‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 66 sur 102 · CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PROCÈS-VEBBAUX · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PROCÈS-VEBBAUX

indirectes sont crus jusqu'à inscription de faux '. Ainsi les procès-verbaux dressés en malicre de douanes par les gendarmes ou même par de simples citoyens ont la même autorité que s'ils étaient dressés par les préposés eux-mémes. Ce dernier point a été reconnu par un arrêt de la Cour de cassation portant : «■ Que l'article 1*', titre IV, de la loi du 9 floréal an Vil, en appelant les simples citoyens à constater les contraventions aux lois relatives aux importations, exportations et circulations, a nécessairement voulu qu'ils fussent, dans ce cas, investis des mêmes pouvoirs et revêtus du même caractère public que les préposés des douanes, que les mêmes formalités fussent observées dans leurs procèsverbaux et que ceux-ci Gssent foi en justice jusqu'à inscription *|e faux*. »

On pourrait objecter à cette dernière règle qu'il est douteux que les procès-verbaux des commissjfires de police ou des maires, lorsqu'ils constatent une contravention forestière, ou ceux des gendarmes, lorsqu'ils constatent un délit de colportage de tabacs, fassent foi jusqu'à inscription de faux, quoique dans l’une et l’autre matière, les procès-verbaux des gardes et des préposés aient cette autorité. Nous croyons, en effet, que dans l’une et l’autre hypothèse les procès-verbaux des maires ou des gendarmes ne font foi que jusqu’à preuve contraire; mais la raison en est que l'autorité de ees actes dépend non-seulement de la matière dans laquelle ils interviennent, mais encore des formes qui doivent les accompagner. Or comme il est de règle, ainsi que nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, que les agents doivent, lors même qu'ils constatent une contravention étrangère à leur service, suivre les formes qui leur sont propres, il s’ensuit que leurs procès-verbaux, lors même qu’ils interviennent dans une matière où ces actes font foi jusqu’à inscription de faux, ne peuvent avoir les mêmes effets parce qu’ils ne sont pas revêtus des mêmes formalités.

§ II. De quels faits font foi les procès-verbaux.

1450. Les procès-verbaux, à quelque matière qu’ils appartiennent et quelle que soit leur autorité légale, ne font foi que

■ Conf. Maa;;iB, n. 31.

S Arr. eut. 9 févr. 1B44 (Suit., b“ 44).

Ltv. III. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

des faits matériels constitutifs des délits et contraventions qu’ils constatent.

Ce principe dérive de la nature même de la mission des agents qui les rédigent : ces agents ne sont point juges des faits qu’ils recueillent, et par conséquent^ ils ne sont point appelés à les apprécier : leur appréciation, s’ils l’énoncent, rie peut doue avoir aucune valeur. Ils ne sont point experts, et par conséquent ils ne sont point chargés d'examiner la valeur des différentes circonstances qu’ils relèvent : les opinions qu’ils émettent à cet égard ne peuvent donc enchaîner les juges. Ils n'apportent à la justice qu’un simple témoignage; ils ne sont que les témoins ofhciels des faits qu'ils ont constatés; ils ne peuvent donc faire foi que des faits qu’ils ont vus, qui ont frappé leurs sens et dont ils ont une certitude absolue. Leur mission , ainsi limitée à la constatation des faits matériels, est en rapport direct avec leur position subalterne, avec leurs lumières présumées, avec l'autorité dont ils sont investis. La loi, en effet, peut accorder foi à la déclaration qu’ils ont vu et reconnu tel acte, tel fait; elle ne pourrait ajouter la même confiance à la déclaration qu'ils ont reconnu à ce fait tel ou tel caractère. La conséquence nécessaire de leur aptitude limitée, d'une part, et d'un autre côté, de l'autorité illimitée de leurs actes, est la restriction de cette autorité à la stricte constatation des faits matériels. Et si l'on remarque ensuite qu'il s’agit de constituer une preuve de droit, une preuve privilégiée, dont les effets sont exorbitants , puisqu’elle peut dicter les jugements contrairement à la propre conviction des juges, ne devient-il pas évident que cette preuve ne peut porter que sur des actes qui ne sont susceptibles d’aucune interprétation, qui sont faciles à constater et qui frappent les sens des agents les moins éclairés?

