CHAPITRE ONZIÈME
S I. Formes générales.
1367. Objet des formea des procèa>vcrbaux : ils doivent constater leur accompli.sscmeii(.
1368. L'omission de cetlc constatation entraîne leur nullité.
1369. Il y a lien toutefois de distinguer entre les formes sabstanticlles et celles qui ne
le sont pas.
1370. Les formes ne sont pas réputées omises si l'omission est le résultat d'un cas dç
force majeure.
1371. L’omission des formes substantielles peut être proposée soit en appel, soit en cas-
sation, et n'est pas couverte par la défense au fond.
1372. Distinction des formes générales et des formes spéciales. Ce chapitre ne s'occupe
que des premières.
§ II. Délai dans lequel les procès-verbaux doivent être dressés,
1373. Quel était ce délai dans notre ancienne législation.
1374. La législation actuelle prescrit la rédaction en général dans les vingt-quatre heures
et au plus tard dans les troisvjours.
1375. Ce délai doit-il être considéré comme une forme essentielle du procès-verbal?
1376. Il est admis par la jurisprudence qu'en matière forestière les procès-verbaux sont
valables quelle que soit leur date.
1377. Examen de cette jurisprudence.
1378. Il est également admis que les procès-verbaux des gardes champêtres et des com-
missaires de police sont valables, quoique rédigés en dehors du délai fixé par la loi.
S III. Ecriture des procès-verbaux.
1379. Les procès-verbaux doivent être écrits de la main des officiers qui les ont
rédigés.
1380. Comment il doit être procédé en matière forestière si les gardes, par no aropé-
chement quelconque, ne peuvent les écrire eux-mêmes.
1381. Il n’est pas nécessaire que le procès-éerbal mentionne la nature de l’empéchenient
ni qu'il soit écrit par le juge de paix ou ses suppléants.
1382. Le procèti-vcrbal écrit par un officier public sous Ja dictée du garde est-i! valable
lorsqu'il est écrit sous la forme d’une déclaration reçue par ce tiers?
1383. Application de res règles aux gardes champêtres des communes et des particuliers.
1384. Quels sont les oflicjers publics qui doivent écrire leurs rapports en cas d'eropê-
cbcmenl ?
138.5. Ces officiers pcnvent-ils faire écrire le rapport en leur présence par une main étrangère en le signant ?
1386. Application aux procès-verbaux des commissaires de police, maires et adjoints.
1387. Règles relatives à l’écriture des procès-verbaux, aux renvois, interlignes et sur-
charges.
J IV. Fnonciaiions des procès-verbaux.
1388. Quelles énonciations doit contenir le pCocès-verbal ?
1389. U doit énoncer en premier lieu la qualité de rofficior qui le rédige.
1390. 11 doit énoncer en second lieu fous les faits matériels couslilutifs du délit ou de la
contravention. Législation relative à cette règle. Effets do son inobservation.
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1391. Il doit, en troisième lien, énoncer les noms, qaalilés et demenres des délinquants.
s'il est possible de les connaître.
1392. 11 doit en6n énoncer la nature et la quantité des objets saisis.
S V. Signature des procès-verbaux,
1303. La signature est une forme eisenliclle des procés>verbaux. Législation sur ce point.
1304. Cette règle admet une exception à l’égard des procès-verbaux des gardes champêtres.
1395. Si la signature mise à ta suite de Pacte d’affirmation dispense de signer le procès>
verbal et se réfère à tout le contexte de l'acte.
S VI. Date des procès-verbaux ,
1396. Les procès-verbaux doivent être datés.
1397. Dans les matières spéciales la date est une forme essentielle.
1398. En matière ordinaire, son omission ii'entraine pas de nullité.
§ VII. Affirmation des procès-verbaux.
1399. Quels procès-verbaux sont on ne sont pas soumis à la formalité de raffirmation.
1400. Définition et caractère do l’affirmation.
1401. Le serment est une forme utile mais non essentielle do raffirmation.
1402. 11 est nécessaire pour constater racromplissement de celte formalité d'employer le
terme légal ; les termes éqnipollenis ne suffiraient pas.
1403. Quels sont les olRciers compétents pour recevoir l'aflirmatton.
1404. Les officiers compétents n'ont pouvoir que dans le lien du délit ou de la résideocc
des agents.
1405. Formes de l'affirmation. Doit-elle être écrite par l'officier qui la reçoit?
1406. Doit-elle être signée de rofficier qui la reçoit et de raffirmant ?
1407. L'acte d'affirmation doit éooncer la qualité de l'officier qui dresse racle, la décla-
ration de l'affirmation, la date, la mention de la lecture faite à l'affirmant.
1408. Délais divers suivant les matières ; de vingt-quatre heures, de trois jours ou
indéterminés.
1409. Comment doit se compter le délai de vingt-quatre heures.
1410. Comment doivent se compter les délais d'un jour plein et de trois jours.
1411. Le délai court même les jours fériés, mais seulement k partir do 1a déluré du
procès-verbal.
J VIII. Enregistrement des procès-verbaux,
1412. Quel est l'objet de l’enregistrement des procès-verbanx?
1413. L'omission da cette formalité n'entratne pas leur nullité, à moins que la loi ne l'ait
déclaré.
1414. V'ariations de la jurisprudence sur ce point.
1415. Matières spéciales dans lesquelles l'enregistremetit est prescrit k peine de nullité.
1416. Délais pour l'enregistrement.
1417. Formes de l'enregiitrement.
§ I. Formes générales.
1367. Les formalités que la loi a prescrites pour la rédaction des procès-verbaux ont pour objet de garantir la vérité des témoignages qui y sont consignés , de contraindre les officiers publics à l'observation des règles qui leur sont imposées pour l'exercice
de leurs fondions, ef d’assurer ii l’acle lui-nit'me un caradèrc d’authenticité qui lui donne foi devant la justice.
Ces formalités ne sont donc point de vaines instructions : prescrites comme une condition de l’autorité du procès-verbal, elles doivent être rigoureusement observées. De là deux conséquences : la première, que le procès-verbal doit porter en lui-même la preuve de leur accomplissement; la seconde, que leur omission peut entraîner sa nullité.
Le procès-verbal doit constater leur accomplissement. En effet, s’il ne portait pas celle preuve, comment y serait-il suppléé? Faudrait-il que l’officier qui l’a rédigé vint attester à rauilience qu’il a rempli les obligations prescrites par la loi, ou que la partie poursuivante fit preuve de cette exécution? Un procèsverbal ne peut faire autorité que lorsqu’il est régulier; il n’est régulier que lorsqu’il est revêtu de toutes les formes légales, c'està-dire lorsqu’il résulte de son contexte que ces formes ont été accomplies. Les formalités qu’il ne constate pas sont donc réputées avoir été omises.
1368. Quels sont les effets de cette omission? Cette question ne peut avoir aucune difficulté lorsque la loi a prescrit la formalité à peine de nullité du procès-verbal. Ainsi, l’article 165 du Code forestier et l’article 44 de la loi du 15 avril 1829, après avoir énoncé les formes du procès-verbal en matière forestière cl de pêche fluviale, ajoutent : « Le tout à peine de nullité du procèsverbal. » Il est clair que l'omission des formes prescrites sous celle sanction doit nécessairement faire prononcer l’annulation de l’acte. La question ne présente également aucune difficulté lorsque la loi, après avoir prescrit certaines formes, déclare que l’omission d’aucune autre formalité ne pourra produire une nullité. Ainsi, l'article 11 de la loi du 9 floréal an VII, relative aux douanes, et l’art. 26 de la loi du 1°' germinal an \III, relative aux contributions indirectes, disposent : a Que les tribunaux ne pourront admettre contre les procès-verbaux d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles précédents. » Il résulte évidemment de ce texte que les tribunaux doivent prononcer la nullité des procès-verbaux à raison de l’omission des formes que la loi déclare essentielles à leur validité, et qu’ils ne peuvent la prononcer à raison de l’omission des autres formes.
CHap.'xi. PoaaiES des pbocès-verbaüx , x" 1368. 317
Mais lorsque la loi , après avoir établi les formes d’un procèsverbal, est muette sur les effets de leur omission, est-il permis de suppléer à son silence et de prononcer la nullité de l'acte qui ne les a pas observées? Nous pensons que cette nullité doit être prononcée. En effet, quelle est la raison des formes dont la loi revêt un procès-verbal? C’est qu'elle veut que cet acte ait un caractère probant, qu’il fasse foi devant la justice. Ses formes sont donc la condition de la preuve qu’il apporte; les supprimer, c’est altérer cette preuve. Et si l'on remarque que celte force probante, attachée aux procès-verbaux, est un privilège extraordinaire, une déviation du principe qui laisse le juge libre de sa conviction, comment admettre que ce privilège pût être conféré à des procès-verbaux qui ne seraient pas revêtus de toutes leurs formes légales? Si la nullité de ces procès-verbaux n’était pas prononcée, est-il une seule forme qui fût appliquée? Que seraient toutes les prescriptions de la loi, sinon de vaincs instructions que les ofGciers de police suivraient ou ne suivraient pas, à leur volonté, et qu’ils se dispenseraient assurément d'observer dès qu’ils n’y seraient plus astreints? Et comment alors soutenir que des actes qui ne seraient soumis à aucunes formes, à aucunes règles, qui ne porteraient en eux-mêmes aucune garantie des témoignages qu’ils contiennent, pussent enchainer la justice? Il est très-vrai que les lois de procédure, et particulièrement plusieurs des lois qui ont réglé les formes des procès-verbaux , ont attaché à certaines formalités seulement la sanction de la nullité; mais on n’a jamais pensé qu’on pût induire de ces dispositions que toutes les formes auxquelles celle sanction n’était pas annexée pussent être impunément enfreintes. On a distingué avec raison les formes qui tiennent à l’essence même des actes et celles qui ne sont qu’accessoires: et l'omission des premières, quoique la loi ne l’eût pas prononcée, a entraîné l’annulation des actes. Or, en ce qui concerne les procès-verbaux, les formes que la loi leur a imposées sont, sauf quelques-unes que nous indiquerons, en général essentielles , car elles ont pour but et pour effet d’imprimer à ces actes leur autorité légale.
