‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 68 sur 102 · CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PBOCÈS-VERBAUX , N · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PBOCÈS-VERBAUX , N

U Que les procès-verbaux font foi des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu’ils constatent et par conséquent des aveux et déclarations des prévenus i La chambre criminelle s’est conformée à cette jurisprudence; ainsi elle a décidé par ses arrêts des 16 avril et 30 juillet 1835 ’ “ que les aveux et déclarations des parties intéressées entrent nécessairement dans les éléments de preuve que les gardes sont chargés de recueillir et de constater ’ « .

1455. Que les rédacteurs des procès-verbaux aient le droit de recueillir les aveux et déclarations des prévenus, on ne le conteste pas, puisque les articles 11 et 16 du Code d’instruction criminelle veulent qu’ils recueillent les preuves et les indices des contraventions. Mais ces aveux et déclarations sont-ils des faits matériels? Et les procès-verbaux doivent-ils en faire foi aussi bien que de ces faits? Il est évident d’abord qu’ils ne constituent point un fait matériel constitutif du délit , car le délit subsiste quand l’aveu se manifeste; cet aveu est un renseignement, un indice, une preuve du délit, mais il n’en est point un élément. Mais, lors même qu’il serait considéré comme un fait matériel, ce fait serait extrinsèque au délit, il ne se produirait qu’aprés sa perpétration. Or, l’autorité du procès-verbal doit-elle s’étendre aux faits accessoires qui ne sont ni constitutifs ni caractéristiques du délit et qui n’en sont que les indices ou les preuves? I>a raison de douter est que les faits matériels , auxquels s’applique la preuve par procès-verbaux, ne sont point en général susceptible.s de plus ou de moins , ils sont ou ils ne sont pas ; le témoignage des préposés peut donc être accepté avec conGance sur leur existence; mais il n’en est plus ainsi quand ces faits ne sont que des indices ou des preuves, car au fait matériel se joint alors son appréciation intellectuelle; et qui peut faire cette appréciation , si ce n’est le juge lui-même? Ensuite, un aveu, une déclaration verbale, est-ce bien là un fait matériel dans le sens de la loi? On dit : K Comment établir une distinction entre les faits qui frappent tel organe des employés plutôt que tel autre et ne pas ajouter foi à ce qu’ils disent avoir entendu aussi bien qu’à ce qu’ils disent

' Joiim. du Pat., lom. XXVI, p. 849.

2 Bull., n<» 140 et 307.

’ Conf. cass. 3 mai 1855 (Bull,, n° 152) ; et ch. rcim. 28 févr. 1856 (0° 86).

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avoir vu‘?n Cette distinction est dans la nature même de ces faits. Pourquoi l'autorité des procès-verbaux sur les faits matériels ? C'est que ces faits se manifestent avec le caractère de l'évidence ; c'est que, s'ils peuvent être dénies, ils ne peuvent être diversement appréciés. Or, les aveux et les déclarations d'un délinquant ont-ils ce caractère d'un fait inébranlable cl évident? N'est-il pas difficile, même pour les esprits les plus exercés, de fixer le sens et la portée d'une parole? Et cette difficulté n'est-elle pas plus grande quand cette parole est une preuve à la charge de celui qui l'a prononcée, quand il importe de lui conserver son caractère propre, ses limites ses réserves? Comment admettre qu'un garde ou un préposé soit compétent pour assigner à une déclaration verbale son sens vrai, pour la matérialiser en la consignant comme un fait dans son rapport?

1456. Au surplus, en admettant que cette déclaration soit un fait matériel, quel est à son égard l'efTet du procès-verbal? Qu’il fasse foi de ce fait de la déclaration, à la bonne heure; mais peut -il faire foi de sa vérité? Ici la jurisprudence a reculé devant les conséquences du principe qu'elle avait posé. Après avoir proclamé l’aveu un fait matériel, elle a été amenée à y attacher les mêmes effets qu’à un fait moral. La Cour de cassation a fait, en conséquence, cette distinction : la réalité de l'aveu ne peut être combattue que par l'inscription de faux, mais sa sincérité peut l’étre par la preuve contraire. On lit, en effet, dans un arrêt du 30 juillet 1833 : « Que la réalité des déclarations et aveux ne peut être méconnue tant que les procès-verbaux n’ont pas été détruits par la voie de l’inscription de faux, et que si la sincérité de ces déclarations et aveux peut être débattue sans recourir à l'inscription de faux, elle doit néanmoins être présumée jusqu'à la preuve contraire*. »

Ainsi, la Cour de cassation, tout en maintenant aux déclarations verbales le caractère de faits matériels, restreint l’autorité du procès-verbal à l'existence de ces déclarations; elle admet la preuve contraire en ce qui concerne la valeur morale des aveux. N’y a-t-il pas là quelque contradiction? Qu’est-ce qu’un fait matériel qui est inattaquable quant à son existence et qui peut être

■ Mangin, n. 33.

Boit., n” 307.