La législation a reconnu ce principe et l’a formellement consacré. L’article I7ü du Code forestier porte: a Les procès-verbaux font preuve, jusqu’à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu’ils constatent. » L’article 53 de la, loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, répète cette disposi- . tion. L’autorité des procès-verbaux est donc exclusivement limitée aux faits matériels. On trouve implicitement la même disposition au fond de toutes les luis spéciales. Ainsi, l’article II de la loi du 9 floréal an Vil et l’article 26 du décret du 1” germinal au XIII

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déclarent, en se référant aux articles qui règlent la rédaction des procès-verbaux en matière de douanes et de contributions indirectes, que ces actes ainsi rédigés feront foi jusqu’à inscription de faux. Ils ne font donc foi que des faits qu'ils doivent contenir, aux termes des articles qui précèdent. Or quels sont ces faits? Ce sont tt la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en a été faite au prévenu, les noms et demeures des saisissants, l’espèce, poids ou nombre des objets saisis... » Ce ne sont que des faits ' matériels, et ce sont là par conséquent les seuls faits dont le procès-verbal fasse foi.

A la vérité, les articles 11 et 16 du Code d'instruction criminelle portent que les procès-verbaux des maires, des commissaires de police, des gardes cliampètres et forestiers doivent énoncer «■ la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles aaront été commisas , les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables n ; et l’art. 154 ajoute qu’ils font foi de leur contenu. Mais on ne doit pas donner à ces expressions un sens qu’elles n’ont pas et qu'elles ne peuvent avoir. Si les procès-verbaux relatent des faits matériels, qui ont le carai;lère de preuves ou indices à la charge des prévenus, ils font foi de la matérialité de ces faits, sauf le droit des tribunaux d’en déduire les conséquences qu’ils jugent convenable. Mais s’ils énoncent des faits purement moraux, des inductions, des présomptions, il est certain que ces énonciations, qui peuvent être des indications utiles, ne lient point les juges; car on ne peut admettre que la loi ait voulu substituer l’appréciation secondaire des agents qui recherchent les contraventions à l’appréciation des juges qui statuent sur leurs actes.

1451. C’est aussi dans ce sens que la jurisprudence a généralement interprété la loi. Ainsi, la Cour de cassation a jugé :

1° Qu'un procès-verbal qui constate un délit de pèche, en se fondant sur ce qu’un filet prohibé encore mouillé a été trouvé au domicile du prévenu, ne fait pas foi du délit: « Attendu, en droit, que si les procès-verbaux des gardes forestiers, non argiles de faux, ont le caractère et la force de preuve légale pour les faits positifs et matériels qui ont frappé leurs sens, et qui sont les éléments constitutifs des délits qu’ils ont à constater, la loi n’imprime pas le même caractère et n’attache pas la même force à de simples

UV. III. UE L.\ POUCE JUDICUIRE.

induclions Urées avec pinson moins de vraisemblance des circonstances énoncées en ces procès-verbaux'. » 2‘ En matière de contributions indirectes : n Qu'un procès-verbal d’employés de la réglé ne fait foi que des faits matériels qui constituent la contravention qu’il a pour objet de constater et de ceux qui se rattachent à la matérialité de la contravention n Et encore : « Que les préposés avaient déclaré dans leur procès-verbal qu’ils avaient inutilement demandé la vérification du fût introduit cbez un débitant de iioissons ; que si, en se retirant, ils ont cru reconnaître à l’odeur que le fût contenait de l’esprit, cette induction, en l'absenCC dé toute vérification, ne constituait qli’tine opinion personnelle des employés, susceptible d’étre expliquée et débattue au* débats par tous les moyens de preuve admissibles en matière correctionnelle » 3° En matière de garantie d’or et d’argent : « Que la foi que la loi accorde aux procès-verbaux des dlflployés jusqu’à inscription de faux ne s’applique qu’aux énonciations des folts matériels de contravention et ne peut s’étendre aux assertions Sur des faits ou qualifications dont l’appréciatiou peut dépendre deS règles de l’art; que, dans l’espèce, la contestation avait pour objet le fait de savoir si les objets saisis étaient ou nonsSntiérement achevés ; que l’appréciation de ce fait étant de sa naturé soumise aux règles de l'art, il s’ensuit que les juges ont pu ordonner la vérification par expert, nonobstant l'énonciation afllrmallvé du procès-verbal de saisie*. « 4" En matière de contravention de police : « Que le procès-verbal d’un commissaire de police ne peut faire foi en justice sur la question de savoir si certaines eaux répandent de leur nature des exhalaisons insalubres, question dont la solution suppose un examen et des recberebes spéciales, tandis qu’un procès-verbal n’est destiné par sa nature qu’à constater l’existence d’un fait actuel et dont les circonstances mêmes frappent les sens *. » Dans une autre espèce : « Que le procè.sverbal (d’un commissaire de police) ajoute que le délit (détournement des eaux dans un aqueduc) était le fait d'un individu, lequel, étant absent, n’a pu être entendu, mais qu’on ne saurait voir dans

' Arr. cass. 1" mars ISSÏ (J. P., fom. XVII, p. 1.5S).

