‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 54 sur 102 · CHAP. IX. DES SAISIES, N‘ J · texte numérisé non relu

CHAP. IX. DES SAISIES, N‘ J

Si ]a saisie est déclarée régulière et fondée, la vente des objets saisis et consignés parjugement est opérée publiquement, s’il n’y a pas d’appel dans la huitaine de la signiBcalion de ce jugement, et cinq jours après une affiche apposée tant à la porte de la maison commune qu’à celle de l’auditoire du juge de paix '.

Si la saisie est déclarée mal fondée, l’administration peut être condamnée non-seulement aux frais du procès et à ceux de fourrière, mais encore à une indemnité proportionnée à la valeur des objets dont le saisi a été privé pendant le temps de la saisie jusqu’à leur remise ou l'offre qui lui en a été faite; toutefois, cette indemnité ne peut excéder un pour cent par mois de la valeur desdits objets*. Si, par l’effet de la saisie, les objets ont dépéri , l’administration peut être condamnée à payer leur valeur ou l’indemnité de leur dépérissement*.

1347. En matière d’octroi , ces formalités sont simplifiées. L’article 79 de l’ordonnance du 9 décembre 1814 porte : « Les objets saisis par suite des contraventions aux règlements d’octroi sont déposés au bureau le plus voisin , et si la partie saisie ne s’est pas présentée dans lesdits jours, à l’effet de payer la quotité de l'amende par elle encourue, ou si elle n’a pas formé, dans le même délai, opposition à la vente, la vente desdits objets sera faite par le receveur, cinq jours après l’apposition à la porte de la maison commune et autres lieux accoutumés d’une affiche signée de lui, et sans aucune autre formalité. » Néanmoins l’apposition peut être faite jusqu’au jour de la vente*. Mais si les objets saisis sont sujets à dépérissement , la vente peut être autorisée avant l'échéance des délais, par une simple ordonnance du juge de paix sur requête ’.

1348. En matière de garantie d’or et d’argent, la saisie porte : 1* sur les faux poinçons; 2* sur les ouvrages et lingots qui en seraient marqués; 3“ sur les ouvrages achevés et dépourvus de marque; 4° sur les ouvrages dont la marque est aussi soudée et contre-tirée en quelque manière que ce soit *. Ces poinçons, ou-

‘ Décr. l" germ. an XIII , art. 28 et 33.

2 Jbid., art. 29.

2 Ibid, y art. 30.

* Ord. 9 déc. 1814, art. 80.

• Ibid., art. 82.

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