‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 64 sur 102 · CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PROCÉS-VEBBAUX , X · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PROCÉS-VEBBAUX , X

I-16T. Les procés-vcrbaax nais ou irréguliers peuvent être suppléés par une autre preuve.

1468. Dans quels cas les jnges doivent adnocUre la preuve offerte & défaut ou à l'appui

d’un procès-verbal.

S V. Procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux.

1469. Quels tout les officiers qui dresseul des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription

de faux.

1470. Dans qoels cas les procès-verbaux de ces officiers font foi jusqu’à inscription do

faux.

1471. De l'autorité des procès-verbau.\ faisant foi jusqu'à inscription de faux et de leurs

cffels.

1472. Dans quels cas les rédacteurs de ces procès-verbaux peuvent être entendus à l'au-

dieuco à leur appui.

1473. Le tribunal peut ordonner la preuve des faits qui sont en dehors du procès-verbal

et qu'il n’a pas constatés.

1474. Il peut également ordonner la preuve des faits justificatifs qui ne seraient pas

contraires aux énonciations du procès-verbal.

§ I. De l’autorité des proeès-verbaux.

1444. La loi n'a pas attaché à tous les procès-verbaux la même autorité ; les uns n’ont que la valeur de simples renseignements, les autres font foi jusqu'à preuve contraire, les autres, enfin, font foi jusqu’à inscription de faux.

L’article 154 du Code d’instruction criminelle consacre cette distinction : a Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu delà loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. » La dernière partie de cet article n’existait point dans le projet du Code d'instruction. On y lisait seulement: «Niilneseru admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police, des agents, préposés ou autres officiers ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits on les contraventions : leurs procèsverbaux ou rapports feront foi jusqu’à inscription de faux. » Colle (lisposilion fut combatliic diinsle sein du conseil d’Ktal. M. Dcfcr-

UV. lU. DE U POLICE JODlCIâlRE.

mon fit observer, d’abord, que les formalités aussi graves que celles de l'inscription de faux ne sont point proportionnées aux délits légers dont connaît le tribunal de police; que peu de citoyens se détermineraient à entreprendre une procédure de faux pour échapper à une amende modique; qu’il semble qu’il faudrait permettre de détruire, par des moyens plus faciles, les fausses assertions des agents de police. Le ministre de la justice ajouta : K Que ce serait trop exposer la tranquillité des citoyens que de permettre quelle fut compromise par les assertions d’un homme obscur, tandis que même les procès-verbaux des juges ne font point foi en justice, s'ils ne sont signés du greffier; que l’article en discussion est contraire à tous les principes reçus : jamais la loi n’a donné créance à des procès-verbaux dressés sans témoins. Et qu’on ne dise pas qu’en réservant à la partie la preuve contraire, on ôte au procès-verbal tous ses effets; il conserve toujours la force de faire preuve directe. On y attacherait trop d’importance si, en allant plus loin, on décidait qu’il fait preuve absolue. La foi sans doute est due aux actes, mais seulement lorsqu’à raison de leur forme ils offrent une garantie. » M. Treilhard objectait ; s Qu’il deviendrait impossible de constater les contraventions qui n’exposent qu’à une amende très-modique, si on ne les regarde comme constatées que lorque le procès-verbal aura été dressé par deux officiers de police ou par up seul assisté de deux témoins, n M. Cambacérès répondit : « Que, dans tous les délits qui résultent de circonstances fugitives, le procès-verbal peut être fautif; il est difficile de le détruire, il ne faut donc pas qu’il suffise pour condamner. Il n’en est pas dans ce sujet comme dans la matière des impôts, où l’intérêt d’assurer les revenus de l’État oblige de s’écarter des règles dont la stricte observation rendrait la perception pulls. Dans les circonstances ordinaires, le grand motif de l’intérét public n’oblige pas de donner la même importance aux procès-verbaux. L’article est donc vicieux en ce qu’il obligerait le juge à condamner sur cette seule preuve. » D'après ces observations, le conseil adopta en principe « qu’il ne serait pas nécessaire de recourir à l’inscription de faux pour détruire les procèsi-verbaux de police et qu’il serait permis aux juges d’admettre la preuve contraire ' » .

■ Procès-verbaux du conseil d'EfaI, séance du 88 fructidor an XII (Locrc, toni. XXIV, p. 207 et suiv.).

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