‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 60 sur 102 · FORMES SPÉCIALES DES DIFFÉRENTS PROCÈS-VERBAUX · texte numérisé non relu

FORMES SPÉCIALES DES DIFFÉRENTS PROCÈS-VERBAUX

§ 1. ProcésrPerbaux des commissaires de jwlice et des maires.

1418. Appticaiion i ceg procèa-vcrbaui des régies générales du précédent chapitre.

1419. Enonciations qu'ils doivent contenir.

1420. Ils ne sont soumis à aucunes formes particulières.

$ II. Procès-verbaux des gendarmes.

1421. Formes spéciales des procès-verbanx de la gendarmerie.

S III. Procés-cerbaux des gardes champêtres.

1422. Application à ces procès-verbaux des règles générales établies au chapitre XI.

1423. Énonciations du procès-verbal ; constatation de la qualité du garde.

1424. Règles particulières pour l’affirmation des procès-verbaux de ces gardes.

1425. Distinction entre les gardes des communes et ceux des particuliers pour l’enrcgis-

trement des procès-verbaux.

* Arr. cas». 28 avril 1809 (J. P., lom. VU, p. 530).

^ Arr. ca.s9. 14 nov. 1835 (Bull , n'* 425).

CHAP. XII. FOBMES SPÉC. DES DIFFÉB. PBOCÈS~VEBBAUX , N* 1418. 375

I IV. Procèt-verbaux des gardes forestiers et des garde-péche.

1436. Formes parlicoHères de ces procès-verbaox. Énonciations qu'ils doisent contenir. 143’7> lit doivent parliculièremenl dooncer le Hea du délit, le jour et l'heure de la per> pélration • les faits matériels, les noms des délinquants et toutes les circonstances.

1428. EfTets de l'omission dans le procès-verbal de la constatation de tel ou tel fait.

§ V. Procès-verbaux des préposés des contributions indirectes,

1429. Formes particulières de ces procès-verbaux.

1430. Énonciations qu'ils doivent renfermer.

1431. Énonciations relatives aux saisies.

1432. NotiBcation du procès-verbal à la partie saisie.

1433. Quelles formes prescrites à peine de nullité.

1434. Formes des procès-verbaux en matière de poudres et salpêtres.

1435. Formes des procès-verbaux en matière d'octroi.

1436. Formes des procès-verbanx en matière de garantie d'or et d'argent.

§ VI. Proeès-verbnux des préposés des douanes.

1437. Formes particulières de ces procès-verbaux,

1438. Formes spéciales à la matière des douanes, et particulièrement aux saisies.

1439. Formes des saisies sur les bétimfnts do mer. et mode de constatation.

S VII . Procès-verbaux dressés par des agents en dehors de leur service ordinaire,

1440. Les agents qui constatent des contraventions en dehors de leur service habituel

doivent-ils suivre les formes de leur service ou celles du service étranger?

1441. Jurisprudence à cet égard en matière de contributions indirectes, de douanes, de

délits de chasse, de contraventions à la poste.

1442. La règle générale est que l'offirier qui constate des rontravenlions étrangères h son

service doit suivre les formes de ses propres fonctions.

1443. Exceptions pour les cas où le procès-verbal de la contravention étrangère au ser-

vice a une autorité différente.

§ I*'. Procès-verbaux des commissaires de police et des maires.

1418. Nous avons achevé d’exposer les régies générales qui, sans être communes à tous les procès-verbaux, sont néanmoins de la nature de ces actes et s’étendent à la plupart d’entre eux. Il nous reste maintenant à faire l’application de ces régies à chaque classe des procès-verbaux , et à rechercher les formes spéciales qui sont propres à quelques-uns de ces actes.

Les procès-verbaux des commissaires de police, des maires et des adjoints de maire sont assujettis aux formes générales qui constituent l’acte lui-même. Ces formes sont, d’une part, l’écriture du procès-verbal, sa signature et sa date, et d’un autre côté, les énonciations qu’il doit contenir. Les explications que nous avons données sur les premières s’appliquent entièrement ici.

1419. Quant aux énonciations, il suffit de rappeler que l’ar-

ticlc 11 du Code d’instruction criminelle prescrit à ces officiers de police de consigner a dans les procès-verbaux qu’ils rédigeront à cet effet la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront- été commises, les preuves ou indiccs.à la charge de ceux qui en seront présumés coupables ». Celle disposilion trace le devoir des commissaires, maires et adjoints, en leur désignant les faits qu'ils doivent constater. Mais ces désignations seraient incomplètes, que le procès-verbal no serait pas entaché de nullité ; il en résulterait seulement qu'il ne constituerait qu’une preuve insuffisante, et ne pourrait servir de base exclusive à la condamnation. Ce point, que nous avons déjà établi, a été reconnu, en ce qui concerne spécialement ces officiers, par plusieurs arrêts. Dans une espèce où le tribunal de police avait prononcé la nullité du procès-verbal d'un coiumissaire de police parce que cet acte ne désignait ni l’heure de sa rédaction, ni la partie du marché où la contravention avait été commise, ni si le prévenu avait été présent ou absent, la Cour de cassation a annulé ce jugement: a Attendu que l’article 11 du Code d’instruction criminelle, qui charge les commissaires de police de rechercher les contraventions de police, dit, dans son troisième paragraphe, qu’ils consigneront, dans les procès-verbaux qu’ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables, cl qu’il n’exige rien de plus; que, d’ailleurs, l’observation de cette disposilion n’est pas prescrite à peine de nullité; que celle peine ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives des actes qui doivent en être revêtus, ne l’y a pas expressément ajoutée'. » Dans une autre espèce, la Cour a encore déclaré : a Qu’aucune loi n’exige que les procès-vcibaux tenus pour constater des contraventions de police soient dressés en présence ou avec l'assistance des prévenus; que c’est donc mal à propos que le jugeuient attaqué a déclaré les procès-verbaux dressés par le commissaire de police d'Alais irréguliers pour ne pas contenir des interpellations ou des réquisitions aux individus y dénommés*. »

• -<irr. cass. 9 févr. 1821 (J. P., tom. .\VI, p. 368).

Arr. coss. 14 août 1829 (J. P., tom. X.Vlt, p. 1365); 15 ocl. 1829 (J. P., tom. XXIf, p. 1469).

1420. Les procès-verbaux des commissaires, maires et adjoints ne sont soumis à aucunes formes particulières. Ils ne sont pas même assujettis à la formalité de l'affirmatioii. Ce point a été reconnu par la Cour de cassation , qui a déclaré : u Qu’aucune loi n’obligie les maires à soumettre à la formalité de raffirmation les procès-verbaux qu'ils dressent; qu’ils n’agissent que comme officiers de police judiciaire , et qu’ils usent du pouvoir qui leur est conféré par l’article 11 du Code d’instruction criminelle; que la loi n’en exige pas davantage '. n

L’article 12, titre I", de la loi du 19-22 juillet 1791 imposait aux procès-verbaux des commissaires de police une forme spéciale : ils devaient être dressés en présence de deux des plus proches voisins, qui y apposeront leurs signatures. Celte formalité, qui indiquait dans le législateur la pensée d’un procèsverbal contradictoire, ne peut plus être exigée aujourd'hui, puisque ni le Code du 3 brumaire an IV, ni le Code d’instruction criminelle ne l’ont reproduite.

§ IL Procès-verbaux de la gendannerie.

