‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 71 sur 102 · CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PHOCÈS-VERBAUX , N · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PHOCÈS-VERBAUX , N

l’être par des présomptions non autorisées par la loi et purement arbitraires'. »

1462. Il faut une preuve écrite ou testimoniale. La preuve écrite se forme par la produetion de tous les actes qui, aux termes des articles 1317 et suivants du Code civil, sont aptes à produire cette preuve et desquels il résulte ou que le fait imputé n'existe pas, ou qu'il ii’a pas le caractère que lui attribue le procès-verbal, ou. qu'il ne peut être imputé au prévenu. Les certificats ou attestations délivrés par des tiers pour contredire les énonciations du procès-verbal ne peuvent être considérés comme une preuve écrite suffisante; rédigés en vue de la poursuite, ce ne sont que des témoignages qui n’ont ni la solennité du débat, ni la garantie du serment. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : t Qu'on ne peut détruire par des attestations ou certificats la foi due Jusqu’à preuve contraire à un procès-verbal régulier; que des déclarations ou certificats d'individus n’ayant pas foi en justice, non entendus à l'audience et n'ayant point prêté serment, sont sans force et sans autorité aux yeux de la loi »

La preuve testimoniale consiste dans les déclarations de témoins entendus à l'audience avec prestation de serment. Le serment, en effet, est la garantie nécessaire de la sincérité des témoins; leurs dépositions dénuées de cette sanction ne sont que de simples renseignements et ne forment point une preuve légale. Les procèsverbaux conservent donc toute leur force quand on ne leur oppose que des déclarations qui ne sont pas garanties par la foi du serment

1463. La preuve qui est opposée au procès-verbal est le plus souvent proposée par le prévenu. Il énonce les faits qui sont de nature à détruire les articulations du procès-verbal et demande à être admis à en faire preuve. Le tribunal peut admettre ou rejeter cette preuve; car l’article 154 porte que le procès-verbal pourra

* Ait. can., ch. réan., 5 janv. 1810 (J. P., tom. VIII, p. ll)t et coof. Caaa. 9 fevr. 1856 (Bull., n» 62); 10 avril 1856 (n“ 1*6), 15 mai 1856 (n» 181); 25 juillet 1856 (n° 265), 2 oct. 1856 (n"» ;J27 et .328), 10 ocl. 1856 (n« 335), 22 nov. 18.56 (U“ .370), 31 janv. 1857 (n» '<5), 7 févr. 1857 (n» 57), 2 mai 1857 (n» 178); 11 juin 1857 (n° 222); 17 dcc. 1857 (n" 401), etc.

2 Arr. casa. 20 juin 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1.572); et conf. Maiijjiii, n. 39.

® .4rr. casa. 21 févr. 1822 (J. P., tom. XVII, p. 143) ; 14 diic. 1832 (J. P., I. XXIV, p. 1652); 3 mars 1838 (Bull., n« 56); 13 sept. 1839 (Bull.; n»298).

èire déhailu par des preuves contraires si le tribunal juge à propos de les admettre; mais on doit entendre ces mots en ce sens qu'il doit admettre la preuve toutes les fois que les faits allégués sont graves et concluant.^, et qu'ils auraient poiirelTet, s'ils étaient prouvés, d'effacer la contravention ou d'excuser le prévenu. En effet, l’admission à la preuve contraire est le droit commun de la défense; le juge ne peut donc repousser celle preuve que lorsqu'elle lui paraît inutile, soit parce qu’elle ne détruirait pas les faits constatés au procès-verbal, soit parce qu'elle ne justifierait pas le contrevenant. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : a Que l’admission de la preuve est pour les tribunaux une faculté et non une obligation, et que le tribunal dont le jugement est attaqué a pu, s'il croyait sa religion suffisamment éclairée, ne pas se transporter sur les lieux contentieux, malgré la demande qui lui en avait été faite par le prévenu '. ” On lit encore dans un autre arrêt : « Que l’article ].î4 ne prescrit l'audition des témoins que comme un moyen d’acquérir des preuves de la contravention, et qu’il ne la prescrit donc pas lorsqu'il est reconnu qu’aucune preuve nouvelle n’en peut résulter; que dès lors le refus d'entendre des témoins, ainsi motivé, n'a rien de contraire à la loi’. » Mais il résulte en même temps de ces arrêts que le juge qui rejette la preuve doit motiver ce rejet, qu’il doit déclarer au moins que celte preuve lui semble frustraloire, et par conséquent qu'à défaut de celle déclaration son jugement devrait être annulé, puisque le prévenu aurait été privé d'un moyen de défense qui lui appartient, sans que cette dénégation d'un droit commun fût justifiée. La Cour de cassation a même annulé un jugement qui avait refusé d'admettre le prévenu à la preuve testimoniale, en déclarant les faits articulés non pertinents et non admissibles, tandis que la preuve de ces faits aurait fait disparaître la contravention

1464. Les preuves peuvent être provoquées par le ju,qe luimême. La loi ne s’oppose point, en effet, à ce que, si les faits constatés par le procès-verbal lui paraissent peu concluants, ou s’il lui semble nécessaire de les éclaircir, il puisse ordonner loule.s'

> diT. cass. 4 févr. 1823 (J. P., lom. XIX, p. 143).

