‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 57 sur 102 · CHAPITRE DIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIXIÈME

1350. Définition dcf procès-tcrbaui. Leur but est de faire preuve.

1351. En matière criminelle ordinaire» le procès*verbal n’csl qu’un renseignement; en

matière spéciale, il est la base de l'action.

1352. Division de la matière des procès-verbaux.

1353. Premières traces de l’usage des procès-verbaux dans la législation romaine.

1354. La procédure par enquête rend ces actes nécessaires : rapports de vive voix.

1355. Commencements de l'écriture dans les procès-verbaux. Motifs de leur autorité.

1356. Système de notre ancienne législation snr cette matière. Distinction des procès-

verbaux d’information et des procès-verbanx de constatation.

ISb*?. Formes des procès-verbaux des agents forestiers dans l'ancienne législation.

1358. Formes dos procès-verbaux des commis dos fermes dans l'ancienne législation.

1359. Ces formes ont été maintenues et reproduites par notre législation moderne.

1360. Système de la législation actuelle sur cette matière. En matière criminelle, il n*cst

pas nécessaire que le corps du délit soit constaté par un procès-verbal.

1361. En matière correctionnelle et de police , les procès-verbanx sont l’une des preuves.

mais non la preuve nécessaire dos délits et contraventions.

1362. En matière fiscale, ils sont la base nécessaire de 1a poursuite.

1363. Observations sur la rédaction des procès-verbaux et sur les règles diverses aux-

quelles elle est assujettie.

1364. Observations sur les différents degrés d’autorité qui y sont attacliés.

1365. Observations sur la foi attachée à certains procès-verbanx jusqu’à inscription de

faux.

1366. Modifications qu'il serait possible d'introduire dans la législation de cette matière.

1350. Les procès-verbaux sont, en général, les actes par lesquels les officiers publics rendent témoignage soit des faits qui se sont accomplis en leur présence, soit des rapports qu’ils ont recueillis, soit enfin des faits qu’ils ont eux-mêmes exécutés. Pm matière criminelle, les procès-verbaux sont spécialement les actes par lesquels les officiers publics constatent les crimes, les délits et les contraventions, leurs circonstances, les traces qu’ils ont laissées après eux et tous les faits propres à en signaler les mesures ' .

Les procès-verbaux sont dressés par les officiers publics , à la suite des perquisitions et des saisies; ils ont pour objet d’en constater les résultats.

Le but des procès-verbaux est donc de faire preuve; ils énoncent les témoignages des officiers qui les ont rédigés ; ces témoi- ‘ Merlin, Rép., v“ Procès-verbal; Mangin, n" 3.

cil AP. X. DES PROCÈS-VERBAUX, X“ 1351. 293

{jnagcs, ainsi formulés, sont transmis aux juges, et deviennent les éléments nécessaires et souvent uniques de leurs jugements ; c’est une preuve littérale dont la puissance, toujours efficace, est, dans certains cas , irréfragable. Il importe donc d’examiner avec soin les formes auxquelles la loi les a soumis, et les effets qu’elle y a attachés.

1351. Nous exposerons plus loin le système général de notre législation sur cette matière. Mais une observation préliminaire est dés à présent nécessaire. En matière criminelle ordinaire, le procès-verbal, lorsqu'il ouvre une information, est un acte important de la procédure; mais son utilité est limitée: c’est le témoignage le plus proche du délit, il en recueille les traces fraîches encore , il signale les premiers indices ; mais il n’a d’autre autorité que celle d’un renseignement utile à consulter, mais contestable. Si ce procès-verbal n’a pas été dressé, s’il est insuffisant, s’il est entaché de quelque vice, la procédure ne marche pas moins, elle y supplée par d’autres preuves; son omission ou sa nullité n’entraine pas la déchéance de l’action. Il n’en est plus ainsi dans les matières spéciales : le procès-verbal est le fondement et la hase de la poursuite; il forme la preuve nécessaire et exclusive de la contravention ; son omission ou son irrégularité n’est pas seulement une difficulté pour la répression, elle constitue une fin de non-recevoir contre l’action elle-même, ou du moins contre l’application de la peine. Il suit de là que c’est surtout à l’égard des contraventions spéciales que les procès-verbaux ont une extrême importance, et que par conséquent ce sont principalement les règles relatives à ces contraventions que nous devons exposer.

1352. La matière des procès-verbaux se divise en quatre parties qui seront l’objet de ce chapitre et des trois chapitres suivants.

Dans ce chapitre, nous rechercherons les premiers vestiges de ces actes et les règles auxquelles notre ancienne législation les avait assujettis, et nous exposerons les principes généraux de la législation actuelle sur cette matière.

La rédaction des procès-verbaux fera l’objet du chapitre XI : toutes les énonciations qu’ils doivent contenir, toutes les formes qu’ils doivent observer y seront examinées.

Le chapitre XII traitera de l’effet de ces actes lorsqu'ils remplissent toutes les conditions légales, et de la preuve contestable ou complète qu'ils apportent à la justice.

Enfin le chapitre XIII exposera les cas et les formes de l'inscription de faux , quand elle est dirigée contre les procès-verbaux.

1333. Il ne parait pas que la pratique romaine ait connu les actes que nous appelons procès-verbaux , avec le caractère et les effets que notre législation leur a donnés.

La preuve littérale, quand elle commença d'être en usage à Rome, et elle était tout à fait inconnue dans les premiers siècles, raræ per ea tempera litterœ erant' , ne fut point rejetée de la procédure criminelle. L’instruction, quoique essentiellement orale, s'appuyait sur les documents et les actes qui étaient produits à l’appui des accusations*. L'empereur Adrien avait dit, à la vérité, dans un rescrit adressé à un proconsul, (estibus se non testimoniis crediturum* , et de ce texte quelques interprètes ont induit, comme une règle générale, que la preuve littérale n’était jamais admise en matière criminelle*. Les textes démontrent l’erreur de celte opinion , et d’abord Adrien explique lui-même la règle qu’il pose ; alia est auctoritas præsentium testium, alia testimoniorum quee recitari soient* ; il veut que les témoins déposent oralement et qu’on ne se borne pas à lire leurs dépositions, mais il ne proscrit pas la production des actes. Constanlin reconnaît la même puissance à la preuve littérale et à la preuve testimoniale : in exercendis litibus eamdem vim obtineat tàm Jides instrumentorum quàm depositiones testium *. El les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose appliquent ce principe à la procédure criminelle : sciant cuncti accusatores eam se rem dejerre in publicam notionem debere, quee munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis et luce clarionbus expedita^. On re-

J Livias , lib. 7, cap. 3.

