CHAP. IX. DES SAISIES
au plus laid, de la date du procès-verbal, à la vente par enchère des objets saisis, chevaux, mulets et autres moyens quelconques de transport. Il est procédé, dans le même délai et en vertu de la même permission, à la vente des objets de consommation non prohibés qui ne peuvent être conservés sans détérioration. Néanmoins, l’ordonnance portant permis de vendre est signifiée à la partie saisie, qui peut former opposition. Si l’ordonnance est exécutée nonobstant cette opposition, attendu le péril de la demeure, ou s'il n’y a pas d’opposition, le produit de la vente est déposé à la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu’il est statué par le tribunal chargé de prononcer sur la saisie '.
Lorsque la saisie est déclarée mal fondée , le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité, à raison d’un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’è celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite*. En outre, et dans le cas de recherches domiciliaires, s’if n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, une somme, que la loi du 6 mars 1791 a fixée à vingt-quatre livres, est payée à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, sauf plus grands dommages-intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent donner lieu ’.
Nous ne faisons qu’indiquer ici les cas et les formes principales des saisies : ces mesures se lient trop étroitement à la rédaction même des procès-verbaux qui les constatent, pbur qu’il soit possible d’examiner séparément toutes les formalités qui doivent les accompagner. Nous reviendrons donc snr cette matière dans notre chapitre XII.
I Décr. 18 sept. 1811.
* L. 9 flor. an Vil, art. 1(5.
» Tit. XllI, art. 40.
LlV. III. DE LA POLICE JUDICIAIHE.