L. 29 flor. en X, art. 2, et Décr. 18 août 1810, art
Décr. 16 sept. 1811, art. 19.
*7 0rd. 17 avril 1839, art. 41.
CHAf. XI. FOBUES DES PROCÈS-VEEBAUX , N‘ 1401. 349
recevoir, quelles sont scs. formes, et enfin dans quels délais elle doit avoir lieu.
L'affirmation est, en général, la déclaration faite devant un officier public par le rédacteur d’un procès-verbal que les faits consignés dans cet acte sont vrais. Mais quel est le caractère de cette déclaration? Doit-elle être faite sous la foi du serment, du n'est-elle qu’une simple réitération devant l’officier public des déclarations écrites dans le procès-verbal?
Dans notre ancien droit , l’affirmation , considérée comme le récolement des dispositions contenues dans le procès-verbal, consistait dans le serment prêté devant le juge que le rapport était sincère ' ; et il y a lieu de présumer que celte formalité est née de l’usage, qui s’est longtemps maintenu, de faire les rapports verbalement: l’agent, après avoir rapporté le fait devant le juge, prêtait serment de sa vérité. Notre législation nouvelle, en maintenant l'affirmation, lui a-t-elle maintenu ce caractère? La Cour de cassation l’a pensé, car elle a déclaré dans plusieurs arrêts: K Que, dans son acception légale, le mot q^rwjcr signifie déclarer avec serment, et que le procès-verbal qui n’a pas été affirmé ni implicitement ni explicitement avec serment, n’étant pas revêtu des formes voulues par la loi , ne pouvait faire foi ’. » D’autres arrêts ont même défini l'affirmation « le serment prêté sur la sincérité du procès-verbal ’ » .
1401. On pourrait objecter à celte doctrine que la loi n’a point défini l’affirmation; que cette expression, dans son sens ordinaire, ne signifie qu’une déclaration qui maintient la vérité d’un fait; que, dans le droit civil, elle signifie tantôt une déclaration pure et simple, tantôt une déclaration avec serment*; que c’est, par conséquent, ajouter aux termes de la loi que d’y joindre nécessairement la condition du serment. On pourrait faire remarquer encore que si le procès-verbal est un témoignage, et que s’il est juste, dès lors, qu’il ait pour base le serment d u témoin, ce serment est l’une des conditions de la compétence du rédacteur de cet acte, que cet agent
‘ Denisart, ï® Affirmation; Ferrières, eod. verbo.
Arr. cass. 29 févr. 1812, 20 mars 1812, 3 juillet 1812, etc.
^ Cass. 20 févr. 1802 (Bull., n° 56).
♦ Art. 1456 et 1781 du C. civ. ; 534, 571, 671 et 943, n“ 8, du C. de procédure civ.; 413 et 507 du C. de coœm.
est nécessairement assermenté, que le serment qu’il a prêté en prenant possession de sa fonction se reflète sur tous les actes de cette fonction, et qu’il est superflu de le réitérer à chacun de ces actes.
Cependant, il nous paraît que le serment’ doit être considéré comme un élément, non point essentiel, mais naturel de l’affirmation. Il est de la nature de cette formalité, qui a pour but d’imprimer aux actes une autorité plus grande, d’admettre la sanction dn serment, puisque le serment est la garantie la plus forte de la vérité des déclarations du procès-verbal; et cette garantie est d’autant plus utile que l’acte auquel elle est attachée fait pleine foi devant la justice. Mais, en l’admettant comme utile, nous ne saurions la considérer pomme essentielle à la validité de l’acte, car la loi ne l’a point prescrite ; elle s’est bornée à exiger l’affirmation sans en donner la formule; elle veut que les actes soient affirmés, mais elle ne dit pas qu’ils le seront sous lafoidu serment. Il suit de là que l’affirmation est à nos yeux parfaitement valable , soit que le procès-verbal contienne ou non la mention qu’elle a été faite avec serment.
Du reste, la jurisprudence, quoique partant du principe absolu de la nécessité du serment, est arrivée à la même conséquence; il a été, en effet, reconnu par plusieurs arrêts a que le serment est implicitement compris dans le mot affirmer' n. 11 suffit donc que le rédacteur du procès-verbal déclare affirmer cet acte sincère et véritable; cette formule, muette sur le serment, est suffisante, aux termes de la jurisprudence, pour la régularité de l’affirmation; elle se borne donc à le supposer sans exiger qu’il soit constaté; elle substitue une présomption de l’accomplissement de la forme qu’elle prescrit au fait même de son exécution. Cette doctrine touche de bien près celle qui , ne considérant point cette forme comme essentielle, n’attache à l’omission de sa constatation aucun effet.
1402. Toutefois, s’il suffit, pour la validité du procès-verbal, que le rédacteur déclare affirmer les faits qui y sont constatés, soit que cette déclaration contienne ou ne contienne pas le serment, il ne faut pas l’affaiblir par des expressions qui ne seraient pas équipollentes ou par des restrictions qui en détruiraient l’effet. Ainsi, dans une espèce où un garde forestier avait déclaré devant le maire
I Arrêts cités suprà.
CHAP. Xt. FORMES DES PROCÈS-VERBAUX, N° 1403. 351
qu'il persistait en tout ce que le procès-verbal contenait et qn’il le conGrmait sincère et véritable, la Gourde cassation a ju<]é ; U Que si le serment est implicitement compris dans le mot affirmer, il n'est pas également compris dans le mot confirmer par l'acceplion propre reconnue à ce mot par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi le procès-verbal n'ayant pas été affirmé par le garde, ni explicitement, ni implicitement, avec serment, ne pouvait faire foi jusqu'à inscription de faux'. » Dans une autre espèce, le garde rédacteur s'était borné à déclarer son procès-verbal sincère et véritable, et la Cour de cassation a décidé : u Que le mot affirmer signifie déclarer avec serment; que dans l'espèce il est constaté, non pas que le garde a affirmé, mais seulement qu'il a déclaré sincère et véritable son procès-verbal; qu'en jugeant que cette déclaration non assermentée ne remplissait pas l'obligation imposée aux gardes forestiers d'affirmer leurs procès-verbaux, l'arrôt attaqué n'est contrevenu expressément à aucune loi » Enfin, et dans une troisième espèce, deux préposés des droits réunis, en affirmant un procès-verbal, avaient ajouté qu't/x se refusaient à faire serment; et la Cour de cassation a jugé; « Qu'un acte d'affirmation dans lequel les préposés affirmants avaient refusé , sur la réquisition formelle du juge de paix, de déclarer que leur affirmation était faite sous la religion du serment, ne constituait pas une véritable affirmation*. » Ces diverses solutions nous semblent fondées, car dans les deux premières, les rédacteurs des procèsverbaux avaient remplacé l'affirmation par une formule qui n'avait ni le même sens, ni la même énergie, et dans la troisième, la dénégation du serment , bien qu'il ne fût pas imposé à peine de nullité, enlevait à l'affirmation son autorité, en faisant présumer dans l'esprit des affirmants un doute qui s'opposait à leur serment.
1403. Quels sont les officiers compétents pour recevoir l'affirmation? Ce sont, en général, le juge de paix et ses suppléants, le maire et ses adjoints. Toutefois la règle à cet égard n’est point uniforme. En matière de douanes, de contributions indirectes et d'octrois, le procès-verbal doit être affirmé devant le
* Arr. cass. 29 févr, 1812 (J. P., tom. X, p. 162).
^ Arr. cass. 20 mars 1812 (J. P., tom. X, p. 237).