® Vojr. a“ 47 et 81.

3 L. 3, $ 3, Dig., De testiboa.

* Farinacius, quœst. 84; Hascardua, quæsi. 5, n. 14; Julius Clama, quest. 5, in fine.

^ L. 3, j 4, Dig., De testibus.

* L. 15, Cad., De fide instrumentorum.

^ L. S5, Cod., De probatioaibua.

trouve la même application dans plusieurs antres lois^ II est donc évident que la preuve écrite concourait avec la preuve orale dans la procédure romaine, et pouvait être produite à l'appui des accusations’.

Mais il ne suit pas de là qu’il fût d’usage, même dans les derniers temps de l'Empire , de dresser des actes pour constater les délits et pour en faire preuve. La loi ordonnait, à la vérité, l’examen des actes produits devant les juges : ù apud quem re$ agitur acta publica, tàm civilia quàm eriminalia, exhiberi inspicienda ad investigandam veritatis Jidem jubebit* \ elle voulait même que les accusateurs ne pussent produire que des actes qui pouvaient faire foi ; qui accutare volunt probationes habere debent : càm neque jttris , neque œquitatü ratio , ut alienorum instrumentorum intpiciendorum polettat fieri debeat^. Mais ces textes ne suffisent pas pour qu’on puisse induire qu’un pouvoir avait été délégué à des officiers publics, non pour dénoncer les délits, comme le faisaient les irenarchas, les curiosi et les stationarii'j mais pour constater ces délits par des actes publics.

1354. Il ne parait pas non plus que cette institution ait existé en France jusqu'au treizième siècle. Dans les premiers temps, la preuve orale*, ensuite les épreuves’', formèrent la base presque exclusive des jugements. Ce ne fut que lorsque les juridictions ecclésiastiques commencèrent à introduire la procédure per inquisitionem que l'écriture put prendre place dans l’instruction. L’enquête, qui n’était elle-même qu’un procès-verbal, dut être l’origine de tous les procès-verbaux. L’usage s’établit de déléguer des commissaires , des officiers pour constater les circonstances des crimes, pour recevoir les dépositions des témoins; cet usage , en s’étendant peu à peu , embrassa bientôt toutes les matières, et comme à côté des faits graves se trouvaient les infractions les plus minimes, la délégation descendit des juges-

> L. 22 , Cod., Ad leg. Corn, de falsis ; L. 2 , Cod., Quorum appel, non recip.

5 Voy. Cic. in Bruto, et Verr., cap. 3; Val. Max., lib. 6, cap. 5; Plin. 3, épiai. 6; et U dlsacrtalion de Hatlueua, De crimioibua, tit. 15, cap. 5.

* L. 2, Cod., De edeado.

* L. 4, Cod., De edendo.

^ Voy. n“ 78.

« Voy. n° 122.

7 Voy. n“ 125.

2ü6 UV. III. UE LA POUCE JUDICIAUIE.

commissaires aux officiers les plus humbles, et les procès-verbaux d’enquête dressés par les premiers donnèrent naissance , par une évidente analogie, aux rapports et procès-verbaux que dressèrent les autres dans une sphère plus restreinte.

Aux quatorzième et quinzième siècles, ces rapports ne durent point être faits par écrit : l’écriture n’était pas assez répandue pour que des agents inférieurs pussent l’employer ; il est probable qu’ils les faisaient verbalement et que c’est même de là qu’est venue la dénomination de procès verbal. Nous en trouvons la preuve dans Jean Imbert : « L’on avait accoutumé par ci-devant, dit cet auteur, qu’il suffisait que le sergent rapportât de vive voix au grefife les ajournements par lui faits ; puis naguères, au moyen de certains arrests, sur ce donnés, l'on ne reçoit plus tels rapports, ains faut que le sergent les baille par escrit, signés de son seing '. n Pierre Guenois ajoute en note : « Les sergents des petites justices inférieures des seigneurs justiciers rapportent de vive voix encore aujourd’hui les adjournemenis qu’ils font principalement en matière de prise de beste et dommage faict par la partie adjournée : comme aussi les sergents forestiers font leurs rapports de vive voix aux maistres des eaux et forêts ou leurs lieutenants *. n Les sergents étaient seulement tenus de faire serment de la vérité de leurs rapports ; l’article 16 d’une ordonnance de Philippe V, du 2 juin 1319, porte : » Ordoné est que chascun sergent sera creu par son serment des forés des prises que il sera , où il ne charra que amende pécuniaire. « Cet usage s’est perpétué dans la formalité de l’affirmation.

1355. Un demi-siècle plus tard , l’ordonnance de Charles V, de juillet 1376, exige que les maistres des forez fassent escrire et registrer l’étal ‘d’icelles forez; que chaque gruyer, verdier, garde ou maître sergent rapporte par écrit les malfais qui y seront fais; enfin que les maistres soient tenus de rendre aux vicontes et receveurs et bailler par cédule les choses ^ la cause, les personnes et le temps et tous leurs exploits et les exploits des sergents et leurs rapports sans rien réceler. Le règlement de septembre 1402 répète que les maistres des eaux et forez feront escripre les malefaçons que ils troueront. L’ordonnance de

I Practique, p. 38.

^ AnnoUtioDi, p. 41.

François I", de mars 1515, porte également que chacun des verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergents visiteront toutes les gardes de la forez, verront l’estât et le port des sergents et les meffais qui y seront et les rapporteront par escript aux maistres sans délay. Enfin l’ordonnance de Henri IV, de mai 1597, exigea que les sergents et gardes ordinaires ne fussent . l eçiis qu’après qu’il serait apparu qu’ils savent lire et écrire et non autrement. L’article 1 1 de cette ordonnance était ainsi conçu : « Parce que plusieurs fraudes et faussetés se sont ci-devant commises sur le fait des rapports des sergents et des gardes de forêts, pour y pourvoir à l’avenir, nous avons enjoint auxdits sergents et gardes ordinaires de vaquer chaque jour soigneusement à l’exercice de leurs dites charges et de huitaine en huitaine au plus tard, faire rapport à jours de plaid de tous et chacuns des arbres abattus, lequel rapport ils affirmeront véritable par devant les maistres particuliers, verdiers, gruyers, ségruyers et maistres sergents, chacun en son pouvoir. «

Voilà donc les procès-verbaux des délits forestiers qui peu à peu se sont établis et ont revêtu leurs formes ; ils font foi de leur contenu ; a car il convient, dit l’ordonnance de septembre 1402 , que les sergents quièrent les malfaiteurs le plus coyement qu’ils pèvent, et s’ils allaient querre tesmoin, les malfaiteurs s’en pourraient aller avant qu’ils revinssent, ni ne pèvent pas toujours mener tesmoin pour tesmoigner leurs prinses. » Les procès-verbaux devaient donner une description détaillée des choses, de la cause des personnes et du temz du délit ; car, comme ils remplacent tous les témoignages, c’est un devoir pour leurs rédacteurs, ajoute l’ordonnance, de rendre le délit aussi clair que la lumière du jour. en faisant connaître toutes les circonstances.