Celle doctrine a été confirmée par la Cour de cassation. Les articles 102 et 103 de la loi du 19 brumaire an VI veulent que le procès-verbal soit dressé sans déplacement et que l’officier municipal appose son cachet sur les objets saisis. Dans une espèce où,
ces deux formalilés n’ayant pas été observées, la nullité du procès verbal avait été prononcée, lu ministère public soutenait que les nullités ne peuvent être accueillies que lorsqu’elles sont prononcées par la loi, et que, la loi du 11) brumaire an VI n’ayant pas prononcé de nullité, cette peine ne pouvait être suppléée. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : u Attendu qu’il est de principe que tout acte dans lequel n’ont pas été observées les formalités prescrites par la loi est nul, si ce n’est dans le cas où l’application de ce pcincipe a été expressément restreinte par la loi elle-mérac; que la loi du 11) brumaire an VI, en prescrivant les formalités relatives aux procès-verbaux dressés nii matière de garantie d’or et d’argent, n’ayant point restreint l’effet que leur omission devait produire, il s’ensuit que ce(te omission doit opérer la nullité desdits procès-verbaux ; que l’omission des formalités prescrites par les articles 102 et 103 rendait donc le procès-verbal nul'. » Dans une autre espèce la Cour a également prononcé la nullité d’un procès-verbal rédigé par un vériGcateur des poids et mesures, parce qu’il n’avait pas été rapporté d^us les vingt-quatre heures de la contravention, bien que l'article 41 de l’ordonnance du 17 avril 1830, qui a fixé ce délai, n’ait attaché aucuné nullité à son inobservation’.
1369. Cependant, et sans dévier de cette doctrine, la Cour de cassation a cherché à distinguer entre les formes substantielles et celles qui n’auraient pas ce caractère. Ainsi, elle a jugé: u Que si l’ordonnance du 9 décembre 1814, portant règlement sur les octrois, a emprunté au décret du 1" germinal an XIII, concernant les droits réunis, les formalités des procès-verbaux dressés par les employés de la régie, pour les rendre communes aux procèsverbaux des employés de l’octroi , elle n’a cependant pas attaché à ces formalités la sanction pénale établie par l’article 26 du décret; que, dans cet état delà législation sur la matière, le devoir des tribunaux est de rechercher quelles sont , parmi ces formalités, celles qui doivent être considérées comme substantielles, dans quels cas et dans quelles circonstances leur inobservation aurait porté atteinte au droit de la défense’. « On lit en-
« Ait. cass. S déc. 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 1169).
® Arr. caas. 28 sept 1850.
® Arr, cass. 17 juin 1836 (Bull., ii“ 197).
core dans un réquisitoire dont les motifs ont été adoptés purement et simplement par la Cour de cassation : «Il est certain que l'omission d’une formalité quelconque ne peut entraîner la nullité d'un -procès-verbal qu'aulant qu'une disposition formelle de la loi y a attaché cet effet ou que la formalité omise tient à la substance même de l’acte » Enfin un troisième arrêt déclare : « Que l’enregistrement d’un acte est étranger à sa substance; qu’il n’en est qu’une forme intrinsèque, dont l’omission ne peut rendre l’acte nul que dans le cas où la loi a formellement attaché cette peine à une irrégularité de cette nature » Cette restriction est fondée. Les lois des 9 floréal an Vil et 1" germinal an XIII, qui règlent les formes des procès-verbaux dans des matières où ces actes sont , le titre même de l’action, ont elIes-m'Cmes distingué entre les formes essentielles et les formes accessoires, cl elles n’ont attaché de nullité qu’à l’omission des premières. Il est naturel que cette règle soit étendue aux matières où le procès-verbal n’est qu’une preuve à l'appui de l’action. Toutes les formalités n'ont pas la même importance : si celles qui tiennent à la constitution même de l’acte ou qui touchent aux droits du prévenu doivent être rigoureusement maintenues, il n’en est pas ainsi de celles qui n’ont ni l’un ni l’autre de ces deux caractères. Nous aurons occasion de revenir sur cette distinction en examinant les différentes formes de ces actes.
1370. Il faut ajouter que les formalités ne sont point réputées omises lorsque leur omission est le résultat d’une force majeure ou du fait même de la partie. On ne peut, en effet, rendre une administration publique responsable que de la négligence ou de l’impéritie de ses préposés, et non de l’impossibilité d’agir où ils SC sont trouvés. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, 1° en matière de contributions indirectes : « Que les formalités prescrites par l’article 21 du décret du 1" germinal an XIII pour la validité des procès-verbaux ne peuvent être requises des préposés de la régie que dans le cas où la résistance des contrevenants n’a pas été un obstacle à leur observation; que, dans l’espèce , il était constaté par un procès-verbal régulier dans toutes les formes que les préposés avaient pu remplir que le prévenu avait opposé à leur exercice une résistance qui avait été
t Cass. 22 janv. 1829 (J. P., tom. XVII, p. 589).
2 Cass. 20 avril 1865 (Bull., n° 96).
un obstacle à l’accomplissement des autres formes; que foi était due à ce procès-verlial ' ; 2“ en matière de garantie d'or et d’argent :nQue, s’il est de principe que tout acte dans lequel les formalités prescrites par la loi n’ont pas été observées doit être déclaré nul, il n’en peut être de même lorsque l’inobservation de ces formalités est la conséquence d’une force majeure ou provient du fait de la partie; qu’il résulte des termes du procèsverbal que c’est dans un cas de force majeure, et à cause de l’absence forcée, immédiate, et en vertu d’ordres supérieurs du commissaire de police, que ce procès-verbal n’a pas été dressé de suite et sans déplacer; d’où il suit qu’en méconnaissant ce cas de force majeure, et en annulant. le procès-verbal dont il s’agit, l’arrêt attaque a violé la i^oi qui lui était due*. »
1371. Enfin, l’omission des formes prescrites pour la validité des procès-verbaux peut être proposée comme moyen de défense, soit en appel, soit en cassation : la nullité qui peut en résulter n’est couverte ni par le silence des parties, ni par leur défense nu fond. La raison en est qu’il n’est pas permis d’asseoir une condamnation pénale sur un acte dont la loi reconnaît la nullité, et d’accorder à cet acte le caractère d'une preuve légale lorsque les conditions e.xigécs pour qu’il ait ce caractère n’existent pas. La Cour de cassation a consacré celle règle par deux arrêts. L’un, rendu en matière de contributions indirectes, porte: « Que les nullités de forme proposées contre un procès-verbal, en matière de droits réunis, ne sont pas de simples nullités d'instruction et de procédure devenues inadmissibles quand elles n’ont pas été proposées in liminc lilis; qu’elles constituent, au contraire, des exceptions péremptoires qui tombent sur le titre même de l’action et tendent à l’anéantir, et qui, comme telles, peuvent être proposées en tout état de cause, et par conséquent sur l’appel*. « Le second arrêt, rendu en matière forestière, dispose : «Que si le prévenu n’a point excipé en première instance de la nullité du procès-verbal qui lui était opposé, son silence sur ce point ne pouvait le rendre non recevable à la proposer, soit en cause d’appel, soit même devant la Cour, puisqu’on matière criminelle
I .Arr. cas», r avril 1808 et 8 mars 1821 (J. P., t. VI et XVI, p. 615 cl 429).
■■I Arr. Cass. 12 juillet 1834 (J. P., toni. XXVI, p. 741).
Arr. cass. 10 avril 1807 (J. P., tom. VI, p. 16).
les nullités sont d’ordre public et ne peuvent être couvertes par le fait des parties', n
1372. Ces premières règles posées, nous allons successivement examiner chacune des formes que la loi a prescrites pour la validité des procès-verbaux.
Nous ne diviserons pas ces formes, comme l’ont fait quelques auteurs, en formalités intrinsèques et extrinsèques: les premières, qui sont relatives à la rédaction même du procès-verbal, telles que l’écriture , la signature et la date; les autres, qui ont pour objet de lui donner un caractère d’authenticité quand il est clos, telles que raffirmation et l’enregistrement; cette division n’est, dans notre législation, la base d’aucune distinction légale, soit dans la rédaction, soit dans les effets des procès-verbaux. On peut plutôt distinguer leurs formalités en générales et spéciales : générales , qui s’appliquent à peu près à tous les procès-verbaux ; spéciales , qui ne s’appliquent qu’à ceux de ces actes qui concernent les matières fiscales. Cette distinction , qui indique les deux classes de procès-verbaux que notre législation a établis, est la seule qui puisse jeter quelque lumière sur cette V matière; nous allons en faire la base de notre travail.
Les formalités générales qui sont, sauf quelques exceptions, communes à tous les procès-verbaux sont :
Le délai dans lequel le procès-verbal doit être rédigé;
L’écriture de cet acte;
Les énonciations qu’il doit contenir;
La signature des agents ;
La date ;
L’affirmation ;
L’enregistrement.
Les formalités spéciales qui sont restreintes aux procès-verbaux de quelques administrations fiscales sont :
Les énonciations particulières que l’acte doit renfermer;
Les formalités qui se rattachent aux saisies ;
Les formalités de la lecture, de la remise de la copie, de la signification ou de l’affiche du procès-verbal.
•Ait. cass. 25 ocl. 182V (J. P., lom. XVIII, p. 1067). — Mcrlio, Rép., V” Procès-verbal; el Qiiest., v" Garde forestier.
HV. ni. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
§ 11. Délai dans lequel les procès-verhaux doivent être dressés.
1373. La première règle relative à la rédaction des procèsverbaux est la fixation du délai dans lequel ils doivent être rédigés.