^ Arr. cass. 19 janv. 1810 (1. P., tom. VIII , p. 45) .
jug[e (le paix ou l’un do scs suppléants'; en matière forestière et de pèche fluviale, l’afflrmalion doit avoir lieu par-devant le juge du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de la résidence des gardes, soit de celle où le délit a été commis ou constaté’; en matière de police rurale, par le juge de paix, et, à son défaut et dans les communes où le juge de paix ne réside pas, par ses suppléants qui y résident, et, en cas d’absence, par les maires ou leurs adjoints’; en matière de contravention aux lois relatives aux fortifications, devant le juge de paix du canton, et, à son défaut, devant le maire, ou, en son absence, devant l’adjoint de la mairie’; en matière de contravention à la police des chemins de fer ou des lignes télégraphiques, devant le juge de paix ou le maire soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l’agent’; en matière de poids et mesures, devant le maire ou l’adjoint soit de la commune de la résidence des agents, soit de celle où l’infraction a été commise’; en matière de grande voirie, devant le maire ou l’adjoint du lieu’; en matière de contravention aux lois sur les eaux minérales, devant le juge de paix ou le maire*. Ainsi, tantôt les agents doivent s’adresser au juge de paix, et, à son défaut, à scs suppléants; tantôt au maire ou, à son défaut, à ses adjoints; tantôt ils ont l’option entre le juge de paix et le maire; tantôt, enfin, ils ne doivent s’adresser au .maire qu’à défaut et en l’absence du juge de paix.
1404. Il importe de connaître dans chaque matière l’officier compétent pour recevoir l’affirmation, car le procès-verbal est nul quand elle a été faite devant un officier qui n’avait pas le droit de la recevoir. Ainsi l’affirmation du procès-verbal d'un garde champêtre devant un commis.saire de police est nulle, B attendu que l’affirmation, soit le serment prêté par un garde
* L. 9 flor. an VII, arl. 10; Décr. l” gernn. an XIII, art. 28; L. 27 frim. an VIII, art. 8.
^ C. for., art. 165; L. 15 avril 1829, art. 41.
3 L. 28 flor. an X, art. 11.
^ Décr. 16 aept. 1811, art. 19.
6 L. 15 juillet 1845, art. 24; Décr. 10 août 185.3, ari. 40.
0 Ord. 17 avril 1839, art. 41; Décr. 27 déc. 1851, arl. 11
7 Décr. 16 déc. 1811, art, 112.
^ L. 14-22 juillet 1856, art, IG.
champêtre sur la sincérité de son procès-verbal, constitue une formalité substantielle de sa régularité; que si elle n’a pas lieu entre les mains d'un officier public compétent, le procèsverbal ne peut faire foi en justice et doit être tenu pour nul , qu'aux termes des articles 6 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 et 11 de celle du 28 floréal an X, sur les justices de paix, l'affirmation dont il s’agit doit se faire exclusivement soit devant les juges de paix ou leurs suppléants, soit devant les maires ou leurs adjoints, suivant les cas' » . La Cour de cassation a reconnu cette règle en déclarant nul un procès-verbal dont l'affirmation avait été reçue par un maire d'une commune antre que celle du lieu du délit : a Attendu que, d’après l'article 11 de la loi du 18 floréal an X, les maires ou leurs adjoints ne peuvent recevoir l'affirmation des procès-verbaux que pour les délits commis dans les communes de leurs résidences respectives; qu’ils le peuvent même lorsque leur commune est la résidence du juge de paix ou de son suppléant, pourvu que ces derniers soient absents, mais que les maires ou adjoints ne le peuvent lorsque le délit est commis dans l'étendue de la commune d'un autre maire; que ces mots autres communes employés dans la loi signifient seulement les communes autres que celle qu’babite chaque maire ou adjoint; que, si l'on pouvait élever quelque doute à cet égard, il devrait être levé par le mot respectives qui limite le pouvoir du maire ou adjoint à ce qui s'est passé dans l'étendue de sa commune*”. Néanmoins, nous pensons qu'il faut distinguer entre l’officier qui est incompétent d’une manière absolue, par exemple, si le lieu où l’infraction a été commise est situé hors de son territoire, et celui qui n’est incompétent que d'une manière relative, parce qu’il ne peut agir qu’en cas d’empêchement ou d’absence d’un autre officier : dans le premier cas, l’affirmation est nulle, car l’officier qui l’a reçue n’avait aucun pouvoir pour la recevoir ; mais, dans le deuxième, elle est valable, car il y a lieu de présumer que l’agent ne s’est adressé à l’officier suppléant que parce que le premier désigné par la loi était absent ou empêché ; et puis les officiers désignés à la suite , et à défaut du premier, sont compétents comme celui-ci; leur compétence ne
i Cau. 20 févr. 1862 (Bull., n° 56).
* Arr. cass. 2 oct. 1806 (J. P., lotn. V, p. 501): et conf, 5 brum. an XIl, et 30 mara 1809.
devient active, à la vérité, qu’à raison de son empêchement, et par conséquent ils doivent en (aire mention; mais l’omission de cette mention ne suffit pas pour entraîner la nullité de l’acte'.
En matière forestière, les gardes doivent affirmer leurs procèsverbaux, aux termes de l’article 165 du Code forestier, u pardevant le juge de paix du canton ou l’un de ses suppléants n . Quel est ce juge? Est-ce celui du canton de la résidence des gardes, est-ce celui du canton où le délit a été commis ou constaté? La difficulté naît de ce que l’article continue en ces termes : « ou par -devant le maire ou l’adjoint soit de |a commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté «. Or, il est évident que ces derniers mots ne se rattachent qu'à la commune et non au canton. Cependant il y avait même raison de décider; car les gardes forestiers, aux termes de l’article 160 du même Code, exercent leurs fonctions dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. Il est donc possible qu’ils constatent un délit dans un canton autre que celui de leur résidence. Ne pourront-ils pas, dans ce cas, opter entre les deux juges de paix, comme ils le peuvent entre les deux maires? Quel motif s’opposerait à l’application de la même règle à ces deux caf, puisqu’ils sont tout à fait identiques’?
La même question s’est présentée en matière de douanes. L’article 10 de la loi du 9 floréal an VII porte que les rapports seront affirmés devant le juge de paix ou l’un de ses assesseurs. Est-ce le juge du lieu où la saisie a été faite, est-ce celui sur le territoire duquel est situé le bureau où les marchandises saisies ont été conduites? La Cour de cassation, par un arrêt rendu en chambres réunies, a décidé que l’un et l’autre étaient compétents ; K Attendu que la loi laisse aux préposés la faculté de conduire les effets saisis à un autre bureau que le plus prochain , si les circonstances l’exigent; que, dans l’espèce, ils ont cm, par mesure de sûreté, devoir les conduire à Hulst, et que dès qu’ils se trouvaient à Hulst, où le dépôt et la pesée étaient faits, il n’y avait pas de loi qui leur défendit d’y affirmer aussi leur rapport’. »
* Arr. CMS. l"’ sept. 1809 (J. P., tom. VII , p. 821); Carnot, tom. I, p. 142 ; Merlin, Rcp., r» Adjoint de maire.
“ Voy. conf. Mangin, n. 149; M. Meaume, n. 1174; et Arr. Bordeaux du 17 déc. 1841.
s Arr. cass. 15 flor. an XII (J. P., tora. III, p. 726).