Les mêmes règles avaient été appliquées aux commis des fermes ; « Les formalités de leurs procès-verbaux, dit M. de Roquemont, consistent en la date, aux sommations au fraudeur de signer ses réponses, à faire mention de l’élection de domicile, de l’interpellation de signer après lecture à lui faite, et à délivrer copie du procès dans le jour '. » Ils devaient » avoir toujours en main une requête répondue par messieurs les Elus, à telle fin que de raison, avec permission d’entrer dans les maisons de ceux

‘ Les aydes de France et leur régie, par le S'' de Roqnemont, p. 183.

qu’ils soupçonnaient de fraude ' » .Foi devait être ajoutée à leurs procès-verbaux, dûment affirmés jusqu’à inscription de faux, et il était enjoint aux officiers des Elections et des cours des aydes de juger en conformité *.

Ainsi, le système des procès-verbaux, émané de la procédure écrite, avait peu à peu envahi non-seulement les matières du grand criminel , mais aussi celles du petit criminel et s’était établi dans celles-ci avec des règles spéciales. Ce système ne fut régulièrement institué qu’au dix-septième siècle. Nous allons essayer de le faire connaître.

1356. Toute la procédure, dans notre ancien droit, était écrite. Les jugements n’avaient pour base que des procès-verbaux, procès-verbaux d’information, de récolement, de confrontation, d’interrogatoires. Nous avons exposé précédemment le système de cette législation ’.

Mais il ne faut pas confondre ces procès-verbaux avec ceux qui font en ce moment l’objet de notre examen. Les procès-verbaux d’information, dressés sur les lieux par les juges commissaires ou les officiers qu'ils avaient délégués, et qui avaient pour but do recueillir tous les indices des crimes et d’en constater toutes les traces, ne formaient par eux-mémes aucune preuve; c’était une enquête provisoire destinée à préparer la procédure; les preuves ne résultaient que du récolement. Ces procès-verbaux subsistent encore dans notre législation ; ce sont les informations que dressent nos officiers de police judiciaire dans les cas de flagrant délit, et nos juges d’instruction dans tous les cas. Ce n’est pas de ceux-là qu’il s’agit ici.

Il s’agit des procès-verbaux que dressaient des officiers inférieurs par suite d'une délégation spéciale pour constater certains faits du petit criminel ; le législateur arriva à poser deux règles, qui avaient pour but d'assurer la répression souvent difficile de ces faits ; la première consistait à imposer à ces procès-verbaux des formes spéciales et rigoureuses qui étaient une garantie de leurs déclarations; la seconde, à imprimer aux faits qu’ils constataient des caractères de vérité, à leurs déclarations un carac-

‘ Les aydes de France et leur régie , par le sieur de Roquemont, p. 182.

* Eod. toc., p. 185.

» Voy. n»» 337 et 338.

tèrc de preuve qui enchaînaient nécessairement la décision des juges.

1357. Ces deux règles ont été principalement posées par notre ancien droit à l’égard des procès-verbaux des agents forestiers et des commis des fermes aujourd'hui perpétués dans nos employés des contributions indirectes et des douanes. Nous allons rapidement retracer les dispositions des ordonnances qui avaient statué sur ces deux matières.

Le titre X de l’ordonnance d’août 1669, sur les eaux et forêts, contenait les dispositions suivantes : < Art. 2. Ne seront reçus aucuns sergents à garde que sur information de vie et mœurs par témoins qui seront administrés par notre procureur en la maîtrise, et qu’ils ne sachent lire et écrire, même qu’ils n’en aient fait l’expérience en présence des of6ciers des sièges. — Art. 4. Les gardes généraux à cheval de nos eaux et forêts marcheront incessamment dans les forêts et bois et le long des rivières, aGn de tenir les gardes ordinaires dans leur devoir, prêteront mainforte aux gardes particuliers, feront toutes sortes de captures et rapports aux maîtrises dans l’étendue desquelles les délits auront été commis, en la manière que font les autres gardes. — Art. 7. Les sergents auront chacun un registre coté par nombre et paraphé du maître particulier et de notre procureur, contenant les procès-verbaux de leurs visites, rapports, exploits et tous autres actes de leurs charges. — Art. 8. Le nombre des sergents sera divisé en deux parties qui comparaitront alternativement à l’audience de la maîtrise ou de la gruerie, même aux assises, suivant l’ordre des ofQciers, pour les informer de l’état de leurs gardes, y présenter, afOrmer et faire enregistrer les rapports qu’ils pourront lors avoir en leurs mains, sur lesquels voulons que les ofGciers puissent condamner à peine pécuniaire, quoiqu’il n’y ait aucune preuve ni information, pourvu que les parties accusées ne proposent point de cause suffisante de récusation. — Art. 9. Les sergents répondront des délits, dégâts, abus et abroutissements qui se trouveront en leurs gardes, et seront condamnés eu l’amende, restitution et aux intérêts, comme le seraient les délinquants, faute d’en avoir fait leur rapport, et icelui mis au greffe de la maîtrise ou gruerie, deux jours au plus tard après le délit commis, et faute de nommer dans leur rapport les délinquants

3(jO UV. III. DE LA POLICE JUDICIAIBE.

et d’impriiner les lieux où les arbres et bois de délit auront été trouvés, le nombre et la qualité des bôtes surprises en faisant le dommage et déclarer ceux à qui elles appartiendront. »

Lapoix de Fréminville' a résumé, d’après ces dispositions et les usages de la pratique, les devoirs des sergents et les règles qu'ils devaient suivre pour la rédaction de leurs procès-verbaux dans les fermes suivants :

