‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 67 sur 102 · III. 9Î · texte numérisé non relu

III. 9Î

U.V. III- DE L/l POLICE JUDICIAIRE.

suivant les rédacteurs du procès-verbal, aurait le caractère d’un jeu de hasard; que ce procès-verbal, qui fait fui jusqu'à preuve contraire du fait matériel qu'il constate, ne saurait avoir cette valeur juridique en ce qui concerne l'appréciation du caractère du jeu A\i primiera »

1454. Une grave question est de savoir si l’on doit ranger dans cette catégorie les aveux et les déclarations du prévenu que les procès-verbaux ont recueillis. La Gourde cassation paraît n’avoir jamais hésité à considérer ces aveux comme des faits matériels dont le procès-verbal doit faire foi. Dans une première espèce , relative à un délit forestier, la Cour déclare : « Que les deux gardes forestiers ont consigné dans leur procès-verbal que, de son aveu, le prévenu était coupable du délit qu’ils constataient ; que sa dénégation, faite depuis et à l’audience, qu’il fût l’auteur de ce délit, ne suffisait pas pour compromettre la fui due à ce procès-verbal; qu’il fallait s’appuyer sur une inscription de faux à laquelle n’avait point recouru le prévenu, qui n’avait pas même offert la preuve contraire au contenu en ce procès-verbal ; qu’en cet état et d’après cet aven, le délai devait être tenu pour constant, puisque l’aveu du coupable rendait le délit encore plus incontestable que si les gardes l’avaient vu commettre *. » Dans une autre espèce, où il s’agissait d’une contravention fiscale, une cour avait décidé, en point de droit, que la foi accordée par la loi aux procès-verbaux des préposés jusqu’à inscription de faux ne doit s’entendre que des faits matériels de fraude et non des dires , propos et aveux des parties. La Cour de cassation répond : « Que s’il dépendait de la volonté des juges d’éluder ainsi des faits caractéristiques de fraude et s’il était possible de laisser propager une doctrine aussi fausse que celle consacrée par l’arrêt attaqué et de permettre des distinctions que la loi n’a pas autorisées, il s’ensuivrait que les intérêts de l’Etat seraient grièvement blessés et que les droits qui doivent être perçus à son profit deviendraient illusoires » Enfin, la question a été portée devant les chambres réunies, qui ont décidé, par un arrêt du 6 août 1834, rendu sur les conclusions contraiies de lU. le procureur-général Dupin * :

I Cnss. 2 juin 186.5 (Bull., n" 123).

^ Arr. cass. 2U juin 18.16 (J. P., lom. V, p. 383).

* Arr. cass. 9 nov. 1810 (J. P., lotn. Vtll, p. 63.5).

Itéquis. (le .M. Üupin, toin. Il, p. 213,

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