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CHâP. XI. FOBMES DES PROCÈS-VEBBAÜX , 1405. 355
En matière de contributions indirectes, il a été également décidé : « Que l’article 25 de la loi du 1" germinal an XIII, en prescrivant aux employés des contributions indirectes d'affirmer leurs procès-verbaux devant le juge de paix ou son suppléant, sans désigner auquel des magistrats de cette classe il entendait attribuer compétence, n’a pu sans doute laisser aux employés la liberté d’affirmer leurs procès-verbaux devant celui de tous les juges de paix qu’ils préféreraient choisir; que cet article doit être interprété dans ce sens que le juge de paix compétent est celui du lieu ou la contravention a été reconnue et la saisie déclarée; mais que si les deux opérations ordinairement simultanées onl été divisées, si surtout, comme dans l’espèce, après la reconnaissance de plusieurs contraventions , une mainmise a d’abord été interposée sur les liquides, il n’est contraire ni au texte ni à l’esprit de cet article d’affirmer le procès-verbal devant le juge de paix du lieu oh ces premiers actes se sont passés, bien que la déclaration formelle de saisie ne soit intervenue que quelques instants après, dans un antre canton, à la suite de la reconnaissance d’une dernière contravention'. »
1405. Nous arrivons aux formes de l’acte d’affirmation. Est-il nécessaire, en premier lieu, que cet acte soit écrit de la main de l'officier qui reçoit l’affirmation ? Cette question s’était présentée dans notre ancien droit, et avait été résolue négativement parles lettres patentes du 24 février 1733; «Étant informés que les officiers de quelques élections ont déclaré nuis des procès-verbaux des commis de nos fermes, sur le fondement que les actes d'affirmation desdits procès-verbaux étaient simplement signés des juges qui les avaient reçus, et qu’ils n’étaient point écrits de leurs mains, en quoi ils ont prétendu s’autoriser sur les termes tant d'un arrêt de notre conseil dp 25 juillet 1709 que de notre déclaration du 23 septembre 1732, qu’ils ont mal interprétés, puisqu’il suffît, pour la validité des affirmations des procès-verbaux de toutes nos fermes, que l’acte qui contient l'affirmation soit mis au pied du procès-verbal et signé sans frais de l’officier devant lequel l’affirmation se fait; d’où il résulte que l’officier qui reçoit l’affirmation des procès-verbaux n'est pas obligé d’en écrire l’acte, mais seulement de le signer. » Cette ancienne juris-
‘ Cass, l'f sep'f. 1855 (Bull., n“ 311).
prudence doit encore être suivie. Aucune disposition de notre législation nouvelle n’a prescrit aux officiers qui reçoivent les affirmations l'obligation d’en dresser eux-mêmes les actes; ils peuvent donc les faire écrire. Néanmoins, celle pratique, quoique autorisée par le silence de la loi , n’est pas exempte d’inconvénients : si les affirmants apportent eux-mêmes au juge de paix ou au maire les actes d’affirmation tout préparés, entièrement écrits et tels qu’il ne reste plus qu’à les signer, la solennité de l’affirmation s’efface, et la garantie se perd dans une vaine formalité. Et puis l’acte d’affirmation est lui-même un procès-verbal ; or, n’est-il pas contraire à la nature d’un procès-verbal de le formuler à l’avance, et lorsque les faits qu’il doit constater ne sont pas encore accomplis?
I4r06. L’acte d’affirmation, s’il n’est pas indispensable qu’il soit écrit de la main de l’officier compétent pour le dresser, doit du moins et nécessairement être signé de lui : c’est la signature qui fait l’acte. Doit-il porter également celle de l’agent qui affirme le procès-verbal? Cette question a été diversement résolue. La Cour de cassation, par un premier arrêt, rendu sur les conclusions contraires de M. Merlin, avait décidé Que l’acte d’affirmation est un procès-verbal dans lequel le juge de paix atteste ce qui a été fait devant lui par les employés saisissants, et ce qu’il a fait personnellement à leur égard; d’où il suit que la simple signature substantielle à cet acte est celle du juge de paix , et qu’il ne pourrait résulter de nullité du défaut de la signature des affirmants que dans le cas où celle signature serait exigée par la loi spéciale de la matière '. » Mais elle n’a pas persisté dans cette jurisprudence. Dans une espèce où l’acte d’affirmation n’avait été signé que par deux employés, quoiqu’il y eût trois saisissants, elle a, par un premier arrêt, jugé implicitement, en maintenant le procès-verbal, que la signature était nécessaire; cet arrêt porte, en effet : a Que l’acte d’affirmation inscrit à la suite du procès-verbal ne constate nullement que les trois employés saisissants se soient présentés devant le juge de paix pour en affirmer la sincérité; que, leur présence devant le juge fût-elle constatée, il n’en résulterait pas que le défaut de signature de l’im d’eux sur l’acte d'affirmation dût en opérer la nullité, puisque les
I Arr. casa. 2C aoâl 1813 (J. P., tom. XI, p. 669).
si<]iiatures de deux de ces employés siiffisent pour rendre l’affirniation régulière » Enfin, la question a été nettement décidée dans le même sens par deux arrêts portant : « Que l’affirmation d’un procès-verbal par le garde forestier qui l’a rédigé est un acte qui, selon les règles générales, doit être, pour sa validité, signé par celui qui le fait dresser; que cette formalité étant substantielle, son inobservation entraîne la nullité de l’affirmation et par suite celle du procès-verbal *. »
Cette dernière jurisprudence nous paraît conforme aux règles de la matière : aucune disposition de la loi n’exige, à la vérité, que l’acte d’affirmation soit signé par les affirmants; mais si la loi a gardé le même silence à l'égard de l'officier qui dresse cet acte, s’ensuit-il qu’il ne doive pas le signer? Il est évident qu’elle s’en est référée pour sa rédaction aux règles du droit commun Or, que veulent ces règles? Que tout acte auquel concourent plusieurs parties soit signé de chacune d’elles, et, par conséquent, que tout acte à la validité duquel la présence ou le concours de plusieurs officiers publics est nécessaire doit porter la signature de chacun de ces officiers. Le juge de paix ou le maire qui reçoit une affirmation ne fait point un acte de juridiction ; il ne rend point un jugement, il dresse simplement procès-verbal d’une déclaration qui est faite devant lui par un autre officier; l’acte d'affirmation exige donc le concours de deux officiers, celui qui affirme et celui qui reçoit l’affirmation, celui qui rend un témoignage et celui qui constate ce témoignage. 11 doit donc porter la signature de l’un et de l’autre. Et n’est-il pas convenable d’ailleurs que l’agent qui affirme ses déclarations donne à celle affirmation la sanction de sa signature? Toutes les formes qui peuvent garantir la vérité des actes, quand elles sont conformes à la nature même de ces actes, ne sont-elles pas dans l’esprit de la loi * ? Celle règle a été, au surplus, consacrée en matière de poids et mesures par l’article 41 de l'ordonnance du 17 avril 1839, ainsi conçu : « L’affirmation est signée tant par les maires et adjoints que par les vérificateurs. »
’ Arr. cass. 8 mai 1818 (J. P., tom. XIV, p. 747).
^ Arr, cass. 1*^ avril 1830 (J. P-, lom. XXIII, p. 337) ; 20 oov. 1803 (Bull., n» 274).
^ M. Uangin, n. 28, p. 70.
♦ Conf. Merlin, Rép., v» Procis-verbal, § 4 , n. 5 bis.
1407. L’acte d’affirmation doit renfermer plusleui-s énonciations dont quelques-unes sont essehtielles à s<i validité. Il doit mentionner, en premier lieu, la qualité de l’officier qui dresse l’acte; en effet, cette qualité est le titre de sa compétence ; il est donc nécessaire que cette compétence soit justifiée par la diention de la fonction d’oti elle découle. Est-il nécessaire qu’il ajoute les noms et qualités des préposés affirmants? La loi ne l’exige pas ; et comme l’acte d’affirmation se réfère aü procès-verbal qui le précède, cette énonciation, qui peut être utile, n’est pas indispensable à sa validité '.