1421. Les procès-verbaux des officiers, sous-officiers de gendarmerie et gendarmes, relatifs aux délits et contraventions qu’ils ont le droit de constater, sont soumis, comme ceux des commissaires de police et des maires , aux règles généi ales qui ont pour objet leur écriture, leur signature, leur date et les énonciations qu’ils doivent contenir. Mais, en dehors de ces formes générales, la loi ne les a assujettis à aucune règle spéciale.

Le décret du 1°' mars 1854 contient les dispositions suivantes : a Art. 487. Toutes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération quciconijue, elle en dresse procès-verbal , même en cas de non-réussite, pourconslater sou transport et ses recherches. — Art. 488. Klle dresse également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu’elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés... — . Art. 489. Un gendarme peut verbaliser seul et son procès-verbal est toujours valable; mais il n’eu est pas moins à désirer que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins... — Art. 491. Les procès-verbaux des sous-officiers, brigadiers et gendarmes,

• .Arr. cass. 12 juillet 1822 (J. P., loin. XVII, p. 402).

sont faits sur papier libre; ceux de ces actes qui sont de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires sont visés pour timbre et enregistrés en débet... Ils sont présentés à cette formalité par les gendarmes dans le délai de quatre jours, lorsqu’il se trouve un bureau d’enregistrement dans le lieu de leur résidence. — Art. 492. Les procès-verbaux constatant des contraventions du ressort des tribunaux de simple police sont essentiellement soumis à la double formalité du timbre et de l’enregistrement en débet. Il en est de même de ceux constatant des faits intéressant l’État, les communes et les établissements publics, enfin de ceux rédigés pour mort violente, lorsqu’ils contiennent l’inventaire des effets trouvés sur le décédé ou près de lui. Sont également soumis aux droits de timbre et d’enregistrement les procès-verbaux de contravention en matière de douanes et de contributions indirectes. Les art. 493 et 494 prescrivaient les cas et les formes de l’afBrmation, particulièrement en matière de grande voirie et de police du roulage; mais nous avons déjà vu que la loi du 17 juillet 1856 a disposé; a Que les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ne seront dans aucun cas assujettis à la formalité de l’arfirmation. k

Ainsi ni ce décret, ni l’article 132 de la loi du 28 germinal an VI, ni le Code d’instruction criminelle n’ont établi des formes particulières à l’égard de ces actes, et c’est en se fondant sur ces lois que la Cour de cassation a successivement jugé : l°qu’ils doivent être dispensés de l'affirmation ' ; 2° qu’ils ne sont pas nuis par cela seul qu’ils ne renferment pas toutes les énonciationsutiles àl'appréciation du délit’; 3° parce qu’ils ne sont signés que d’un seul gendarme’; 4“ parce qu’ils ne constatent pas que le prévenu a été appelé à leur rédaction pour y présenter ses explications *.

§ lit. Procès-verbaux des gardes champêtres.

1422. Nous avons déjà fait remarquer, en exposant les règles générales des procès-verbaux, sous quels rapports ceux des gardes champêtres s’écartaient de ces règles.

* Arr. cass. 24 mai 1821 (J. P., tom. XVI, p. 626); 11 mars 1825 (J. P., tom. XIX, p. 290); 22 oov. 1856 (Bull., n» 371).

2 Arr. cass. 30 juillet 1825 (J. P., tom. XIX, p. 754).

* .Arr. cass. 10 mai 1839 (Bull., n» 151).

* Arr. cass. 14 août 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1365).

Ces procès-verbaux, quand ils sont écrits par ces gardes, sont soumis, comme tous les procès-verbaux, aux formes qui sont relatives à l’écriture, à la signature et à la date de ces actes.

Mais, par une exception qui est unique dans la législation, ils sont valables lors même qu’ils ne sont ni écrits ni signés par les agents qui les rapportent. Les lois des 30 avril 1790 et 28 septembre-6 octobre 1791 ont maintenu, en ce qui concerne ces officiers, la faculté du rapport oral qui était en usage sous notre ancienne jurisprudence. Ce rapport peut être fait, ainsi que nous l’avons établi (n“ 1380 et 1384), devant les juges de paix ou leurs suppléants, les maires et leurs adjoints, les commissaires de police, et les greffiers des justices de paix que la loi a délégués pour le recevoir, et pour l’écrire et le signer à la place du garde champêtre.

Quant aux énonciations qu’ils doivent contenir, elles sont prescrites par l’article 11 du Code d’instruction criminelle. Toutefois, il faut répéter ici que ces énonciations ne sont pas prescrites à peine de nullité; leur omission ou leur insuffisance peut affaiblir ou détruire la preuve que le procès-verbal est destiné à former, mais cet acte subsiste et conserve, quant aux énonciations qu’il renferme, toute la force-d’nn acte régulier. Ce principe a été plusieurs fois consacré par la Cour de cassation. Le procès-verbal d’un garde champêtre avait été annulé parce qu’il n’énonçait point que le délinquant, qui était connu, avait été informé de la rédaction et mis à même de s’expliquer. Ce jugement a été cassé, attendu « que le tribunal de police a commis un excès de pouvoir en annulant le procès-verbal d’un garde champêtre pour omission de formes que la loi n’exige pas ; que ce n’est qu’en matières de douanes et de contributions indirectes que les lois ont prescrit la présence de la partie ou sommation d’être présents ‘ » . Dans une autre espèce. In Cour de cassation a déclaré dans des termes plus explicites encore : « Qu’en supposant que le procèsverbal, dans l’espèce, ne contînt pas les désignations mentionnées au § 3 de l’article 11 du Code d’instruction criminelle, l’observation de cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité ; que cette peine no peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui , en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives des actes qui doivent eu être revêtus, ne l’y a pas

‘ An. cass. 5 oct. 1820 (J. P., tom. XV^I, p. 164).

expressément ajoutée, et que les tribunaux sortent de leurs attributions toutes les fuis qu’ils prononcent une nullité qui n'est point établie par la loi »

1423. La même décision doit-elle être étendue aux énonciations qui ont pour objet le nom du garde, sa qualité et sa demeure? La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 26 juin 1812 : U Qu'aucune loi n’impose aux gardes champêtres l’obligation d'énoncer leur demeure dans leurs procès-verbaux, à peine de nullité, et que leur demeure est suffisamment connue et constatée par la déclaration de leur qualité de garde champêtre du lieu ou ils verbalisent » La même Cour a jugé encore, par un arrêt du 18 février 1820, « que la loi n’exige point que les gardes champêtres fassent mention do la date de leur réception “ ». Sur ces deux points aucune difficulté ne peut s’élever : ce sont des énonciations secondaires qui sont suppléées, comme l’a remarqué la Cour de cassation, par l’énonciation de la qualité elle- même. Mais il en serait autrement si cette dernière énonciation était omise : elle constitue le droit du garde, elle est le titre de sa compétence ; elle imprime seule au procès-verbal sa valeur légale ; il est donc nécessaire que cet acte, qui doit porter en lui-même la preuve de sa validité, la constate en termes exprès.

1424. Nous avons vu (u" 1409) que les procès-verbaux des gardes champêtres doivent, aux termes de l’article 10 de la loi du 30 avril 1790, être affirmés dans les vingt-quatre heures et que cette affirmation doit être reçue, aux termes de l'arliclc 11

^de la loi du 28 floréal an X, soit par le juge de paix, soit par ses suppléants dans le territoire de la commune où ils résident, soit par les maires et adjoints, dans leurs communes respectives, ou dans les lieux mêmes où résident le juge de |)aix et ses suppléants, quand ceux-ci sont absents. La Cour de cassation a jugé, eu appliquant ce dernier texte, 1° (|uc le procès-verbal d’un garde champêtre est nul quand il a été affirmé par le maire d’une autre comn^une que celle où le délit a été commis ; » Attendu qu’un prflcès-verbal de garde champêtre est nul et de nul effet

' Ait. cass. i:î féir. 182V (J. P., tom. XVIII, p. 451).