0 II faut : 1" que le sergent-garde ait l’âge de vingt-cinq ans accomplis, iqu’il sache lire et écrire, et tout ce qui est de son devoir, sur lequel il doit être interrogé ; qu’il soit pourvu des provisions signées du seigneur, qu'il soit reçu par le juge des lieux, ait prêté serment devant lui, et que scs provisions aient été enregistrées et publiées en audience ; sans toutes ces choses , on peut argüer le procès-verbal de nullité, parce que, les formalités étant de rigueur, le garde n’aurait pas un caractère sufQsant; — 2° il faut que tout garde commence son procès-verbal par la date du jour, du mois, de l’année et de l’heure, si c’est devant ou après midi, si c'est devant le lever du soleil ou après qu’il est couché, si c’est la nuit, le jour de la semaine; — 3* ensuite, qu’il fasse mention et exprime scs nom, surnom, âge, qualité, demeure, son installation, réception, qu'il désigne le lieu de sa réception et de sa prestation de serment; — 4“ qu’il énonce son transport au lieu du délit, si c’est exprès par un avertissement, ou si c'est en faisant sa tournée, s’étant trouvé par hasard et fortuitement en tel endroit, qu’il faut désigner si précisément qu’il ne puisse être équivoque; — 5“ il doit spécifier la personne qu’il trouvera en délit, ses nom, surnom, qualité, profession et sa demeure, s’il la connaît ou s'il ne la connaît point, la désigner par sa grandeur, son âge, ses cheveux, son visage, ses habillements; s’ils sont plusieurs personnes, en faire de même; — 6° s’il l’a trouvée coupant dubois, de quel instrument il est muni, si c’est une serpe, scie, hache ou une coignée, s'il a une charrette avec des chevaux, si c’est avec des bœufs, si la charrette est chargée de bois ou commencée à charger ou non ; — 1° s’il coupait un gros arbre, chêne, hêtre, charme ou autre; de quelle qualité, comme baliveau, pied cornier, arbre de paroi on de lisière; en un mot , spécifier le délit ; — 8” s’il a sommé le délinquant de lui dire de quel ordre il abattait cet arbre, et spécifier

1 Pratique des terriers, lom. III, p. 136.

que c'est parlant à sa personne et ce qu’il lui a répondu, s’il a saisi ses outils et instruments, et s’en est emparé, ainsi que de sa charrette, chevaux, et lui a déclaré ladite saisie; — 9° si cet homme s’est mis en défense contre lui, en faire mention, et s’il avait un fusil ou autres armes défensives; — 10° si cet homme s’est enfui aussitôt qu’il a aperçu ledit garde; — 11° si le garde lui a déclaré le procès-verbal qu’il allait dresser du délit, l’a sommé d’y être présent pour le signer; — 12° s’il y avait une charrette chargée ou non et que le délinquant ne se fût pas enfui , le garde aura dû le sommer de la conduire jusqu’au village ou premier endroit pour y trouver un gardien; 13° s’il a remis les chevaux, charrettes et harnais à un gardien, il doit en faire mention et du nom du gardien, qualité et demeure, et s’il en est chargé volontairement ou s’il l’en a chargé forcément, et faire mention du lieu où il s’est retiré pour dresser son procès-verbal; — 14° il laissera copie de son procès-verbal au délinquant sur-le-champ, s’il y est présent et le requiert, et au gardien aussi sur-le-champ ; — 15° il fera contrôler son procès-verbal, et dans les vingt-quatre heures de sa date il se retirera devant le juge de la seigneurie et lui fera son rapport, en afhrmant que le contenu dudit procèsverbal est sincère et véritable, dont le juge lui donnera acte, après quoi il en signifiera copie au délinquant, si jà n’a été fait, avec assignation qu’il lui donnera, à la requête du procureur fiscal ou de la partie, s'il y en a une, à comparaître à la première audience devant le juge, pour voir déclarer l’amende encourue, avec confiscation des objets saisis; — 16° si le délinquant s’était enfui, et qu’il y eût des arbres coupés autres que ceux qui seraient surplace, et qu’il les eût enlevés, le garde ferait mention des troncs qu’il trouverait et de leur grosseur, qu’il décrirait en son procès-verbal. Après les formalités ci-dessus, le procureur fiscal présenterait requête et requerrait le transport du juge, du greffier et du garde en la maison du délinquant, pour y faire recherche desdits bois, n

1358. Les ordonnances relatives aux procès-verbaux des commis des fermes n’étaient ni moins prévoyantes, ni moins minutieuses.

Ces procès-verbaux, qui ne pouvaient être dressés que par des commis ayant prêté serment en justice, devaient être faits sur-le-

champ et à l'instant de la découverte de la fraude, à moins qu’il n'y eût rébellion ou autre empêchement dont il devait être fait mention '. Il fallait qu’ils fussent signés au moins de deus commis ou d’un commis et d’un autre officier; ils étaient tenus de faire mention de leur qualité, de la juridiction où ils avaient prêté serment et du nom du fermier’, de faire signer les parties intéressées ou de faire mention des interpellations à elles fuites et de leur refus. Les procès-verbaux faits avant midi devaient être signifiés dans le même jour; ceux faits après midi devaient l’être le lendemain avant midi’; il fallait donc que les commis fissent mention à la fin des actes de l’heure où ils les dressaient. L’affirmation, qui était considérée comme le récolement du témoignage , devait être faite devant le juge le plus prochain, dans la huitaine ou la quinzaine, suivant l’étendue de l’Election’. L’acte d’affirmation était mis au bas du procès-verbal et signé du juge, sans frais et sans qu’il fût nécessaire que cet acte fût écrit de sa main‘. Les contrevenants devaient être assignés dans la huitaine du jour de l’affirmationToutes ces formalités étaient exécutées à peine de nullité à l’égard de ceux contre qui étaient dressés les procès-verbaux, et de dommages-intérêts contre le fermier et les commis qui ne les avaient point observées’. Mais, revêtus de ces formalités, ils faisaient foi en justice jusqu’à l’inscription de faux, seule voie par laquelle ils pussent être attaqués'. A cet effet, il était défendu à tous juges d’admettre aucune preuve testimoniale ou requête en plainte tendant à détruire les procès-verbaux et autres actes des commis '.

Lefebvre de la Ballande résume les énonciations des procèsverbaux des commis des fermes en ces termes : « 1° Faire mention de la date des année, mois et jour, et si c’est avant ou après midi ; 2° du nom du fermier qui les emploie; 3° de leurs noms, sur-

* Ord. de juin 1680, «rt. 7; Décl. du 6 no». 1717; Ait. dn cons. des SI ntti 1726 el 25 mars 1727. — Lefebvre de la Ballande, Traité des droits d’aydes,

“ Décl. du 27 mars 1708; Arr. cour des aydes des 26 août et 7 sept. 1740.