Dans notre ancien droit, le procès-verbal devait être dressé au moment même de la découverte du délit ou dans un délai qui n'excédait jamais trois jours, u Les procès-verbaux des commis des fermes, dit Lefebvre de la Ballande, doivent être faits sur- Ic-cbamp et à l’instant de la découverte de la fraude, à moins qu’il n’y ait rébellion ou autre empêchement dont il doit y être fait mention'. » En matière forestière, les sergents étaient tenus de faire leur rapport et de le déposer au greffe de la maîtrise ou gruerie deux jours au plus tard après le délit commis*. En matière de police rurale, le délai était, en général, de vingt- > quatre heures, et dans quelques coutumes, de trois jours, pour faciliter les transactions des propriétaires avec les délinquants : K Le messier, dit Lapoix de Fréminville, ayant pris des bêtes en mésus et mis icelles dans les prisons , peut bien ne pas faire le rapport de la prise dans l'instant , parce que la partie qui a souffert le dommage peut s’accommoder avec le propriétaire des bêtes prises en mésus et éviter par cet endroit des frais toujours à charge à de pauvres habitants ; c’est sans doute par ces considérations que nombre de coutumes donnent aux messiers le temps de trois jours pour faire leur rapport , ainsi qu'il se voit en la coutume de Mons en Hainault, où il est dit que les messiers feront leur rapport dans le tiers-jour’ « . 11 y a d’autres coutumes qui ne donnaient que vingt-quatre heures, comme celle de Dourdan, art. 60, et celle de Tours, art. 205*.
1374. La règle posée par notre ancien droit est la véritable règle de la matière. En thèse générale, le procès-verbal doit être rédigé immédiatement après la découverte du délit. En effet, cet acte n’est qu’un témoignage écrit; les agents déclarent ce
• Traité des aydes, p. 228, et conf. Arr. du cons. des 21 mai 1726 et 25 mars 1727.
2 Ord. 1669, Üt. X, art. 9.
•* Chap. 50, art. 18, et chap. 53, art. 1.
^ La Pratique des terriers, tora. III, p. 526.
qu’ils ont vu , ils attestent les faits qu’ils ont reconnus et vérifiés. Il est donc nécessaire que ce témoignage suive immédiatement la découverte ou la vérification de ces faits, car il doit les relater tels qu’ils se sont présentés aux yeux du rédacteur, avec toutes leurs circonstances , et par conséquent il ne doit pas substituer à la certitude d'une impression encore vivante l'incertitude du souvenir. Cette rédaction instantanée est d’autant plus importante qu’il s’agit d’un témoignage qui n’est pas soumis à un débat contradictoire , qui n’admet pas même en certains cas la preuve contraire, et qui, dès lors, doit réunir toutes les conditions d’une parfaite sincérité. Lorsque le procès-verbal est rédigé en face môme des faits qu’il constate, la description qu’il en fait doit être présumée exacte, car l’agent rapporte ce qu’il voit, ce qu’il entend ; lorsqu’il n’est rédigé que quelques jours après leur perpétration, la présomption de la vérité s’affaiblit, car il ne constate plus ce qu’il voit, ce qu’il entend, mais ce qu’il se souvient d’avoir vu et entendu. L’instantanéité du procès-verbal est donc de l’essence même de oet acte; c’est la garantie et la condition de la preuve qu’il apporte à la justice.
Ce principe a été, en général, consacré par la législation. L’article 15 du Code d’instruction criminelle porte que : « Les maires ou adjoints de maire remettront à l’officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police toutes les pièces et renseignements dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. T> Les articles 18 et 20 ajoutent que les gardes forestiers, les gardes champêtres et les gardes particuliers remettront leurs procès-verbaux dans le délai fixé par l’article 15. Les lois spéciales sont plus rigoureuses encore. L’article 10 de la loi du 30 avril 1790 porte que les rapports en matière de chasse seront dressés et affirmés dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera T objet, et cette disposition a été reproduite par l’article 24 de la loi du 3 mai 1844. L’article 7 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 prescrit aux gardes champêtres de faire les rapports des délits ruraux dans les vingt-quatre heures. En matière de douanes, l’article 2 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII porte que les préposés rédigeront de suite leur rapport. En matière de contributions indirectes, l’article 2 du décret (lu 1*' germinal an XIII suppose que la rédaction du procès-
verbal suit immédiatement la saisie, et l’article 68 de la loi du 28 avril 1816 ajoute que: « Les procès-verbaux rapportés pour refus d’exercice seront présentés dans les vingt-quatre heures au maire de la commune, qui sera tenu de viser l’original, n En matière de garantie d’or et d’argent, l’article 102 ',de la loi du 19 brumaire an VI veut que le procès-verbal soit dressé à l’instant et sans déplacer. En matière de poids et mesures, l’ordonnance du 17 avril 1839 porte que : « Les vérificateurs dressent leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre heures de la contravention par eux constatée, i
1375. Les procès-verbaux dressés en dehors de ces différents délais doivent-ils être déclarés nuis? Il ne peut exister sur ce point aucun doute en matière de contributions indirectes, de douanes, de garantie d’or et d’argent et même de poids et mesures. Ces procès-verbaux, étant le titre de l’action et la preuve exclusive delà contravention, doivent présenter toutes les garanties de la vérité du témoignage qu’ils expriment ; or, l’one de ces garantie; est qu’ils soient rédigés dans les délais fixés par la loi. La Cour de cassation a jugé, conformément à cette opinion: 1° que le procès-verbal rédigé en matière de poids et mesures plus de vingt-quatre beiires après la contravention constatée est nul ‘ ; 2“ que le procès-verbal en matière d’or et d’argent qui n’a pas été rédigé à l'instant et sans déplacer est également nul’; 3° qu’en matière de douanes , le procès-verbal qui n’est pas rédigé de suite est aussi frappé de nullité, sauf l’intervalle nécessité par la fin du jour et l’impossibilité légale de vaquer la nuit à la vérification et description des marchandises’. La question doit encore recevoir la même solution en matière de délits de chasse, puisque l’article 24 de la loi du 3 mai 1844 prononce textuellement la peine de nullité.
En est-il ainsi dans les autres matières, soit qu’elles aient déterminé un délai particulier, soit qu’il faille se référer au délai de trois jours fixé par l’article 15 du Code d'instruction criminelle? Notre opinion est que le délai déterminé par cet article, bien qu’il n’ait pas prononcé de nullité, est une forme essentielle
* Arr, cass. 28 sept. 1850.
2 Arr. CQSs. 2 dite. 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 1169).
s Arr. cass. 7 mai 1830 (I)ev , 3, t, 411); et 12 janv. 1837 (Biitt., n» 9).
(le foui procès-verbal. Ce n’est pas seulement parce que la preuve que forme cet acte ne peut exister qu’aulant qu'il suit immédiatement la reconnaissance des faits qu’il constate, c’est encore parce que, si le délai légal est impunément enfreint, il n’existe plus aucune limite à sa rédaction : tant que la contravention ne sera pas prescrite, le procès-verbal pourra être dressé. Or, peuton accorder la puissance d’une preuve légale à un procès-verbal qui constaterait un fait dont la perpétration remonterait à six ou neuf mois? Lorsqu’il s’agit d’infractions légères et fugitives, qui ne laissent après elles aucunes traces, serait-il possible d’admettre comme base unique d’une condamnation le souvenir lointain et nécessairement vague de rofGcicr négligent qui aurait laissé passer un délai plus ou moins considérable sans remplir le devoir de sa fonction? Pour que le procès-verbal fasse foi, il faut que sa rédaction soit le plus proche possible du délit; or, le seul moyen de maintenir cette règle essentielle est de maintenir la stricte exécution de l’article 15. Hors de son texte il n’y a plus de délai, et comment soutenir que, jusqu’au terme de la prescription , il sera loisible à l’agent de rédiger son procès-verbal?
1376. Cependant la législation, ou plutôt la jurisprudence peut-être , a établi une exception à celle règle en matière forestière. Le Code forestier ne fixe aucun délai pour la rédaction des procès-verbaux. L’article 165 se borne à prescrire que les gardes les affirmeront au plus tard le lendemain de la clôture desdits proces-verbaux, et l’article 170, qu’ils seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront l’affirmation. A la vérité, l’article 3 du litre IV de la loi du 29 septembre 1791 et l’article 181 de l’ordonnance du 1" août 1827 portent : « Les agents et gardes dresseront, jour par jour, des procèsverbaux des délits et contraventions qu’ils auront reconnus. » Mais la loi du 29 septembre 1791 a été abrogée par l’article 218 du Code forestier, et la disposition réglementaire de l’ordonnance n’est qu’une mesure d’ordre, insuffisante pour produire une nullité. Faut-il donc décider que les agents forestiers ne sont enchaînés par aucun délai , ou faut-il les assujettir au délai de trois jours fixé par l’article 18 du Code d’instruction criminelle , auquel renvoie l’article 181 de l’ordonnance du 1" août 1827?
Cette question difficile a été résolue dans )e ^ens de la premiërç
de ces deux interprétations, par la Cour de cassation : « Attendu que les articles du Code forestier 165 et suivants, jusques et y compris l’article 170, lesquels déterminent les formes à suivre parles gardes forestiers pour la rédaction de leurs procès-verbaux, ont soigneusement indiqué toutes celles de ces formes à l’inobservation desquelles ils attachaient la peine de nullité; mais que ces mêmes articles n’ont point fixé de délais dans lesquels devaient être rédigés ces procès-verbaux ; que, s’il est désirable que le moment où ces actes sont rédigés soit le plus rapproché possible de la reconnaissance du délit qu’ils ont pour but de constater, et si , d’après ce motif, il est enjoint aux gardes forestiers, par l’article 181 de l'ordonnance d’exécution du l^'août 1827, de dresser jour par jour des procès-verbaux des délits qu'ils auraient reconnus, néanmoins cette injonction ne leur est pas faite à peine de nullité ; que si cet article 181 prescrit aux gardes forestiers de se conformer aux règles tracées par les articles la et 18 du Code d'instruction criminelle , soit pour la rédaction de ces procès-verbaux, soit pour leur remise aux autorités supérieures, ces articles, qui ne sont pas d’ailleurs prescrits à peine de nullité, ont été modifiés, en ce qui concerne les gardes forestiers, par l'article 170 du Code forestier ; que dès lors, en annulant dans la cause le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites, lequel est régulier dans sa forme , et ce , sur le motif que cet acte n’a été rédigé que trentesix jours après la reconnaissance faite, par le garde rédacteur, de la perpétration du délit, le jugement attaqué a admis une nullité qui n'est pas formellement prononcée par la loi »
1377. Cette solution n’est que l’application rigoureuse d’une loi évidemment imparfaite. Nous avons vu que la législation a prescrit comme une règle générale la rédaction des procès-verbaux au moment même ou le plus près possible de la découverte des délits. Cette règle est-elle inapplicable en matière forestière ? L’ordonnance de 1669, qui fixait le délai de cette rédaction à deux jours, et la loi du 29 septembre 1791, qui le limitait à vingt-quatre heures, attestent que la constatation des délits forestiers peut facilement y être assujettie. On a dit, néanmoins, qu’il est des délits qui exigent souvent plusieurs jours pour en suivre les traces et arriver à en découvrir les auteurs ; mais les gardes
* An, ç«si. 11 j«av. 1850 (Bull., n° 8),
peuvent alors constater jour par jour, jusqu’à la clôture de leur procès-verbal , les recherches auxquelles ils se sont livrés ; ils ne sont pas même obligés d’attendre, pour le clore, qu’ils aient découvert les auteurs du délit. Il n’y avait donc pas de motif de déroger au principe qui domine tous les procès-verbaux. Et ce principe ne devait-il pas être appliqué avec plus de sévérité lorsque les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, lorsqu’ils excluent tout autre témoignage? Il faut remarquer, en outre, qu’aux termes de l’article 185 du Code forestier, la prescription de trois ou de six mois ne court qu’à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés. Dépendra-t-ii donc d’un garde de retarder la prescription d’un délit en retardant sa constatation , de 6xer arbitrairement le point de départ de la prescription ? Et puisque les délits non constatés ne se prescrivent que par trois ans, faut-il laisser à cet agent, pendant trois années après la perpétration d’un délit, la faculté de le constater par un procès-verbal ? Qu’est-ce donc qu’un procès-verbal qui constaterait un délit six mois, un an, deux ans après sa perpétration? Quelle preuve pourrait-il apporter? Comment admettre que la loi ait voulu imposer un tel acte à la conviction des tribunaux?
