‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 61 sur 102 · L. 29 flor. an X, art · texte numérisé non relu

L. 29 flor. an X, art

té L. 3 mai 1844, art. 22.

'7 L. 28 avril 1816, art. 223.

t8 Arr. 27 prair. an IX.

t* L. 18 juin 1859, art. 188 du G. for. lîtodiGé.

la loi, constatent des contraventions en dehors de leur service habituel, doivent-ils suivre les formes qui leur sont prescrites pour l’exercice de leurs fonctions ordinaires, ou celles qui s’appliquent aux matières dans lesquelles ils verbalisent accidentellement?

La législation n'a point prévu cette question ; elle s’est bornée à appeler dans la plupart des matières, à côté des agents spéciaux qu’elle instituait, le concours accessoire des agents qu’elle trouvait déjà établis ; elle n’a rien statué relativement aux formes qu’ils doivent suivre. La jurisprudence a consacré dès lors des solutions qui semblent contradictoires.

1441. En matière de contributions indirectes, la Cour de cassation a jugé que les agents étrangers à ce service doivent suivre les formes qui leur sont propres : » Attendu qu’en appelant les préposés de l’octroi, les gendarmes, les gardes forestiers, les gardes champêtres, concurremment avec les employés des contributions indirectes, à constater les fraudes et contraventions à l’impôt sur les tabacs, la loi n’a point assujetti les procès-verbaux qui seraient dressés par ces divers agents aux formalités prescrites par le décret du 1" germinal an XllI, pour ceux des employés des contributions indirectes; que, n’ayant rien innové à cet égard, elle a laissé subsister, pour les uns comme pour les autres, les formes particulières qui sont propres à chacun d’eux ' . »

En matière de» douanes, il a été jugé, au contraire, que les officiers municipaux et gendarmes qui procèdent à une saisie sont tenus de se conformer aux règles spéciales établies par les lois sur les douanes’. Les articles 2 et 3 de la loi du 9 floréal an VU veulent, en effet, que les saisissants, quelle que soit leur qualité, fassent conduire les objets saisis au plus prochain bureau , et y rédigent de suite leurs rapports, suivant les formes qu’ils ont réglées.

En matière de délits de chasse, la Cour de cassation a déclaré, d’abord, que les gendarmes qui les constataient n’étaient pas astreints à suivre les formes de la loi spéciale : « Attendu que ni

* Arr. cass. 25 juin 18}5 (Bull., n" 252); ci cont. An*, cass. h sept. 1813 ci 10 férr. 1826.

^ .Ait. coss. 8 prair. an VIII (J. P., tom. I, p. 601).

CIIAP. Xll. FORMES SPÉC. DES DIFFÉH. PROCES-VERBAUX, N” 1 i41 . 401

l’ordonnance du 20 octobre 1820, ni la loi du 28 germinal an VI n’ont prescrit aucune forme particulière pour la régularité des procès-verbaux qui seraient dressés par les gendarmes dans l'ordre de leurs fonctions; que ces procès-verbaux ne peuvent donc être déclarés nuis sous prétexte d’omission de formes » Mais la Cour a décidé, au contraire, depuis la loi 3 mai 1844 : “ Que les procès-verbaux dressés de ce délit par les agents et gardes forestiers sont régis exclusivement aujourd'hui par les dispositions de l’article 24 de cette loi; qu’ils doivent, par suite, être affirmés dans les vingt-quatre beures du délit; que l’énonciation précise de l’heure à laquelle l’afllirmation a eu lieu est dès lors la condition absolue et irritante de l’accomplissement de cette formalité substantielle*.

EnSn, en matière de contraventions aux règlements des postes, les préposés étrangers à ce service qui opèrent une saisie doivent SC conformer à ces règlements : b Attendu que les employés de l’octroi , comme les préposés des diverses autres administrations chargés aussi dp constater les contraventions au transport des lettres, procèdent en des qualités dilTérentes, selon qu’ils constatent les contraventions relatives au transport des lettres, ou les infractions aux lois et règlements pour l’exécution desquels ils sont particulièrement institués ; que les lois et règlements déterminent les diverses formalités auxquelles sont assujettis les procès-verbaux des divers employés , selon les diverses matières touchant lesquelles ils interviennent; que, d’après la loi du 27 frimaire an VIII, les employés de l’octroi , lorsqu’ils constatent des fraudes commises en matière d’octroi, rédigent des procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux, après qu’ils ont été régulièrement afRrmés; que, lorsqu’il s’agit de contraventions aux règlements sur les postes, il faut se référer aux règles particulières posées pour la constatation de cette nature de contravention; qu’aucune de ces dispositions n’assujettit ces procès-verbaux à la nécessité de l’afGrmation et ne leur donne foi jusqu’à inscription de faux; que dès lors les préposés de l’octroi ne sont pas assujettis à affirmer les procès-verbaux qu’ils dressent en matière de contravention aux règlements sur les postes*.

' .Vrr, cass. 30 Juillet 1825 (J. P., toni. XIX, p. 754).

^ Arr. cas». 4 sept. 1847 (Bull., n°208).

• Arr. coss. 18 Juin 1842 (Bull., n“ 154).

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