* Décl. du 6 uov. 1717, rapp. par Lapoii de Fréminvitte, tom. IV, p. 814.

‘ Ord. févr. 1687, tit. XI , art. 8.

6 Ord. févr. 1687, tit. XI, art. 8; Lettr. pat. 24 févr. 1733.

* Ord. fe'vr. 1687, tit. XI, art. 7; Lefebvre , Traité des droits d’aydes, p. 231.

^ Ord. févr. 1687, tit. XI, art. 11.

^ Ord. juillet 1681, art. 10.

» Ord. févr. 1687, Üt. XI, art. 12 et 13; Décl. 27 mars 1708.

noms, qualités et fonctions relatives à leur emploi; 4° de leur résidence actuelle; 5'’ de la juridiction où ils ont prélé serment; 6° spécifier, autant qu’ils le peuvent, les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux contre qui ils procèdent ; 7“ exposer le genre de fraude, la manière dont elle a été découverte, les circonstances essentielles qui l'ont accompagnée, et les preuves qui la constatent, tirées soit de ces circonstances mêmes, soit des réponses et aveux des parties saisies; 8° établir la nature, la qualité et la quantité des marchandises saisies; 9° déclarer la saisie des marchandises trouvées en fraude et les saisir effectivement, en se servant de ces termes, comme de fait les avons saisies/ 10° sommer la partie saisie de donner gardien solvable des marchandises saisies, ou lui déclarer qu’elles resteront à sa charge et garde, ou les enlever pour les déposer au bureau du lieu; ] 1° faire mention dans quels termes, en quel lieu et en présence de qui le procès-verbal a été rédigé, ce qui doit être dans l'instant de la fraude, dans le lieu du délit et en présence delà partie saisie, s’il y a empêchement; 12° faire de même mention de la lecture qui aura été faite du procès-verbal aux parties saisies; 13° ainsi que la sommation qui leur aura été faite de signer tant le procès-verbal que leurs dires, réponses, déclarations, reconnaissances et leur acceptation on refus de signer; 14* spécifier que copie du procès-verbal a été donnée sur-le-champ on qu'elle le sera dans le temps porté par le règlement; 15° clore le procès-verbal par la signature des commis saisissants n

1359. Nous avons voulu rapporter, dans tous leurs détails, tant en ce qui touche la matière forestière que la matière des aydes, les deux instructions qu'on vient de lire. Il en résulte que notre ancienne législation, qui a créé la théorie des procès-verbaux, l’a développée en même temps jusqu’à ses dernières limites. Notre législation nouvelle n’a surpassé ni sa prévoyance ni sa sagesse ; elle n’a fait, en ce qui concerne le service des eaux et forêts, des contributions indirectes et des douanes, que copier servilement des règles que l’expérience avait depuis longtemps éprouvées. Peut-être même , et nous aurons occasion de le prouver, n’a-t-elle pas témoigné sur divers points la même réserve, le même respect des intérêts et des droits privés que nous retron-

* Traité des droits d’aydes, p. 234.

VOUS dans ces anciennes dispositions. Il est clair, du moins, que nos législations spéciales relatives aux forêts, aux douanes et aux contributions indirectes, ne sont point des législations nouvelles; elles n’ont fait, en général, que reproduire, en ce qui touche les formes des procès-verbaux, les règles que suivaient les sergents des eaux et forêts et les commis des fermes. Ces règles, nées dans la pratique, recueillies et consacrées par les ordonnances du dixseptième siècle, n’ont subi que des modifications presque insensibles et sont encore pour la plupart les règles de ces matières spéciales. Les lois suivent les mœurs et les habitudes sociales, dont les transformations sont lentes et souvent plus apparentes que réelles; elles modifient les lois antérieures, mais elles s’y rattachent; elles changent les dénominations, mais elles conservent les choses. Il faut conclure qu’il doit être permis de remonter jusqu’à cette législation, aujourd’hui trop délaissée, pour expliquer les fréquentes anomalies de nos lois actuelles. Nous ferons plus d’une fois usage de cette source féconde en expliquant les principes qui régissent les procès-verbaux.

1360. Le premier principe de notre législation nouvelle en cette matière est que les crimes, les délits et les contraventions peuvent être poursuivis , lors même qu’ils n’ont été constatés par aucun procès-verbal. Les procès-verbaux ne constituent point le titre de l’action publique ou de l’action civile, ils n’en sont point la base nécessaire; ils ne' sont que des charges ou dos preuves à l’appui de ces actions. Leur omission ou leur insuffisance peut préjudicier au succès de la poursuite, puisqu’elle ôte à la conviction du juge l’un de ses éléments, mais elle n’élève aucune fin de non-recevoir, aucun obstacle de droit contre cette poursuite. Telle est la règle générale qu’il importe de poser avant d’arriver aux exceptions qu’elle admet '.

En matière criminelle, cette règle est évidente par elle-même. Les jugements du jury ne se forment, en effet, que sur la procédure orale. L’instruction écrite, qui précède le débat, n’a pour objet que de le préparer et d’en réunir les éléments. Ce sont les déclarations des témoins ou des experts, les réponses de l’accusé, la discussion contradictoire qui s’élève entre l’accusation et la défense, qui fondent la conviction des jurés. Il est possible que I Voy. conf. Mangin, n. 3.

les procès-verbaux, s’il en a élé dressé, qui ont constaté le crime, mis sous leurs yeux, entraînent l’opinion de quelqu’un d’entre eux ; mais ils ne sont point forcés d’y puiser une preuve. « La loi ne leur demande pas compte des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ifs doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve... elle ne leur dit pas; Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces '. » Les procès-verbaux ne sont donc point, en matière criminelle, un élément nécessaire du débat et du jugement, et par conséquent , ils ne sont pas non plus un clément nécessaire de la poursuite, car il serait impossible d'admettre que le procès-verbal fut une condition de la poursuite sans être une base du jugement et qu’il liât le ministère public sans lier le juge.

