‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 6 sur 102 · CHAP. II. ORGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE, N · texte numérisé non relu

CHAP. II. ORGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE, N

à provoquer son action. « La dénonciation, dit un ancien jurisconsulte, n’est proprement de la solennité de l’instruction du procès criminel , ainsi seulement elle fait ouverture au juge pour informer'. » L’information avait alors lieu d’office et sans le concours de la partie '.

Cette information , purement préparatoire, était, la plupart du temps, abandonnée aux soins des officiers subalternes des justices, tels que les sergents, les notaires et les greffiers. Jean Imbert, qui écrivait au commencement du seizième siècle, constate cet usage :

U Le procureur du roy et la partie civile font faire information du cas commis par un sergent royal ou du seigneur haut justicier, appelé avec luy un notaire royal ou de cour laye. Et en aucuns lieux on prend mandement du juge pour ce faire. En d'autres lieux on ne prend point mandement du juge » Cet usage s'était perpétué jusqu’au XVII* siècle : “Dans l'origine primitive des choses, dit -un légiste du XVIII' siècle, et même avant l’ordonnance de 1670, une information se faisait aisément par un notaire, ou par un huissier on sergent, en vertu de commission déjugé*. » L’article 145 de l’ordonnance de 1539 autorisait cette délégation expresse ou tacite : a Sitost que la plainte des dits crimes et excès et maléfices aura été faicte, ou qu’ils en auront autrement été advertis, ils informeront ou feront informer bien et diligemment*, n Ces délégations abusives furent signalées dans la discussion de l’ordonnance de 1670 : k II y a bien des abus, disait M. Talon, dans les commissions qui se donnent dans les provinces aux sergents, archers et notaires*. »

Il est donc certain que, pendant plusieurs siècles, les sergents et huissiers, les greffiers et notaires, les archers et autres officiers subalternes exerçaient quelques-unes des fonctions de la police judiciaire. Ils recevaient les plaintes; ils se transportaient sur les lieux et procédaient aux informations, entendaient les té-

■ Charondas le Coron, Notes sur le grond Coustumier, tit. XXXIV, p. 406.

2 Jean Bouleillcr, Grand Coustumier, p. 377.

3 Jean Imbert, Praliqoe civ. et crim., p. 633.

^ De la nionièrc de poursuivre les crimes, tom. I, p. 109.

S Voy. aussi Conira. Constant, in Constit. re,<]ias, p. 208, 2"; Damhouder, cap. 12, n. 2.

0 Procès-verbal des Conférences , p. 64. — Ayrault dit également : • Les informations se baillent ordinairement A des sergents, archers, et tels autres moins qualifiés, lesquels constancièrement volent tout ce qu’il y a de plus précieux et riche dans les maisons. • Liv. III, p. 28.

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