Et cependant, quand on cherche une voie pour sortir de ces embarras, la loi n’en fournit aucune. Il semblerait d’abord que, dans le silence du Code forestier, il faut se reporter au Code d’instruction criminelle : l’article 18 dit en effet que les gardes forestiers remettront leurs procès-verbaux dans le délai fixé par l’article 15, c’est-à-dire, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait. Mais il s’agit ici de la remise des procès-verbaux et non de leur rédaction ; or, comment concilier cette remise dans les trois jours avec l'article 170 du Code forestier, qui accorde aux gardes les quatre jours qui suivront celui de V affirmation pour faire enregistrer ces actes ? Le Code forestier n’a-t-il pas en ce point dérogé au Code d’instruction criminelle? Faut-il admettre que les trois jours de ce dernier code ne courront qu’après l’expiration des quatre jours du Code forestier? Mais cette interprétation, contraire au texte de l’article 18, qui fixe le point de départ du délai , serait une véritable modification apportée à la loi. Une autre solution consisterait' encore à maintenir la règle posée par l’article 181 de l’ordonnance
du 1" août 1827, à imposer aux gardes la rédaction de leurs procès-verbaux jour par jour, sauf à leur tenir compte des délais de cinq jours fixés par les articles 165 et 170 du Code forestier pour l’affirmation et l'enregistrement; mais comment prononcer une nullité en vertu d’un- règlement qui n’a pas force législative? Comment annuler des actes quand aucune disposition impérative ou même énonciative de la loi ne fournit la raison de l’annulation ?
Tels sont les motifs qui ont amené l’arrêt que nous avons rapporté. Cet arrêt signale une lacune de la loi plutôt qu’il ne consacre une exception à la règle que nous avons posée. l<a loi forestière a omis de s’expliquer sur ce point , il n’est pas permis de suppléer à son silence pour prononcer une nullité; mais il ne faut pas non plus induire de ce silence qu’elle ait voulu laisser aux gardes la faculté de dresser leurs procès-verbaux à l’époque qui leur conviendrait : l’article 181 du règlement a fidèlement traduit l’esprit du législateur; le devoir des gardes est de rédiger leurs rapports jour par jour; il ne manque que la sanction.
1378. La jurisprudence, née dans la matière forestière, s’est peu à peu étendue. En matière de police rurale, il a été décidé qu’un procès-verbal rédigé après les vingt-quatre heures n’était pas nul : » attendu que si l’article 7, titre L', section viii, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, rend le garde champêtre personnellement responsable du dommage dont il a négligé de faire son rapport dans les vingt-quatre heures, cet article, ni aucun autre de la même loi, ne prononce la nullité d’un procèsverbal qui serait rédigé plus fard ; qu’une pareille nullité ne résulte pas davantage des articles 16 et 20 du Code d’instruction criminelle, et qu’en déclarant nul le rapport qui servait de base aux poursuites par le motif qu’il n’avait été dressé que le second jour après la reconnaissance de la contravention, le jugement attaqué a créé une nullité qui n’existait pas dans la loi n En matière de contravention dans un bois de particulier, il a ét é également décidé que le procès-verbal d’un garde champêtre, rédigé dixneuf jours après la reconnaissance du fait était valide : « attendu que les articles 165 et suivants du Code forestier ne fixent aucun délai hors duquel la rédaction d’un procès-verbal serait entachée de nullité; qu’il en est de même des articles 16, 18 et 20 du
> C»fs. 27 avril 1860 (Bull., n<> 115).
Code d’instruction criminelle, quoiqu'il soit désirable que les rapports des gardes suivent du plus près possible la reconnaissance des délits; que la prescription de l’article 181 de l'ordonnance forestière n'est elle-même qu'une règle de bonne administration qui trace aux gardes des devoirs plus rigoureux dans leurs rapports avee leurs chefs n Enfin, en matière de contraventions de police, il a été également jugé « que l'article 11 du Code d'instruction criminelle ne fixe pas le délai dans lequel les commissaires de police doivent dresser procès-verbal des contraventions qu'ils constatent et que l’article 13 du même code non-seulement ne leur est point applicable, mais ne prononce même pas la peine de nullité pour défaut de transmission au ministère public par certains fonctionnaires des pièces et documents relatifs à l’infraction dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé * » .
§ ni. De l’écriture des procès-verbaux.
1379. Tout procès-verbal doit, en général, être entièrement écrit de la main de l'officier public qui l’a dressé.
Le procès-verbal est un témoignage ; or il importe que le témoin exprime lui-même les faits qu’il a vus et vérifiés; ces faits, en passant sous la plume d’un tiers, peuvent, par des expressions plus ou moins exactes, subir quelque altération. L'écriture du rédacteur est une garantie de la vérité de ses assertions ; elle suppose plus de maturité et de réflexion dans ses déclarations; elle engage plus étroitement sa responsabilité. Il est done nécessaire qu’il écrive lui-même son rapport.
Cependant celte formalité, quoique la loi la suppose en général accomplie, n’est pas prescrite par toutes les législations relatives aux procès-verbaux. L’ordonnanee du 17 avril 1839 porte que les vérificateurs des poids et mesures écrivent eux-mémes leurs procès-verbaux. Mais les lois des 19 brumaire an VI, 9 floréal an VII et I*' germinal an XIII, sur la garantie des matières d'or et d'argent, les douanes et les contributions indirectes, se bornent à supposer, sans le dire en termes exprès, que les rapports seront écrits par les agents eux-mêmes; la loi du 19 brumaire an VI
< Cass. 17 mai 1861 (Bull., n° 109).
2 Cass, a Dov. 1860 (Bull., n" S58); 20 juin 1861 (Bull., a° 127).
porte que le procès-verbal sera dressé à l’instant même de la saisie par les préposés ; la loi du 9 floréal an VU dispose qu’iVs le rédigeront de suite; le décret du 1" germinal an XIII ne reproduit pas cette disposition ; mais l’ordonnance du 9 décembre 1814, qui a été à peu près calquée sur ce décret, porte que les procès-verbaux pourront être rédigés par un seul préposé. Il faut conclure de ces dispositions que les rédacteurs des procèsverbaux doivent en général les écrire eux-mèmes; qu'en matière de poids et mesures, ils ne peuvent, à peine de nullité, les faire écrire par d'autres; mais que, dans les autres matières, en cas d'empécbement de leur part, ils peuvent recourir à l'écriture d'une autre personne, en faisant toutefois mention de l’empêcbcment. La Cour de cassation a déclaré, en matière de douanes, mais en s’appuyant sur un arrêté local de la colonie de la Réunion du 30 fructidor an XII : “ Que l’obligation, pour les préposés saisissants, de rédiger et d’éerire eux-mêmes les procès-verbaux des saisies, a pour objet de placer la vérité des énonciations de ces procès-verbaux sous la foi de la propre écriture des préposés qui opèrent les saisies, et qu’elle constitue une formalité essentielle établie dans l’intérêt et pour la garantie des parties saisies ; que l’accompligsemcnt de cette formalité ne cesse d'être obligatoire et qu’il n’y a faculté pour les préposés saisissants de recourir, pour la rédaction et l'écriture du procès-verbal, à l’employé principal du bureau où sont transportés les objets saisis, qu’autant que l’impossibilité de remplir la formalité est constatée par la déclaration des préposés eux-mêmes qu’ils ne peuvent écrire; que cette déclaration, impérieusement prescrite dans ce cas, ne peut être suppléée par aucune preuve ni document extrinsèque au procès-verbal qui doit contenir en lui-même toutes les conditions qui constituent sa légalité » Ces motifs sont généraux et peuvent s’appliquer à tous les procès-verbaux ; mais l’article 79 de l’arrêté local du 30 fructidor an XII portait que les rapports seraient rédigés on présence du principal employé du bureau ou par lui , si les saisissants déclarent ne pouvoir écrire ni signer; or cette disposition spéciale, bien qu’elle ne soit point contraire & la législation générale, est plus explicite et a pu motiver la solution.
‘ Ait. cass. 2 ocl. 1846 (Bull., n» 265).
1380. £n raatiûre forestière, cette règle est nettement posée. L’article 165 du Code forestier porte ; « Les gardes écriront euxméines leurs procès-verbaux; ils les signeront.... Toutefois, si par suite d'un empêchement quelconque le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l’ofGcier public qui en recevra l'afRrmation devra lui en donner préalablement lecture et fera ensuite mention de cette formalité. » Ainsi, la règle générale est que les gardes doivent écrire euxmêmes leurs procès-verbaux. Ce n’est. que par exception, et lorsqu’un empêchement quelconque s’oppose à ce qu'ils les écrivent, qu’ils peuvent avoir recours à une main étrangère; mais l’acte doit faire mention de l’empêchement, sans être tenu d’en expliquer la nature, afin que la formalité de l’écriture soit remplacée par celle de la lecture.