11 n’est pas même nécessaire que le corps du délit soit constaté par un proces-verbal; à la vérité, on peut opposer ici la maxime actio non datur nisipi iùs constet de corpore delicti; mais comment et dans quel cas cette maxime peut-elle être invoquée? Il est à remarquer, d’abord, que les lois romaines, dans le texte desquelles elle a été puisée, exigeaient que le crime fût certain et non que ses résultats fussent matériellement constatés. Ainsi, en cas d'homicide, elles voulaient, non la représentation à la justice du cadavre de la victime, mais seulement qu’il fût constaté qu’un homme avait été tué : Liquere debet hominem scelere intcrenipluin* . Dans notre ancien droit, sous la législation de 1539 et de 1670, où les juges, à peine libres de leur conviction, ne l’étaient pas de leur sentence, où le législateur, pour donner un contre-poids à la procédure secrète, les avait liés par les preuves légales, où chaque fait, chaque circonstance du procès avait sa valeur déterminée, la constatation du corps du délit était un de ces faits, une de ces preuves que la procédure devait contenir; et cependant, même sous cette législation, lorsque l’auteur du crime en avait fait disparaître les traces ou que le crime n’en avait pas laissé, lorsque, par conséquent, le corps du délit n’avait pu être constaté, il pouvait être suppléé à celte preuve au

> Art. 3%2 du G. d'insir. crim.

^ L. 1, § a, Dig., l)e spnotusc, Silan., et I. 23, 11, Dig., Ad leg.

Aquillani.

moyen des aveux de l’accusé et des dépositions des témoins'. Ainsi, la réylc qui subordonnait l'action à la constatation du corps du délit n’a jamais été appliquée dans un sens absolu. Comment cette application pourrait-elle donc avoir lieu aujourd’hui? Ce que les juges recherchent maintenant, en appréciant les faits d’un procès, en examinant les pièces d’une instruction, ce sont, nous l’avons dit tout à l’heure, les éléments d’une conviction quelconque ; ils n’attachent d’importance à tel fait, à telle circonstance, qu’autant qu’ils y trouvent la source, le point d’appui d’une opinion ; leur jugement est dicté par l’impression qu’ils trouvent dans leur conscience. Sans doute ils doivent accueillir de simples présomptions avec plus de défiance que des preuves directes, mais ils ne sont pas tenus d’asseoir leur conviction sur une preuve déterminée. Donc, dans notre droit actuel, la maxime actio non datur nisi constet de corpore delicti doit être entendue en ce sens qu’il est nécessaire encore que l’existence du fait matériel du délit soit prouvée, mais qu’il importe peu qu’elle le soit par un procès-verbal ou de toute autre matière ; il suffit que le jugement constate que le délit a été réellement commis*.

1361. En matière correctionnelle et de police, la même règle est, en général, appliquée. L’article 154 du (Iode d’iustruction criminelle porte, en effet : a Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et de procès-verbaux. >> Et l’article 189 étend cette disposition aux délits : « La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite à l’article 154, concernant les contraventions de police. » 11 résulte do ces deux articles que les rapports et procès-verbaux ne sont point une base nécessaire des poursuites en matière correctionnelle ou de police; que, à la vérité, ils constituent l’une des preuves ordinairement produites à l’appui de ces poursuites, mais que si cette preuve manque, il peut y être suppléé par la preuve testimoniale.

Cette règle a même été étendue à quelques matières spéciales. En matière de police rurale, l’article 35 du titre 1" de la loi des

1 Julius CInru.s, quiest. 4; Farinacius, De inquisilionc, quœst. S; Muyart de Vouglans, p. 780.

2 Conf. Arr. cass. 19 juin 1817 (J. P., loin. XIV, p. 298); 16 mars 1837 (null„ n« 82): 6 fcivr. 1840 (Bull., n«46).

19-22 juillet 1791 , encore en vigueur relativement à ces contraventions, dispose que les poursuites auront lieu soit gu’ il y ait eu procès-verbal ou non En matière forestière, l’article 175 du Code forestier déclare que « les délits ou contraventions seront prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes » . En matière de pèche fluviale, l’article 52 delà loi du 15 avril 1829 reproduit la même disposition.

1362. Mais, après avoir posé le principe, nous.arrivons aux exceptions. En matière de contributions indirectes, de douanes, de garantie des ouvrages d’or et d’argent, et de vérification des poids et mesures, le procès-verbal devient la base nécessaire de la poursuite, le titre de l’action *. La règle exceptionnelle qui régit ces matières est qu’en cas de nullité du procès-verbal la poursuite tombe, que les prévenus ne sont passibles d’aucune peine, sauf, dans certains cas, la confiscation des objets saisis. Nous avons vu précédemment que le défaut de saisie n’est pas un obstacle à la rédaction du procès-verbal , car elle peut être empêchée par mille circonstances, lors même que les agents reconnaissent et constatent la contravention. Mais l’omission du procèsverbal est un obstacle insurmontable à la poursuite, car les contraventions qu’il s’agit d’atteindre, consistant uniquement en déplacements ou transports de marchandises, sont inStantanées et ne laissent après elles aucunes traces. Le procès-verbal, qui les saisit et les constate au moment même où elles sont commises, est à la fois la condition et la garantie de cette poursuite, car il constitue la seule preuve possible de leur existence. La loi devait donc en faire la seule preuve légale de ces contraventions. Ainsi, à défaut d’un procès-verbal qui la constate, la contravention reconnue en matière de contributions indirectes, de douanes, de garantie d’or et d’argent et de vérification de poids et mesures, ne peut être atteinte , elle n’existe pas. Nous développerons ultérieurement cette règle spéciale quand nous examinerons les effets des procès-verbaux.

1363. Il suit de là que la loi reconnaît deux espèces de procès'*

> L. 28 sept. -6 oct. 1791, til. II, art. 1.

s L. !«'■ aerm. an XIII, art. 3i; 6-22 août 1791, til. IV, nrl. 23; 19 bnim. an VI, art. 101; ord. 17 avril 1839, art, 41.

308 I.IV. lll. DE I.A POLICE JUDICIMBE.

verbaux : les uns qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de l’ac* tion et qui, s’ils en forment l'un des éléments et quelquefois l'élément unique, peuvent néanmoins être toujours suppléés par une autre preuve ; les autres, qui sont le litre même de l'action, la condition nécessaire de son exercice, et dont l'omission ne peut être suppléée par aucune autre preuve.

Or, cette distinction, qui sépare ces actes en deux classes, à raison de leur caractère même, est-elle devenue la base des formes diverses qu'ils doivent revêtir? Ces formes sont-elles plus ou moins rigoureuses, plus ou moins multipliées, suivant qu’ils constituent une preuve nécessaire et exclusive? EnGn leur rédaction est-elle soumise, à raison de cette double nature, à une double formule qui embrasse tous les procès-verbaux de l'une ou de l'autre catégorie?

On chercherait vainement dans la loi les traces d'un tel système. Les législations spéciales qui, dans chaque matière, ont établi les formes des procès-verbaux, n'ont point été l’œuvre d’une étude commune et ne révèlent point une pensée générale. Elles n’ont aperçu que les intérêts des services qu’elles organisaient, sans se préoccuper des principes du droit commun, dont elles se sont écartées souvent sans nécessité. Peut-être était-il difficile de soumettre à des règles fixes la constatation de contraventions trè%- varices dans leur forme et très- rapides dans leur perpétration ; mais on ne l'a pas même essayé.