^ Arr. ca». 9 déc. 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 931).

* .'Irr. case. 17 août 1844 (Bnll., d" 295).

CU<\P. Xlll. DE LA FOI DUE AUX PBOCÈS-VERBAUX , X° 1465. 429

les vérifications propres à éclairer sa religion. Il peut donc appeler des experts, prescrire des visites, se transporter lui-même sur les lieux et ordonner toutes les mesures qu'il croit utilesdans l'intérêt de la justice; mais toutes ces mesures doivent être accompagnées des formes légales, car le procès-verbal ne peut être débattu que par des preuves, et les expertises et vérifications ne prennent ce caractère qu'autant qu'elles ont été régulièrement accomplies. Ainsi, les experts, lorsqu'ils sont appelés, doivent prêter le serment exigé par la loi Ainsi la visite des lieux, lorsqu'elle est prescrite par le juge, doit être opérée contradictoirement, après avoir été ordonnée à l’audience par un jugement qui en fixe le jour. C'est en suivant ces rorines légales que le tribunal peut, dans ces deux hypothèses, opposer au procès-verbal une preuve susceptible d'en détruire les énonciations. Toutefois, et dans tous les cas, il a l’obligation, s'il admet cette preuve, d'énoncer sa nature, c’est-à-dire le caractère des productions qui déterminent son jugement ‘.

1465. Le tribunal peut encore, pour éclairer sa justice, ordonner que les rédacteurs des procès-verbaux seront cités à l'audience pour fournir des explications sur les faits qu'ils ont constatés. Cette mesure, qui serait dans certains cas contestable s'il s’agissait de débattre les énonciations d’un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux * , est régulière lorsque les procèsverbaux n’ont d’autorité que jusqu’à preuve contraire, puisque l’article 154 permet d'entendre des témoins a l'appui deces actes. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : u Que les gendarmes doivent, conformément à l’article 154, être entendus à l’appui de leurs procès-verbaux, comme tous les officiers de police judiciaire ; qu'en jugeant le contraire, par le motif que ces procès-verbaux les constituaient dénonciateurs du fait de la prévention, le jugement attaqué a faussement appliqué l'article 32'i du Code d’instruction criminelle*. >> Si le juge puise dans l’audition de ces témoins, entendus avec prestation de serment, les éléments de sa décision, il est libre de s’y arrêter. Toutefois, il importe de répéter ici la distinction qui a été posée plus haut. Il ne suffirait pas

< An. CSM. r déc. 1833 (J. P., tom. XXV, p. lOM).

* Arr. cass. l" juin 1844 (Bull., n“ 190).

3 Ait. caas. 25 juillet 1846 (Bull., n° 200),

* Arr. casa. 30 sept. 1843 (Bull., n“ 246).

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delà produclion d'nn certificat des rédacteurs du procès-verbal, contenant des déclarations contraires aux énonciations de cet acte ; car ce certificat n’aurait aucune force probante, soit comme preuve écrite, puisqu’il ne serait pas dans la forme des actes que les officiers publics ont qualité pour dresser; soit comme preuve testimoniale, à raison de l’absence des garanties auxquelles sont soumises les dépositions des témoins '.

1466. Cette restriction s’applique-t-elle à l’officier du ministère public qui a constaté la contravention? Quels sont les droits du commissaire de police qui, après avoir dressé le procès-verbal, remplit à l'audience les fonctions du ministère public? Il est évident d'abord qu’il ne peut ni se désister de l’action ni renoncer à la poursuite. Cette règle, que nous avons posée (n°‘ ,S78 et 579), s’étend à tous les officiers du ministère public; son désistement n'aurait aucun effet, le tribunal de police demeurerait saisi et devrait statuer suivant la loi et sa conscience, nonobstant ses conclusions. Peut-il être entendu en témoignage sur les faits qu'il a lui-même consentis? Non, car on ne peut admettre que l'officier remplissant les fonctions du ministère puldic quitte son siège et vienne prêter serment à l'appui du procès-verbal qu'il a rédigé : ce procès-verbal , s’il est régulier, fait foi par lui-même et n'a pas besoin de l’affirmation réitérée de son rédacteur. S’agirait-il d’admettre ce témoignage comme preuve contraire? Il n’est pas possible que l’officier qui a constaté un fait soit admis à témoigner contre sa propre constatation, que le membre du ministère public qui a poursuivi une contravention soit entendu comme témoin pour déclarer que sa poursuite n'est pas fondée. Il y a là deux fonctions inconciliables. Le procès-verbal n’appartient point à son rédacteur, il appartient à la justice, qui est chargée de l’apprécier. Il ne peut être attaqué que par une preuve régulièrci et cette preuve ne peut résulter des déclarations contradictoires du commissaire de police. Que celui-ci donne des explications, qu’il éclaire, sans les détruire, les faits qu'il a constatés, qu'il provoque dans ses conclusions l'atténuation de la peine, c'est là son droit, mais à la preuve écrite qu'il a apportée il ne peut opposer, comme une autre preuve destructive de la première, sa seule parole, ses seules affirmations.

* Arr. cass. 5 févr. 184(i (Bull., ii'* 38).

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