Il doit constater, en deuxième lieu , que les affirmants se sont présentés devant cet officier et ont affirmé la sincérité des déclarations contennes dans le procès-verbal. Est-il nécessaire que ces déclarations y soient reproduites en détail? Nullement; l’affirmation se réfère au procès-verbal et s’étend à toutes ses énonciations. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « Que la loi n'exige point que les actes d’affirmation rappellent en détail les faits ou délits énoncés dans les procès-verbaux qui les constatent; que l’affirmation porte essentiellement sur la vérité du contenu aux actes placés sur la même feuille et à la suite desquels elle se trouve *. » Il est inutile d’ajouter que cet acte doit constater, non la déclaration de l’officier qui le reçoit, mais celle de l’agent qui affirme son procès-verbal sincère. La Cour de cassation a dû quelquefois casser des affirmations faites par des maires qui se ntéprenaicnt sur leurs attributions
L’acte d’affirmation doit contenir, en troisième lieu, la date du jour où il est reçu , car la loi ayant déterminé le délai dans lequel cet acte doit être .dressé, la date devient une des preuves essentielles de sa régularité *. Cette date doit-elle énoncer l’heure où l’affirmation est reçue? Cette énonciation est nécessaire dans les matières où le délai se compte par heures; elle est inutile dans celles où il se compte par jours. Elle est nécessaire en matière do douanes ou de police rurale, où le délai de l’affirmation est de vingt-quatre heures, à compter de l’heure de la clôture du procèsverbal ; elle est inutile en matière forestière, où l’affirmation doit
i Arr. cass. 7 avril 1809 (J. P., tom. Vit, p. 480).
* Arr. cass. 19 févr. 1808 (J. P., tom. VI, p. 519).
3 Cass. 24 févr. 1865 (Bult., n° 49).
* Cass. 11 févr. 1860 ( Bull., n» 36).
CHAP. XI. FOaUES DES PROCÈS-VERBAUX, N° 1407. 35<J
être faite le lendemain de cette clôture ; en matière de contributions indirectes, où le délai est de trois jours '. La date doit-elle mentionner le lieu où l’acte est reçu? La Cour de cassation a répondu que l’omission de cette mention ne pouvait emporter la nullité de l’acte : a Attendu qu’aucune loi n’impose à l’ofâcier qui reçoit nite affirmation l’obligation d’énoncer le lieu où il la reçoit ; d’où il suit que l’acte qui ne contient pas cette énonciation ne peut, sans excès de pouvoir, être déclaré nul, si d'ailleurs Il contient toutes les énonciations expressément requises par la loi, pour rendre probants les actes de cette espèce '. n
Enfin, et en quatrième lien, l’acte d’affirmation doit constater que lecture du procès-verbal a été donnée aux affirmants; comblent cette formalité aurait-elle quelque effet si les faits affirmés n’étdieilt pas remis sous les yeux de l’agent au moment même où il les affirme? C’est cette relation de l’affirmation avec les faits auxquels elle s’applique qui fait toute sa force ; or, elle n’est réelle que lorsque la lecture précède immédiatement la formalité. Cependant cette lecture n’est prescrite en termes formels que par quelqùes lois spéciales : l’article 10 de la loi du 9 floréal an VII et l’article 28 du décret du 1" germinal an XIII veulent que l’acte d’affirmation énonce qu’il a été donné lecture du rapport aux affirmants. L’article 165 du Code forestier et l’article 44 de la loi du Ï5 avril 1829 n’ordonnent la mention de cette lecture, à peine de nullité, que dans le cas où le procès-verbal n’est pas écrit en entier de la main du garde. Il résulte de ces textes que si la lecture du procès-verbal doit être une forme commune à toutes les affirmations , son omission ne peut cependant entraîner de nullité que dans les cas où elle a été expressément prescrite Il ne faut pas d’ailleurs confondre la lecture du procès-verbal et la lecture de l’acte d’affirmation : cette dernière formalité n’est exigée par aucune loi *. En résumé, l’acte d’affirmation doit donc, à peine de nullité, contenir : 1° le nom et Ja qualité de l’officier public qui l’a reçu ; 2° la constatation de l’affirmation des faits consignés dans le procès-verbal ; 3° la double signature de l’officier qui affirme et de l’officier qui reçoit l’affirmation ; 4“ la date
* Voy., en ce qni touche lei délaia de l'aflirmation, n° 1408.
2 Arr. casa. 11 janv. 1817 (J. P., tom. XIV, p. 21).
3 Gsaa. 24 janv. 1861 (Buli., n° 19).
« Caaa. 7 avril 1809 (J. P., tom. VII, p. 481).
du jour et, dans certains cas, de l’heure où l’acte est reçu; 5° enGn, et seulement dans les cas spécifiés par la loi , la mention de la lecture du procès-verbal.
1408. H reste à déterminer les délais dans lesquels l’acte d’affirmation doit, à peine de nullité, être dressé. Ces délais ne sont point uniforiiies ; ils ont été fixés dans chaque législation, et sans que ces différences soient expliquées, lantùtk vingt-quatre heures, tantôt à un jour plein, tantôt à trois jours; quelques lois n’ont fixé aucun délai.
Le délai est de vingt-quatre heures : 1” en matière de douanes, lorsque la contravention est de la compétence du juge de paix ' ; 2° en matière de police rurale : l’article 10 de la loi du 30 avril 1790, quoiqu’il ne concerne que l’affirmation des procès-verbaux des délits de chasse, doit être étendu à tous les procès-verbaux des gardes champêtres, puisque aucune loi postérieure n’a modifié le délai qu’il détermine*; 3° en matière de contravention à la police des places fortes * ; 4° en matière de délits de chasse *.
Le délai est A' un jour plein : 1* en matière forestière : l’article 1G5 du Code forestier porte que l’affirmation qura lieu au plus tard le lendemain de la clôture du procès-verbal : les gardes ont donc toute la journée du lendemain pour affirmer leurs rapports, quelle que soit l’heure de la clôture; 2* en matière de pêche fluviale*; 3° en matière de poids et mesures'’ : la disposition du Code forestier a été reproduite’ dans ces deux matières.
Le délai est de trois jours : 1” en matière de douanes , lorsque l’infraction est de la compétence de la juridiction correctionnelle * ; 2° en matière de contributions indirectes ' ; 3° en matière de contraventions h la police des chemins de fer*.
EnGn le délai est indéterminé ; 1° en matière de contravention
* Art. G de la loi du 9 llorcal an Vit.
3 Conf. Mangin, n. 112.
-> Décr. 16 sept. 1811, art. 19.
* L. 3 mai 1844, art. 24.
^ L. 15 avril 1829, art. 44.
« Ord. 17 avril 18.39, art. 41.
7 Décr. 4' jour compl. an XI , art. 6.
s Décr. l'r germ. au XIII, art. 28.
» L. 15 juillet 1845, art. 24.
à la police des mines ' ; 2° en matière de contravention à la grande voirie * ; 3° en matière de contravention aux règlements relatifs aux voitures Nous n’hésitons pas à penser qu’on doit appliquer dans ces dernières hypothèses le délai le plus long, celui de trois jours. £n effet, un délai est nécessaire; car il est de l'essence de l’afBrmation , qui clét pour ainsi dire le procèsverbal, d’ètre faite aussi promptement que possible, et il ne peut dépendre de l'affirmant de retarder indéfiniment cette formalité. Les lois spéciales, qui ont gardé le silence à cet égard , n'ont fait que se référer au droit commun. L’article 94 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines porte : « Les procès-verbaux contre les contrevenants seront affirmés dam les formes et délais prescrits par les lois. » Or, ou doit considérer comme le droit commun le délai le plus long : les autres délais, plus rigoureusement limités, ne peuvent être imposés qu’en vertu des dispositions spéciales qui les ont établis.