^ Jourii. (tu Pat., loin. X, p. 514.

3 Joiiiii. du Pal., loin. XV, p. 782.

CIIAP. XII. FORMES SI'^;C. OES DIFFÉR. pnOCÉS-VERIt.'lLX , X" 1424. 381

s’il ii’psl affirmé; (|u’il cii est de même si l’affirmalion est faite devant quelqu’un n’àyant pas le droit de la recevoir, cette affirmation étant nulle et ne pouvant, par conséquent, produire aucun effet ' ; « 2“ qu’il en est de même toutes les fois que les maires OU les adjoints ont reçu l’affirmation en dehors de leurs communes respectives: « Attendu que, d'après l’article 11 de la loi du 18 floréal an X, les maires ou leurs adjoints ne peuvent recevoir l’affirmation des procès-verbaux que pour les délits commis dans les communes de leur résidence respective; qu’ils le peuvent même lorsque leur commune est la résidence du juge de paix on de son suppléant, pourvu que ces derniers soient absents, mais que les maires ou adjoints ne le peuvent lorsque le délit est commis dans l’étendue de la commune d’un autre maire; que ces mots autres communes employés dans la loi signifient seulement les communes autres que celle qu’habite chaque maire ou adjoint; que si l’on pouvait élever quelque doute à cet égard, il devrait être levé par le mot respectives , qui limite le pouvoir du maire ou adjoint à ce qui s'est passé dans l’étendue de sa commune ' ; s 3* que l’alifirmation reçue par un adjoint est valable lors même que cet officier n’a pas déclaré expressément qu’il agissait en l’absence ou par empêchement du maire : u Attendu que les adjoints de maire ont un caractère personnel d’autorité publique, en vertu duquel ils sont autorisés soit à suppléer les maires, en cas d’absence ou autre empêchement, soit à exercer dans tons les cas les fonctions qui leur sont particulièrement déléguées V Enfin, que les membres des conseils municipaux sont incompétents pour recevoir cette affirmation : u Attendu que les lois ont spécifiquement et limitativement désigné les officiers publics chargés de recevoir les affirmations des procès-verbaux ; que les membres des conseils municipaux ne sont pas compris au nombre de ces officiers *. » Il en serait autrement si le membre du conseil municipal remplaçait le maire, en vertu de l’article 5 de la loi du 21 mars 1831, car dans ce cas il exercerait toutes les fonctions de cet officier.

‘ Arr. ca>9. 5 brum. an XII (1. P., tom. III, p. 481).

* Arr. cas». 2 ocl. 1806 (J. P., lom. V, p. 501); 30 mars 1809 (J. P,, tom. VII, p. 471); 26 déc. 1816 (J. P., lom. XIII, p. 750).

3 Arr. coss. 31 janv. 1823 (J. P., tom. XVII, p. 856).

* Arr. cas*. 18 nov. 1808 (J. P., lom. VAI, p. 210).

1425. Les procès-verbaux des gardes champêtres doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet dans les quatre jours de leur date, aux termes de l’article 20 de la loi du 22 frimaire an Vil et de l'article 74 de la loi du 25 mars 1817. Mais cette dernière loi, en étendant cette faculté de l’enregistrement en débet aux procès-verbaux des gendarmes, préposés, gardes champêtres et forestiers, ajoute: autres que ceux des particuliers. Il s’ensuit que ces derniers doivent être enregistrés avec le payement immédiat des droits ; le procès-verbal des gardes particuliers suppose une partie civile poursuivante qui doit, dès lors, faire l’avance du droit. C’est là, du reste, la seule différence dont ces procèsverbaux soient l’objet : les autres règles leur sont applicables. Celte différence a été maintenue par la loi du 18 juin 1859, modificative du Code forestier. Il a été ajouté à l’article 188 de ce Code un paragraphe portant : a Les procès-verbaux j à l’exception de ceux dressés par les gardes particuliers, sont enregistrés en débet. » On lit dans le rapport de la commission du Corps législatif : u Voici à cet égard les deux principales raisons à invoquer : la première, qui est une raison générale et de principe, inscrite dans toutes nos lois, est qu’il faut laisser l’intérêt privé, quand il se met de lui-même et pour lui-même en avant, et commence autant qu'il est en lui les poursuites, il faut le laisser faire à ses risques et périls, c’est-à-dire au péril de sa bourse. C’est ainsi par exemple que les frais faits par un particulier qui poursuit directement pour sévices sur lui exercés sont tout d’abord à sa charge. Or ce qui a lieu pour des cas de cette nature doit assurément avoir lieu pour des délits bien moins graves, les délits commis dans les bois des particuliers. Une seconde raison de ne pas accorder l’enregistrement en débet des procèsverbaux des gardes particuliers, c’est que l’intérêt au nom duquel ils sont dressés, tout respectable qu’il soit et que nous l’avons si hautement proclamé, est un intérêt particulier et par cela même égoïste, qui pourrait bien icij si on lui donnait ses coudées franches, y aller en effet trop franchement. Il pourrait, en d’autres termes, multiplier les poursuites par d’innombrables procès-verbaux, sans autres réflexions que celle-ci, qu’il n’y a aucun risque à le faire, puisqu'il n’y a pas d’argent à y risquer, n

§ IV'. Procès-verbaux des gardes forestiers et des garde-péche.

1426. Nous avons exposé (n°* 1376 el suiv. ) les formes des procès-verbaux des gardes forestiers, en ce qui concerne le délai dans lequel ils doivent être rapportés, l’écriture, la signature, la date de ces actes, el enfin la double formalité de l'affirmation et de renrcgistrement.

Il nous reste à rechercher les énonciations particulières que doivent contenir ces procès-verbaux.

Xousavons vu que, dans notre ancienne jurisprudence (n“ 1373), ces énonciations étaient multiples, que les procès-Verbaux devaient relever toutes les circonstances du délit, constater toutes ses traces, énoncer tous les faits qui se rattachaient soit à sa perpétration, soit à sa découverte, soit à sa constatation. L’article 4 du titre IV de la loi du 15-29 septembre 1791 n’avait fait que rappeler celle jurisprudence ; o Les gardes spéci&eromt dans leurs procès-verbaux le jour de la reconnaissance et le lieu du délit, les personnes et le nombre des délinquants, lorsqu’ils seront parvenus à les connaitre; l’essence ou la grosseur des bois coupés bu enlevés, les instruments, voitures et attelages employés; la qualité et le nombre des bestiaux en délit, «t généralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les déliriquanls. »

Ni le Code d’instruction criminelle, ni le Code forestier, n’ont reproduit cette disposition. L’article 16 du Code d’instruction criminelle prescrit seulement aux gardes forestiers de constater dans leurs procès-verbaux a la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu’ils auront pu en découvrir n. Et l’article 181 de l’ordonnance réglementaire du 1" août 1827 s’est borné à renvoyer à cet article en ces termes : « Les agents et les gardes dresseront, jour par jour, des procès-verbaux des délits et codtraventions qu’ils auront reconnus. Ils se conformeront, ()our la rédaction et la remise de ces procès-verbaux, aux articles 16 et 18 du Code d’instruction criminelle. » Le Code forestier lui-mèirie ne prescrit aucune règle à cet égard, mais il résulte de plusieurs de ses dispositions que le vœu du législateur a été que le proeës-

verbal contînt tontes les énonciations nécessaires pour former une preuve complète du délit.