* Arr. eau. 10 avril 18Î3 (J. P., lom. XVII, p. 1020).

Arr. cass. 21 nov. tS.5t (Bull., n° 400).

* Air. cass. 10 juillet 1824 (J. P., loin. XVIII, p. 894);

^ Arr. cass. 27 aoftt 1825 (J. P., lom. XIX, p. 853).

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celle expression de la pensée du rédacleur du procès-verbal la conslalalion d’tin fail matériel » Dans une troisième espèce ; « Qu’un procès-verbal de la gendarmerie constatait que des individus avaient élé trouvés dans un lieu public jouant à la primiera , qui, suivant les rédacteurs du procès-verbal, aurait le caractère d’uii jeu de hasard; que ce procès-verbal, qui Tait foi jusqu'à preuve contraire du fait matériel qu’il constate, ne Saurait avoir cette valeur juridique en ce qui concerné l’appréciation du caractère du jeu dit primiera , et que dès lofs le juge a pu, en dehors du procès-verbal, décider que ce jeu n'est pas un jeu de hasard’. » 5* Enfin en matière forestière * « Que le procès-* verbal ne fait foi que dans les faits matériels qu’il a établis, ét qu’il laisse par conséquent aux juges du droit la faculté d'apprécier les conséquences légales qu’il faut tirer desdits faits matériels*. «

1452. Le principe que les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels qui y sont consignés est donc à l’abri de toute contestation. Il faut même ajouter qu'ils ne font foi que des faits matériels que leurs rédacteurs ont personnellement reconnus; car ni la notoriété publique, ni la déclaration des tiers ne peut remplacer le. témoignage personnel qu’ils doivent consigner ■*. Ce point important a été explicitement reconnu dans un arrêt qui déclare ; u Que les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ne lient jusqu'à'prcuve contraire les tribunaux qui en sont saisis que dans le cas où leurs rédacteurs ont vu commettre personnellement les faits matériels qui y sont spécifiés; qu'il suit de là que ces actes ne sont que de simples rapports, dont l'appréciation est abandonnée à la conscience des juges, lorsque les agents qui les ont rédigés n’ont été témoins de rien et n’ont fait qu’y consigner les renseignements qu'ils ont recueillis*. »

1453. Mais si ce principe, considéré en thèse générale, n’est pas contesté, le dissentiment commence sur le point de savoir ce qu’on doit entendre par faits matériels.

Il est, en premier lieu, hors de doute que si le procès-Vérbal

* Arr. enss. 2fi janv. 1855 (Riill., n" 23).

2 Arr. rnss. 2 juin 1865 (Bull., n” 123).

® Arr. cass. 22 aoûl 1835 (Bull., n” 328).

1 Arr. casa. 2 Janv. 1830 (J. crim. , Inm. II, p. 102).

Arr. enss. 13 avril 1861 (Bull.» n° 83).

constate, à côté de la contravention, des actes de rébellion, de voies de fait ou d’injures, il ne fait foi que de la contravention et non du délit commun; car les faits qui constituent ce délit sont étrangers à la contravention que le procès-verbal a pour objet spécial de constater Nous avons déjà énoncé cette règle (n« 1437).