Le Code forestier, n’ayant pas défini l’empêchement, admet toute espèce d’empêchement, même celui qui n’est qu’accidentel , et par conséquent l’ignorance du garde. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : c Que le deuxième paragraphe de l’article 165 a autorisé les gardes à faire écrire leurs rapports par une main étrangère, si par suite d’un empêchement quelconque ils ne les écrivaient pas en entier de leur main ; que cette disposition est générale et absolue ; que la loi n’a établi aucune distinction entre les divers empêchements qui pourraient mettre un garde dans l’impossibilité d’écrire lui-même son procès-verbal ; qu’ainsi elle a compris dans sa disposition l’empêchement provenant de ce que le garde ne sait pas écrire, qui est même le premier des empêchements et celui qui a dû nécessairement se présenter à la pensée du législateur '. »
1381 . Il n’est pas nécessaire que le garde relate dans le procèsverbal la nature de l’empêchement qui met obstacle à ce qu’il l’écrive lui-même. La Cour de cassation a reconnu ce point en déclarant : « Que, d’après la généralité des expressions du deuxième paragraphe de l’article 165, toutes les fois que, par suite d’un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde et non écrit en entier de sa main, deux conditions spéciales pour tout empêchement de cette nature sont à la fois nécessaires et suffisantes : la première, que l’officier
I Arr. eau. 12 férr. 1829 (Bull., 9<^).
public qui en reçoit l’aflirmalion en donne préalablement lecture au garde instrumentaire ; la deuxième, qu’il fa.s?e ensuite mention de celte formalité; que du moment où les deux seules conditions prescrites par la loi se trouvent remplies, l'exception établie indéfiniment pour tous les cas où, par suite d’un empêchement quelconque, le procès-verbal, signé seulement par le garde, n’est pas écrit en entier de sa main, subsiste dans toute sa force; que le nouveau Code n’ayant exigé aucune mention de l’espèce d’empêcberaent qui a pu mettre obstacle à ce que le procès-verbal fût écrit entièrement de la main même du garde instrumentaire, et s’étant borné à établir, pour tous les cas d'empécbement , des garanties et des formes particulières dont le concours est de nature à prévenir tout abus, les tribunaux ne peuvent rien exiger au delà de ce que la loi exige, ni créer des nullités qu’elle n’a pas établies '. n
Il n’est pas nécessaire également que le garde s’adresse , comme l’avaient indiqué la loi du 27 décembre 1790-5 janvier 1791 et la loi du 28 floréal an X, au juge de paix, à ses suppléants ou à son greffier; le Code n’a point reproduit ces dispositions; toute personne est donc apte à celte rédaction. La Cour de cassation l’a reconnu : a Attendu que si, d’après la loi du 5 janvier 1791, les gardes forestiers qui ne savaient pas écrire étaient tenus de faire écrire leurs rapports par les officiers publics désignés par cette loi, l’article 165 du Code forestier, abrogeant ladite loi, a autorisé les gardes à faire écrire leurs rapports par toute personne investie de leur confiance « Il est donc indifférent que cette personne soit un simple particulier ou un officier public.
1382. Le procès-verbal écrit par un tiers sous la dictée <lu garde est-il valable lorsqu’il est écrit sous la forme d’une déclaration reçue par ce tiers? Le garde doit parler en son nom, soit qu’il écrive lui-même le procès-verbal, soit qu’il prenne la main d’un tiers pour l’écrire, car il relate les faits dont il a été témoin, et il est de l’essence d’un témoignage d’être donné directement et sans intermédiaire. La main qu’il emprunte n’est qu’un instrument, il dicte au lieu d'écrire; il ne rend pas compte à la personne qui écrit pour lui, elle ne fait que le suppléer. Il serait à
I Arr. cass. l" août 1828 (Bull., p. 685).
^ Arr. cass, 18 juin 1829 (Bull., p. 341).
craindre que les déclarations du garde écrites par le tiers en son propre nom et avec la rédaction qui lui est propre ne se trouvassent, à l'insu du témoin lui-même, modifiées dans leur sens. Cependant, s'il importe, dans l'intérêt de la vérité, de maintenir à ces déclarations leur forme directe et naturelle, il faut reconnaître qu’aucune prescription de la loi ne trace impérativement cette forme. La Cour de cassation a donc pu juger : « Que le procès-verbal dont il s’agit au procès a été écrit par le maire de la commune de Signe, lieu du délit, sous la dictée du garde forestier qui l’a signé; que ce procès-verbal a été, dans le délai, affirmé devant le même officier public par le même garde qui, après que lecture lui a été faite, a aussi signé l'acte d’affirmation ; que peu importe que, dans la rédaction de ce procès-verbal, le maire ait énoncé qu'il recevait la déclaration du garde, puisque celte déclaration constatait la contravention reconnue par le garde qui, ne sachant pas écrire, pouvait la faire écrire par un tiers '.
1383. Les mêmes règles s'appliquent, mais avec quelques restrictions, aux procès-verbaux des gardes champêtres des communes et des particuliers. L’article 10 de la loi du 30 avril 1790 porte que leurs rapports » seront dressés par écrit ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, où il en sera tenu registre». L’article 6, titre 1", section vu de la loi du 28 septembrc-6 octobre 1791 porte également : ulls feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devantle juge de paixdeleurcanton oul’un de ses assesseurs, ou feront devant l’un ou l’autre leurs déclarations. » Il résulte de ces textes : 1“ que les gardes champêtres doivent, en général, faire leurs rapports par écrit, c’est la première prescription de la loi, et ce n’est qu’à défaut de pouvoir remplir celte condition qu’elle les autorise à y suppléer par une déclaration verbale; 2“ que celte déclaration ne peut être reçue, et sous ce rapport les gardes forestiers et les gardes champêtres sont soumis à deux règles dilTéientes , *que par les officiers publics spécialement désignés par la loi.
1384. Quels sont ces officiers publics? Ce sont les juges de paix, leurs suppléants et leurs greffiers, les maires et leurs adjoints, et enfin les commissaires de police. En effet, les greffiers des municipalités, désignés par l’article 10 de la loi du 30 avril
< Arr. ca$s. 3 avril 1830 (J. P., lotn. XXIII, p. 346).
1790, ont été supprimés; mais la loi du 27 décembre 1790-5 janvier 1791 porte que : « Les rapports des gardes pourront être reçus, rédigés et écrits par le greffier du juge de paix du canton où le délit aura été commis. » Ët nous venons de voir que l’article 6 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 désigne en outre le juge de paix du canton ou l'un de ses assesseurs. L’article 11 de la loi du 28 floréal an X indique encore, mais seulement pour recevoir l’ailfirinalion de leurs procès-verbaux , outre le juge de paix et ses suppléants, les maires et leurs adjoints, et la Cour de cassation s'était appuyée sur cette disposition pour reconnaître la compétence de ces derniers ’ ; mais cette compétence résulte , ainsi que celle des commissaires de police, en termes plus explicites, de l’article 11 du Code d’instruction criminelle , qui dispose non-seulement que les commissaires, les maires et les adjoints rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres , mais encore qu’ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs à ces contraventions. Ces officiers, devenus compétents pour constater les contraventions rurales, le sont donc devenus également pour rédiger en forme de procès-verbal les déclarations des gardes qui ne savent ou ne peuvent écrire. La Cour de cassation s’est fondée sur ces différents textes pour déclarer : « Que les deux premières lois confèrent foriiiellement aux juges de paix, à leurs suppléants et à leurs greffiers , l’attribution de recevoir, de rédiger et d’écrire en forme de procès-verbal les rapports que les gardes champêtres qui sont incapables ou dans l’impossibilité de dresser eux-mémes cet acte peuvent leur faire des contraventions par eux constatées dans l’exercice de leurs fonctions ; que l’article il du Code d'instruction criminelle n'a nullement abrogé la disposition de ces lois en chargeant aussi du même travail les commissaires de police , les maires et les adjoints des maires ; qu’en plaçant dans la juridiction des tribunaux de simple police la répression des contraventions dont ces gardes ont reconnu l’existence, l’article 139 du même code n’a point dérogé non plus à la législation antérieure ; que celle-ci ne présente d’ailleurs aucune inoonciliabilité avec lui , puisque le soin d’écrire la déclaration du garde ne saurait en rien gêner la liberté et l’indépendance du juge dans l’appré- ' Arr. cass. 5 fiivr. 1825, 20 ao6l 1825 et 19 mars 1830.
ciation des faits qui ont été rapportés ; qu'il résulte donc de la combinaison de ces textes que les rapports des gardes champêtres qui ne savent ou ne peuvent pas dresser personnellement leurs procès-verbaux doivent être reçus, rédigés et écrits soit par les juges de paix, leurs suppléants ou leurs greffiers, soit par les commissaires de police, les maires ou les adjoints des maires '. ■>
Mais ces officiers sont seuls compétents pour la rédaction de ces actes. Ainsi, dans une espèce oii le garde champêtre s’était adressé à l'instituteur de la commune, il a été jugé : « qu’aux termes de la loi des 27 décembre 1790-5 janvier 1791 et de l’article 6 , titre I", section vu , du Code rural de 1791 , les gardes champêtres qui sont incapables d’écrire eux-mêmes leurs procèsverbaux doivent, à peine de nullité, les faire écrire par les juges de paix et leurs suppléants, les greffiers des justices de paix, ou, selon la loi du 28 floréal au X, par les maires ou, à défaut de ceux-ci, leurs adjoints ; que l'instituteur de la commune était dans l’espèce sans caractère pour écrire et rédiger les procès-verbaux dont il s’agit ; qu’en prononçant leur annulation par ce motif, les jugements dénoncés n’ont fait que se conformer aux lois précitées , la nullité dont ces actes sont entachés étant d’ordre public*. »
Ainsi, les rapports des gardes champêtres, lorsqu’ils ne les ont pas écrits eux-mêmes, ne sont valables que lorsqu’ils les ont fait écrire par l’un des officiers publics désignés par la loi. C’est une garantie que la loi a voulu prendre, à l'égard de ces agents inférieurs, de la sincérité et de l’exactitude de leurs déclarations. Il est inutile d’ajouter que les juges de paix et leurs suppléants, les maires et leurs adjoints, et les commissaires de police ne sont compétents pour écrire le procès-verbal qu’autant que la contravention a été commise sur le territoire dans lequel ils exercent leurs fonctions.