1427. Le procès-verbal doit constater le lieu du délit; car, s’il ne dési'jne pas ce lieu , comment le prévenu pourra-t-il établir soit l'alibi, soit les moyens de défense qu'il peut tirer de ce lieu même? Sera-t-il privé, de la voie do l'inscription de faux par cela seul que le ^arde aura omis d’énoncer l’une dos circonstances du délit? C’est l’indication du lieu qui constitue le plus souvent la charge la plus forte contre le prévenu; c’est auSsi cette indication qui, en définissant le délit, en le localisant, permet à la défense de se produire. Dans notre ancienne jurisprudence, il fallait que le garde énonçât a si précisément le lieu du délit qu’il ne pût être équivoque, même confinât le lieu en rappelant l’héritage ou Irais voisin, si c’est sur des limites, soit au milieu ou en quelque partie ' « . Suffirait-il que le procès-verbal indiquât la forêt où le délit a été commis? Cette indication ne nous semblerait pas assez précise: il faut indiquer non-seulement la forêt, mais le canton de cette forêt et l’endroit même de ce canton; la loi veut, en effet, que le procès-verbal recueille tous les faits qui constituent non-seulement le délit, mais la preuve de ce délit.

Le procès-verbal doit énoncer non-seulement le jour, mais l’heure même du délit, car l’heure peut être soit un moyen de défense, si le prévenu veut établir un alibi, soit un motif d’aggravation de la peine dans certains cas. L’article 201 du Code forestier porte en effet : u Les peines seront doubles lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit. « Notre ancienne jurisprudence voulait aussi que « tout garde commençât son procès-verbal par la date du jour, du mois, de l’année et de l’heure; si c’est devant ou après midi, si c’est devant le lever du soleil, ou après qu’il est couché* ». Cette règle, résultat d’une longue expérience, doit être suivie.

Le procès-verbal doit énoncer l'âge, l’essence et la grosseur des arbres coupés ou enlevés. En effet, les articles 34, 192, 193 et 19-1 du Code forestier font de ces circonstances diverses la ba.sc de l’application, ou du moins de la mesure de la peine, dans

* Pratique des terriers, totn. III, p. 137,

* Voy. supri n® 1144.

CUAP. XII. FORMES SPÉC. DES DIFFÉR. PROCèS-VERBAUX , \° J427. 385

les cas d’enlèvement d’arbres. Il est donc nécessaire qu’elles soient constatées, puisque leur omission rendrait cette peine inapplicable.

Le procès-verbal doit , par la même raison , énoncer les instruments qui ont servi à commettre le délit, si les bois ont été enlevés avec des cbarrelles ou des bêtes de somme, s’ils ont été coupés avec la scie; en effet, les articles 194 et 201 du Code foreslier font de l’usage de ces instruments la base d’une aggravation de la peine.

Le procès-verbal doit encore spécifier la personne et le nombre des délinquants. S’il ne contenait pas celle désignalion, il ne ferait évidemment foi contre aucun prévenu et ne pourrait motiver aucune condamnation. La Cour de cassation a déclaré, dans une espèce où le procès-verbal était muet sur ce point : « Que le procès-verbal sur lequel était fondée l’action de l’administration forestière constatait bien un délit, mais ne constatait pas quels étaient les auteurs ou les complices, et que, dans cet état, les tribunaux ont pu, sans violer la foi due au procès-verbal, déclarer que les prévenus n’étaient ni les auteurs ni les complices de ce délit . n Cependant, il peut être suppléé à la désignation personnelle des délinquants, soit par des indications qui servent à les faire reconnaître, soit par des renseignements ultérieurement fournis par le garde rédacteur à litre de témoignage. Ces deux points ont été consacrés par la jurisprudence. La Cour de cassation a décidé le premier dans un arrêt portant : « Qu’il était constaté par un procès-verbal qu’un cbêne, futaie ancienne, dont les dimensions en grosseur et longueur sont consignées au procèsverbal et portant une fourchure dont une des cuisses était moins grosse que l’autre, avait été coupé en délit dans un bois communal, et enlevé sur une charrette attelée de deux chevaux; que les traces de la charrette avait conduit au moulin deChozard; que là on avait trouvé cet arbre vert et vif, tout récemment équarri, portant les mêmes dimensions en grosseur et longueur que le chêne coupé en délit et ayant la même fourchure; que de cette identité absolue entre l’arbre coupé en délit et celui trouvé chez Chozard résultait évidemment la preuve que Chozard était l’auteur ou le complice du délit, preuve qui ne pouvait être détruite

' flrr. cas*. SUÎ mars 1811 (J. P., loin. IX, p. 207),

386 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

que par rinscriplion de faux » La Cour a encore jugé, dans une autre espèce: k Que les gardes ne sont point assujettis à nommer les délinquants, et qu’il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que ces délinquants, dont les gardes peuvent, d’ailleurs, ne pas connaître lès noms et les prénoms, soient désignés d’une manière spéciale qui ne permette pas de les méconnaître; qu’il était constaté, dans l’espèce, que des bêtes à laine avaient été trouvées en délit dans un bois communal, et qu'elles y étaient sous la garde du fis de la veuve Roget, du fis de la veuve Thierry, etc. ; ce qui spécifiait suffisamment les personnes des délinquants *. » Enfin, et sur le deuxième point, la Cour a reconnu u qu'aucune loi n’a exclu les rédacteurs d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux d’être entendus comme témoins sur les faits qui ne sont pas suffisamment désignés dans ce procès-verbal, sauf à avoir, en jugeant le fond, tel égard que de raison à leurs dépositions; que ces principes sont surtout applicables lorsque, comme dans l’espèce, la preuve offerte, sans altérer en rien la vérité des faits constatés par un procès-verbal, tend à établir l’identité d’un délinquant que le garde n’a pu indiquer par son prénoUi au moment de la rédaction de son procès-verbal , prénom dont il n’a acquis la connaissance positive que depuis le jugement de première instance d

Enfin, le procès-verbal doit énoncer, dans le cas où il y a eu saisie, quels objets ont été frappés par cette mesure, la nature des moyens de transport, la qualité et le nombre des bestiaux, l’essence et les dimensions des bois qui s’y trouvent compris. Il importe que toutes les choses saisies soient minutieusement décrites, car il s’agit d'établir leur identité. Ainsi, en cas de saisie de bestiaux, le procès-verbal doit contenir la désignation détaillée des animaux et l’indication soit des personnes qui en sont propriétaires, si elles sont connues, soit de tous les renseignements qui ont été recueillis et qui peuvent conduire à la découverte de ces personnes. En cas de saisie de bois, le procèsverbal doit déterminer et spécifier tous les signes matériels qui ont conduit les gardes à reconnaître l’identité de ces bois *.

' Arr. caas. 20 févr. 1812 (J. P., loin. X, p. 133).

2 Ait. casa. 2C janv. 1816 (J. P., tom. Xllt, p. 24.)).

3 Arr. casa. 21 juillet 1820 (J. P., tom. XVI, p. 55).

* Arr. casa. 15 déc. 1808, 12 oct. 1809, 4 mai 1820 (J. P., à leur date).

