‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 69 sur 102 · CUAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PROCÈS-VERBAUX · texte numérisé non relu

CUAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PROCÈS-VERBAUX

emploie, ne les inveslit nullement en droit de l'altribulion qui <i cessé d’y être altacliéc par la loi; que les personnes qui ne les tiennent que de celle autorité sont par suite sans qualité et sans caractère pour constater légalement les contraventions précitées ; que leurs rapports, qu’ils soient écrits de leur main ou rédigés par les commissaires de police qui les ont reçus, ne sont que de simples déclarations des faits qu’ils relatent ; qu'ils ne sauraient faire foi en justice jusqu’à preuve contraire, pui.°que l’article 154 n’a revêtu de celle force que les procès-verbaux des maires et adjoints, des commissaires de police et de la gendarmerie; que les agents et appariteurs de police ne peuvent être dès lors que les témoins de ce qu’ils ont rapporté » 2* Que les procès-veibaux qui se réfèrent au rapport d'un officier incompétent n'ont aucune force; ainsi, le procès-verbal d’un commissaire de police qui se borne à s’en référer au rapport d’un ingénieur voyer pour constater un travail confortatif d’une maison ne fait aucune foi, puisque cet officier n’avait ni qualité ni caractère pour fournir à cet égard une constatation judiciaire *. 3° Que les procès-verbaux n’ont pas d’autorité quand leurs rédacteurs n'ont pas personnellement constaté les faits : c’est ce qui a été reconnu par un arrêt qui déclare : u Que les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ne lient jusqu'à preuve contraire les tribunaux qui en sont saisis que dans le cas où leurs rédacteurs ont vu commettre personnellement les faits matériels qui y sont spécifiés; qu’il suit de là que ces actes ne sont que de simples rapports dont l'appréciation est abandonnée à la conscience des juges, lorsque les agents qui les ont rédigés n’ont été témoins de rien et n'ont fait qu’y consigner les renseignements par eux recueillis »

Ces procès-verbaux sont considérés comme des dénonciations ; ils ne lient point les tribunaux; ils ne forment devant eux aucune preuve légale. Ainsi, les juges peuvent, après avoir entendu les explications du prévenu et sans qu’il ait produit aucune preuve à l’appui, déclarer leur religion suffisamment éclairée et le décharger de la poursuite.

Il importe peu dès lors que ces rapports, à raison de l’omission des formes essentielles à tous les actes, soient argués de nullité :

‘ Coss. fevr. tS.'i.'i (Bull., n» 6.5); 13 mai 18.'52 (n" 1!)5).

= Ca«. l'f févr. 1H5« (Bull., n» «).

'• Cnss. 13 avril 180t (Bull., u" 83).

valides ou nuis, leur efièt est le même, car la justice y puise dans l’un et l'autre cas les renseignements qui lui sont utiles. Ces renseignements prennent leur valeur , non dans les rapports , mais dans les preuves que l'instruction a pu réunir pour les étayer.

En général, ces preuves consistent dans l’audition même de leurs rédacteurs. Les agents de police ou les gendarmes peuvent être entendus, sous la foi du serment, à l’appui des rapports qu’ils ont dressés, et leur témoignage supplée ajors au défaut d'autorité de ces rapports ' .

§ IV. Procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

1459. Les procès-verbaux de tous les ofBciers publics qui ont reçu de la loi une délégation spéciale pour constater certaines infractions, lorsqu’ils ne font pas foi jusqu’à inscription de faux, font foi du moins jusqu’à preuve contraire.

Telle est la règle établie par l’article 154 du Code d'instruction criminelle portant : « Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »

Les agents, préposés ou officiers dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire sont les maires et adjoints, les commissaires de police et les officiers de la gendarmerie’, les sousofficiers de la même arme et les simples gendarmes, lorsqu’ils agissent en vertu d’une délégation spéciale de la loi les gardes des particuliers*, les gardes champêtres’, les agents et gardes forestiers, lorsque leurs rapports sont dressés par un seul agent ou garde et que le fait est passible d’une condamnation pécuniaire de plus de 100 francs’; les préposés des douanes, en matière de saisie de tissus de fabrique étrangère prohibés’; les commissaires

< Arr. cas». ">0 juin 1838 (Bull., n°* 185 et 186); 38 sept. 18(9 (Bull., 11“ 363).

- Art. 154 du C. d'inslr. crim.

* Dëcr. du 1*' mars 1854, art. 498.

* Code for., art, 188.

* L. 30 avril 1790, art. 10: C. d'instr. crim., art. 154.

* Cod. for., art. 177.

’’ !.. 38 avril 1816, art. 59 et miiv.; Arr. cass. 38 juin 1833 ; 3 sept. 1834, ■V mai 1833 (.1. P., 4 leur date).

CHAP. xm. DE U FOI DUE AUX PBOCÈS-VERBADX , N* 1460. 425

d soiis-commissairps spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer et les agents de surveillance et gardes des mêmes chemins, en ce qui concerne les contraventions à la grande voirie et aux règlements de l’exploitation les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines*, les conducteurs des ponts et chaussées et des mines’, les piqueurs des ponts et chaussées’, les cantonniers’, les garde-mines*, les gardes d’écluse et de halage, des chaussées et des digues’; les préposés des ponts à bascule', les agents de l'administration des postes’, les inspecteurs, gardes, jurés et syndics des pèches maritimes ” ; les vériGcateiirs des poids et mesures", les inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures", les agents voyers", les garde-rivières, etc.

1460. La loi attache aux procès-verhaux de tous ces officiers, agents on préposés, une présomption légale de vérité qui ne cède que devant une preuve contraire; cette présomption, qui est fondée sur la nature purement matérielle des infractions qui sont l’objet de ces procès-verbaux, a pour but de suppléer à la preuve testimoniale qui, d'une part, serait souvent difficile à établir dans ces matières, et qui-, d'une autre part , serait trop onéreuse, s’il fallait la produire à l’appui de toutes les contraventions. La déclaration des officiers publics, constatée dans leurs procès-verbaux , constitue donc une preuve légale : cette preuve, tant qu’elle n’est pas attaquée et détruite par une autre preuve, non-seulement est une base suffisante de la condamnation, mais elle lie même le juge, qui n’a le droit ni de la rejeter ni de s’en écarter.

Armée du procès-verbal , la partie poursuivante n’a donc rien

< L. S7 févr. 1850, art. 3; L. 15 juillet 1815, art. 23.

^ L. 21 avrit 1810, art. 47; Uécr. 3 Janv. 1813, art. 21; Ord. 22 mai 1843, art. 75; L. 15 juillet 1845, art. 12 et 23.

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