1385. Ces officiers peuvent-ils faire écrire le rapport en leur présence par une main étrangère , en le signant ? La Cour de cassation a jugé qu’un maire avait pu régulièrement faire écrire un rapport par le secrétaire de la mairie : “ Attendu que le garde
• Arr. cas*. 10 févr. 1843 (BuU., n» 30).
= Cms. 24 jaiiv. 1861 (tlult., ip 19).
chanipélre s'est présenté devant le maire pour lui faire son rapport d'un délit rural par lui reconnu dans la commune , et qu’il a invité le maire à l'écrire; que celui-ci n'ayant pu, à raison d’une indisposition par lui déclarée, satisfaire à la demande du garde champêtre , a fait écrire ce rapport en sa présence par le secrétaire de la mairie, sous la dictée du garde, qui en a requis acte à lui accordé; qu'enfln le maire, après lui avoir donné lecture de cet acte, a reçu son affirmation et l'a signé avec lui ; que si la déclaration du garde champêtre reçue par un officier public compétent pour la recevoir n'a pas été , en raison d’un empêchement constaté dans l'acte, rédigée par lui, le maire a fait par cet acte ce que, par la force des choses, font tous les jours les maires et adjoints relativement à la rédaction des actes les plus importants de l'état civil '. n S'il fallait voir dans cet arrêt l'expression d'une règle générale, s’il consacrait le droit des officiers compétents de déléguer leur mission à des tiers, nous partagerions l’avis exprimé par M. Mangin*, que ces tiers n'ayant par eux-mêmes aucun caractère pour écrire le procès-verbal, et ne pouvant recevoir ce caractère que de la loi , l'acte ainsi rédigé n'est pas valable. Mais, en renfermant cet arrêt dans l’espèce oh il est intervenu, on voit que le procès-verbal a été écrit en présence de l’officier compétent , que cet officier a été empêché de l’écrire lui-même par une impossibilité matérielle, qu’il en a donné lecture, qu'il l'a signé. N'est-il pas évident qu’il a pu être présumé l'avoir rédigé lui-même et avoir par là rempli le vœu de la loi? Ce n'est donc pas là une exception à la règle, et cette règle, d’ailleurs, n’en admet aucune.
1386. Les procès-verbaux des commissaires de police, des maires et de leurs adjoints doivent, comme en toute matière, être écrits par eux-mémes. C’est l’application de la règle générale qui domine tous les procès-verbaux. Cependant, s’ils les ont fait écrire par une main étrangère, il ne peut en résulter de nullité, car aucune disposition de la loi n’a prescrit formellement à leur égard l'application de celte règle. 11 résulte même implicitement de l’arrél du 19 mars 1830, qui vient d’être cité, que les procèsverbaux du maire, signés de lui , mais écrits par le secrétaire de la mairie , ne sont pas entachés de nullité.
' Arr. cass. 19 mars 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 283).
^ Traite des procès-verbaux, n. 107.
1387. L’écriture des procès-verbaux est soumise aux règles qui s'appliquent à toutes les écritures publiques. L'article 78 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu ; a Aucun interligne ne pourra être fait : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d’instruction, par le greffier et par le témoin , sous les peines portées en l’article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés seront réputés non avenus. » La première partie de cet article ne s’applique, ainsi que l’indique son texte , qu’aux procès-verbaux d’information , et la Cour de cassation a jugé, dans ce sens : « Que si l’article 78 a exigé que, dans les dépositions de témoins entendus devant le juge d’instruction , les renvois soient approuvés et signés par le juge, le greffier et les témoins, et qu’à défaut de leur signature ils soient réputés non avenus, cette disposition, particulière aux procèsverbaux d’information, ne peut être arbitrairement étendue et s’appliquer, par induction, au simple acte d’affirmation d’un rapport de garde forestier, pour en faire prononcer la nullité '. »
Mais si la disposition relative à la signature, par le juge d’instruction et le greffier, des ratures et des renvois ne peut s’appliquer qu’aux procès-verbaux d’information, il en est autrement de la deuxième disposition. C’est là une règle dont l’application , comme l'a déclaré la Cour de cassation s’étend à tous les actes de la procédure criminelle, car la justice doit trouver, dans tous les actes qui fondent sa conviction , les mêmes caractères de certitude et de vérité. Ainsi , la Cour de cassation a jugé que les renvois faits dans un procès-verbal doivent être, sinon signés, au moins paraphés : « Attendu que cet acte présente, il est vrai, un renvoi dont l’approbation est marquée seulement par le paraphe et la lettre initiale du nom du garde, par les lettres initiales des prénoms et du nom de l’adjoint, et la mention en toutes lettres de la qualité-, mais qu’aucune loi n’exige que, dans un acte de cette nature, les renvois soient revêtus de la signature de ceux qui concourent à sa confection ; qu’en principe général , et sauf les cas particuliers pour lesquels la législation a établi des règles spéciales, il suffit que dans les actes les renvois soient simplement paraphés, ainsi que cela s’observe pour ceux des notaires, con-
' Arr. cass. 23 juillet 1824 (J. P., lom. XVtlI, p. 910). s Arr. cass. 13 déc, 183» (Bull., n" 383).
forinémenl à la loi du 25 ventôse an XI » La même Cour a encore jugé, dans une espèce analogue : «Qu’un renvoi approuvé par le paraphe du rédacteur du procès-verbal est non moins régulier que le surplus du contexte de l’acte dont il fait partie , et dont il est inséparable, puisque l’article 78 ne réputé non avenus que les renvois qui n’ont pas été approuvés *. »
Les parties raturées d’un procès-verbal, les interlignes et ren^ vois non paraphés sont considérés comme n’existant pas. Il suit de là que , lorsque ces irrégularités tombent sur des énonciations accessoires , elles sont indifférentes. La Cour de cassation a jugé dans ce sens qu’un procès-verbal fait preuve sufGsante « lorsque les ratures et surcharges non suffisamment approuvées ne portent que sur des mots insignifiants et sont absolument étrangères aux parties substantielles du procès-verbal qui les renferme’ ». Mais lorsque ces irrégularités frappent les formes essentielles de l’acte, ou les énonciations qu’il doit nécessairement renfermer, il est évident qu’elles entraînent la nullité de l’acte lui-méme.
§ IV. Énonciations que le procès-verbal doit renfermer.
1388. Les énonciations qui doivent entrer dans un procèsverbal se rapportent à quatre points différents :
La qualité de l’officier qui le rédige ;
Les faits matériels constitutifs duidélit ou de la contravention;
La désignation des délinquants ;
Enfin, l’énumération ou la description, s’il y a lieu, des objets saisis.
1389. L’énonciation de la qualité du rédacteur est une forme essentielle de l’acte. En effet, cette qualité est le titre de sa compétence, la preuve qu’il n’a pas excédé le cercle de son pouvoir. Or, le procès-verbal doit porter en lui-méme le témoignage que toutes les formes nécessaires à sa régularité ont été remplies ; et la première de ces formes n’cst-clle pas la compétence de l'agent qui l’a rédigé? Il procède à un acte d’instruction; ne doit-il pas justifier de la délégation qui lui a été faite ? Cette justification est l’énonciation de la qualité en vertu de laquelle il procède. Cette
' Arr. cass. 23 juillet 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 910).
2 Arr. cass. 17 déc. 1847 (Bull., n" 299).
3 Arr. cass. 9 févr. 1811 (J. P., loni. IX, p. 88).
énonciation doit comprendre non -seulement le litre de sa fonction, mais le lieu dans lequel il l'exerce, car non-seulement il ne peut accomplir que les actes que la loi lui a expressément délégués, mais il ne peut les accomplir que. dans le ressort où il est attaché ou sur le territoire pour lequel il est assermenté. Les lois spéciales qui ont précisé les formes des procès-verbaux n’ont pas omis de consacrer cette règle. La loi du 9 floréal an VII, titre IV, article 3, et le décret du 1" germinal an XllI, article 21, portent : les procès-verbaux contiendront les noms, qualités et demeures des saisissants. L’article 75 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 répète que les procès-verbaux des préposés de l’octroi énonceront les noms, qualités et résidence de l’employé verbalisant. L’article 34 de l’ordonnance du 1" août 1821 dispose encore : « Les gardes du génie mentionneront exactement, en tête du procès-verbal , la date de leur commission , ainsi que celle du jour et le lieu de l’enregistrement de cette commission et de leur prestation de serment, n
1390. Le procès-verbal doit énoncer, en second lieu, tobs les faits matériels constitutifs du délit ou de la contravention. C’est là l’objet même de l’acte. Destiné à devenir la base d’une poursuite, à remplacer toute autre preuve du fait qu’il constate, il doit relater toutes les circonstances qui tendent à 'établir et caracté» riser ce fait. Ainsi, le rédacteur du procès-verbal doit rapporter le lieu où il se trouve au moment ou il a eu connaissance du délit, les circonstances qui ont accompagné cette découverte, les faits qu’il a vus, les paroles qu’il a entendues, les faits même qu’il n’a pas vus, mais qui lui ont été racontés, les vérifications auxquelles il a procédé, le résultat de ces opérations, les actes qu’il a accomplis. Il ne lui appartient point d’émettre une opinion sur les faits qu'il constate, de faire suivre sa narration d’une appréciation personnelle ou de tirer des actes qu’il expose des conséquences par voie de raisonnement. Il n’est point juge, il est témoin; il n’est point chargé de poursuivre les délits, mais seulement de les constater; il doit apporter à la justice un témoignage impartial, éclairé, complet, mais rien autre chose qu’un témoignage. Le procès-verbal doit être un récit clair et précis de tous les faits incriminés ; le rédacteur doit donc les exposer dans leur ordre naturel et comme ils se sont produits à ses yeux; il doit
L1V. m. DE L^ POLICE JUDICIAIRE.
employer les termes les plus simples et qui s'oiïrent les premiers à sa pensée pour les exprimer ; mais il doit se borner à ce récit. Il doit faire revivre aux yeux du juge les faits matériels qu’il a vus ou entendus ; il doit les faire revivre dans tous leurs détails et avec la plus minutieuse exactitude ; mais là s’arrête sa mission : elle consiste uniquement à constater.
