‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 70 sur 102 · L. 29 flor. an \ , art · texte numérisé non relu

L. 29 flor. an \ , art

* 1,. 23 mars 1842, art. 2.

^ Dccr. 16 déc. 1811, art. 47 ; L. 23 mars 1842, art. 2.

^ L. 21 avril 1810, art. 93; Décr. 3 janv. 1813, art. 13.

' L. 29 flor. an X, art. 2.

8 Décr. 23 juin 1805, art. 32.

* Arrêté 27 prair. an IX, art. 3.

■0 Régi. 24 juillet 1816, art. 3; 0;d. 14 aoAt 1816. rt L. 4 juillet 1837, art. 7.

'7 L. 22 mars 1841, art. 11.

13 I,. 21 mai 1836, art. 11.

à faire qu’à le produire : s’il est régulier, s’il constate tous les éléments du délit, elle n’est tenue de le fortiRer par aucune autre production. Elle doit attendre que le prévenu propose soit une exception, soit quelque preuve contraire. Jusque-là son action est suffisamment établie. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : o Que lorsqu’un procès-verbal fait foi des faits qu’il contient jusqu’à preuve contraire, c’est d’abord au prévenu à le combattre par des témoignages et autres preuves légales, sauf à la partie poursuivante à combattre ces preuves et à corroborer le procès-verbal; que le tribunal, en renvoyant le prévenu et en mettant à la charge de la partie poursuivante l’obligation de corroborer un procès-verbal par des preuves, sans que ce procèsverbal ait été combattu par des témoignages ou autres preuves offertes par les prévenus, a jugé contre le contenu du procèsverbal sans preuve contraire et a violé la foi qui lui était due '. »

1461. Le procès-verbal ne peut, aux termes de l’article 154 , être débattu que par des preuves soit écrites, soit testimoniales. Il suit de cette règle que ni les dénégations que le prévenu oppose aux faits constatés*, ni les explications par lesquelles il tenterait d’affaiblir ou de modifier ces faits*, ni le serment qui lui serait déféré à l’audience *, ni la notoriété publique que conslalernit le jugement ', ni enfin les notions personnelles que le juge lui-même prétendrait avoir “, ne peuvent détruire la foi due au procèsverbal; car aucune de ces circonstances ne constitue l’une ou l’autre des deux preuves qui seules sont admises par la loi pour combattre l’autorité de ces actes. Peut-être le juge peut y trouver des présomptions qui peuvent jeter quelque incertitude sur les faits, mais la présomption de droit qui protège le procès-verbal ne peut être renversée par une simple présomption de l’homme, que la loi n’a pas reconnue; et il faut décider ; a Que si une présomption de droit peut être détruite par la preuve positive d’un fait contraire à celui qu’elle suppose, elle ne peut du moins pas

‘ Arr. enss. 22 déc. 183t (J. P., toni. XXIV, p. 474).

2 Arr. Ciiss. 15 jiiitt. 1820, 9oct. et 17 déc. 1824, 19 aoiM 1826, 27 avril 1827, 26 nov. 1829, 3 juin 1830, 23 sept. 18-16, 2 juin, 2 sept, et 22 déc. 1837, cIc.

3 Mêmes arrêts.

* .Arr. cass. 25 mars 1836 (Bull., n" 94).

* Arr. cass. 24 juillel 1835 (Bull., n“ 303).

® Même arrêt.

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