‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 55 sur 102 · L. 19 brum. an VI, art. 101 et · texte numérisé non relu

L. 19 brum. an VI, art. 101 et

vrages et objets saisis sont mis sous les cachets de l’officiei' municipal, en présence des employés et des parties, et déposés au greffe du tribunal correctionnel'. Ils ne peuvent être vendus qu'aprés que le tribunal en a ordonné la confiscation

1 349. Les préposés des douanes ont le droit de saisir : 1° toutes les marchandises, prohibées ou tarifées, qui sont trouvées en contravention aux lois*; 2' les voitures, chevaux, navires et bateaux servant au transport*.

Aussitôt que la déclaration de la saisie a été faite au prévenu, les choses saisies sont conduites au bureau de douane le plus prochain ; la description en est faite en présence de la partie ou après que sommation lui a été faite d’y assister

11 doit être offert sur-le-champ mainlevée, sous caution solvable ou en consignant la valeur, des bâtiments, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis, à moins que la saisie n’ait lieu pour prohibition de marchandises dont la consommation est défendue*. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

Si la saisie est faite dans une maison, la description des marchandises ainsi que le rapport sont faits dans cette maison. Les marchandises, si elles ne sont pas prohibées, ne sont pas déplacées, pourvu qu’il soit donné caution solvable de leur valeur. S’il n’est pas donné caution, et si les marchandises sont prohibées, elles sont transportées au plus prochain bureau *. Si la saisie est faite sUr les bâtiments de mer pontés, les scellés seront apposés sur les fermants et écoutilles, et les procès-verbaux ne sont dressés qu’au déchargement *.

Lorsque la remise sous caution n’a pas été acceptée par la partie, il est procédé, en vertu de la permission du juge de paix le plus voisin on du juge d’instruction, dans le délai de huitaine,

I L. 10 brum. aa VI, art. 103.

® Jbid.y art. 104.

s L. fl août 1791, tit. V, art. Ij 17 iéc. 1814, art. « et 15; S8 avril 181fi, art. 41 et 51.

t L. 0 flor. an VII, art. 2; 17 déc. 1814, art. 15; 28 avril 1816, art. 51.

^ L. 9 flor. an VII, art. 3.

s Ibid., art. 5.

7 Ibid., art. 7.

* Ibid., art. 8.

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