1428. Telles sont les principales énonciations que doit recueillir le procès-verbal. Mais si les rédacteurs de cet acte en ont omis quelques-unes, si quelques-unes des circonstances nécessaires pour l'appréciation du délit ne s’y trouvent pas, quel sera l’effet de cette omission? 11 est évident que le silence du procès-verbal sur telle ou telle circonstance ne suffit pas pour en entraîner la nullité, car si le vœu et môme la prescription formelle de la loi sont que toutes les énonciations soient complètes, il ne peut résulter de l’omission d’une seule que le procès-verbal, d’ailleurs régulier dans sa forme, cesse de faire foi à l’égard des autres. Tout ce qu’on doit inférer de cette omission, c’est que, en ce qui concerne le fait omis, le silence du procès-verbal peut être suppléé par une autre preuve : relativement à ce fait, il n’y a point de procès-verbal ; les juges peuvent chercher en dehors de cet acte leurs moyens de conviction. ,

§ V. Procès-verbaux des préposés des contributions indirectes.

1429. Indépendamment des formes générales qui s’appliquent à tous les procès-verhaux, et qui ont été rappelées dans les premiers paragraphes de ce chapitre, des formes particulières sont imposées aux procès-verbaux des préposés des contributions indirectes : nous allons les exposer.

Ces formes particulières consistent : 1° dans le nombre des préposés qui doivent concourir au procès-verbal; 2° dans les énonciations spéciales de cet acte; 3° dans les mesures qui se ratlacbent à la saisie ; 4° enfin dans la lecture ou l’affiche qui doit en être faite.

Le procès-verbal doit être dressé et signé par deux employés au moins. L’article 84 de la loi du 5 ventôse an XII porte : » Les procès-verbaux signés de deux d’entre eux feront foi en justice jusqu’à inscription de faux, n L’article 25 du décret du !•' germinal an XIll ajoute ; k Les procès-verbaux seront affirmés au moms par deux des saisissants. ..v La présence et le concours de deux préposés sont donc nécessaires soit pour la rédaction, soit pour l’affirmation d’un procès-verbal. Comme cet acte fait foi juBqu’à l’inscription de faux, il a paru indispensable de lui donner l’appui d’un double témoignage. 11 suit de là : 1° que tout procèsverbal en matière de contributions indirectes qui n’est pas signé et

afOrmé par deux préposés est nul et ne peut avoir aucun effet; 2" que tout procès-verbal en celte matière n’est régulier qu’autant qu’il énonce les noms, qualités et demeures des saisissants , car il ne peut jusiiBer de leur concours que par cette énonciation. La Gourde cassation a jugé, en ce qui concerne la demeure : « Que l’article 21 du décret du 1"' germinal an \1I1 veut que le procèsverbal énonce les qualités, noms et demeures des saisissants, mais que, par ce mot demeure, l’on ne peut entendre que la résidence, et que l’on ne peut soumellre les employés à indiquer jusqu’à la rue et le numéro de la maison qu’ils habitent; que lorsque,, dans leurs procès-verbaux, ils ont clairement désigné le lieu de leur résidence, ils ont suffisamment satisfait à l’obligation qui leur est imposée d’énoncer leur demeure '. »

1430. Les énonciations spéciales du procès-verbal consistent : 1° dans la mention de l'employé chargé des poursuites; 2° dans la constatation des causes de la saisie. L'article 21 du décret du 1" germinal an XIII veut que le procès-verbal énonce les nom, qualité et demeure de l’employé chargé des poursuites : les préposés satisfont à cette disposition en énonçant qu’ils agissent à la requête soit du directeur de l’administration générale, soit du directeur du département, et ils indiquent suffisamment la demeure de cet employé en désignant la ville où il réside Quant à l’énonciation des causes de la saisie , elle doit comprendre l’exposé complet des faits qui constituent la contravention et des circonstances qui ont amené sa constatation : le procès-verbal doit « exposer le genre de fraude, la manière dont elle a été découverte, les circonstances essentielles qui l’ont accompagnée et les preuves qui la constatent, tirées soit des circonstances mêmes, soit des réponses et aveux des parties saisies ’ « . Si la cause de la saisie est le faux et l’altération des expéditions, le procès-verbal doit énoncer le genre de faux, les altérations et surcharges *. Tous ces faits doivent être clairement relatés, puisque cette relation est le titre de la poursuite et la base de la condamnation ; il faut que le juge y trouve tous les éléments de la contravention.

I Arr. Cû»9. 24 sept. 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 804).

=< Arr. c«s8. 12 avril 1811 (Bull., p. 100).

3 Trailé des droits d’aydes , p. 234.

* Dêcr. 1" germ. an XIII, art. 22.

CUAP. XII. KURMKS$PÉC. DES DIFPÉR. PROCÈS-VERBAUX, N° 1431. 38'J

1431. Le procës-vcrbiil doit coulciiir ensuite plusieurs éuoucialions qui sont relatives à la saisie et qui ont pour objet de la constater. Ces énonciations sont les suivantes :

1” Il doit indiquer, en premier lieu , Y espèce, poids ou mesure des objets saisis. Cette prescription de l’article 21 du décret du 1*' <jerininal an .\lll a pour objet d’assurer l’identité de ces objets et la responsabilité du gardien.

2* Il doit énoncer, en deuxième lieu, aux termes du même article, la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui leur aura été faite d’y assister. Il s’agit, en etlet, d’un procès-verbal qui fait foi jusqu’à inscription de faux ; il faut donc qu’il énonce les explications de la partie, ou qu’elle a été mise en demeure de les fournir : il faut qu’il soit fait contradictoirement, afin que les faits puissent être contredits'. Par suite de la même règle, si la saisie est motivée par l’altération des expéditions, les pièces altérées, signées et paraphées dessaisissants, sont annexées au procès-verbal , qui doit contenir la sommation fuite à la partie de les parapher, et sa réponse *.

3“ Le procès-verbal doit indiquer le nom et la qualité du gardien, s’il y a lieu. Il est nécessaire que la partie saisie puisse veiller à la conservation de la chose; et si, par une circonstance quelconque, le gardien ne peut être désigné au moment même de la rédaction , cette désignation doit lui être notifiée ultérieurement. La Goura reconnu a que la nullité d’un procès-verbal de saisie avait été légalement prononcée, parce que ce procès-verbal ne faisait aucune mention des nom et qualité du gardien entre les mains de qui les vins saisis avaient été déposés * n .

4* Le procès-verbal doit mentionner l’offre de donner mainlevée des moyens de transport saisis. L’article 13 porte : « Il sera offert mainlevée sous caution solvable ou en consignant la valeur des navires, bateaux , voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d’objets dont la consommation est défendue, et celte offre, ainsi que la réponse de la partie, sera consignée au procès-verbal. » Il est évident que l’adininislration n’à aucun intérêt à retenir des moyens de transport qui peuvent être utiles non-seulement au prévenu, mais au com-

' Arr. caj». 14 juin 1834 (J. P., (om. XXVI, p. (i36).

- Décr. l" ;]enii. an XIII, art 22.