1409. Comment doit se compter le délai de vingt -quatre heures ? Ce délai doit courir, en premier lieu , non du moment de la reconnaissance du délit, mais seulement du moment où toutes les opérations nécessaires pour sa constatation sont terminées, et par conséquent du moment de sa cldture*. C’est là une conséquence nécessaire de la brièveté du délai , car ce n’est quelquefois que par des recherches plus ou moins prolongées que les agents de la police judiciaire parviennent à reconnaître les traces et les auteurs d'un délit; Mais, cela posé, le délai doit-il être calculé d'heure à heure, ou emporte-t-il toute la journée du lendemain? Il faut distinguer si la date du procès-verbal énonce, outre le jour, l’heure de sa rédaction, ou si elle n’énonce que le jour. Dans la première hypothèse, le délai doit se compter par heure ; c'est l'application textuelle de la formule qui fixe ce délai à vingt-quatre heures , à partir du moment de la clôture; dès qu’il est possible de calculer les heures, il faut s’attacher aux termes mêmes de la loi , et les compter comme elle l’a fait ellemême : le délai de l’affirmation est donc expiré quand les vingt-
‘ L. 21 avril 1810, art. 94.
3 L. 16 déc. 1811, art. 112.
3 Décr. 18 aoàt 1810, art. 2.
t Cass. 7 mars 1823 (J. P., tom. XVII, p. 941).
quatre heures sont révolues, et la formalité reçue après ce délai serait nulle*. Dans la deuxième hypothèse, l’affirmation faite le lendemain peut être considérée comme dyatit été accomplie dans le délai légal ; en effet, la loi n’a point exigé que la date du procès-verbal énonçât l'heure de sa clôture ; or, quand cette heure n'est pas indiquée, la présomption est que la clôture a en lieu à la fin du jour ; les vingt-quatre heures comprennent donc toute la journée du lendemain. Mais que faut-il décider si le procès-verbal indique l'heure de sa clôture, et si l’acte d'affirmation n’en indique aucune et se borne à énoncer la date du letidemain? La Cour de cassation a jugé dans ce cas : a Qu’aucuOe loi n’eaige que l'heure de l’affirmation des procès-verbaux soit énoncée dans l'acte d'affirmation: et que, dans l’espèce, l’affirmatioii ayant été faite le 16 mai, c’est-à-dire dans le jour qui suivait celui mis en tête du procès-verbal affirmé, la présomption légale était que cette affirmation avait été faite dans le délai de la loi '. » Mous pensons que l’acte d'affirmation, toutes les fois qu'elle doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures, doit nécessairement énoncer l’heure où èlle est reçue; aucune loi n’exige, à la vérité, cette mention; mais elle est la conséquence évidente de la nature de ce délai ; dès qu’il se compte par heure, il est clair que l’acte doit indiquer l’heure, puisqu’il doit contenir Ici [freuve de sa régularité. La Cour de cassation, revenant sur sa première jurisprudence, a consacré cette opinion par un deuxième arrêt portant ; «■ Que les délais de l’affirmation se comptent par heure et non par jour ; que conséquemment, pour savoir si l’affirmation a été faite dans lé délai, il faut connaître l’heure de la rédaction et l’heure de l’affirmation; que l’heure de l’affirmation n’étant pas indiquée, le procès-verbal ne constate pas par lui-méme l’observation de la formalité dans.les vingt-quatre heures; qu’ ainsi son annulation ne viole aucune loi *. «
1410. La computation du délai qui accorde un jour entier pour l’affirmation donne lien à peu de difficultés. Quelle que soit l’heure de la clôture du procès-verbal , les agents ont toute la journée du lendemain pour l’affirmer. Ainsi , un procès-verbal clos le 1",
‘ Cas». 19 janv. 1810 (J. P., tom. VIII, p. 45).
^ Cass. 9 févr. 1811 (J. P., tam. IX, p. 89).
s Cass. 30 janv. 1823, rspp. par Mangin, n. Il2, p. 230
CH4P. XI. FORMES DES PROCÈS-VERBAUX, N" 14l0. 363
à sept heures du matin , serait valablement affirmé le 2 , à sept heures du soir. Il n’est pas nécessaire que les actes d’affirmation soumis à ce délai mentionnent l’heure où l'acte est passé, puisqu’ils peuvent être passés à toutes les heures du lendemain ; il suffit qu'ils énoncent le jour '.
Le troisième délai, celui de trois jours, soulève, quand il s’agit de régler sa cotnputalion, une question grave : doit-on comprendre dans les trois jours celui de la clôture du procès-verbal? En d’autres termes , la règle dies à qüo non computatur in tertnino doit-elle s’appliquer ici ? Il serait en dehors de notre sujet d’établir d’une manière générale cette règle, qui a été Contestée par M. Merlin *, mais que M. Troplong a maintenue avec une supériorité évidente de raison et qui s’appuie d’ailleurs sur une longue jurisprudence '* : la seule question qui doive nous occuper est de savoir si le délai de l’affirmation y est soumis. Les lois qui prescrivent ce délai se bornent à dire que l’affirmation aura lien dans les trois jours. Or, de ce texte seul, d’abord, on peut induire que la loi n’a pas entendu comprendre dans ces trois jours le jour à quo : ce sont les trois jours qui suivent le jour de la constatation; et ce qui le prouve, c’est que ces trois jours sont les jours du délai : or, s’il fallait y comprendre celui de la rédaction du procès-verbal , le délai n’aurait plus trois jours, puisqu’il faudrait en déduire toutes les heures écoulées jusqu’à Celle de la clôture. Ce n’est pas qu’eii matière criminelle la maxime dies à quo non computatur in termino doive s’appliquer sans distinction : s’il s’agit de régler l’exécution d’une peine temporaire', s’il s’agit encore de fixer le point de départ d’une prescription ', il y a lien de faire exception à cette règle , soit parce que les lois pénales doivent être interprétées dans leur sens le plus favorable à l’humanité ou à la défense , soit parce que leurs dispositions sont conçues en termes exprès ; mais lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une formalité destinée à imprimer aux procès-verbaux un caractère probant, quel serait le motif de l'exception?
‘ Cass. 9 janv. 1835 (Bull, n» 13).
* Bép., Délai, aect. 1''®, § 3; et ï° Prescription, aect. 2, g 2.
3 Dea Hypothèquea, tom. I, p. 450, n. 293 à 314.
t Tiraqueau , De retractu, art. 1, gloss. 11, num. 17 et seq. ; Voet, Ad Pand., tit. 12, De feriis, n. 14; Touiller, tom. VI, n° 682, et tom. XIII,' n» 54.
s Tftiplong, Hypoth., tom. I , p. 468.
* Voy. n" 1067.
11 est certain que le délai de trois jours n’est point excessif; et la défense ne peut faire valoir d'autre intérêt que celui de la vérité.
11 y a donc lieu de se référer dans ce cas au droit commun , et le droit commun est la règle dies à quo non computatur in termina '. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation. Un procèsverbal soumis à l'affirmation dans les trois jours , avait été dressé le 7, à onze heures du soir, et n’avait été affirmé que le JO. La Cour a cassé un arrêt qui avait annulé ce procès-verbal ; a Attendu qu’il est établi et reconnu que le procès-verbal des préposés a été affirmé le troisième jour après sa clôture ; qu’ainsi, il l'a été dans le délai fixé par la loi , et quel’arrôt est en contravention expresse à son texte’. » Dans une autre espèce, le procès-verbal avait été terminé le 13 et affirmé le 16, et la Cour de cassation a jugé : U Que ce procès-verbal , commencé le 12 et terminé le 13, à six heures du soir, a été signifié le 14 après midi, et affirmé le 16, à huit heures du matin, devant le juge de paix; qu’il suit de là que cet acte a été notifié et affirmé dans les délais de la loi '. « L’énonciation des heures, dans ce dernier arrêt, pourrait porter à penser que la Cour a voulu compter les trois jours par heure et non par jour ; mais telle n’a pas dû être la pensée de l’arrêt : les délais de plus de vingt-quatre heures ne se comptent que par jour.