Sans doute, puisqu’il s'agit d’actes d'une même nature, il. y a certaines formes qui sont de l'essence de ces actes et qui s’appliquent à tous, ou du moins à presque tous : tels sont l'écriture et la signature du procès-verbal, sa date, son affirmation et son enregistrement. Sans doute encore ces formalités générales se compliquent, en général, de formalités accessoires à l’égard des procès-verbaux, qui constituent la preuve unique et exclusive des contraventions. Mais chacune de ces formalités n’est point uniforme dans tous les cas où elle est appliquée ; elle est souvent soumise à des dispositions diverses en matière rurale ou forestière, en matière de contributions indirectes ou de douanes, en matière d'octrois ou de garantie d’or et d'argent. Non-seulement chacune de ces branches de l’administration publique a ses règles spéciales pour la constatation des contraventions qui la concernent, mais ces règles se modifient encore dans un même ser-

vice, à raison de la nature de l'infraction constatée; c’est ainsi que les procès-verbaux des douanes sont assujettis à des formes distinctes suivant qu'ils ont pour objet la saisie de telle on telle marchandise. Il n'en était point ainsi dans notre ancienne législation : tous commis, employés ou gardes des fermes, reçus en quelque juridiction et pour quelque partie des fermes que ce fût, soit celle des gabelles, du tabac, des cinq grosses fermes, des aides ou autres, étaient autorisés à verbaliser à raison de toutes les fraudes, quelle que fût la ferme qu’elle concernât, et leurs procès-verbaux étaient soumis aux mêmes règles

Peut-être aurait-on pu, en reprenant cette ancienne règle, soumettre â des dispositions identiques les actes judiciaires des diverses administrations publiques. Il eût suffi, pour coordonner les textes confus et souvent obscurs de toutes les législations spéciales, de rechercher les conditions essentielles de leurs procèsverbaux en général et d'examiner les conditions accessoires que chacune d'elles a voulu y ajouter. Une étude attentive de la nature des contraventions et de l'organisation des agents eût permis de faire la part des exigences légitimes du service sans méconnaître les règles générales du droit commun. On aurait évité par ce travail les nombreuses difficultés que la complication des formes et l’ignorance des parties jettent dans la pratique.

1364. Un autre principe domine encore celte mStière. La loi n’a pas attaché à tous les procès-verbaux la même autorité : les lins n’ont que l’efTet d'un simple renseignement et ne font aucune foi en justice ; les autres font fui des faits qu'ils constatent, mais peuvent être débattus par la preuve contraire; les autres, enfin, font foi des mêmes faits jusqu'à inscription de faux. Ce principe, posé, conformément a notre ancien droit, par l’article 154 du Code d'insliuction criminelle, a été appliqué par toutes les législations spéciales.

Les procès-verbaux des agents de police, des gendarmes, lorsqu’ils n’ont pas une délégation directe de la loi , des fonctionnaires publics qui agissent en vertu de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, des préposés qui procèdent en dehors des limites de leur compétence, ne valent que comme simples renseignements. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire

* Traité des droits d'aydes, p. 2-33.

et en général Hes officiers publics gui ont reçu une délégation légale pour constater certaines infractions font foi jusqu’à preuve contraire. Enfin, les procès-verbaux des préposés des administrations publiques en matière forestière, de contributions indirectes et de douanes, font foi jusqu’à inscription de faux.

Nous examinerons tout à l’heure si la théorie doit accepter ces effets différents et quelquefois exorbitants attachés aux mêmes actes. Il importe de constater, d’abord, que la loi, après avoir posé le principe, ne l’a point appliqué avec une rigoureuse logique, et surtout qu’elle n’en a pas fait la base des formes diverses qu’elle assigne aux procès-verbaux. Ces actes ne doivent, en général, faire foi jusqu’à inscription de faux que lorsqu’ils s’appliquent à des contraventions qui se consomment rapidement et ne laissent pas de traces : telles sont les contraventions en matière de douanes, de contributions indirectes et d’octrois. Mais la règle, infidèle au motif qui la fonde, a été étendue sans nécessité aux procès-verbaux relatifs à la garantie des matières d’or et d'argent, à la navigation intérieure, aux servitudes militaires et certains des délits forestiers dont les traces peuvent être constatées. Les procès-verbaux ne devraient également faire foi jusqu’à inscription de faux que quand ils sont dressés par deux agents : ce double témoignage est une garantie qui explique, si elle ne justifie pas, l’autorité irréfragable de ces actes. Mais ici encore la loi , qui semble avoir posé cette règle en matière de contributions indirectes et de. douanes, se hâte d’y déroger en ce qui concerne les gardes forestiers, les agents de la navigation, les portiersconcierges des places de guerre et les gardes du génie : le témoignage isolé d’un de ces agents forme devant les tribunaux une preuve indestructible. Les anomalies se multiplient si l’on y regarde de plus près : la loi des douanes accorde la même autorité aux procès-verbaux dressés par ses agents assermentés ou par des agents même non assermentés et dénués de tout caractère; la loi forestière accorde au même garde le droit d’être cru jusqu’à preuve contraire ou jusqu’à inscription de faux, suivant que le délit entraîne ou n’entraîne pas une condamnation pécuniaire supérieure à 100 fr.; la loi n’accorde le même privilège aux procèsverbaux dressés en matière de garantie qu’autant qu’ils sont dressés en présence d’un officier municipal, etc.

On doit encore ici exprimer le regret que toutes ces matières, qui

ont des liens communs, ne soient pas soumises, en ce qui concerne les effets des procès-verbaux comme en ce qui concerne le caractère de ces actes, à des règles uniformes. Ces règles auraient sans doute quelques exceptions motivées par la nature spéciale de quelques infractions, mais ces exceptions seraient très-restreintes. 11 est étrange, quand il s’agit d’imprimer à un acte la force la plus grande qu’il puisse exercer, la force d’une preuve complète en justice, que la loi modifie capricieusement à chaque pas les formes de cet acte et les conditions qui doivent garantir sa sincérité. Il est étrange que la même autorité soit accordée là au témoignage de deux agents, là d’un seul, ou que le témoignage d’un agent isolé soit tantôt de nulle valeur, tantôt supérieur à toute autre preuve.