^ .4rr. casa. 23 ocl. 1807 (J. P., loin. VI, |). 328).

mcrcc ; la loi ne fait d'exception que pour le cas où elle ordonne la confîscation de ces instruments de la fraude. Il est , au surplus , suffisamment satisfait au vœu de la loi lorsque le procès-verbal mentionne la sommation faite au saisi et le refus de celui-ci de fournir caution; car cette sommation ne peut être relative qu'à la mainlevée des moyens do transport

J432. Enfin, et c'est la dernière forme qu'il doit constater, le procès-verbal doit énoncer la notification qui en a été faite à la partie saisie. L'article 24 du décret du 1" germinal an XIII est ainsi conçu : u Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie ; en cas de l'absence du prévenu, la copie sera affichée dans le jour à la porte de la maison commune du lieu de la saisie. » Ainsi, les formes de la notification diffèrent suivant que le prévenu est présent ou absent. S'il est présent, s'il assiste à la rédaction du procès-verbal, la loi veut qu'immédiatement avant sa clôture il lui en soit donné lecture, et copie après qu'il est clos. La lecture n'est prescrite qu'au cas de la présence de la partie à la rédaction même du procèsverbal, afin qu'il puisse y faire insérer ses observations; s'il a refusé d’y assister, il suffit de lui notifier une copie à son domicile *. La remise de la copie doit être instantanée s’il est présent ; faite le lendemain, elle serait tardive \ Si le prévenu est absent, la copie doit être affichée à la porte de la maison commune. Mais dans quel cas doit-il être réputé absent? La Cour de cassation a résolu diversement cette question; elle a jugé, d'abord ; a Que, quand le domicile du prévenu est connu, il n’y a point lieu à l’affiche du procès-verbal à la maison commune, cette affiche n’étant requise que dans le cas où le nom et le domicile du prévenu sont inconnus, parce que c’est alors seulement que celui-ci est vraiment absent dans le sens de la loi *. » Mais elle a jugé ensuite : » Que la disposition de l’article 24 du décret du 1" germinal an XIII est générale; qu’elle autorise la notification du procès-verbal par la voie de l’affiche à la porte de la maison

’ Arr. cass. 12 sept. 1811 (J. P., tom. IX, p. 624).

* Ait. cass. 10 août 1810 (J. P., tom. VIII, p. 528), et 26 août 1813 (J. P., tom. XI, p. 669).

^ Arr. cass. 9 mai 1807 (J. P., tom. VI, p. 82).

* Arr. cass. 30 juillet 1807 (J. P., tom. VI, p. 231).

CHAP. XII. FOR.«ES SPÉC. DBS DIFFÉR. PHOCÈS-VERRAllX , N° 1433. 391

commuDe toutes les fois que le prévenu est absent ; qu’elle n’excepte pas le cas où les prévenus auraient un domicile connu ; qu’alors, sans doute, il serait plus conforme aux régies ordinaires de faire la noliGcation au domicile, mais qu’il ne s'ensuit pas que les préposés ne puissent aussi employer un moyen de notification qui est littéralement autorisé '. » Enfin, la Cour a déclaré, pour concilier en quelque sorte ces deux arrêts : te Que si, dans le cas ou le prévenu n’est pas présent h la saisie, l’article 24 autorise les employés à afficher copie de leur,procès-verbal à la porte de la maison commune , il ne leur interdit pas la faculté de se conformer aux règles générales et ordinaires d’après lesquelles toutes les notifications peuvent être faites soit en parlant aux personnes mêmes qui y sont intéressées, soit à leur domicile, s’il est connu *. » Ainsi, la Cour de cassation considère comme également réguliers, quand le domicile est connu et que le prévenu n’a pas assisté à la rédaction, trois modes de notification : à la personne, au domicile et par affiche. Nous pensons que ce dernier mode doit être exclusivement réservé pour le cas où le prévenu n’a pas de domicile connu; quel est, en cfict, l'objet de cette affiche ? C’est un moyen de donner connaissance du procès-verbal au prévenu : les employés ne doivent donc y recourir que lorsque la notification directe, qui est la voie la plus sûre d’assurer cette communication , est impossible. L’affiche est une notification fictive qui ne doit remplacer la notification réelle que lorsque celleci, par le fait du prévenu lui- même, ne peut avoir lieu. L’article 24 ajoute que la copie du procès-verbal doit être affichée dans le jour, et la Cour de cassation a décidé qu’il suffisait quo cette affiche ou la notification qui en tient lien fût faite dans le délai d’un jour naturel, c’est-à-dire dans les vingt-quatre heures L

1433. Telles sont les formes spéciales dont la loi a voulu revêtir les procès-verbaux en matière de contributions indirectes. Nous avons indiqué dans les paragraphes précédents les formes communes à tous les procès-verbaux, qui s’appliquent également à CCS mêmes actes; nous avons vu qu’elles avaient pour objet lu

• Arr. cass. 5 nov. 1807 (J. P., lom. VI, p. 337). s Arr. cass. S3 août 1816 (J. P., tom. XIII, p. 607).

3 Arr. cass. 4 déc. 1806 (J. P., tom. U, p. 567).

délai dans lequel ils doivent être rapportés; leur écriture, leur signature, leur date et leur alGruiation. Toutes ces formalités sont, aux ternies de l'article 26 du décret du 1*' germinal an XllI, prescrites à peine de nullité. Telle est la condition, et tel est en même temps l'inconvénient des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux; il est nécessaire, puisqu'ils excluent toute autre preuve, qu'ils soient entourés de formes qui garantissent leur véracité, et l'omission de chacune de ces formes les atteint dans leur existence même.

1434. Les procès-verbaux dressés en matière de poudres et salpêtres sont complètement assujettis à toutes les formes prescrites par les lois relatives aux contributions indirectes. L'article 3 du décret du 16 mars 1813 porte ; « Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernant les poudres et salpêtres seront constatées par des procès-verbaux rédigés concurremment au nom de l'administration des poudres et salpêtres et au nom de l'administration des droits réunis. Toutes les formalités relatives à la rédaction de ces procès-verbaux et aux suites à y donner seront conformes à celles qui seront établies par le décret du 1" germinal an XIII, pour l'administration des droits réunis. » On ne peut dès lors que se référer, à l'égard de ces procès-verbaux , aux observations qui précèdent.

1435. Les procès-verbaux des préposés de l'octroi sont assujettis : 1° aux formes générales communes à tous les procès-verbaux ; 2° aux formes particulières prescrites en matière de contributions indirectes. Il nous suffira donc, pour faire connaître les règles qui s’appliquent à leur rédaction , de renvoyer, d’une part , aux n"* 1388 et suiv., et, d’une autre part, aux n"* 1419 et 1420.

Il importe seulement de constater ici les points sur lesquels ces procès-verbaux, s’écartant des règles relatives aux contributions indirectes, affectent quelques formes spéciales.

Ils peuvent être rédigés par un seul préposé. L’article 75 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 porte : « Toutes les contraventions aux droits d’octroi seront constatées par des procès-verbaux, lesquels pourront être rédigés par un seul préposé. » Sons ce premier rapport, ils diffèrent donc des procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes.

CHAP. Xll. FORMES SPÊC. DES DIFKÉR. PROCÈS-VERBAUX, X” 1436. 393

Ils doivent, en second lieu, contenir, outre les difl'ércntes énonciations relatives aux causes et aux circonstances de la saisie, outre rénumération et la description des objets saisis, deux énonciations particulières : 1“ l’évaluation approximative des «choses saisies; 2" l’acceptation du gardien. L’ordonnance du 9 décembre 1814, en reproduisant la plupart des dispositions du décret du 1«« germinal an XIII, y a fait ces deux additions.

Enfin, une troisième différence résulte de l’article 77 de la même ordonnance, ainsi conçu > » Si le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal, cet acte énoncera qu’il lui en a été donné lecture et copie; en cas d’absence du prévenu, si celui-ci n’a domicile ou résideiuc connus dans le lieu de la saisie, le procès-verbal lui sera signifié dans les vingt-quatre heures de la clôture; dans le cas contraire, le procès-verbal sera afficlié dans le même délai à la porte de la maison commune. » Il suit de ce texte que ce n'est que dans le cas où le prévenu n’a ni domicile, ni résidence connus dans le lieu de la saisie, qu'il y a lieu de recourir à la notification par affiche. Ainsi, la solution que nous avons proposée en matière de contributions indirectes se trouve ici formellement consacrée. Les termes obscurs de l’article 24 du décret du P' germinal an XIII se trouvent expliqués.