141 1 . Deux règles générales s’appliquent à ces difTérents délais. La première est qu’il n’y a pas lieu de prolonger le délai lorsqu’il expire un jour férié. En effet, tous les actes qui se rapportent à l’expédition des affaires criminelles peuvent , aux termes de l’article 2 de la loi du 17 thermidor an VI, être faits même les jours fériés. Ce principe, qui existait déjà dans notre ancienne jurisprudence*, a été étendu par notre législation actuelle même aux jugements Quelques lois spéciales ont pris soin de l’appliquer particulièrement aux procès-verbaux. L’article 24 du décret du 1" germinal anXllIet l’article 77 de l’ordonnance du 9 décembre 1814 portent : » Les procès-verbaux pourront être faits tous les jours indistinctement. » Il est donc certain que le délai de l'affir-
* Conf, Uangin, n. 28.
* Arr. cass. 7 oct. 1809 (J. P., tom. VII, p. 841).
^ Cass. 14 juin 1834 (Journ. du droit crim., tom. VI, p. 305.)
* Arr. part, de Provence, 17 déc. 1667.
^ C. d'insir. crim., art. 353; Cass., 14 avril 1815, 10 juin 1826, 8 mars et
12 juillet 1832 , 5 déc. 1839, etc.
mation ne se prolonge pas lorsque le jour ad quem est un jour de fêle.
La seconde est que le délai ne commence à courir, lorsque le procès-verbal constate des recherches ou des opérations qui peuvent avoir une durée plus ou moins longue, qu'à partir du jour ou de l'heure de sa clôture. En effet, ce délai a été accordé aux préposés pour qu'ils puissent, sans nuire à leur service , le quitter momentanément pour remplir cette formalité ; il ne doit donc compter que du momenLoû ils ont terminé les actes qui se rattachent à la rédaction, puisque jusqu'à ce moment ils ne peuvent en profiter. La Cour de cassation a reconnu cette règle en déclarant : a. Que la loi ne présente aucune disposition qui exige que, dans le cas oii la longue durée des opérations relatives à une saisie demande nécessairement que les rapports ou procès-verbaux soient divisés en deux ou plusieurs séances ou vacations, il y ait autant d'actes d'affirmation que d'actes particuliers énonciatifs de ce qui a été fait dans chaque séance; que, lorsque la force des circonstances oblige les préposés à diviser un procès-verbal en deux séances, et conséquemment en deux contextes, il n'est pas nécessaire que chacun de ces actes, intimement liés l'un à l'autre et ne formant qu'un seul rapport, soit suivi d'un acte particulier d'affirmation ; qu'il suffit qu'à la suite du second , lequel se réfère au premier, dont il est le complément , ait été remplie la dernière formalité d'un procès-verbal qui , bien que divisé en deux vacations, ne constitue qu'un seul et même corps d'acte '. n La même Cour a jugé dans une autre espèce, par application de la même règle : « Que les employés des contributions indirectes peuvent , si le cas l’exige , employer plusieurs vacations pour continuer et finir leurs opérations et en rédiger procès-verbal; que ce n'est que lorsque cet acte est complet et entièrement terminé qu’il peut être signifié et affirmé ; d'où il résulte la conséquence que le délai fixé pour opérer cette signification et celle affirmation court de la clôture du procès-verbal ou de la dernière vacation *. s
§ VllI. De l’enregistrement des procès-verbaux.
1412. L'enregistrement est la dernière des formes dont le procès-verbal doit être revêtu. Cet acte est clos, et toutes les
‘ Csss. Il ocl. 18Î7 (J. P., tom. XXI, p. 816).
^ Arr. cos>. 14 juin 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 036).
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solennités propres h lui imprimer le caractère d’une preuve juridique sont accomplies, lorsqu'il est soumis à cette nouvelle formalité.
L’enregistrement a pour but, non pas de donner au procèsverbal une date certaine , car il fait foi de la date que lui a donnée son rédacteur comme de toutes les autres énonciations qu’il renferme; mais de constater l’eiistence même dp cet acte, qui ne doit pas rester entre les mains de l’agent qui l’a rédigé, et de contrôler la date qui lui a été donnée , de manière que l’erreur ou l’onaission puisse en être pelevèe. Cetfe formalité est extrinsèque au procès-verbal , puisqu’elle n’y est apposée que lorsqu’il est complet ; elle n’a d’importance réelle , pn ce qui concerne cet acte, que pour le garantir contre toute atteinte et pour le revêtir d’une nouvelle authenticité.
1413. De là découle une conséquence que nous posons immédiatement : toqs les procès-verbaux doivent, en général, être enregistrés; mais l’omission de cette formalité, étrangère à leur substance , n’entraîne pas leur nullité , à moins que la loi ne l’ait formellement prononcée. Cette proposition a donné lieu à quelque difliculté h raison des dispositions un peu confuses de la loi du 22 frimaire an VII, sur l'enregistrement. L'article 34 de cette loi porte une peine contre tout huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux qui ne les aura pas présentés dans le délai à l’enregistrement , et ajoute : « L’exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul. » De la généralité de ces ternies, on avait conclu que tous les procèsverbaux devaient être enregistrés à peine de nullité. Mais il est visible que cette disposition ne s’applique qu’aux matières civiles. Ce qui le prouve , ce sont d’abord ces mots qui la terminent : U Le contrevenant est responsable de cette nullité envers la partie. « Il s'agit donc d'un préjudice causé à la partie qui a employé l’huissier, et par conséquent d'un acte relatif à des intérêts privés ; ce qui le prouve encore, c’est l’article 47, ainsi conçu : « 11 est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux administrations centrales et municipales de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d’être personnellement responsables des droits. » Cette prohibition ne s’appliquant qu’aux jugements et arrêtés rendus en faveur
des particuliers , il faut en conclure que la loi n’a pas voulu soumettre à la même règle les actes qui intéressent la police de l'État.
Cette induction devient évidente en présence des termes de l’article 70 de la même loi. Cet article contient ce qui suit : « Seront soumis à la formalité de l’enregistrement et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, les actes ci-après, savoir : | 1". A enregistrer en débet : 1' les actes et procèsverbaux des juges de paix pour faits de police ; 2° ceux faits à la requête des commissaires du directoire exécutif près les tribunaux ; 3° ceux des commissaires de police ; <4* ceux des gardes établis par l’autorité publique pour délits ruraux et forestiers... Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d’enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugements contre les parties condamnées... — § 2. i4 enregistrer gratis... 3" les actes des huissiers et gendarmes, dans les cas spécifiés dans le paragraphe suivant , n* 9. — § 3. Exempts de la formalité de l'enregistrement. . . 9* tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux des huissiers et gendarmes, qui doivent être enregistrés ainsi qu’il est dit au paragraphe précédent) et jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique. » En rapprochant ces dispositions des articles 34 et 47, on acquiert la certitude que la loi a voulu établir des règles diverses pour l'enregistrement des actes qui sont faits dans l’intérêt des particuliers, et pour l’enregistrement de ceux qui sont accomplis dans l’intérêt de l’ordre général. La nullité prononcée par l’article 34 ne s’applique donc pas à ces derniers : destinés à protéger la répression des délits et des contraventions, instruments d’un intérêt plus élevé que l’intérêt fiscal qui frappe de nullité les actes non enregistrés, ils ne sont point atteints par cette peine.
La disposition de l’article 70 de la loi du 22 frimaire an Vil a d’ailleurs été reproduite et généralisée par l’article 74 de la loi du 25 mars 1817, portant: « Les actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceux des particuliers) , et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d’impositions, seront visés pour timbre et enregistrés en débet lorsqu’il n’y aura pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits con-
368 LIV. III. DE Lk POLICE JUDICIAIBE.
tre les condamnés, n Le même principe a élc appliqué par l'arlicle 9 de la loi du 9 floréal an VII aux procès-verbaux des préposés des douanes, par l’article 3 de la loi du 29 mars 1806 aux procès-verbaux des gardes du génie, par l'article 170 du Code forestier aux procès-verbaux des gardes, par l’article 42 de l’ordonnance du 17 avril 1839 aux procès-verbaux des vérificateurs des poids et mesures, par l’article 47 de la loi du 15 avril 1829 aux procès-verbaux des garde- pêche, par l’article 24 de la loi du 15 juillet 1845 aux procès-verbaux des agents de surveillance des chemins de fer.