Mais , parmi les faits qui se rattachent à hi contravention , quels sont ceux qu’il faut considérer comme matériels et dont le procès doit faire foi? La Cour de cassation a considéré comme des faits matériels, dont le procès-verbal fait preuve, les énonciations suivantes : 1* qu’un animal trouvé en délit appartenait à tel individu’; 2° que des bestiaux également trouvés en délit étaient sous la garde de la fille du prévenu’; 3* queja boisson saisie était de telle espèce et de telle qualité ’ ; 4* que le terrain défriché par le prévenu était en nature de bois’; 5° que le bois était planté depuis tel nombre d’années’; 6° qu’en coupant un arbre le prévenu a fait usage de la scie’; 7* qu’il y avait identité entre les arbres coupés et les bois déjà dépecés trouvés au domicile du prévenu*. Cependant, dans toutes ces espèces, le garde ou le préposé constatait-il un fait qu'il avait vu , qui avait frappé ses sens? Non, il ne constatait que le résultat d’une appréciation, d'un jugement personnel. Déclarer, en effet, que tel animal appartient à tel individu, que tel gardien est le fils du prévenu , qu’une boisson a telle qualité, qu’un terrain était en nature de bois et que ce bois avait tel Age, que le prévenu , pour abattre un arbre, s’est servi de tel ou tel instrument, enfin qu’il y a identité entre des bois coupés et des bois saisis, ce n’est pas là énoncer des faits, c’est émettre des opinions, c’est hasarder des assertions, c’est résoudre des questions qui sont sujettes à l'erreuf et qui peuvent dès lors être contestées, il y a lieu de croire que l’agent ne se trompe pas quand il constate un fait positif, précis, tel que de trouver des bestiaux en délit, de saisir des boissons en con-

* Arr. cass. 2 mai 1806, 18 déc. 1807, 22 juin 1810, 8 avril 1813, ilc.

^ .Arr. casa. 14 nov. 1806 (J. P., tom. V, p. 540).

* Ait. cass. 17 avril 1812 (J. P., lom. VI, p. 307).

’ Arr. casa. 21 nov. 1817 (J. P., tnm. XIV, p. 505).

^ Arr. casa. 14janv. 1830 (J. P., loin. XXIII, p. 36).

® Arr. cass. 18 déc. 1829 (J. P., loni. XXII, p. 1632),

" Arr. cass. 10 déc. 1829 (J. P., p. 1599).

* Arr. cass. 13 avril 1849 (Bull., n“ 79).

CH AP. Xia. UK LA FOI OUB AUX PHOCÈS-VEKBAUX , M* 1453. 417

Iravenlion, de reconnniire un enlèvement de bois; cl c'est laie motif qui a donné une force probante à ses actes ; mais comment continuer celle présomption légale, quand il s’agit non plus seulement de constater un fait, mais d*y ajouter une appréciation qui suppose un' raisonnement? Est-ce que le garde ne peut pas se tromper sur la qualité qu'il attribue aux délinquants , sur l'Age d'un bois ou la nature d'un terrain, sur l'essence, d’un arbre ou le mode de son exploitation? S'il doit être cru lorsqu’il porte un témoignage , doit-il l'étre encore lorsqu’il énonce le résultat d’une expertise ou d’une vériGcation? Il nous paraît donc qu’on ne doit qualidcryiii/s matériels, dans le sens de la loi, que les faits qui sont constitutifs de la contravention elle-même et les circonstances inhérentes à ces faits..

Cette distinction parait confirmée par quelques arrêts. On lit dans un premier arrêt : k que la confiance que l’article 15-4 oblige les tribunaux d'accorder au contenu des procès-verbaux réguliers des officiers de police Judiciaire ne s’applique exclusivement qu’aux faits matériels que ces officiers ont constatés euxmêmes par l’usage des sens ou par les moyens susceptibles d’en vérifier l’exactitude; que le commissaire de police qui a dressé le procès-verbal dont il s’agit dans l’espèce n’a été personnellement témoin de rien; que les faits qu’il y a énoncés ne sont point les faits matériels qu'il est chargé de rechercher et de constater, puisqu'il s'est borné à rapporter que la prévenue fait métier de pronostiqueuse et qu’elle l'aurait exercé contre le plaignant '. n On lit dans un autre arrêt : ‘u que s’il est constaté par le procès-verbal qu’un aqueduc construit sur un chemin vicinal a clé bouché..., ce fait n’est point dénié parle jugement attaqué ; que le procès-verbal ajoute, il est vrai, que l’agent voyer a reconnu que le délit était du fait d’un individu, lequel, étant absent, n’a pu être entendu ; mais qu’on ne saurait voir dans cette expression de la pensée du rédacteur du procès-verbal la constatation d’un fait matériel; qu'en cette partie le procès- verbail ne peut donc faire foi » On lit enfin dans un troisième arrêt : u que des individus étaient traduits devant le tribunal de simple police en vertu d'un procès-verbal de la gendarmerie, constatant qu'ils avaient été trouvés dans un lieu public jouant à la primiera, qui,

1 Cuss. 18 août 1854 (Riill., n» 2.'>9).

2 Cnss. 2fi jani', 1855 (Biill., n" 21^.

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