DE LA FOI DUE AUX PROCÈS-VERBAUX
S I. De VaiUorité des procès-verbaux.
1444. Motifs de rarücle 154 du Code d'iiiflruction crimiuclle.
1445. Fondement de la distinction des procès-verbaux qui font fot jusqu’à preuve con-
traire ou jusqu’à iuscription de faux.
1440. De Taulorité des procès-verbaux eu matière de délit commun » en matière de police et en matière fiscale.
1447. Ils ne font foi que des faits qui se rapportent à la matière même dans laquelle ils
sont intervenus.
1448. Ils n'unt que raulorilè que comporte la matière dans laquelle ils inlerviennenl , ^
quels que soient les agents qui les ont rédigés.
1440. Mais ils font foi. même jusqu'à inscription de faux eu matière fiscale, quoique dressés par des agents étrangers à ce service , s'ils sont réguliers.
S ÎI. De quels faiis ils font foi.
1450. Les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels constitutifs des délits et
contraventions qu'ils constatent.
1451. fipplicatioi^de cette règle dans la jurisprudence.
1452. lU ne font foi que des faiis que les officiers ont personnellement reconnus.
1453. Ce qu'il faut entendre par faits matériels.
1454. Les aveux et déclarations sont considérés par la jurisprudence comme dos faits
matériels dont les procès-verbaux font foi.
1455. Examen de cette jurisprudence.
1456. Distinction entre le fait des déclarations et aveux et la vérité de ces déclarations
et aveux. Les procès-verbaux ne font pas foi de leur sincérité.
1457. La constatation de l'aveu ne suffit pas quand le fait matériel n'est pas établi ou est
coutestable.
s ni. Procès-verbaux qui ne valent que comme renseignements.
1458. Dans quels cas les procès-verbaux ne valent que comme simples renseignements.
§ IV, Procès-verbaux qui fout foi jusqu à preuve contraire.
1*459. Énumération des officiers publics dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
1460. Motifs qui fondeut cette autorité des procès-verbaux.
1461. Ils ne peuvent être débattus que par des preuves soit écrites, soit testimoniales.
1468. Ce qu’il faut entendre par preuves écrites ou testimoniales.
1463. Explication de ces mots de l'article 154 : • Si le tribunal juge à propos de les
admettre. > Dans quels cas le juge peut oc pas les admettre.
1464. Les prenves contraires pement être provoquées et ordonnées (d’office par le juge.
1465. Le juge peut également ordonner que les rédacteurs des procès-verbaux seront
entendus à l'andience.
1466. Les commissaires de police qui ont rédigé les procès-verbaux cl qui remplissent
à l'audience les fonctions du ministère public ne peuvent être entendus comme témoins à l’appni ou contre ces actes.