1414. Cependant la Cour de cassation, tout en reconnaissant que l’article 34 de la loi du 22 frimaire an VII ne pouvait s’appliquer aux procès-verbaux de police, en avait d’abord réservé l’application aux procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux. Cette distinction est indiquée par plusieurs de ses arrêts, qui déclarent expressément : u Que la disposition de l’article 20 de la loi du 22 frimaire an VII, qui fixe un délai pour l’enregistrement des actes des huissiers ou autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, et la disposition de l’article 34 de la même loi, qui établit une peine contre l’huissier ou autre pour l’exploit ou procès-verbal non présenté à l’enregistrement dans le délai prescrit, en autorisant à prononcer en pareil cas la nullité de ces actes, ainsi qu’à déclarer les contrevenants responsables de celte nullité, ne sont applicables qu’aux procèsverbaux faisant foi en justice jusqu’à inscription de faux, et ne le sont point à ceux qui tendent uniquement à constater un délit de nature à être porté devant le tribunal de simple police'. »
Celte distinction ne trouve aucun appui dans la loi. Ce n’est qu’en vertu de l’article 34 de la loi du 22 frimaire an VII que l’on peut prononcer la nullité de tous les procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux qui ne seraient pas enregistrés; or, si cet article s’applique aux procès-verbaux de celte nature, pourquoi ne s’appIiquerait-il pas à tous les autres procès-verbaux? S’il n’est pas restreint aux actes relatifs aux intérêts privés, comment s’étendrait-il à telle classe d’actes relatifs aux intérêts de police et non à telle autre classe? Sans doute, et c’est là la raison qui a déterminé cette distinction, les procès-verbaux qui font foi
* Arr. cass. 10 mai làlO (J. P., tom. VIII, p. 299).
CIIAP. XI. FORMES DES PROCÈS-VERBAUX , X“ 1 4 I i. 3G9
jiisfjirà inscliplion de faux dcvrnienl plus encore que les autres être entourés de toutes les fornus qui peuvent assurer la véiité de leurs déclarations; mais, d’abord, renregistrement n’est pas une de ces formes, il a plutôt |)our objet la conservation même de l’acte que sa sincérité; ensuite, lors même qu'il aurait cet etfet, il n’appartient pas à la jurisprudence de refaire la législation ; nulle disposition n’a attaclié, en général, cette formalité, à peine de nullité, aux procès-verbaux des délits et contraventions, quels que soient leurs effets en justice; or, il n’est pas permis de prononcer une nullité pour omission d’une forme qui non-seulement n’est pas prescrite .à peine de nullité, mais qui, dans certaines matières, n’est pas même prescrite. En matière de contributions indirectes, par exemple, les procès-verbaux, bien qu’ils fassent foi jusqu'à inscription de faux, ne sont pas soumis par le décret du 1" germinal an XIII à la formalité de l’enregistrement. Les procès-verbaux des portiers-concierges, bien qu’ils fassent également foi jusqu'à inscription de faux, aux termes de l’article 19 du décret du IG septembre 1811 , ne sont assujettis par aucune disposition à cette même formalité. La même observation s’applique encore, suivant l'article 8 de la loi du 27 frimaire an VIH, aux procès-verbaux des employés de l'octroi ; or, comment admettre que la jurisprudence puisse, par voie d’interprétation , suppléer dans ces matières non pas seulement la nullité, mais la formalité elle-même? Nous avons déjà vu que, dans les matières spéciales, il est périlleux de poser des règles générales, lors même qu’elles semblent fondées sur la nature même des actes : ces règles viennent sans cesse se heurter contre des textes qu'aucune vue d’ensemble n’a combinés; on en trouve encore lin exemple ici.
Au surplus, 1a jurisprudence ne paraît pas avoir persisté dans la voie où elle s’était engagée. En déclarant, par de nombreux arrêts, que les procès-verbaux des commissaires de police, des gardes cbnmpëtres et des gendarmes n’étaient pas nuis par cela seul qu’ils n'avaient pas été enregistrés, la Cour de cassation a cessé de réserver l’exception qu’elle avait établie relativement aux procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux ' . Nous ne
' Arr. cass. 11 niauct .1 sept. 1808 (Kép. de jurispr., lom. XIII, p. 288); 1" mai 1818 (Bull., p. 173); 5 mars 1819 (Bull., p. 101); 18 févr. 1820 (Biilt., p. 79).
citerons que les plus récents de ces arrêts. Dans une espèce où le procès-verbal d'un maire constatant un fait de maraudage avait été annulé faute d’enregistrement, le jugement ayant été déféré à la Cour de cassation dans l’intérêt de la loi, M. le procureur général a dit : « Le tribunal a commis une violation des lois de la matière en prononçant la nullité pour défaut d’enregistrement d’un acte qui n’était pas soumis à celte formalité. En effet, la loi du 22 frimaire an VIF, dans son article 70, § 3, n° 9 , comprend au nombre des actes exempts de la formalité de l’enregistrement « tous les actes et procès-verbaux et Jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique i> . Ce même article n’établit d’exception à cette règle que pour les actes et procès-verbaux des huissiers et gendarmes. Le procès-verbal dressé par l’adjoint n’était donc pas soumis par la loi à l’euregistrement. En supposant même qu’il y fût soumis, le défaut d’enregistrement n’aurait pas été une cause suffisante de nullité. En effet, il résulte du rapprocbemenl des articles 34 et 47 de cette loi que la nullité des actes pour défaut d’enregistrement n’est prononcée que dans les seuls cas où il s’agit de jugements à rendre en faveur de particuliers; mais que pour les actes qui intéressent l’ordre et la vindicte publique la loi a voulu leur conserver toute leur force et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement de ses droits à la charge de qui il appartient. » La Cour a adopté purement et simplement les motifs de ce réquisitoire'. Dans une autre espèce, où il s’agissait encore du procès-verbal d’un maire, la Cour a rendu une décision identique: “Attendu, relativement au timbre , qu’aucune disposition législative ne prononce la nullité d'actes rédigés sur papier non timbré ou non visé pour timbre; que, sur le défaut d’enregistrement, l’enregistrement d’un acte est étranger à sa substance ; qu’il n’en est qu’une formalité extrinsèque, dont l’omission ne peut rendre l’acte nul que dans le cas où la loi a formellement attaché celte peine à une irrégularité de cette nature ; que de la combinaison des articles 34 et 47 de la loi du 22 frimaire an VII, il résulte que la défense faite aux tribunaux de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés ne s’applique qu’au cas où il s’agit d’intérêts privés, et ne s’étend pas aux actes qui intéressent l’ordre et la vindicte publi- * Arr. cass. 4 janv. 1834 (J. du dr. crim., (om. VI, p. 29).
CHAP. XI. FORMES ÜES PKOCÉS-VEBBAUX , 1413. 371
que; d’oü il suit qu’en appliquant B un procès-verbal constatant une contravention de police les dispositions de ces articles 34 et 47, le jugement attaqué en a fait nue fausse application’, n Un dernier arrêt déclare enfin dans les termes les plus nets : a Que l'enregistrement d’un acte est étranger à sa substance, qu'il n’en est qu’une forme extrinsèque, dont l’omission ne peut rendre l’acte nul que dans le cas où la loi a formellement attaché cette peine à une irrégularité de cette nature ; que de la combinaison des articles 34 et 47 de la lui du 22 frimaire an VII ^ il résulte que la défense faite aux tribunaux de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés ne s’applique qu’au cas où il s’agit d’intéréts privés, et ne s’étend pas aux actes qui intéressent l’ordre et la vindicte publique’. »
Les termes de ces arrêts sont généraux et n’admettent évidemment aucune distinction. Il faut en inférer, comme nous l’avons proposé, qu’en règle générale l’omission de l’enregistrement n’entraine pas la nullité du procès-verbal , à moins que la loi n’ait formellement attaché cette nullité à une telle irrégularité. La question se réduit donc maintenant à savoir dans quels cas l’enregistrement du procès-verbal est prescrit à peine de nullité.
