III
14'42. En cxnniinnnt ces solutions si différentes les unes des autres, on éprouve le besoin de les rattacher à quelque principe qui puisse les expliqueP. En thèse générale, tout oiUcier de police qui constate des contraventions étrangères ii son service n'est pas tenu de suivre d’autres formes que celles qui lui sont prescrites dans l'exercice de ses fonctions propres. Cette règle se fonde sur ce que la loi n'a dû présumer dans cet agent que les connaissances qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions: si elle lui confie quelque mission en dehors de cette fonction, c’est qu’elle juge que ces notions lui suffisent pour la remplir; c’est que cette mission peut être exécutée en appliquant les règles mêmes qu’il applique dans l’exercice de son service habituel. C’est là ce qui explique le silence delà législation : elle ii’a prescrit aucunes formes nouvelles aux agents qu’elle déléguait pour constater des infractions étrangères h leur service, parce qu’elle se référait aux formes qu’ils suivent dans leurs fonctions; et, en effet, il n’est pas vrai de dire, comme le fait l’arrêt du 18 juin 1842, que les préposés procèdent en des qualitésjlifférentes, sui-' vant qu’ils constatent telle ou telle contravention;, ils ne cessent pas d’agir en vertu de la qualité qui leur est propre ; c’est en cette qualité que la loi Spéciale les prend et les délègue, elle ne leur confie point un nouveau titre, elle ne les assimile pas aux préposés affectés au service qu’elle leur attribue accidentellement. Ils doivent donc procéder à la fois en leur qualité et en vertu de la délégation qui leur est faite, c’est-à-dire observer les formes qui leur sont propres, même dans une matière qui leur est étrangère ' .
1443. Mais celle règle a deux exceptions qui dérivent soit dit pouvoir plus ou moins étendu qu'exerce l'officier de police, soit de la foi donnée à son procès-verbal. La première concerne les préposés, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux et qui instrumentent accidentellement dans une matière ob ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Tels sont les préposés des contributions indirectes qui constatent un délit de transport de gibier, ou les préposés de l'octroi qui constatent une contravention au transport des lettres. Il est clair qu’il serait inutile d’appliquer à des procès-verbaux qui ont une moindre autorité des formes qui n’ont été établies qu’à raison de la foi irréfragable
' Conf. Mangin , n. 1.3.
imprimée aux actes. La diEférence des eÉfels explique la différence des Formes. Il suffit dont que les préposés des contributions indirectes ou des octrois emploient les formes plus simples relatives à la constatation des délits de chasse ou de transport illicite des lettres.
La deuxième exception doit avoir lieu lorsque le procès-verbal de l’agent accidentellement délégué fait la même foi que celui de l’agent spécial, et que l’un et l’autre font preuve jusqu’à inscription de faux. En général, les effets attachés nus procès-verbaux dépendent de la matière dans laquelle ils interviennent et du caractère des agents qui les ont rapportés. La loi, en appelant différents agents à constater les mêmes contraventions, n’a pas imprimé a leurs actes la même autorité. Ainsi, le maire ou le eommissaire de police qui constate une contravention en matière forestière ou en matière de contrebande de tabac n’attache point à son procès-verbal, lors même qu’il aurait suivi les formes presevites par la loi spéciale, la même autorité que le garde forestier ou le préposé des contributions indirectes. 11 n'est donc pas nécessaire qu’il suive ces formes; mais la loi a fait une exception en matière de douanes. Les procèsverbaux rédigés en cette matière, que leurs rédacteurs soient des préposés des douanes, des autres administrations, ou même de simples citoyens, ont 1a même autorité devant la justice'. Il est donc évident qu'ils doivent être soumis aux mêmes formalités.
Mais ce sont là les seules exceptions au principe que nous avons posé. Si la Cour de cassation a décidé ’ que les gardes forestiers qui constatent un délit de chasse doivent observer le délai de l’affirmation prescrit par l’article 24 de la loi du 3 mai 1844, il faut remarquer que cet article est ainsi conçu : « Dans les vingtquatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par leurs rédacteurs. » Or, tous les gardes, forestiers, champêtres et particuliers, sont compris dans cette expression collective. On peut donc penser qu’ici la loi ellemême a prescrit des formes particulières aux agents qu'elle délègue, et dès lors ce n’est plus comme exception, mais en vertu de la prescription de celte loi, que les gardes forestiers sont soumis à celte forme spéciale.
* !.. 9 flor. on V^II, lit. IV, art. 1 ot 3.
.‘ïrr. cass. 4 sept. 1847 (Bull., p. 208).
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