Ces règles s’appliquent à tous les procès-verbaux. Tous les ofTiciers de police, quelles que soient les matières dans lesquelles ils verbalisent, doivent s’attacher à exposer clairement tous les faits matériels qui leur ont paru avoir le caractère d’un délit ou d’une contravention ou qui se rattachent à cette infraction, et doivent se borner à cet exposé. Telle est la prescription de l’article 11 du Code d’instruction criminelle, lequel dispose que les commissaires de police, maires ou adjoints a consigneront dans les procès-verbaujf qu’ils rédigeront à cet effet la nature et les circonstances des contraventions , le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables » . Telle est encore la disposition de l’article IG du même Code, portant que les gardes champêtres et les gardes forestiers u dresseront des procès-verbaux à l’effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu’ils auront pu en recueillir » .
Les lois spéciales reproduisent ces dispositions en les appropriant aux matières qu'elles régissent. L’article 3 de la loi du 9 floréal an VII, l’article 21 du décret du 1" germinal an XIII et l’article 75 de l’ordonnance du 9 décembre 1814 répètent, en matière de douanes, de contributions indirectes et d’octrois, une disposition ainsi conçue : « Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites, l’espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d’y assister, le nom et la qualité du gardien, s’il y a lieu, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture. «L’article 4 du titre IV de la loi du 15 septembre 1791 portait^ également ; « Ils (les gardes) spéciGeront dans leurs procès-verbaux le jour de la reconnaissance et le lieu du délit, les personnes et le nombre des délinquants lorsqu’ils
CHAP. XI. FOBMES DES PROCÊS-VERD.ADX , X" J391. 3Ü
seront parvenus à les connaître, l'essence et la grosseur des bois coupés ou enlevés, les instruments, vaisseaux et attelages employés, la qualité et le nombre des bestiaux en délit, et généralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les délinquants, n Cette disposition, bien qu'abrogée comme loi, doit encore être suivie comme instruction ; elle résume les formules usitées dans notre ancienne jurisprudence, et qui ont été précédemment citées Enfin, l'ordonnance du 17 avril 1839, sur les poids et mesures, porte également que les vérificateurs a doivent recueillir et relater les circonstances qui ont accompagné soit la possession, soit l'usage des poids ou des mesures dont l'emploi est interdit « .
S'ensuit-il que les procès-verbaux qui ne constatent pas tous 1rs faits matériels nécessaires à la constitution du délit ou de la contravention, ou qui ajoutent à leur constatation les appréciations ou les opinions personnelles des rédacteurs, soient entachés de nullité? Ils ne sont pas nuis en eux-mëmes, car ils ne renferment, à raison de ces énonciations insuffisantes ou surabondantes, aucune violation d’une forme légale; mais ils sont dénués d'effet. S’ils ne constatent pas tous les éléments matériels de l'infraction, ils ne peuvent servir de base à une condamnation pénale ; s’ils contiennent des énonciations étrangères à la constatation des faits matériels, ces énonciations sont réputées non écrites et ne font aucune preuve.
1391.' Le procès-verbal doit, en troisième lieu, renfermer la désignation, aussi exacte que possible, des délinquants, leurs noms, prénoms, qualités et demeures ; car, comment commencer la poursuite, comment lui donner une direction sûre et efficace sans ces rcn.seigncmcnis? Cependant cette désignation, quelque utile qu'elle soit, n’est pas indispensable, car le procès-vcibal a moins pour objet de désigner les auteurs du délit que de constater ce délit lui-mème ; si l'officier de police ne peut parvenir à découvrir CCS auteurs, ou s’il ne peut les reconnaître, il ne doit pas moins rédiger son procès-verbal. L’article 185 du Code forestier suppose que les délits forestiers peuvent être régulièrement constatés sans que les procès-verbaux en désignent les auteurs. La loi du 9 floréal an VII et le décret du 1" germinal an XIII pres-
■ Voy. suprà n° 1357.
crivent des formes particulières quand les saisies sont faites sur des prévenus inconnus ou absents. Et en effet, il ne faut pas appliquer aux procès-verbaux la règle qui défend d’instruire contre des inconnus : les procès-verbaux signalent les délits et les contraventions afin que les auteurs puissent en être recherchés ; ils doivent sans doute réunir tous les renseignements propres à les faire reconnaître ; mais s’ils n’y parviennent pas, ils ne sont pas moins réguliers ; seulement la poursuite, si elle ne complète pas ces renseignements , sera inefficace , et la condamnation ne frappera, s’il y a lieu, que les choses saisies.
1392. Enfin, le procès-verbal doit relater exactement la nature et la quantité des objets saisis. Cette règle s’applique particulièrement aux matières dans lesquelles la saisie est, sinon le fondement nécessaire, du moins la cause habituelle des procèsverbaux. Nous relaterons plus loin les règles spéciales qui ont pour objet la constatation de cette opération.
§ V. De la signature des procès-verbaux.
1393. La signature est une forme essentielle des procès-verbaux. Cette forme est commune à tous les actes : elle constitue, en général , la sanction apposée par les parties aux déclarations qui y sont consignées. L’écrit qui n’est pas signé, quels que soient les soins qui ont accompagné sa rédaction, n'est qu’un projet', et c’est la signature qui lui imprime le caractère d’un acte. C’est la signature de l’officier de policé qui imprime aussi au procès-verbal toute sa force et toute son autorité. Elle transforme sa déclaration en un témoignage personnel ; elle engage sa responsabilité; elle revêt l’acte, en le complétant, du caractère qui en fait une preuve judiciaire.
Toutes les lois qui sont entrées dans le détail des formes des procès-verbaux ont prescrit qu’ils fussent signés. L’article 165 du Code forestier et l’article 44 de la loi du 15 avril 1829 portent : « Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront. » L’article 41 de l’ordonnance du 17 avril 1839 dispose également que les vérificateurs des poids et mesures écrivent euxmêmes leurs procès-verbaux et qu’tls les signent. L’article 21 du décret du 3 janvier 1813, relatif aux ingénieurs des mines, dé-
' Touiller, tom. VIII, p. 344.
clare que les procès-verbaux doivent être signés. L’article 13 du décret du 1.6 septembre 1811 prescrit les mêmes formalités à ceux des portiers-concierges des places de guerre. L’article 19 du titre 10 de la loi du 6 août 1791 et l’article 84 de la loi du 5 ventôse an XII veulent encore que les procès-verbaux des préposés des douanes et des droits réunis soient signés. Et comment pourrait-il en être autrement? Que serait-ce qu’un procès-verbal non signé, sinon une note informe, un renseignement dépourvu d’autbenticité, qui peut servir encore aux démarches de la justice, mais qui, n’ayant pas le caractère d’un acte, ne fait aucune foi des faits qu’il énonce?
1394. Cette règle, quelque générale qu’elle soit, admet cependant une exception. Les gardes champêtres peuvent, aux termes de l’art. 10 de la loi du 30 avril 1790, et de l’art. 6, section vu, titre I de la loi du 28 septembre 1791, faire leurs rapports soit de vive voix devant le Juge de paix, soit par écrit. Or, la loi, en les dispensant d’écrire ces rapports, n’a-t-elle pas voulu les dispenser de les signer? Cette exemption n’est-elle pas fondée sur la présomption d’une ignorance qui peut s’appliquer aussi bien à la signature qu’à l’écriture? Ce qui semble prouver que telle a été l’intention de la loi , c’est le soin qu’elle a pris de désigner les ofBciers publics qui doivent recevoir et écrire les rapports de ces gardes ; le concours de ces ofGciers est une garantie qui supplée non-seulement à leur écriture, mais à leur signature. En matière forestière, il n’en est point ainsi : le procès-verbal peut, aux termes de l’article 165 du Code forestier, n’être pas écrit de la main du garde, mais il doit dans tous les cas être signé de lui; aussi la loi n’a pas désigné les officiers qui devaient l’écrire sous sa dictée ; il peut employer à cet office toute personne ; sa signature suffît à la régularité de l’acte.
1395. La question s’est élevée de savoir si la signature d’un garde, mise au pied de l’acte d’affirmation, se réfère au procèsverbal même et dispense de le signer. Cette question a été jugée, en premier lieu, dans une espèce où le procès-verbal avait été écrit par un maire sur la déclaration d’un garde champêtre : la Cour de cassation a déclaré qu’une seule signature était suffisante ', et cela était évident, puisque le procès-verbal eût été va-
* Arr. cass. 5 févr. 18S5 (Dev. et Car., ton. VIII, p. 39).
labié même déniic de celle signature. Mais, dans une seconde espece, il s’agissait d’un garde forestier, et la Cour, appliquant la même jurisprudence, a décidé: « que si, aux termes de l’arlide 165 du Code forestier, les procès-verbaux des gardes forestiers doivent être signés par eux, soit qu’ils les aient écrits, soit qu’ils les aient fait écrire par un tiers, il est certain que le procèsverbal qui donne lieu aux poursuites actuelles est revêtu de la signature du garde, et que le jugement attaqué n’en a prononcé l'annulation que parce que celte signature est placée à la suite de l’affirmalioii ; qu'il est constant que ce procès-verbal est écrit en entier de la main du maire de la commune, qui en a reçu l’affirmation, que les déclarations du garde, le résultat des recberebes du maire qui s’était joint à lui pour découvrir les auteurs du délit et l’affirmation sont rédigés de suite sur un même feuillet, et ne forment qu’un seul et même acte ; qu'il résulte de là que la signature du garde se réfère à tout le contexte de cet acte, conséquemment à CCS déclarations dont lecture lui a été préalablement donnée, et qu’ainsi le vœu de la loi a été rempli n Cet arrêt a été l’objet d’une critique’ qui nous paraît fondée. Rien ne s’oppose à ce que le rapport d’un garde champêtre et l’affirmation de ce rapport, écrits de la même main, à la suite l’un de l’autre, soient placés dans le même contexte, car il n’y a là qu’un seul et même acte, quoique divisé en deux parties : le garde fait son rapport et l’affirme; le maire reçoit à la fois la déclaration et l’affirmation. Si la signature du garde était nécessaire, il suffirait d’une seule, car il n’y a qu’un seul corps d’acte. En est-il ainsi en matière forestière? La loi sépare nettement le rapport et l’affirmation ; l'article 165 porte que les gardes signeront leurs procès-verbaux et les affirmeront au plus tard le lendemain de leur clôture. Le procès-verbal doit donc être signé avant d'être affirmé ; le procès-verbal et l’acte d’affirmation sont donc deux actes distincts qui sont dressés séparément l’un de l’autre. Si nous arrivons maintenant à l’hypothèse où le garde forestier s’adresse, comme le garde champêtre, au maire pour faire écrire son procèsverbal, nous trouvons une double différence : le maire n’a point qualité pour recevoir le procès-verbal du garde forestier; il ne fait que prêter sa main à cct agent; c’est celui-ci qui verbalise,
1 Arr. cass. 19 juillet 1828 (J. P., tom. XXII, p. 99).
^ Mangin , n. 14ô.
