CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PHOCÈS-VEBBAUX
1445. li résulte de cette discussion^ue l'autorité plus ou moins étendue des procès-verbaux a pour base unique la matière dans laquelle ils interviennent : c’est la nahire de la contravention; c’est la dilTiculté d’en faire preuve autrement que par-un procèsverbal qui la saisit au moment même oü elle se manifeste, qui ont attaché à ces actes tantôt une foi pleine et entière, tantôt une foi qui ne cède qu’à une preuve contraire, tantôt enfin la valeur d’un simple renseignement. A la vérité, l’article 154 semble faire dériver exclusivement ces effets différents des termes de la délégation faite par la loi aux agents, préposés et officiers qui ont pouvoir de constater les délits et contraventions. Mais cette délégation diveràe est fondée, non sur la position hiérarchique de ces agents, mais sur la caractère des infractions qu’ils sont chargés de surveiller. Ce n’est pas parce que les gardes forestiers, les préposés des contributions et des douanes inspirent au législateur une confiance plus grande que les commissaires de police ou les officiers de gendarmerie, que leurs procès-verbaux ont une autorité plus étendue; c’est parce que cette autorité a paru nécessaire pour assurer la répression des contraventions forestières des contributions indirectes et des douanes. Il p’est donc pas exact de dire, comme l’a fait un auteur justement accrédité ', u que la loi a du régler, d’après les conuaissauces, les qualités, les garanties enfin qu’elle exige de ses agents, l’autorité qu’elle accorde à leurs déclarations «. La loi n’a mesuré le degré de foi dont ces déclarations sont investies, qu’à raison delà matière dans laquelle elles interviennent. Toute la théorie des procès-verbaux est dans ce principe.
144b. Ainsi, nous avons vu précédemment qu’en matière de crime ou de délit commun, les procès-verbaux, quels que soient les agents qui les ont dressés, ne forment que des renseignements qui peuvent éclairer les juges, mais qui n’enchainent pas leur conviction car le débat oral est le principe de notre procédure criminelle, et suivant les termes d’un arrêt de la Cour de cassation : U Tout accusé ou prévenu d’un crime ou délit prévu par le Code pénal est toujours, et nonobstant tous procès-verbaux dressés pour constater le fait, admissible à prouver sa non-ciilpabi-
' Manjjiii, n. 30, p. 7(i.
- Voy. suprà n” 1331.
lité En malicrc de simple police, en matière de délits ruraux, les procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve contraire, parce que ces délits et contraventions n’ont le plus souvent aucun témoin, qu'il serait-trop onéreux, d'ailleurs, de les déplacer dans un intérêt aussi minime, et que le procès-verbal doit constituer une base sui'flsanle du jugement, sauf l'admission , s'il y a lieu, d'une prouve contraire. Enfin, en matière de douanes, de contributions indirectes et d’eaux et forêts, les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, parce que les contraventions ne laissent après elles aucune trace , parce que les preuves de ces contraventions sont si fugitives qu’elles s'effacent si elles ne sont pas saisies au moment où elles se produisent, enfin, parce qu’elles consistent uniquement dans des faits matériels qui ne peuvent être diversement appréciés. C’est donc dans tous les cas la nature du fait qui détermine la mesure d’autorité dont le procès-verbal est investi.
A la vérité, les agents sont revêtus d'un pouvoir plus ou moins étendu : les déclarations des uns ne sont acceptées qu'à titre de renseignements, celles des autres sont crues, au contraire, jusqu’à l'opposition d'une autre preuve ou jusqu’à l’inscription de faux. Mais ces pouvoirs différents n’ont pour fondement ni les connaissances, ni les qualités, ni les garanties que réunissent ces agents; ils s’étendent ou se restreignent suivant que la matière le comporte, plus larges quand toute autre preuve que celle qu’ils apportent est impossible ou dangereuse, plus étroits quand cette preuve est au contraire facile et sans danger. Ils ne dépendent donc ni du caractère de l’agent, ni de l’autorité qu’il exerce, mais de la nature de sa fonction, de la matière à laquelle sa surveillance est attachée. Et quant aux formes plus ou moins compliquées, plus ou moins prévoyantes, que revêtent les procès-verbaux, cos formes, qui s’étendent à mesure que s’étend l’autorité de l’acte, pour en garantir la sincérité, sont complètement indépendantes de la qualité de l’agent; elles sont puisées dans la nature des contraventions qui doivent être constatées et dans le caractère même des actes qui sont destinés à cette constatation.
1447. Ce principe étant posé, il faut essayer de déduire scs corollaires.
' ,\rr. ia»ÿ. 2 od. IStS (.). I'., luiii \t\ , p. lü-J-i).
