’il n’est pas inutile de connaître, u Article 291. La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d’abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après : 1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formellement exprimé par une loi, ou en vertu d’un mandat spécial de perquisition décerné par l’autorité compétente; 2° Pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation venant de l’intérieur de la maison. Dans tous les autres cas, elle doit prendre, seulement jusqu’à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées aux articles suivants. Le temps de nuit est ainsi réglé : ( Suit la définition de l’art. 1037 du C. proc. civ., énoncé suprà, n" 1312.)

— Art. 292. Hors le cas de flagrant délit, la gendarmerie ne peut s’introduire dans une maison malgré la volonté du maître. Lorsqu’elle est chargée d’exécuter les notifications de jugements, elle doit toujours exhiber les extraits de mandats et de jugements.

— Art. 293. Lorsqu’il y a lien de supposer qu’un individu, déjà frappé d’un mandat d’arrestation ou prévenu d’un crime ou délit pour lequel il n’y aurait pas encore de mandai décerné, s’est réfugié dans la maison d’un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l’investir, en attendant les ordres nécessaires pour y pénétrer ou l’arrivée de l’autorité qui a le droit d'exiger l’ouverture de la maison pour y faire l'arrestation de l’individu réfugié. »

1335. Telles sont les exceptions que l’intérêt de la répression des délits et contraventions a créées au principe de l'inviolabilité du domicile. Nous avons dû les indiquer ici, afin de spécifier tous les actes que les agents de la police judiciaire ont le droit d’accomplir, mais nous n’avons fait que les indiquer. Nous établirons plus loin les régies de celte matière , en examinant les droits des officiers de police judiciaire dans les cas de flagrant délit, et les droits du juge lui-même dans l’instruction des procédures criminelles.

Néanmoins, il est une règle qui appartient spécialement aux matières que nous venons de résumer, et qu’il importe de rappels.

UV. III. DB L.1 POUCE JUDICUIEE.

1er encore. Celte règle, qui forme une sorte de droit commun au milieu des législations si diverses que nous avons parcourues et qu'elles reproduisent sans cesse, est celle qui prescrit aux préposés ou officiers de police, lorsqu’ils procèdent, dans les cas prévus par les lois, à une visite domiciliaire, de se faire accompagner soit du juge de paix, soit d'un officier municipal ; la présence de ce magistrat est la condition de l’entrée dans le domicile ; elle a pour but de constater que l’introduction n’a lieu que dans le cas où la loi l’a spécialement autorisée , que celte mesure est accompagnée des formes qui la rendent légale, que la recherche est strictement restreinte au fait qui l’a motivée. Il semble que la loi, dans sa sollicitude pour le droit qu’un intérêt général fait momentanément fléchir, veut le rassurer au moment même où elle l’enfreint. L’assistance d’un officier public, dans tous les cas où un agent spécial de la police judiciaire est autorisé à pénétrer dans le domicile, est la garantie donnée, pendant la visite même, au citoyen qu’elle peut blesser.

Or, faut-il appliquera cette règle, dans tous les cas où les dispositions législatives que nous avons rappelées l’ont posée, l’interprétation que la jurisprudence lui a donnée en matière forestière ' ? Faut-il dire que tontes les fois que le citoyen ne s’oppose pas à la visite domiciliaire, l’assistance d’un officier public est inutile? C'est en étendant cette jurisprudence à des cas si divers que scs dangers deviennent plus sensibles ; cependant il parait difficile, dès que l’on admet le principe qui l’a fondée, de ne pas en faire une application générale. Si le citoyen au domicile duquel se fait la visite peut renoncer à la garantie de l’assistance d’un officier public , si cette garantie n’est instituée que dans son intérêt et pour le protéger contre des actes arbitraires, il est clair qu’elle n’est plus qu’une mesure facultative, que le citoyen peut invoquer, mais dont l’absence, s’il ne l’invoque pas, n’annule point les actes des agents. Mais nous ajouterons, comme nous l’avons fait précédemment que si cette mesure tutélaire peut être écartée, elle ne doit l’être que par la volonté libre et éclairée du citoyen ; qu’il faut donc que les agents qui veulent opérer la visite lui fassent connaître son droit et constatent dans le procès-verbal la volonté qu’il exprime d’y renoncer, en consen-

• Voy. (uprù n“ 1305.

s Voy. siiprt n" 1309.

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