1436. Les procès-verbaux relatifs à la garantie des matières d’or et d’argent s’écartent tout à fait des règles qui concernent les contributions indirectes. L’article 80 de la loi du 5 ventôse an Xll charge radminislration des contributions indirectes de percevoir le droit de garantie sur les matières d’or et d'argent. Mais le décret du 28 floréal an XIII déclare que les préposés de l'administration ne pourront concourir à constater les délits et contraventions en cette matière qu’en remplissant les formalités prescrites par la loi du 19 brumaire an VI. Or, les formalités spéciales imposées par la loi du 19 brumaire an VI à la rédaction des procès-verbaux sont les suivantes : 1” 11 est nécessaire que le procèsverbal soit dressé par deux employés au moins, dont l'un ait le grade de receveur et l'autre de contrôleur : l'article 101 de la loi, en exigeant l’intervention de ces deux employés supérieurs, soit qu’ils appartiennent au bureau de garantie ou à la régie des contributions indirectes, a eu pour but de donner aux propriétaires des objets d'or et d’argent une garantie qui serait détruite

si d'autres etnployés étaient substitués à ceux que la loi a désignés ' . 2° Il est nécessaire , en second lieu , que le procès-verbal soit rédigé en frésence d’un officier municipal. C’est là une mesure de police qui a particulièrement pour objet la sûreté et la conservation des objets saisis 3° Le procès-verbal doit être rédigé à l’instant et sans déplacer 4“ EnQn,' cet acte doit énoncer la saisie et ses causes, les dires de toutes les parties intéressées, la signature de ces parties, la mise sous les cachets des ofTiciers publics et des prévenus de tous les objets saisis Toutes ces formes doivent être observées à peine de nullité \

§ VI. Procès-verbaux des préposés des douanes.

1437. Les procès-verbaux en matière de douanes sont soumis, comme en toute matière fiscale, aux formes générales relatives nu délai dans lequel ils doivent être rédigés, à l’écriture, à la signature, à la date ; nous ne reviendrons pas sur ces formes que nous avons déjà indiquées ‘ ; nous avons également expliqué les règles qui concernent l’affirmation’ et l’enregistrement' de ces actes. Il nous reste à rechercher les formalités spéciales que la législation des douanes a prescrites, en dehors de ces dispositions générales.

Le procès-verbal , en premier lieu , n’est valable qu’autant qu’il est rédigé par deux préposés de l’administration des douanes ou autres citoyens français”. 11 faut un double témoignage pour que cet acte fasse preuve de la contravention. Ajoutons que les simples citoyens, compétents pour saisir les marchandises qui circulent en fraude dans le rayon frontière, cessent de l’étre s’il s’agit de procéder à des perquisitions ou de suivre les marchandises en dehors de la limite du rayon.

* Ait. ca$s. 17 août 1822.

ï Art. 101 cl 103 L. 19 brum. an VI.

3 Arr. cass. 2 déc. 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 1169); et 12 juillet 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 740).

• * Art. 102 et 103 L. 19 brum. an VI.

t* Arrêts cités ci-dessus.

* Voy. suprà n” 1372.

^ Voy. suprà n° 1399.

* Voy. suprà n” 1412.

» L. 9 flor. an Vil, tit. IV, art. 1".

Le rapport doit, en second lieu, énoncer, aux termes de l’article 3, titre IV, de la loi du 9 floréal an VII, et comme en matière de contributions indirectes, a la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé de poursuivre ; l'espèce, poids ou nombre des objets saisis; la présence delà partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d’y assister; les noms et qualités du gardien ; le lieu de la rédaction du rapport et l’heure de sa clôture ». Nous avons déjà examiné toutes ces dispositions que l’article 21 du décret du 21 germinal an XIII a rendues communes aux contributions indirectes.

L’article 4 de la loi du 9 floréal an VII , qui veut que, dans le cas où la saisie est motivée par la falsification des expéditions , le rapport énonce le genre de faux, les altérations et surcharges ; l’article 5, qui prescrit la constatation de l’offre de mainlevée, sous caution solvable, des moyens de transport; l’article G, qui ordonne la double mention de la lecture et de la remise de la copie, si le prévenu est présent, et de l’affiche de cette copie à la porte du bureau de la douane, s’il est absent, sont également des dispositions communes aux deux administrations. Il serait donc inutile de reproduire ici les observations que nous avons exprimées sur ces mesures; il suffit d’ajouter qu’elles s’appliquent entièrement à cette matière.

1438. Mais nous trouvons quelques formes étrangères à l’administration des contributions indirectes et tout à fait spéciales à celle des douanes.

En premier lieu, l’article 2 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII porte : u Ceux qui procéderont aux saisies feront conduire dans un bureau de douanes, et autant que les circonstances pourront le permettre, au plus prochain du lieu de l’arrestation, les marchandises, voitures, chevaux et bateaux servant aux transports; ils y rédigeront de suite leur rapport. » Cet article impose aux saisissants la double obligation : 1° de conduire les choses saisies au bureau de douane le plus prochain , c’est le lieu de leur dépôt légal ; les circonstances constatées par le procès-verbal pourraient seules modifier cette mesure', et les tribunaux conserveront dans tous les cas le pouvoir d’approuver ou d’improuver

I Arr. cass. 1"' févr. 18U6, 3 déc. 1817 et 5 avril 1828 (J. P., à leur date).

LU', m. UE L& POLICE JUDICIAIRE.

la marche suivie par les préposés ‘ ; 2° de rédiger de suite le rapport, c’est-à-dire qu’entre le transport au bureau des objets saisis et la rédaction du procès-verbal, il ne doit point y avoir d’autre intervalle que celui qui serait imposé par les circonstances mêmes, tel, par exemple, que ^ surveillance de la nuit et l’impossibilité de vaquer pendant sa durée à la vérification et à la description des marchandises’.

En deuxième lieu , les saisies faites dans les maisons donnent lieu à des formes particulières. L’article 7 de la loi du 9 floréal an VII est ainsi conçu : u Lorsqu’il y aura lieu de saisir dans une maison, la description y sera faite et le rapport y sera rédigé. Les marchandises dont la consommation n’est pas prohibée ne seront pas déplacées, pourvu que la partie donne caution solvable pour leur valeur. Si la partie ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés , les marchandises seront conduites au plus prochain bureau. » Le procès-verbal doit établir, avant toute chose, dans cette hypothèse, qu’il y a lieu de saisir dans une maison. Il doit donc constater : 1° les faits qui ont autorisé les employés à s’introduire dans la maison où ils ont opéré la saisie ; 2° que la maison qui a servi de refuge à la fraude poursuivie était le domicile d’un citoyen. Ainsi, d’une part, la Cour de cassation a maintenu la nullité d’une saisie faite dans une maison, parce qu’il n’était pas constaté par le procès-verbal que les employés eussent vu introduire les marchandises dans la maison’; et, d’une autre part , elle a reconnu que les formes prescrites par l’article 7 ne s’appliquent plus au cas où la maison qui a servi d’entrepôt frauduleux est un édifice public ’ ; la règle générale, qui veut le transport des marchandises au bureau le plus voisin, reprend alors toute sa force. Au reste, la rédaction du rapport dans le lieu de la saisie n’a pour objet que de ne pas déplacer les marchandises, quand elles ne sont pas prohibées; cette disposition cesse donc lorsque le prévenu s’oppose à son exécution. L’article 0 du titre X de la loi du 6-22 août 1791 porte : « S’il y a opposition des parties à ce que le procès-verbal soit rédigé dans la maison ou sur le navire, cet acte sera fait dans le bureau le plus voisin, n

' Ait. cass. 4 juin 1841 (Bult., n“ 105).