1415. Cette formalité est prescrite à peine de nullité en matière forestière et de pêche fluviale. L’article 170 du Code forestier est ainsi conçu : u Les procès-verbaux seront, sous peine die nullité , enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l’affirmation ou celui de la clôture du procès-verbal, s’il n’est pas sujet à l’affirmation. L’enregistrement s’en fera en débet lorsque les délits ou contraventions intéresseront l’Etat ou le domaine de la couronne ou les communes et les établissements publics. 1) La même disposition est reproduite dans les mêmes termes pour l’article 47 de la loi du 15 avril 1829.
La même formalité est prescrite en matière de douanes. L’article 9 de la loi du 9 floréal an VII porte : n Les rapports ne sont dispensés de l’enregistifment qu’autant qu’il ne se trouve pas de bureau dans la commune du dépôt de la marchandise, ni dans celle où est placé le tribunal qui doit connaître de l’affaire; auquel cas le rapport sera visé le jour de sa clôture ou le lendemain
^ Cass. 31 mars 1848 (Bull., n° 92).
2 Cass. 20 avril 18B.’) (Bull., n- 9fi).
avant midi, par le juge de paix du lieu, ou, ii son défaut, par l’agent municipal, n Ainsi, en règle générale, les rapports doivent être enregistrés, et dans le cas seulement où il ne se trouve pas de bureau dans la commune, renregistreincnt est remplacé par le visa. Or, l’enregistrement ou le visa est prescrit à peine de nullité, car l’article 11 ajoute: « Les tribunaux ne pourront admettre contre les procès-verbaux d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites parles dix articles précédents. » On a demandé si, lorsque le procès-verbal doit être visé par le juge de paix, l’affirmation reçue par le juge rend le visa inutile. La Cour de cassation a pensé que l’affirmation et le visa étaient deux formalités distinctes, dont le but était différent, et que la première ne suppléait pas la seconde Cette interprétation paraît conforme à la loi. Le visa supplée l’enregistrement; l’affirmation, qui ne peut suppléer cette dernière formalité, ne peut donc tenir lieu du visa. Sans doute, la date du procès-verbal est constatée par l'acte d’affirmation ’ , mais l’existence même de l’acte est constatée par le visa, ü'aillcurs, cette dernière formalité peut être remplie par un autre fonctionnaire, dans un autre délai, et la loi démontre par là qu’elle n’a pas voulu la confondre avec l’affirmation.
Ce sont là les seules matières où la nullité soit expressément prononcée. Toutes les autres lois qui prescrivent l’enregistrement des procès-verbaux, telles que la loi du 29 mars 1806, relative aux gardes du génie, l’ordonnance du 17 avril 1839, relative aux vérificateurs des poids et mesures, la loi du 15 juillet 1845, relative aux agents de surveillance des chemins de fer, n’ajoutent point à cette prescription la sanction de la nullité. Il faut en conclure, puisque, comme nous l’avons vu, celte forme n’est pas substantielle, puisqu’elle est extrinsèque au procès-verbal, et qu’elle n’ajoute rien à la force de la preuve qu'il constitue, que cette nullité ne doit pas être suppléée.
1416. Les délais pour faire enregistrer les actes sont, aux termes de l’article 20 de la loi du 22 frimaire an VII, « de quatre jours pour les actes des' huissiers et autres ayant pouvoir de faire exploits et procès-verbaux » . Ces délais s’appliquent à tous les
• Cass. 3 vent, an X (J. P., tom. II, p. 472).
2 M. Merlin , Quest. de droit, v“ Douanes. S 0.
Cll.ir. XI. FORMES DES PROCÈS-VERUAUX , .\* 1417.
procès-verbaux que la loi n’a pas soumis à Un délai particulier. Le Code forestier et la loi de la pèche fluviale n’ont fait que se conformer à celte rèjjle lorsqu’ils ont prescrit que les procès-verbaux seraient enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de la clôture ou de l’ujfmnation. En nialière de douanes, l’applicalion de la même règle donne lieu à quelque difGciilté. L’article 9 de la loi du 9 floréal an VII ne fixe point le délai de l’enregistrement, mais, au cas que l’enregistrement soit remplacé parle visa, il veut que ce visa ait lieu le jour de la clôture ou le lendemain avant midi. La Gourde cassation a jugé, en se fondant sur ce texte : « Que cet article distingue entre l’enregistrement et le visa pour en tenir lieu, que ce n’est que dans le cas de simple visa qu’il fixe un délai de vingt-quatre heures seulement; qu’il ne déroge point, pour le cas d’enregistrement, au délai de quatre jours accordé par l’article 20 de la loi du 22 frimaire an VII ; qu’y ayant à Anvers, oü devait être et où a été jugée l’affaire, un bureau où le procès-verbal de saisie a été enregistré, et l’enregistrement ayant été fait dans les quatre jours, puisque, clos le 3 frimaire, il a été enregistré dès le 6 de ce mois; qu’ainsi ce procès-verbal n’a pu être annulé, à défaut d’enregistrement dans le délai de vingtquatre heures, sans violation de l’article 20 de la loi du 22 frimaire an VII, et sans fausse application de l’article 9 de 1a loi du 7 floréal an Vil » 11 est difficile de supposer que la loi ait voulu fixer le délai du visa sans fixer celui de l’enregistrement. Pourquoi celte différence? Pourquoi le visa, qui ne fait que suppléer l’enregistrcntenl, aurait-il été l’objet d'un délai plus court, d’une précaution plus minutieuse? Et cependant, soit que telle ait été la pensée du législateur, soit que le texte de la loi ait imparfaitement exprimé celte pensée, il est certain que l’article 9 ne détermine qu’un seul délai, celui du visa; on est donc fondé à chercher le délai de reuregisircment dans le droit commun.
1417. Il importe peu que la mention de l’enregistrement suit écrite en marge du procès-verbal ou à la suite do l’affirmation ; elle no peut se rapporter qu’au procès-verbal, cl dès lors elle est régulière, quel que soit le lieu qu’elle occupe dans l’acte. La Cour de cassation a jugé ce point dans une espèce où le procès-verbal et son acte d’allirmalion étaient dans le même contexte, en décla-
* Ait. (’uss. tü Lriini. an XtV (J. I’., loin. V, |). 30).
rant : « Que l’enregistrement écrit à la suite de cet acte se rapportait essentiellement au procès-verbal; qu'il s'y référait d’autant plus nécessairement, que le prucès-verbal seul était sujet à la formalité de l’enregistrement, et que l’acte d’afdrmation en était alTrancbi, ainsi qu’il résulte du n° 12, §*3, article 9U de la loi du 22 frimaire an VU '. »
Il importe peu également que les procès-verbaux soient enregistrés dans tel ou dans tel bureau; il suffit qu’ils le soient dans le délai légal. Le doute venait à cet égard de ce que l’article 26 de la loi du 22 frimaire an VU porte: a Que les huissiers ou tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits. La Cour de cassation l’a résolu en décidant : « Que l’article 26 contient une disposition purement démonstrative et nullement limitative; qu’elle n’est point d’ailleurs prescrite à peine de nullité; que la nullité prononcée par l’article 34 ne concerne que les actes non enregistrés dans le délai, et non ceux qui l’ont été en temps utile dans un bureau autre que celui dont parle l’article 26 »