c’est en son nom que le rapport est rédigé ; il faut donc'que cet acte soit complet, et il ne peut l’être que par la signature du garde. La seconde différence est que la loi exige formellement celle signature au pied du procès-verbal même. Le deuxième paragraphe de l’article 165 dispose que si le procès-verbal est seulement signé du garde, mais non écrit en entier de sa main, l’officier qui en reçoit l’affirmation doit lui en donner préalablement lecture. Il faut donc que le procès-verbal soit signé avant de commencer l’acte de l’affirmation, puisque l’officier doit en donner lecture préalablement à cet acte. Or, il ne peut donner lecture que d’un acte complet et par conséquent signé. Il suit de là qu'en * matière forestière les deux actes ne doivent pas être contenus dans le même contexte, que ce sont deux actes distincts qui doivent être placés à la suite l'un de l’autre, mais séparément, et qui, par conséquent, doivent l’un et l’autre réunir les formes nécessaires pour leur validité.
§ VI. De la date du procès-verbal.
1396. Les procès-verbaux doivent être datés. La date est en général une formalité nécessaire à la perfection des actes; elle fait partie des formes que la loi prescrit aux procès-verbaux. Elle constitue l'une des énonciations que ces actes doivent constater comme l'un des éléments de l'appréciation du fait; le jour où ce fait a été découvert, signalé à l'officier de justice ou constaté, peut être une circonstance importante, un indice, et dès lors doit être énoncé. Le procès-verbal ensuite est un acte d’instruction qui peut interrompre la prescription du délit; il est donc utile que l'époque où il intervient soit exactement précisée. Enfin, la clôture de cet acte sert de point de départ au délai prescrit pour l’affirmation et l’enregistrement; il faut donc que la date de cette clôture soit indiquée. Car, comment reconnaître, si elle ne l’était pas, que ces formalités ont été régulièrement accomplies? Il est de principe que tout procès-verbal doit porter en lui-même la preuve que toutes les formes que la loi a prescrites pour sa validité ont été remplies; or, la preuve que les délais que la loi a mesurés pour l’accomplissement de telle ou telle forme ont été observés est tout entière dans la date de cet acte.
1397. Dans les matières spéciales la date est donc une forme
essentielle des procès-verbaux. Quelques lois en stipulent expressément l’énonciation : l’art. 3 de la loi du 9 floréal an VII, l'art. 21 du décret du 1" germinal an XIII, l'article 73 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 portent que les procès-verbaux des préposés des douanes , des contributions indirectes et des octrois énonceront la date du jour oii ils ont été rédigés. L'article 34 de l’ordonnance du 1" août 1821 prescrit, dans le modèle qu’il donne des rapports des gardes du génie, l’énonciation formelle de la date. D'autres lois supposent celte énonciation sans la stipuler : l’article 165 du Code forestier et l’article 44 de la loi du * 15 avril 1829 disposent que les gardes affirmeront leurs procèsverbaux au plus tard le lendemain de leur clôture. L’article 41 de l’ordonnance du 17 avril 1839 dispose que les vérificateurs des poids et mesures dressent ceS mêmes actes dans les vingtquatre heures de la contravention par eux constatée, et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture. L’article 19 du décret du 16 septembre 1811 porte encore que les portiersconcierges doivent affirmer leurs procès-verbaux dans les vingtquatre heures deleurrédaction. Il paraît évident que, relativement à tous ces actes, la date est une forme nécessaire de leur validité, soit qu’elle soit textuellement prescrite, soit qu’elle soit le point de départ d’un délai qui lui-même constitue une formalité essentielle; soit, en d’autres termes, qu’elle soit considérée comme une forme du procès-verbal ou seulement comme la preuve des formes qui sont imposées à cet acte.
1398. Mais, en dehors des matières spéciales, si la date ne cesse pas de constituer une formalité qui doit être commune à tous les procès-verbaux, il est plus douteux que son omission puisse entraîner la nullité de ces actes. La raison en est que la loi ne l’a pas prescrite, ni comme forme intrinsèque, ni comme point de départ des autres formes. Les articles 11 et 16 du Code d’instruction criminelle veulent que les procès-verbaux constatent les circonstances, le temps, le lieu des délits; ils ne font aucune mention des formes matérielles de ces actes, et par conséquent de leur date. Sans doute, si le procès-verbal n’est pas daté, il ne fera aucune preuve relativement aux circonstances qui se rattauiheraient à- sa date; sans doute il sera loisible au prévenu de soutenir, s’il y a intérêt, que cet acte a été dressé tel jour
plutôt que tel autre. Mais, si le procès-verbal est d'ailleurs régulier, s’il émane d’un officier compétent, s’il est signé, s’il constate le temps, le lieu, les circonstances du délit, il serait difficile de le rejeter par cela seul que la date y serait omise. Cette mention est de la nature de l’acte, mais elle ne tient pas à sa constitution ; elle a le caractère de toutes les énonciations que le procès-verbal doit contenir; son omission affaiblit l’autorité de l’acte, elle ne le détruit pas.
§ VII. De V affirmation des procès-verbaux.
1399. L’affirmation est l’nne des formes essentielles des procès-verbaux; mais la loi, soit à raison de la minimité de certaines contraventions, soit à raison de la position de certains officiers, n’a pas étendu cette formalité à tous ces actes.
Elle en a exempté les procès-verbaux : 1* des officiers de police judiciaire, sauf les gardes champêtres et forestiers, lorsqu’ils agissent dans la sphère des attributions qui leur ont été conservées par le Code d’instruction criminelle. Aucune disposition de ce Code ne soumet, en effet, les actes de ces officiers à cette condition, et l'article 18 n’en fait mention que relativement aux gardes forestiers et champêtres. Ainsi, il a été reconnu, par exemple, que les procès-verbaux des commissaires de police ne sont pas soumis à celte formalité ' ; 2° des agents forestiers, gardes généraux et gardes à cheval, autres que les gardes forestiers et sauf le cas où le procès-verbal porte saisie’; 3* des sous-officiers de la gendarmerie, brigadiers et gendarmes. Une loi du 17 juillet 1856 est ainsi conçue : « A l’avenir les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ne seront dans aucun cas assujettis à la formalité de l’affirmation’ s ; 4* des gardes du génie : aucune disposition, soit de la loi du 29 mars 1806, soit de l’ordonnance du l"aoûl 1821, ne prescrit celte forme ; 5* des employés des postes : les règlements qui les concernent n’en font également aucune mention; 6° des agents voyers : l’article 11 de la loi du 2 mai 1836 est muette à
‘ Ait. cass. 15 dov. 1839 (Bull., n° 349); 12 mai 1864 (Bull., u° 126).
* Art. 166 et 167 du 0. for.
■’ Arr. caas. 24 mai 1821 (J. P., tom. X.VI, p. 623); 18 mars 1854 (Bull., n”78): 12 no». 1856 (Bull., n» 371).
cet égard ' ; 7‘ cnCn de tous les agents, tels que les agents de la police sanitaire, de la pêche maritime, de la police des ports ou des rivières, auxquels la loi n'a pas formellement imposé celte mesure. En effet, l'affirmation est une forme qui ne peut être suppléée, car si elle ajoute à la force du procès-verbal, elle impose en môme temps à son existence une condition que la loi seule peut prescrire. Ainsi, partout oü la loi est restée muette, partout où elle ne s'est pas positivement expliquée sur l'affirmation, cette formalité n'est pas nécessaire, l'acte en est affranchi*.
La loi a formellement assujetti à l'afBrmation les procès-verbaux des gardes forestiers *, des gardes cliampêlres des communes ' et des particuliers *, des gardes de la pêche *, des préposés des contributions indirectes", des octrois*, des douanes', des conducteurs des ponts et chaussées, cantonniers et autres agents de la grande voirie*, des préposés des ponts à bascule '* , des gardemines"; des gardes du génie'*, des agents de surveillance et gardes assermentés des chemins de fer", des agents de surveillance des lignes télégraphiques", des agents de la navigation", des portiers-concierges des places fortes ", des vériGcateurs des poids et mesures ' ’.
1400. Cela posé, nous allons rechercher quels sont les caractères de rafiirmalioD , quels officiers sont compétents pour la
* Arr. cass. 5 janv. 1838 (Bull., n" 3).
s Arr. cass. 24 mai 1821 (J. P., tom. XVI, p. 625).
® C. for., art. 165.
A L. 30 avril 1700, art. 10; L. 28 sept. 1791, scct. vu, art. 6; L 23 floréal an X.
^ L. 15 avril 1829 , art. 44.
* L. l'r genp. on XIII, art. 25.
7 L. 7 frim. an VIII, art. 8.
* h. 9 flor. an VII, arl. 10.
» L. 21 avril 1810, art. 94; Décr. 18 aoAt 1810, art. 1 cl 2; L. 16 déc. 1811, art. 112.
I® Décr. 23 juin 1806.
O L. 14-22 juillet 1856, art. 16.
Décr. du 10 août 1853, art. 40.
I® L. 15 juillet 1845, art. 24.
Décr. 27 déc. 1851, art. 11.