- Arr. cass. 7 mai 1830 et 26 sept. 1833 (J. P., à leur date).

^ .Arr. cass. 2 déc. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 1167).

^ .Arr. cass. 13 janv. 1837 (Bull., n" 9).

CHAP. XII. FOBMES SPÉC. DES DIFPÉR. PROCÊS-VERBAOX , N” 1439. 397

Quand y a-t-il opposition? Le décret du 20 septembre 1809 répond ; a Qu’il y a opposition non-seulement lorsque les parties elles-mêmes empêchent les préposés, par des voies de fait ou des actes de violence, de procéder à leurs opérations, mais lorsqu’il résulte des circonstances constatées par le procès-verbal qu'ils ne pouvaient y procéder sans compromettre leur sûreté, n Dans ce cas, il y a lieu de transporter les marchandises, qu’elles soient ou non prohibées, au bureau le plus voisin, et d’y procéder à la rédaction du procès-verbal, après avoir sommé le prévenu de s’y trouver'.

1439. En troisième lieu , les saisies sur les bâtiments de mer donnent lieu aux formes suivantes. L’article 8 de la loi du 9 floréal an Vil porte : « A l’égard des saisies faites sur les bâtiments de mer pontés , lorsque le déchargement ne pourra avoir lieu de suite, les saisissants apposeront les scellés sur les fermants et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal , qui sera dressé au fur et à mesure des déchargements, fera mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail ne sera faite qu’au bureau , en présence de la partie, ou après sommation d’y assister : il lui sera donné copie à chaque vacation. L’apposition des scellés sur les portes, ou d’un plomb ou cachet sur les caisses ou ballots, aura lieu toutes les fois que la continuation de la description sera renvoyée à une autre séance ou vacation, n Ces diverses formalités n’exigent aucune explication : il est clair qu’elles ne s’appliquent qu’aux saisies faites sur les bâtiments de mer pontés et dont le déchargement ne peut avoir lieu de suite*.

Enfin , la loi du 28 avril 1816 a tracé des formes particulières aux procès-verbaux qui constatent la recherche et la saisie des tissus de fabrique étrangère dans toute l’étendue du territoire. L’article 61 de cette loi est ainsi conçu : « Le procès-verbal qui, à moins d’empêchement, sera rédigé au domicile même de la partie, devra faire mention : 1‘ de la désignation des marchandises par poids, nombre et nature des pièces, ou par mètres, s’il ne s’agit que de coupons ; 2“ du prélèvement qui sera fait d’échan-

• Ait. casii. 17 brum. an XtV, 23 oct. 1807, 5 net. 1810, 3 dêc. 1817, 30 man 1831 (J. P., à leur date).

2 Ait. cass. 7 frncl. an X (J. P., ton). II, p. 707).

tillons sur chaque pièce ou coupon ; 3° et de la mise sous enveloppe desdils écliantillons. Cette enveloppe sera revêtue des cachets de l’officier public, de celui des saisissants et de celui de la partie, à moins qu'elle ne s’y refuse; ce dont le procès-verbal Ihra également mention. Les mêmes cachets seront apposés en marge des rapports; les marchandises, ensuite emballées et scellées desdils cachets, seront transportées et déposées au plus prochain bureau, autant que les circonstances pourront le permettre, et le paquet contenant les échantillons sera immédiatement transmis au directeur général de l’administration des douanes. » Cette disposition donne lieu à deux observations : la première est que les formes qu’elle établit s’appliquent à toutes les saisies de tissus prohibés qui sont opérées dans l’intérieur, soit qu’elles soient faites par les préposés des douanes, soit par les juges de paix, les commissaires de police et les officiers municipaux; l’article 62 de la même loi porte, en effet ; & Les mêmes obligations et les mêmes formes de procéder sont imposées , dans les villes et endroits de l’intérieur où il n’y a point de bureaux de douanes, aux juges de paix, maires, ofGciers municipaux et commissaires de police. Les préfets et sous-préfets veilleront à ce qu’elles soient exactement remplies. Les marchandises saisies dans ces communes seront transportées et déposées au chef-lieu de l’arrondissement, et les échantillons ainsi que le procès-verbal seront envoyés au préfet du département, qui les transmettra au directeur général des douanes. » Notre seconde observation est que les procèsverbaux dressés dans les cas prévus par l’article 61 de la loi du 28 avril 1816 ne sont point soumis à d’autres formes qu’à celles que cet article a réglées. La Cour de cassation a reconnu ce point par plusieurs arrêts portant : « Que la loi do 28 avril 1816, en ordonnant la recherche et la saisie, dans toute l’étendue du royaume, des objets y indiqués, a réglé d’une manière spéciale la manière dont il devrait être procédé pour établir les contraventions ; que les articles 61 et 62 ont déterminé les formalités à remplir soit par les préposés des douanes, soit par les juges de paix, maires, officiers municipaux et commissaires de police, dans les procès-verbaux qu'ils sont chargés de dresser... ; que la loi du 9 floréal an VII, uniquement relative aux contraventions commises aux lois de douanes, à l’importation ou à l’exportation, ne peut être étendue aux saisies faites dans l’intérieur, en vertu

CHAP. Xll. FOBMES SPÉC. DES DIFFÉH. PBOCÈS-VERBAUX , N" 1440. 399

d'une loi postérieure qui a réglé d'une manière spéciale les formalités à remplir lors de la rédaction des procèé-vcrbaux n

§ VII. Procès-verbaux dressés par des agents en dehors de leur service ordinaire.

1440. La loi appelle, dans un très-grand nombre de cas, les agents attachés à un service à concourir à la recherche et à la constatation de contraventions étrangères à ce service. Ainsi, les maires et adjoints et les commissaires de police sont chargés, en deliors de leurs fonctions ordinaires , de constater les contraventions rurales et forestières*, les délits de pèche*, les contraventions de grande voirie*, les délits de chasse’ , les contraventions en matière de douanes*, de voitures publiques*, de colportage de tabacs’ ; les employés des contributions indirectes constatent les contraventions relatives aux octrois*, à la garantie des matières d’or et d’argent"*, aux douanes", à la chasse'*; les employés de l’octroi sont compétents pour rechercher les infractions en matière de contributions indirectes", de postes '*; les gendarmes ont la mission spéciale de constater les contraventions aux lois sur la grande voirie ", la chasse "*, les tabacs ", les postes ", les délits et contraventions commis dans les bois des particuliers", etc.

Or, les agents qui, pour obéir à cette délégation spéciale de

* Arr. cass. 10 mars 1820 (J. P., loin. XV, p. 850); 12 janv. 1821 (J. P., tom. XVI, p. 306): 8 févr. 1821 (J. P., p. 364).

^ Art. tl C. d’instr. crim.

^ L. 15 avril 1829, art. 29.

* L. 29 flor. an X, art. 1.

^ L. 3 mai 1844, art. 22.

e L. 28 airrit 1816, art. 61 et 62.

7 0rd. 16 Joittcl 1828, art. 39.

8 L. 28 avrit 1816, art. 223.

P Décr. l"' germ. an XIII , art. 53.

■P Décr. 28 Qor. an XIII.

n L. 9 flor. an VII, tit. IV, art. 1.

>7 L. 3 mai 1844, art. 23.

•P Ord. 9 déc. 1814, art. 92.

Arr. 27 prair. an IX.

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