CHiP. Xlll. ÜE LA KOI DUE AUX PUOCÈS-VBBBAUX , X“ 1457. Ml

attaqué quant à sa signification? Il est évident que ce fait est complexe, il est matériel et moral à la fois : matériel, en ce qu'il frappe les sens; moral, en ce qu'il est susceptible d'appréciation. Ainsi, s'il ne suffit pas aux parties de le dénier, elles peuvent, du moins dans le système de la Cour, proposer une preuve contraire. Mais alors la voie ouverte par cet arrêt ne doit pas s'arrêter à la vérité de l'aveu. Si cet aveu, constaté par le procès-verbal, est considéré comme une preuve, il faut qu'il réunisse les raractères qui, dans l'ancienne procédure écrite, lui imprimaient la force d'une preuve; il faut que le procès-verbal constate qu'il a été volontaire et libre, qu'il a été fait purement et simplement, qu'il n'a été accompagné d'aucune excuse ou réserve qui tende ii atténuer le fait ou à le justifier, qu'il porte sur l'action principale et non sur quelque circonstance accessoire. Si tous ces éléments de la preuve ne sont pas constatés, le juge reste le maître de les apprécier; et fussent-ils énonces nu procès-verbal, il peut encore apprécier la valeur de la preuve elle-même.

14.57. Ensuite, il était de principe sous notre ancien droit que la confession d’un accusé ne faisait preuve contre lui qu'autant que le corps du délit était constant et établi car la confession ne .peut faire preuve que de la culpabilité et non du délit. Cette règle a dû être appliquée aux aveux recueillis par les procèsverbaux , puisque l’usage de ces actes n'est qu’une continuation de la procédure écrite. La Cour de cassation a rejeté, en conséquence, le pourvoi formé contre un jugement qui avait refusé autorité à un procès-verbal, lequel ne constatait que l’aveu du prévenu : u Attendu que le procès-verbal qui a servi de fondement à la poursuite ne constate aucun fait matériel de contravention ; qu'il ne rapporte que des déclarations verbales qu'il certi6e avoir été faites par le prévenu; que ces déclarations ont été désavouées par lui devant le tribunal de police’. » Dans une autre espèce également, la Cour n’ajoute force probante à l’aveu qu'autant qu’il est joint aux autres faits matériels constatés par le procès-verbal*. D'où il suit que si le procès-verbal est entaché de nullité, l'aveu qu’il a constaté tombe et cesse de lier le juge *.

* Julius Clanis, quœst. 55, n. 10; Boerins, <tpc. 164, n. 8.

An. coss. 3t jsnv. 1817, u. 33.

^ .Ait. cass. 16 avril 1835 (Bull., n" 140).-

* .Arr. cass. 21 avril 1864 (Biill., n“ 108,

Enfin , il est certains faits à l’égard desquels l’aveu du prévenu n’apporte aucune preuve, s’il s’agit, par exemple, d’un fait contestable et qui peut être vérifié, tel que la quantité ou la qualité des choses saisies, ou leur état au point de vue de l’art. La Cour de cassation a jugé : « Que la vérification ne pouvait pas être exclue par l’aveu fait par le prévenu , lors de la visite des employés; que son aveu, non plus que sa dénégation postérieure, ne pouvait point changer la nature et la qualité d’ouvrages que la saisie avait mis sous la main delà justice et dont conséquemment le véritable étal pouvait toujours être contesté n

§ 111. Procès-verbaux qui ne valent que comme renseignements.

1458. Les procès-verbaux qui n’ont que la valeur de simples renseignements sont ceux : 1" des agents ou appariteurs de police ; 2* des officiers publics qui n’ont pas une mission de la loi pour constater les délits ou contraventions; 3° enfin des officiers publics qui, quoique investis d’une délégation légale, agissent en dehors de leur mandat ou qui n'ont pas constaté personnellement les faits qu’ils relatent.

Il a été jugé en ce sens : 1° que les procès-verbaux des agents ou appariteurs de police ne valent que comme renseignements : a Attendu qu’en rapportant les dispositions de la loi du 19-22 juillet 1791, relatives à la forme de procéder en matière de police municipale, l'article 595 du Code du 3 brumaire an IV abrogea virtuellement et nécessairement l’article 12, titre 1", de cette loi qui avait accordé aux appariteurs et autres agents assermentés le pouvoir de rechercher et de constater, concurremment avec les commissaires de police, les contraventions commises en cette matière; que le Code d’instruction criminelle n’a pas rendu à ces appariteurs et agents la fonction que leur imposait ledit article 12, et que les lois qui ont été promulguées avant et depuis le Code, concernant l’organisation municipale (lois des 28 pluviôse an VIH et 18 juillet 1837), ne les ont point compris parmi les fonctionnaires municipaux qui s’y trouvent dénommés ; que l’autorité publique, en donnant les titres précités aux personnes qu’elle

I Arr. caas. 16 juittet 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 894). — Voy. dans le même sens Carnot, lostr. crim., tom. 1, p. 164; Legravèrend, lom, I, p. 217; Bourguignon, Jurispr. des Cod. crim., liv. I, p. 93.

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