CHAP. XllI. DE LA FOI DDE AUX PROCÉS-VEBBADX , N” J 447. 409
Le premier est que les procès-verbaux , auxquels une certaine autorité est attachée, ne font foi que des faits qui se rapportent à la matière même dans laquelle ils sont intervenus. En etfet, c'est celte matière qui rè<jle l’autorité du procès-verbal ; ce n’est donc qu’à l'égard des contraventions qui s’y rattachent que cette autorité peut exister. Ainsi, en matière de douanes et de contributions indirectes, lorsque le motif de la saisie porte sur l’altération des expéditions, le procès-verbal, bien qu’il doive constater le genre de faux, les altérations ou les surcharges , fait foi de la contravention, mais non du crime de faux, parce qu’en matière criminelle les procès-verbaux ne sont que des renseignements qui ne lient ni les juges ni les jurés'. Ainsi, dans les mêmes matières, lorsque le procès-verbal constate, outre la contravention, des actes de rébellion, de voies de fait ou d’injures, il ne fait foi que de la contravention et non du délit commun, qui s’y trouve accessoirement annexé. Ce point, maintenu par une jurisprudence constante, sanclioiinné même par l’article 49 delà loi du 28 avril 1816, a été consacré pour la première fois par un arrêt du 2 mai 1806 dont les motifs sont: u Que la disposition législative qui veut que foi soit due aux procès-verbaux des préposés des droits réunis n’est pas tellement générale et absolue qu’elle s’applique indistinctement à tous les procès-verbaux dressés par ces préposés; que cette disposition législative, applicable sans doute aux procès-verbaux constatant la fraude et la contravention, parce qu’il importe de l’atteindre promptement et de la punir, cesse de l’être quand les procès-verbaux ne sont relatifs, par exemple, qu’à des troubles ou injures que les préposés essuient dans l’exercice de leurs fonctions, parce qu’alors ces procès-verbaux n’ont plus que le caractère de plaintes ou dénonciations contre lesquelles il est permis d’obtenir une preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’inscription de faux ; qu’en effet, si l’article 84 de la loi du 5 ventôse an XII dispose ainsi par rapport aux procèsverbaux, ce n’est qu’après avoir autorisé les préposés à faire des visites en cas de suspicion de fraude; qu’il en est de même du décret du 1*' germinal an XIII, dont les articles 26 et 40, sur la foi duc aux procès-verbaux, sont placés dans le chapitre VII, intitulé Procédure sur les procès-verbaux de j;ontravention ; qu’il existe une semblable disposition soit dans la lui du 9 floréal
* M.ui*pn , p. 77.
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an VH, sur les douanes, dont l’arlide 11, litre IV, sur la foi due aux procès-verbaux en celle matière, ne dispose que relalivement à ceux dressés pour constater les contraventions aux lois relatives aux importations ; soit dans celle du 27 frimaire an VIII, sur les ocirois, dont l'article 8, conçu dans les mêmes termes, ne parle que des procès-verbaux constatant la fraude', n Toutefois, il convient de distinguer si les faits, quel que soit leur caractère, sont incriminés comme constituant un délit de rébellion ou d’injures, passible d'une peine commune, ou s’ils sont poursuivis comme constituant seulement une contravention passible d'une peine spéciale ; dans cette dernière bypotbèse, le procès-verbal pourrait faire foi de ces faits, puisqu'ils seraient considérés comme les éléments d'une infraction qu’il a mission de constater
1448. Un autre corollaire du même principe est que les procès-verbaux des mêmes préposés qui, dans une matière spéciale, font foi jusqu’à inscription de faux, ne font foi que jusqu’à preuve contraire, lorsqu'ils sont dressés dans une matière qui ne comporte que celle autorité. Ainsi le procès-verbal d’un garde forestier qui constate soit un délit rural, soit un délit de cbassc, ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, parce que, soit en matière rurale, soit en matière de cbasse, les procès-verbaux n’ont que ce seul effet’. Ainsi, et par la même raison, les préposés des contributions et des ocirois qui constatent, dans l’exercice de leurs fonctions, un délit de colportage de gibier n’impriment que celle même autorité à leurs actes’.
14-49. Une troisième conséquence est que les préposés qui verbalisent dans un service qui leur est étranger donnent à leurs procès-verbaux l’autorité que la loi attribue à ceux des agents spéciaux de ce service, pourvu d’ailleurs qu’ils observent les formalités qui sont prescrites à ces agents. Ainsi , les employés des octrois qui constatent une contravention en matière de contributions
• Arr. cass. 3 mai 1806 (J. I'., tom. V, p. 317); et coiif. Cass. 18 déc. 1807, 33 juin 1810, 8 airil 1813, 3 oct. et 37 nov. 1818, 33 déc. 1830, 6 nor. 1833 , etc.
Arr. cass. 37 iiov. 1818 (J. P., loin. XIV, p. 1089); 0 uuv. 1833 (J. 1’., loin. XVIII, p. 189).
* L. 3 mai 1844, art. 33.
t Même loi , art. 33.