En admettant, avec la loi, des procès-verbaux d’une triple espèce, suivant qu’ils servent de simples renseignements, qu’ils font foi jusqu’à preuve contraire ou qu’ils repoussent toute autre preuve, il semblerait du moins que, dans chacune de ces classes, les formalités de ces actes dussent être les mêmes, les garanties légales identiques. Nous avons vu qu’il en était ainsi dans l’ancienne législation qui nous a légué toute cette matière. Il ne s’agit pas, en effet, d’appliquer seulement ici une pensée systématique qui se proposerait de coordonner toutes ces législations sous l’empire d’une règle unique. Il s’agit d’appliquer le principe de justice qui veut que les mômes garanties protègent tous les prévenus, et que leur défense ne soit pas paralysée par des actes qui ne peuvent pas avoir la même autorité, puisqu’ils ne contiennent pas en eux-mêmes les mêmes élénlents de conviction. Il s’agit surtout de proportionner l’autorité de ces actes d’abord à la nature des faits qu’ils constatent, ensuite à la qualité des agents qui les ont rédigés.

1365. Et puis, on ne peut nier que la foi d’un procès-verbal fait en justice jusqu’à l’inscription de faux ne soit un privilège exorbitant. Le droit commun s’inquiète de celte preuve qui n’admet pas de preuve contraire, de ce témoignage qui n’est pas débattu et qui repousse tous les autres témoignages. Il est inouï qu’un acte émané d’agents inférieurs, et dont la rédaction n’est point accompagnée de celte solennité qui constitue l’authenticité, devienne la base nécessaire et obligée d’une condamnation pénale. 11 est inouï que ces agents puissent placer leur appréciation

312 UV. 111. DE Là POLICE JUDICIAIRE.

au-dessus de celle des juges, puisque ceux-ci sont réduits à enregistrer leurs procès-verbaux et à appliquer la loi pénale aux faits qu’ils ont appréciés. Cette singulière exception à la loi commune n'aurait jamais été inscrite dans notre législation moderne si le législateur ne l’avait trouvée dans l’ancien droit; mais alors elle n’était que le complément et l’application même du système qui dominait la législation; elle n’était point une exception, elle était le droit commun. Quand toute la procédure était écrite, quand la conviction des juges, même en matière de grand criminel, ne se formait que sur des procès-verbaux, il était logique de clicrcber les preuves du petit criminel dans les mêmes actes, et d’accorder aces actes, quoique émanés d’agents inférieurs, la même autorité; et cependant, même sous cette législation, cette autorité extraordinaire, attachée aux actes d’ofOciers subalternes, était critiquée par les légistes : a II est fort triste, dit l’un d’eux, que les lois veuillent qu’on ajoute foi aux procès-verbaux de ces officiers '. » Mais aujourd’hui que le principe du débat oral domino notre procédure criminelle; que les procès-verbaux, réduits à un rôle secondaire, préparent mais ne constituent plus les éléments nécessaires du jugement, devait-on leur maintenir, dans quelques matières spéciales, une autorité qu’ils n’ont plus dans le droit général? devait-on continuer dans ces matières le système absolu de la procédure écrite, à l’exclusion de tout débat oral?

Deux motifs peuvent être invoqués à l’appui de ce moyen expéditif de jugement. On allègue d’abord que le témoignage acquiert, quand il revêt la forme d’un procès-verbal , une autorité plus grande; la rédaction provoque la méditation; les déclarations écrites par le témoin lui-même deviennent plus graves parce qu’elles sont plus réfléchies, et quand ces déclarations émanent de deux agents publics, ne forment-elles pas une preuve assez puissante pour devenir la base d’un jugement? La réponse est facile. Qu’est ce qui fait la force d’un témoignage? Ce n’est pas seulement l’autorité de celui qui le porte, car tout homme est sujet à l’erreur; c’est le débat contradictoire auquel il est soumis. Est-ce que les deux agents n’ont pas pu être égarés par leurs sens? Est-ce que sur quelques points leur appréciation ne peut pas être erronée? On ne méconnaît nullement l’autorité de leur témoignage, mais cette autorité doit expirer là où une preuve contraire I M. Gabriel, Essai sur la nature des preuves, p. 386.

CHAP. X. DES PROCÈS-VERBAUX, SI” 136(i. 313

est proposée, là où le juge trouve des éléments d’appréciation en dehors du procès-verbal. On allègue ensuite le caractère spécial des contraventions qui fait l’objet de ces procès-verbaux ; ce sont des faits matériels qui se consomment rapidement, que les agents constatent au moment même de leur perpétration, et qui n’admettent aucun débat. Mais, en supposant, ce qui n’est pas complètement exact, que ces contraventions consistent exclusivement en actes matériels, est-ce que ces actes sont dans tous les cas tellement évidents et clairs qu’ils ne* soient susceptibles d’aucune explication? Est-ce que, lors même qu’il s’agit, non d’apprécier, mais de constater matériellement des faits, il ne peut pas y avoir lieu à constestation? Que les procès-verbaux conservent leur caractère probant, qu’ils puissent devenir la base unique du jugement, quand aucun débat ne s’élève, quand aucune preuve ne leur est opposée, ce point ne peut être contesté. Mais que le débat soit supprimé d’une manière absolue; que la défense, lors même qu’elle a la preuve de l’erreur, ne puisse la signaler; que les juges soient restreints à prononcer peut-être contrairement à leur conviction, c’est là ce qu’il est plus difGcile d’admettre. II reste sans doute aux parties la voie de l’inscription de faux; mais on n’ignore pas combien ce moyen de défense est périlleux : les parties hésitent à l’employer, soit à raison de l’accusation qu’il suppose, soit à raison des frais qu’il entraîne, soit à raison des chances incertaines de son résultat.

1366. En résumé, la législation relative aux procès-verbaux n’est exempte, en ce qui touche les matières spéciales, ni d’anomalies, ni de quelque confusion. Il nous a paru qu’il serait possible, malgré la variété des actes, de soumettre leurs formes à des règles identiques. Il nous a paru qu’il serait possible encore, en maintenant les procès-verbaux qui ne valent que comme renseignements et ceux qui font foi jusqu’à preuve contraire, de restreindre plus étroitement, sinon de supprimer tout à fait ceux qui font foi jusqu’à inscription de faux. Nous ne savons si quelque jour celle législation, quelque peu incohérente, et qui touche à tant d’intérêts, sera l’objet d’une élude législative. Ce serait assurément un travail utile; mais l’aridité des matières et l’intérêt fiscal qui se croit lié aux règles actuelles ne permettent pas de l’attendre.

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